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03/04/2012 | FRANCE | N°10/01619

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 avril 2012, 10/01619


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01619.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 25 Mai 2010, enregistrée sous le no 08 126 334

ARRÊT DU 03 Avril 2012

APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 49380 NOTRE DAME D'ALENCON
représenté par Maître A. Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 5 rue François Cevert BP 1014 49000 ANGERS
SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 2 rue André Boule 94000 CRETEI

L
représentées par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
CAISSE PRIMAI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01619.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 25 Mai 2010, enregistrée sous le no 08 126 334

ARRÊT DU 03 Avril 2012

APPELANTS :
Monsieur Alain X...... 49380 NOTRE DAME D'ALENCON
représenté par Maître A. Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 5 rue François Cevert BP 1014 49000 ANGERS
SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 2 rue André Boule 94000 CRETEIL
représentées par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.) Tour Galliéni 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
non comparant, ni représenté

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Alain X... a été salarié de la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) sur son site du 6 rue François Cevert à Angers du 12 septembre 1977 au 30 novembre 2007, date à laquelle il a quitté son emploi pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatives à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
* * * *
L'établissement d'Angers, de 1973 à 1990, a fabriqué des alternateurs, des régulateurs électroniques et des modules d'allumage de véhicules, activité dite de première monte. À compter de 1990, il s'est tourné, pour le marché dit de deuxième monte, vers la rénovation des alternateurs et des démarreurs de véhicules légers, y adjoignant en 1991 les pièces poids lourds. L'usage de l'amiante ayant été interdit en France, un arrêté préfectoral est intervenu le 6 juin 1997 pour l'autoriser " dans le cadre de son activité de rénovation... à collecter, transporter, stocker des pièces détachées provenant de l'automobile (carcasses d'alternateurs et de démarreurs) contenant de l'amiante pour effectuer leur désamiantage ". La société VEEM a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 1er août 2001, ce pour la période allant de 1990 à 1996. Un second arrêté du12 août 2002 a fait remonter cette période d'inscription aux années1973 et suivantes.
* * * *
M. X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) le 4 mai 2007 pour " plaques pleurales en rapport avec l'exposition à l'amiante ", médicalement constatées la première fois le 20 avril 2007.
Par décision du 27 septembre 2007, la caisse lui a notifié une prise en charge de sa maladie inscrite au tableau " 030- Plaques pleurales " des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il a été considéré comme consolidé par certificat médical du 17 décembre 2007, " sous réserve de soins réguliers et surveillance ". À la suite, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 2 % et, il lui a été attribué une indemnité en capital de 608, 12 euros.
La Commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie par la société VEEM d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, a rejeté cette requête le 15 février 2008.
La société VEEM a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
M. X... qui entendait, pour son compte, voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et être indemnisé de ses conséquences financières, après l'échec de la tentative de conciliation, a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Ce tribunal, joignant les affaires, a par jugement du 25 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :- déclaré le recours de la société VEEM recevable,- débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Alain X...,- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Alain X... était due à la faute inexcusable de la société VEEM,- fixé au maximum la majoration de la rente,- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. Alain X... les sommes suivantes. 5 000 euros en réparation des douleurs endurées,. 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,- débouté M. Alain X... de sa demande de réparation du préjudice moral,- condamné l'employeur à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci est condamnée à verser à M. Alain X... en réparation de ses préjudices personnels,- dit que l'employeur devra communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur,- condamné la société VEEM à verser à M. Alain X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré le présent opposable au FIVA,- rappelé qu'une copie devra être adressée à cet organisme,- ordonné l'exécution provisoire du présent.
Cette décision a été notifiée à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers le 1er juin 2010 ainsi qu'à la société VEEM le 2 juin 2010. M. X... a formé appel des seules dispositions relatives à ses demandes de dommages et intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2010. La société VEEM a formé appel du tout, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 juin 2010.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 17 août 2010.
L'audience avait été fixée au 28 juin 2011 devant le conseiller rapporteur. À la demande de la société VEEM, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 29 novembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites déposées le 28 juin 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Alain X... sollicite que :- le jugement déféré soit confirmé en ce que o il a dit et jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société VEEM, o il a fixé au maximum la majoration de la rente perçue, o il a débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle,- le même soit infirmé quant aux indemnités allouées et que lui soient accordés o 16 000 euros au titre de son préjudice physique, o 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, o 25 000 euros au titre de son préjudice moral,- y ajoutant, que o il soit dit que la majoration de la rente au taux maximum suivra l'évolution de son taux d'IPP, o ses demandes à ce titre étant recevables en cause d'appel puisqu'accessoires à la demande principale, la société VEEM soit condamnée à lui verser. 52 551, 64 euros en réparation de son préjudice économique,. subsidiairement, si le préjudice économique n'était pas reconnu, 25 000 euros en réparation de son préjudice relatif aux bouleversement dans les conditions d'existence,. 1 600 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il fait valoir que :- il y a bien faute inexcusable de la société VEEM à son égard en ce que o l'employeur est débiteur vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, o le fait qu'il soit atteint de plaques pleurales suffit pour caractériser la violation par l'employeur de cette obligation, o les plaques pleurales sont inscrites au tableau no30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, o les dangers de l'amiante sont connus depuis fort longtemps et concernent les entreprises qui fabriquent ou utilisent des produits à base d'amiante, o la société VEEM fait usage d'amiante à plus d'un titre, o les attestations des salariés, les interpellations diverses, notamment de l'inspection du travail, les études menées dans l'entreprise, démontrent, et encore récemment, que la sécurité des salariés en la matière n'était globalement pas assurée, o lui-même n'a bénéficié d'aucune mesure de protection, qu'elle soit collective ou individuelle, au contraire des gants en amiante, ni d'information, alors qu'il travaillait au four à recuit et inhalait des poussières d'amiante ; sa présence même dans l'usine l'a exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante,- la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 lui permet de prétendre à une réparation intégrale des préjudices subis, soit o la majoration de son indemnité en capital au maximum légal, outre que celle-ci suive l'évolution de son taux d'IPP, o la souffrance physique ; la présence de plaques pleurales n'est pas simplement le signe d'une exposition à l'amiante ainsi que certaines études veulent le dire, alors que d'autres ont au contraire mis en évidence, bien que ce soit plus difficilement démontrable au plan individuel du fait de l'inadéquation des outils de mesure, la perte d'élasticité des poumons et la modification de la capacité pulmonaire consécutives, qui se traduit dans son cas par un essoufflement et une gêne respiratoire au moindre effort, des douleurs thoraciques et de violentes quintes de toux, avec nécessité d'un suivi médical rigoureux, o la souffrance morale ou préjudice d'anxiété ; atteint d'une maladie dont il connaît le caractère incurable, il ne peut que vivre dans la crainte d'une aggravation, voire même d'une évolution fatale, et quand bien même la question reste controversée au plan médical ; s'y ajoute un sentiment d'injustice, le caractère létal du matériau qu'il a manipulé durant des années lui ayant été caché ; dès lors, ne voulant pas montrer son angoisse, il se renferme, s'isolant peu à peu de ses proches, et devient très irritable, o le préjudice d'agrément ; un tel préjudice s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité sportive ou de loisir, dont il n'a pas à démontrer l'existence antérieure à l'apparition de sa maladie, mais aussi d'une privation des agréments normaux de l'existence ; ses difficultés respiratoires à l'effort et son anxiété générale invalident toute vie sociale et familiale normale, o le préjudice économique ; c'est du fait de la faute de son employeur qu'il a été contraint de solliciter le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; si ce bénéfice passe par la démission du salarié concerné, les conséquences de cette rupture du contrat de travail sont régies par les dispositions du code du travail en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui renvoie bien à la responsabilité de l'employeur ; la possibilité offerte par la loi au salarié contaminé par l'amiante de cesser son activité à partir de 50 ans n'est donc pas un privilège qui pourrait justifier une baisse de salaire, mais une reconnaissance, qui ne doit entraîner pour le salarié aucun préjudice économique ; or, l'allocation versée ne représente que 65 % du salaire brut moyen du salarié durant ses douze derniers mois au sein de l'entreprise ; le préjudice économique certain, direct et déterminé, en lien avec la faute de la société VEEM qui réside dans le non-respect de ses obligations contractuelles, est par là-même démontré, préjudice qui justifie une réparation sur le fondement de l'article 1147 code civil, la non-exécution par l'employeur des obligations du contrat de travail se résolvant en dommages et intérêts ; o et, à défaut de reconnaissance de ce préjudice économique, le préjudice propre au bouleversement dans ses conditions d'existence ; un tel bouleversement correspond au choix non souhaité devant lequel il s'est retrouvé, à savoir. soit une diminution substantielle et immédiate de ses revenus, faussement compensée par une inactivité non voulue et source d'une désocialisation précoce,. soit une renonciation, non compensée, à une période de retraite dans des conditions égales à celles des autres salariés en raison d'une perte d'espérance de vie, choix dont la cause est indiscutablement le grave manquement de la société VEEM à son obligation de sécurité de résultat, manquement qui doit être indemnisé et d'autant plus que, pour ce qui le concerne, le risque s'est matérialisé en une pathologie.
* * * *
Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) sollicite :- que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles de M. Alain X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice économique et, subsidiairement, d'un préjudice pour bouleversement dans les conditions d'existence,- le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,- le même soit infirmé en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau que o lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et, partant, les conséquences de la faute inexcusable, o il soit considéré que la maladie de M. X... ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'entreprise, o en conséquence, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, o il soit considéré que la caisse primaire d'assurance maladie conservera à sa charge les compléments de rente et l'ensemble des indemnités qu'elle aura à verser après reconnaissance de la faute inexcusable, qu'il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, plus généralement, dire que la caisse ne pourra les récupérer sur l'entreprise,- subsidiairement, il soit considéré que o la preuve de la nature et de l'étendue des préjudices n'est pas rapportée, o les préjudices allégués ont déjà été indemnisés au titre de la rente allouée, o le taux d'IPP étant de 2 %, le montant des préjudices demandé devra être réduit à de plus justes proportions,- en toute hypothèse, que o M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, o il soit dit que les préjudices tels qu'évalués par la cour ne pourront porter intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir, o les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées, o chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Elle réplique que :- l'indemnisation d'un préjudice économique ou d'un préjudice pour bouleversement dans les conditions d'existence sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles sont fondées o non sur la réparation de préjudices liés à la maladie professionnelle de M. X... présentés comme imputable à une faute inexcusable de l'entreprise en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, objet du litige initial, o mais sur la rupture du contrat de travail de M. X... par suite de son choix de bénéficier du régime de préretraite de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,- la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable, à défaut pour la caisse d'avoir respecté à son égard le principe du contradictoire posé par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce que nonobstant le fait que la caisse lui ait envoyé le dossier, le délai qu'elle lui a laissé afin de le consulter et faire valoir ses observations était insuffisant o la caisse, dans son courrier de clôture, lui impartissait un délai de 48 heures à cette fin o en tout état de cause, le délai pour ce faire n'a été que de trois jours utiles, o la jurisprudence, pour considérer que le délai laissé est suffisant, demande au moins huit jours utiles,- la faute inexcusable n'est pas établie o le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve d'une telle faute, ne produit aucun élément reflétant spécifiquement ses conditions de travail à chacun des postes qu'il a occupés au sein de l'entreprise ¤ la majeure partie des pièces qu'il verse sont des pièces relatives à d'autres salariés, ¤ les attestations censées se rapporter à sa situation ne sont pas circonstanciées, voire erronées ; leur valeur probante est de plus toute relative, puisque fournies par d'anciens collègues de travail demandeurs par ailleurs à d'autres instances afin de faire reconnaître la faute de l'employeur ; enfin, leur contenu est démenti par les pièces qu'elle produit de son côté et desquelles il résulte que, l'ensemble des salariés de l'usine n'a pas été exposé pendant trente ans à l'amiante, pas plus qu'aucun des postes de M. Alain X... ne pouvait conduire à une telle exposition à l'amiante, d'autant que. jusqu'en 1987 les produits fabriqués sur le site ne contenaient pas d'amiante,. l'accueil de l'atelier Prométhée n'a duré que de décembre 1987 à juin 1989 et, ce n'est que de manière très marginale, puisque portant sur deux références uniquement, que les produits ont pu contenir de l'amiante,. les allégations sur les nuages de poussière d'amiante dégagés par le four de recuit sont invraisemblables et, d'ailleurs, contredites, de même que M. Alain X... n'a jamais été chargé de la maintenance du four, de même qu'il est établi que le risque d'exposition à l'amiante pour les ouvriers travaillant à proximité du four comme en sortant les pièces à l'aide de gants en amiante, est extrêmement faible,. de 1990 à 1996, il n'y a eu sur le site aucun usinage de matière amiantée, pas plus que d'extraction des collecteurs, seules pièces pouvant contenir de l'amiante,. à partir de 1997, l'activité de désamiantage des démarreurs et alternateurs a été strictement encadrée, les seuls postes susceptibles de générer la libération de fibres d'amiante étant équipés de systèmes de filtration absolue, les pièces fournies venant démontrer que les autres postes ne pouvaient exposer les salariés à l'amiante,. les mesures nées de la réglementation spécifique à l'amiante, et qui ne remontent qu'à août 1977, les textes précédents n'imposant aux établissements qu'une obligation de moyens quant à un état constant de propreté, ont toujours été respectées avec, d'une part des relevés d'empoussièrement présentant des taux inférieurs au taux successivement admis, hormis une occurrence unique de suite traitée, au surplus à une période à laquelle M. X... ne travaillait pas, d'autre part la mise en place de protections collectives efficaces et étant précisé, qu'au regard de ces dispositifs, il n'y avait pas lieu de recourir à des mesures de protection individuelles, enfin une information et une formation des salariés sur le risque amiante, o la faute inexcusable ne saurait en tout cas se déduire de l'inscription de l'établissement d'Angers au nombre de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, o la garantie d'un procès équitable, assurée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, empêche d'exiger d'une partie qu'elle rapporte une preuve en défense sur une période de plus de trente ans,- sur les préjudices réclamés o il doit être rappelé que ¤ les plaques pleurales sont considérées comme asymptomatiques et non susceptibles d'entraîner un préjudice fonctionnel, ¤ il est retenu, au titre de telles plaques, un taux d'incapacité de 5 % en tant que taux de base, ¤ le FIVA n'accorde aucune indemnisation en dessous de ce taux, o les postes de réparation sollicités par M. X... au titre des souffrances physiques et morales comme du préjudice d'agrément correspondent à ce que l'on appelle le déficit fonctionnel permanent, d'ores et déjà indemnisé par la rente versée, o s'il était considéré que ces préjudices n'ont pas été indemnisés ¤ alors que le taux d'incapacité fixé pour ce qui est de M. X... est bien inférieur au taux de base précité, puisque de 2 %, l'on voit mal, par voie de conséquence, comment la pathologie dont il se prévaut pourrait provoquer les manifestations physiques qu'il allègue, d'autant que le bilan médical du 28 février 2007 fait état le concernant d'un tabagisme ancien non sevré, plus sûrement donc à l'origine de ses doléances, ¤ pas plus, au vu de la seule attestation de l'épouse de M. X..., peut-il être question de préjudice moral en lien avec la maladie professionnelle, ¤ aucune preuve n'est rapportée d'un quelconque préjudice d'agrément, o si les demandes nouvelles présentées par M. X... au titre d'un préjudice économique ou d'un bouleversement dans ses conditions d'existence étaient reçues, la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n'exonère pas le demandeur de prouver que le préjudice allégué est bien un préjudice réparable, en lien avec la maladie professionnelle, qui n'a pas, par ailleurs, été réparé sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ¤ il ne peut être question d'un quelconque préjudice économique, la perte de revenus dont se prévaut M. Alain X... étant liée à la seule mise en oeuvre du dispositif légal prévu pour les salariés dont les entreprises ont été inscrites sur une liste spécifique ; le seul préjudice patrimonial indemnisable est le préjudice matériel consécutif à la maladie professionnelle, lequel est calculé en fonction du taux d'IPP fixé par la caisse, qui a déjà été indemnisé par l'attribution d'une rente, o ce qui est baptisé par M. X... " bouleversement dans ses conditions d'existence " n'est en réalité, vu les éléments invoqués à l'appui, qu'une manière différente de prétendre à l'indemnisation d'un supposé préjudice économique ; et, si l'on s'en tient au seul intitulé de ce poste de préjudice,. le préjudice de bouleversement dans ses conditions d'existence n'existe, en principe, que pour les victimes par ricochet,. pour les victimes directes, il est dénommé trouble dans les conditions d'existence, trouble d'ores et déjà excipé par M. X... afin de justifier de sa demande de préjudice d'agrément,. M. X... ne fournit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice invoqué, pas plus que le chiffrage retenu, o s'il était fait droit à l'un ou l'autre de ces deux derniers préjudices ¤ le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 a certes émis une réserve d'interprétation en ce que, en matière de faute inexcusable, pourront être indemnisés d'autres préjudices extra-patrimoniaux que ceux listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; ce n'est pas pour cela, comme en dispose le reste de l'article précité, que l'indemnisation ainsi allouée ne doit pas être versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime ; juger du contraire équivaudrait à priver les victimes du bénéfice de cette réserve d'interprétation, o en toute hypothèse, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... lui étant inopposable, la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à son encontre, et ce quels que soient les postes de préjudice qui seront accueillis.
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Par conclusions déposées le 28 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sollicite que :- il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes présentées par M. Alain X...,- s'agissant de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il soit rappelé que l'employeur, sur le fondement des articles L. 452-2 et suivants du même code, doit lui o rembourser les sommes qu'elle sera amenées à verser à M. X..., o communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance,- s'agissant de l'indemnisation des préjudices non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code, il soit dit que l'employeur devra verser directement à M. X... les sommes qui viendraient à être fixées par la cour,- en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les éventuels frais d'expertise soient mis à la charge de la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM),- l'opposabilité à l'égard de la société VEEM de la décision de prise en charge de la maladie présentée par M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, soit confirmée,- la société VEEM soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que :- la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 n'a pas vocation à instituer un droit de créance de la victime à son égard quant aux préjudices autres que ceux visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code,- cette réserve ne remet pas en cause le dispositif instauré pour la récupération des sommes indemnisant les préjudices personnels de l'article susvisé,- sur le respect du principe du contradictoire o dans le cadre d'une procédure d'instruction AT/ MP, le principe du contradictoire ne peut avoir la même force qu'au plan juridictionnel, sauf à vider de toute utilité les procédures amiable et contentieuse ; d'ailleurs, la cour de cassation s'est refusée à appliquer à la procédure administrative le droit au procès équitable propre à la procédure contentieuse, o le principe du contradictoire en la matière a simplement pour but de garantir un droit d'accès à l'information dans les locaux de la caisse sur le contenu du dossier, et non de permettre au salarié ou à l'employeur de préparer leur défense au regard du contenu du dit dossier, o dès lors, pour inopportune que soit la mention des 48 heures dans la lettre de clôture de la procédure d'instruction, maladresse néanmoins réparée par la suite, la consultation effective du dossier par l'employeur, préalablement à la prise de décision, suffit à dire qu'elle a respecté le droit à l'information de ce dernier et l'employeur ne peut sérieusement exciper de l'absence de délai raisonnable ¤ elle a notifié à la société VEEM une lettre de clôture de la procédure d'instruction, l'invitant à venir consulter le dossier dans les délais impartis, ¤ bien plus, elle a transmis à la société VEEM une copie du dossier par fax, plaçant celle-ci dès lors dans une position privilégiée, puisqu'ayant tout loisir d'examiner le dit dossier et de prendre ses éventuelles observations, o le caractère raisonnable du délai laissé avant la prise de décision ressort, de toute façon, de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant rappelé que la prise de décision doit intervenir dans un délai préfix sur lequel s'impute le délai susvisé ce qui explique que ¤ les dispositions du code de procédure civile en matière de computation des délais n'ont pas vocation, ici, à s'appliquer, ¤ le délai comprend à la fois la consultation et le dépôt d'observations, ¤ le délai court à compter du jour de réception de la lettre le notifiant, o à supposer que soit admis le caractère raisonnable d'un délai de huit jours ouvrés, la société VEEM ne démontre pas que ce délai aurait été suffisant pour qu'elle sollicite tous conseils sur les différents aspects du dossier, formalise ces différents avis et en transmette la synthèse, étant entendu aussi que l'employeur a eu tout loisir au cours de la procédure d'instruction de s'entourer des avis qu'il estimait nécessaires, o au surplus, la société VEEM, après réception du dossier, n'a déposé aucune observation, ni sollicité de report de la date de décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En matière de santé et de sécurité, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat.
Un diagnostic de plaques pleurales a été posé le 20 avril 2007 relativement à M. Alain X.... Ces lésions, après déclaration de sa part, ont été admises le 4 mai 2007 par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) au titre du tableau no30 des maladies professionnelles qui regroupe les " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", hormis le " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante " qui est l'objet du tableau no30 bis. La société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) ne critique pas cette décision de prise en charge en ce qu'il ne s'agirait pas d'une maladie professionnelle relevant du tableau susvisé ; elle en conteste uniquement l'opposabilité à son égard pour non respect du contradictoire.
Dès lors, le fait que M. X... soit atteint d'une maladie professionnelle révèle, à soi-même, le manquement de la société VEEM à son obligation de résultat à son endroit.
Ce n'est par pour cela, néanmoins, que le manquement observé a le caractère d'une faute inexcusable. Cette dernière n'est constituée à l'encontre de l'employeur en effet que si ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que le dit employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était confronté, comme de ce qu'il n'a pas pris les mesures de protection qui par voie de conséquence s'imposaient.
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Malgré la présomption de l'origine professionnelle de l'affection présentée par M. X... du fait de son inscription dans les tableaux de maladies professionnelles (article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale) et alors, on l'a dit, qu'elle ne remet pas en cause la décision de prise en charge de la caisse, la société VEEM n'en discute pas moins la réalité de l'exposition de M. X... au risque. Si cette position apparaît aussi inopérante qu'ambiguë, il convient néanmoins, comme l'a fait le tribunal, de répondre aux moyens développés à ce titre.
Lors de sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse, M. X... a listé les postes qu'il avait occupés au service de la société VEEM, à savoir : "- travail four recuit, du 12. 9. 1977 à 6. 1981,- travail four recuit, de 7. 1981 à 1981,- opérateur sur tour, de 1982 à 1984,- opérateur sur tour, de 1985 à 1987,- conditionnement, de 1988 à 1995,- logistique phisique, de 1996 à 2007 ". La société VEEM a précisé ces affectations successives dans les termes suivants :- opérateur sur four de recuit, de septembre 1977 à 1981, son travail consistant à charger et décharger des masses polaires rotors dans des paniers grillagés, et non à effectuer des opérations de maintenance sur le four,- opérateur sur tour, de 1982 à 1987, son travail consistant à usiner des barres d'acier constituant l'arbre du rotor,- opérateur conditionnement, de 1988 à 1995, son travail consistant à mettre en carton des pièces de produits finis (alternateurs, démarreurs),- opérateur cariste, de 1996 à 2007, son travail consistant à manutentionner des composants/ palettes, notamment à l'aide d'outils de levage.
Les dits postes, en ce qu'ils ont pu conduire ou non M. X... à être exposé à l'amiante, seront examinés ci-après, étant dit au préalable que la fibre d'amiante, matière minérale, n'est dangereuse pour l'organisme qu'en cas d'inhalation. En effet, compte tenu de sa taille, elle se comporte comme une poussière et se propage aisément dans l'air pour se déposer ensuite sur des parois, puis se remettre en suspension en cas de mouvement d'air, de choc ou de vibration.
* * * Sur le premier poste occupé par M. X..., au four de recuit, la société VEEM nie toute valeur probante aux attestations que celui-ci a versées en ce qu'elles seraient finalement de complaisance, émanant de salariés qui seraient aussi en procès avec elle, outre que l'une d'elles donne une fausse date sur la fin d'affectation de M. X... au poste considéré, qu'enfin elles sont contredites par l'attestation d'un autre salarié par elle produite. Toutefois, que les salariés, ou ex-salariés, qui ont témoigné pour M. X... soient en procès avec leur employeur, ou ex-employeur, ce qui n'est pas prouvé non plus par la société VEEM, de même que M. Z... ait certes commis une erreur puisqu'il a expliqué avoir travaillé jusqu'en 1989 et non 1981 avec M. X... au four de recuit, n'est pas suffisant pour considérer que les déclarations qui sont consignées sont a priori mensongères, d'autant que la société VEEM, qui a toutes capacités de se doter de conseils juridiques et d'entamer et suivre des actions, n'a pas introduit de recours pour faux à l'encontre des dites attestations. Elles seront, par conséquent, prises en compte, au même titre que celle fournie par la société VEEM.
M. X... a indiqué avoir été opérateur sur le four de traitement thermique, avec MM. A..., B..., Z..., C..., D... et E..., poste où il était appelé à utiliser une souflette pour nettoyer les pièces poussiéreuses sortant du four, à changer régulièrement des plaques d'amiante désintégrées par la chaleur, n'ayant en tout et pour tout que des gants d'amiante à titre de protection et, n'ayant reçu aucune consigne, ni information, par rapport aux dangers de l'amiante. Ses propos sont confirmés par MM. E..., Z... et C.... Ainsi, M. E..., qui était agent de maîtrise et responsable d'équipe sur l'atelier de traitement thermique (four de recuit) du 17 février 1975 au 1er février 1991, explique que : " Nous étions appelés à intervenir dans le sas de refroidissement pour changer des plaques d'amiante qui étaient désintégrés par la chaleur. 1. Nous ne portions aucune protection. 2. Aucune fiche de poste sur l'application des consignes de sécurité. 3. Utilisions des souffletes pour nettoyer certaines pièces de la poussière sorti du sas de refroidissement. 4. Utilisions gant d'amiante ". M. Z..., qui était quant à lui au four de recuit de 1977 à 1989, décrit que : " Le four était isolé à l'exterieur par des rideaux en amiante afin de proteger les armoires electriques, était isolé à l'interieur par des plaques d'amiante. Celles-ci se dégradaient sous l'action de la chaleur et à chaque enfournement ou dechargement un nuage de poussière envahissait le local. Nous décollions à l'aide de vibreurs les masses polaires recouvertes de poussieres d'amiante. Il n'y avait pas de ventilation particulière pour éviter l'empoussierement et nous ne possedions pas de protections adéquates, à savoir pas de masque. A l'époque nous n'étions pas au courant que nous étions en contact avec l'amiante et que c'était dangereux... ". M. C..., qui a été embauché en septembre 1977, déclare que : " Mr X... Alain a travaillé sur un four de recuit traitement thermique du 12 septembre 1977 à 1981 comme opérateur. Tous les 15 jours Mr X... Alain changeait des plaques d'amiante qui étaient désintégrées par la chaleur. Mr X... Alain ne portait aucune protection et n'avait reçu aucune consigne sur les dangers de l'amiante. Il n'y avait aucune fiche de poste sur les consignes de sécurité. Mr X... Alain utilisait une souflette pour nettoyer les pièces poussiéreuses ainsi que des gants en amiante pour effectue des manipulations sur le four. Dans le local du four il y avait des rideaux en amiante pour protéger de la chaleur emise du four et l'été était instalé des ventilateurs. Mr X... Alain nettoyait les locaux au balais normale et ne portait pas de masque circonstancié ".
Ces trois attestations de MM. E..., Z... et C... sont donc tout à fait circonstanciées sur la présence d'amiante dans le four, amiante qui isolait aussi l'atelier de traitement thermique du reste de l'usine, amiante dont ils usaient également via les gants à leur disposition, comme sur l'existence de poussières d'amiante que les salariés, qui travaillaient dans cet atelier, étaient amenés à faire voler lors des diverses opérations, sans que soient prévues de protections, soit collective ainsi de ventilation ou d'aspiration, soit individuelle ainsi un masque, afin de les prémunir contre le phénomène, ni dispensée une quelconque information relative aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
La société VEEM se rapporte, quant à elle, à l'attestation de M. F..., auditeur qualité, puis agent de maîtrise, puis cadre maîtrise au sein de l'entreprise, d'octobre 1977 à juin 2010, qui relate : " Autant que je me souvienne, il n'a jamais été question d'amiante sur le site avant le travail sur l'application du décret amiante de 1996 d'un point de vue industriel, et à partir de 1999/ 2000 et le début des revendications pour la reconnaissance retraite amiante d'un point de vue social. Ce sujet n'avait jamais été évoqué sur le site, du moins à mon niveau. Lors du transfert des activités de rénovation de Marigné vers le site d'Angers, personne à Marigné n'a évoqué le sujet de l'amiante. Il n'y avait pas d'amiante dans les alternateurs fabriqués en première monte, à part la production Prométhée très marginale en quantité qui produisait des A16R et A14R neufs. Certaines machines contenaient de l'amiante, mais, autant que je m'en souvienne, celle-ci était emprisonnée dans les machines et non accessibles pour les opérateurs. Pendant la production d'alternateurs première monte, avant 1990, l'implantation générale de l'usine n'a quasiment pas changé. Les process de traitement thermique, de traitement de surface, dont certaines machines contenaient de l'amiante, étaient intégrés dans le local CPAP30 (dénomination récente), lequel était cloisonné et réservé d'accès aux personnels du service autorisés. Les fours de vernissage rotor, époxiage et araldite stator contenaient probablement le l'amiante. Nous avons transféré en 2004 un process de production de stators très similaire à celui existant en première monte. Je me souviens que des prélèvements d'air conformes avaient été réalisés à proximité. Les fours rotors étaient très similaires à celui des ponts V1 intégrés en 2008 sur le site d'Angers et dont l'étude a démontré qu'il ne contient pas d'amiante. Le niveau d'empoussièrement du site du temps de la première monte était normal, et l'air y était plutôt gras du fait des différents process mécaniques de l'époque, surtout à la production lourde. Je ne me souviens pas avoir entendu parler de morceaux de matière pouvant tomber des fours ou d'opérations fastidieuses de réfection et que ce problème n'a jamais été remonté autant que je me souvienne ((voir ci possible les comptes rendus du CHSCT de cette période). Concernant le démarrage de l'activité de rénovation. Avant 1996, aucun process ne venait " attaquer " la matière pouvant contenir de l'amiante. En 1996, Valeo a décidé de ne vendre que des produits sans amiante et a pour cela investi fortement dans des process d'usinage et d'extraction collecteur de rotor et d'induits, équipés de protections collectives sous aspiration à filtration absolue. Autant que je me souvienne, les salariés, via leurs représentants, ont commencé à parler du sujet amiante au moment du montage du dossier de demande de reconnaissance amiante du site. Une grande majorité de salariés ne comprenaient d'ailleurs pas le fond des actions engagées puisque les actions menées permettaient d'obtenir des résultats bien meilleurs que ce que demandait la loi. Depuis 1996, les directions successives ont communiqué souvent sur le risque amiante, sur les résultats des investigations et sur les actions de progrès mises en place ".
Outre que la société VEEM déforme les propos de M. F... en ce qu'elle écrit dans ses conclusions que celui-ci " n'a pas constaté ", alors qu'il dit ne pas se souvenir que des problèmes particuliers au plan de la réfection des fours aient pu être évoqués, la nécessité de manutention, au plan notamment des fours, existait bel et bien puisque M. G..., salarié dans l'entreprise depuis décembre 1975, atteste y avoir procédé : " découpage et usinage de plaques isolation amiante protection bain étain et entrée de four ". L'inspecteur du travail, dans un courrier à la société VEEM du 15 mars 2002, évoque la présence et la maintenance des fours utilisés depuis 1973 au sein de l'établissement ; l'on reprendra ses propos : "... il est apparu que la maintenance du four Ugine utilisé de 1975 à 1990 a particulièrement exposé les salariés aux poussières d'amiante. Ce four contenait des plaques de calorifugeage composées d'amiante et des cordons en amiante pour l'étanchéité des portes. Four à Epoxy, ce four a été installé en 1974, bien que moins utilisé, est toujours à l'établissement pour traiter les stators neufs. Sur plusieurs endroits de la paroi de ce four, il y a des plaques de calorifugeage garnies de chrysotile amiante. Une des plaques est à proximité de l'opérateur... ". La société VEEM n'a pas versé la réponse qu'elle a pu faire à l'inspection du travail, alors qu'elle a produit par ailleurs des éléments qui remontent à bien plus loin dans le temps. En tout cas, pour dire qu'il n'y avait pas de risque, ou que le risque était contenu dans les valeurs moyennes d'exposition admises, question sur laquelle l'on reviendra ultérieurement, il n'apparaît pas probant de fournir comme le fait la société VEEM des données d'une base Eva @ lutil, en ce qu'elles ont trait à des mesures prises sur un ou des sites qui n'est pas celui d'Angers, de plus à une période différente de celle envisagée.
Dans ces conditions, il est permis de conclure que, sur cette première partie de son occupation au sein de la société VEEM, M. X... a été exposé aux poussières d'amiante.
* *
M. X... a ensuite quitté le four de recuit, pour travailler sur tour de 1982 à 1987, au conditionnement de 1988 à 1995, en tant que cariste de 1995 jusqu'à son départ de l'entreprise. La société VEEM se défend de ce que ces postes aient pu l'exposer à l'amiante, voire même qu'il y ait eu présence d'amiante sur le site antérieurement à 1990, si ce n'est de manière marginale.
L'on rappellera qu'en 1990, elle s'est lancée dans la rénovation d'alternateurs et de démarreurs, y compris pour les véhicules poids lourds à compter de 1991, toutes pièces susceptibles de contenir de l'amiante, un arrêté de 1997 étant venu l'autoriser, avec l'interdiction de l'usage de l'amiante en France, à procéder au désamiantage.
Outre l'attestation de M. F... déjà évoquée et sur laquelle l'on ne reviendra pas, elle verse à l'appui de ses dires deux autres attestations de salariés, M. H..., employé de janvier 2002 à janvier 2010 au service méthodes puis responsable sécurité-environnement-maintenance et M. I..., employé de juillet 2000 à ce jour au bureau d'études puis en production puis directeur du site ; on les retranscrira ci-après :- M. H..., " Ayant participé à de nombreux travaux liés à l'hygiène et à la sécurité, y compris ceux concernant l'amiante, j'ai pu établir l'historique suivant : * De 1973 à 1990 : Le site a fabriqué des alternateurs pour le marché de la première monte. Les produits étaient tous sans amiante, exceptée une production marginale d'A16R et A14R produits dans le secteur Prométhée à partir de 1988, dont seuls les collecteurs contenaient de l'amiante lié dans les moyeux en résine des bagues collectrices en cuivre. Par ailleurs, quelques machines étaient susceptibles de contenir de l'amiante (calorifugeage ou joints par exemple), ce qui était le cas de certaines machines identifiées en 2009 lors du " diagnostic amiante machines " ; l'analyse ayant démontré que bien que certains équipements contenaient de l'amiante, aucune fibre n'a été décelée dans les nombreux prélèvements réalisés dans la zone et à proximité.

* De 1990 à 1996 : La première monte a été transférée en 1990 et le site a accueilli l'activité de rénovation d'alternateurs et démarreurs pour le marché de la seconde monte. Certains composants des produits à rénover contenaient de l'amiante en très faible quantité et, de plus, liée dans une résine. Les prélèvements d'air réalisés sur cette période ont démontré un niveau d'empoussièrement brut (toutes natures de fibres confondues) inférieur aux seuils en vigueur à l'époque. Cela a également été confirmé par le rapport de la CRAM du 8 Octobre 1991. * En 1996 : Suite à l'interdiction de commercialisation de produits amiantés, Valeo a décidé de ne plus vendre de produits rénovés pouvant contenir de l'amiante. Le site a donc investi dans des postes de travail équipés de hottes, de carters, munis de centrale d'aspiration à filtration absolue, afin d'extraire les composants susceptibles de contenir de l'amiante (par usinage et extraction) sans risque d'émission de fibre dans l'espace de travail des opérateurs. D'autre part, des prélèvements trimestriels de surveillance ont été régulièrement réalisés sur chacun des postes conformément au code du travail. En outre l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du site a été complété en 1997 pour intégrer la réception, le tri et la rénovation des produits usagés susceptibles de contenir de l'amiante. * Dans un souci constant de mieux maîtriser le risque amiante, la direction a décidé de sévériser les contrôles réglementaires imposés par le code du travail (Analyse des échantillons de poussière au microscope optique avec comptage de toutes les fibres vues au maximum de 0, 1 fibre/ cm3 = 100 fibres/ litre) en réalisant systématiquement, en double, des mesures conformes au code de la santé publique (Analyse au microscope électronique avec comptage des fibres d'amiante au maximum de 5 fibres/ litre) soit donc en s'imposant une limite 20 fois inférieure au maximum légal. Enfin elle a décidé d'arrêter la rénovation de produits susceptibles de contenir de l'amiante le 31/ 12/ 2007. * En 2009... En tant que Responsable Sécurité-Environnement-Maintenance pendant 6 ans, j'ai pu constater que les directions successives ont oeuvré très activement pour limiter les risques de toute sort pour les salariés, y compris ceux relatifs à l'amiante. Chaque nouvelle action de réduction de risque amiante, ou d'amélioration de la prévention, a été partagée avec les parties intéressées et les salariés dans l'objectif de les rassurer et de partager nos connaissances du risque amiante. La sécurité a toujours été affichée comme la priorité numéro l chez Valeo et sur le site, faisant l'objet du premier point de chaque réunion de service quotidienne.... Le risque amiante a toujours été pour le groupe Valeo et pour les instances locales (inspection du travail et CRAM) un risque prioritaire. Des réunions régulières avec ces instances, ainsi que la Médecine du Travail, permettaient de leur donner une vision claire de la situation et d'échanger à ce sujet. Certaines des actions principales ont consisté à réaliser :- des procédures d'identification des statuts de carcasse, unique sur le marché de l'échange standard,- une procédure d'accès aux structures du bâtiment visant à supprimer le risque de mouvement de poussières, même théorique,- une procédure de déplacement d'équipements, imposant une aspiration (aspirateur à filtration absolue) complète des équipements avant tout mouvement,- un nettoyage du site unique dans son genre mené dans un souci extrême du détail. Tout cela était accompagné de multiples analyses d'air (aux postes de travail ou ambiant), de plus en plus fréquentes au fil des années, en microscopie optique (disposition légale) tout d'abord, puis systématiquement en microscopie électronique, ayant démontré (sauf exception marginale) des résultats à 0 fibre d'amiante ou, éventuellement, largement inférieurs à la réglementation (plus de 300 prélèvements individuels conformes et pratiquement 300 prélèvements d'ambiance à 0 fibre). D'autre part, le site s'est appuyé sur des experts de l'amiante, sur l'inspection du travail et sur la CRAM, et a au fil des années toujours mis en oeuvre des actions de progrès. J'ai pu néanmoins constaté sur ces 6 années, les efforts d'un noyau de personnes du site qui souhaitaient obtenir, à tout prix, une prolongation de la période de reconnaissance amiante ACAATA " du site, afin que les salariés puissent bénéficier d'une allocation retraite au delà de 1996. Ces efforts, me semble-t'il tendaient à démontrer que le risque amiante était mal maîtrisé sur le site, quitte à mettre la direction de l'usine en porte à faux, ce qui ne reflétait pas la réalité de l'attitude, des efforts et des investissements de la direction au regard de l'amiante. En tout cas, cette prolongation a été refusée par les autorités... ".
- M. I..., " Ayant participé à de nombreux travaux liés aux sujets amiantes, j'ai pu collecter bon nombre de données, dressant ainsi l'historique « amiante » du site : * De 1973 à 1990 : fabrication d'alternateurs première monte tous sans amiante (excepté une production marginale d'A16R et A14R produite dans le secteur Prométhée dont les collecteurs contenaient de l'amiante). Certaines machines de production contenaient de l'amiante. Tout comme certaines machines identifiées cette année lors de notre diagnostic machines l'analyse récente sur nos process contenant de l'amiante avait démontré que bien qu'ayant de l'amiante, aucune fibre n'a été décelée dans les nombreux prélèvements réalisés à proximité (l'amiante étant confinée dans les machines). * De 1990 à 1996 : rénovation d'alternateurs et démarreurs pour le marché de la seconde monte. Certains appareils contenaient de I'amiante en très faible quantité et fortement lié au matériau (voir note LHCF). Les process d'alors ne venaient pas attaquer les composants amiantés (pas d'usinage, pas d'extraction de collecteurs à là presse). On ne venait que manipuler les composants contenant de l'amiante ; les prélèvements d'air réalisés puis le rapport du cabinet A Jacq (Essais de quantification des risques liés à la manipulation de carcasses amiantées) viennent confirmer que le risque de libération de fibre dans ces conditions est faible voir nul. Cela est également confirmé par le rapport de la CRAM du 8 Octobre 1991. * En 1996 : Valeo a décidé de ne plus vendre de produits pouvant contenir de l'amiante. Le site a décidé d'investir dans des process sécurisés munis de protections collectives (aspiration à filtration absolue) afin d'extraire les composants susceptibles de contenir de l'amiante (par usinage et extraction) ; activité validée par arrêté préfectoral. Des prélèvements de surveillance ont été réalisés très régulièrement sur chacun des postes sécurisés. Les postes travaillant les composants amiantés, et donc sous aspiration à filtration absolue, étaient en petits nombre : postes de changement de collecteur induit et rotor uniquement. * En janvier 2008 : le site a arrêté toute rénovation de composants susceptibles de contenir le l'amiante pour confier cette activité à un sous-traitant spécialiste de l'amiante. * En 2010... En tant que Manager puis Directeur j'ai pu constater que les directions successives ont œ uvré pour réduire autant que de possible les risque liés à la présence potentielle ou avérée d'amiante. Les nouvelles actions de réduction de risque ou d'amélioration étaient partagées avec les représentants et les salariés dans l'objectif de les rassurer. Depuis mon intégration au sein de Valeo la sécurité a toujours été affichée comme la priorité numéro l chez Valeo et sur le site, faisant l'objet du premier point de chacun des briefings quotidiens dans chaque équipe. Le risque amiante était pour le groupe Valeo et pour les instances locales (inspection du travail et CRAM) un risque prioritaire à chaque visite sur le site où était recherchée la réduction du risque maximum : procédures d'identification des statuts de carcasse, procédure d'accès aux structures du bâtiment, procédure de déplacement d'équipements, nettoyage du site unique par la recherche extrême du détail... et ce alors même que le site a au fil des années augmenté les fréquences de surveillance de l'air, et multiplié les résultats à 0 fibre d'amiante ou largement inférieur à la réglementation (plus de 300 prélèvements individuels conformes et pratiquement 300 prélèvements d'ambiance à 0 fibre). Le site s'est donc appuyé sur des experts de l'amiante, sur l'inspection du travail et la CRAM, et a au fil des années toujours mis en oeuvre des actions de progrès. Il est frappant de voir que les améliorations menées pour réduire toujours plus le risque amiante se sont souvent accompagnées d'accusations et de messages alarmistes d'une poignée de personnes semant le doute auprès des autres salariés. Depuis les actions menées par quelques personnes en vue d'obtenir la reconnaissance du site pour l'allocation de cessation anticipée d'activité, le CHSCT a souvent cherché les sujets polémiques concernant l'amiante, semblant souhaiter inquiéter les salariés plus que de rechercher les solutions pour les sécuriser encore plus. J'ai pu le vérifier à mes dépends puisque la première communication avec la secrétaire de CHSCT, 2 semaines après ma prise de fonction de directeur de site, a été un fax envoyé par son avocat, à mon attention ainsi que celle du président du groupe Valeo, du directeur de la branche VES, de l ‘ inspection du travail, et de la CRAM, accusant et menaçant les destinataires, sans même chercher à établir un dialogue constructif de travail afin de trouver des solutions concernant leurs craintes ou revendications. Au sein du site, existaient des procédures de remontée d'anomalies sécurité directement par les salariés. Chaque remontée au sujet de l'amiante a toujours été prise le plus au sérieux possible par le management afin de rassurer immédiatement les salariés. Les résultats obtenus, avis d'experts ou analyses techniques ont pourtant été à chaque fois remis en cause par certaines personnes.

A la lecture des éléments transmis par les plaignants, tous semblent s'accorder à dire que l'atmosphère de l'usine était très empoussiérée et que cette poussière était amianté. L'activité de rénovation d'alternateurs et de démarreurs est une activité salissante par nature, mais ne générait pas à ce point de " nuages de poussière ". Les résultats des prélèvements d'air obtenus démontrent que la qualité de l'air dans le bâtiment était maîtrisée : plus de 300 prélèvements individuels conformes et pratiquement 300 prélèvements d'ambiance. Concernant par exemple les prélèvements d'ambiance, seulement 3 prélèvements ont été différents de 0 : 2 dans les seuils réglementaires et un supérieur au seuil environnemental. Il s'agissait de seuils établis par le code de l'environnement ( 5 fibre par litre) et non par le code du travail ( à 100 fibre/ litre). Chacun de ces cas s'en est suivi d'actions correctives rigoureuses. Pour preuve que les mouvements d'air ne généraient pas de pollution d'air généralisées, lors du prélèvement de 17. 5 fibres, il n'a été décelé aucune trace d'amiante dans les pompes avoisinantes. Concernant l'utilisation des ventilateurs et des souflettes décriée, elle a été interdite en 2006 par la direction de l'époque par mesure de précaution malgré les résultats conformes des prélèvements d'air. J'étais à l'époque responsable de l'UAP de production et cela avait soulevé de très vives protestations de très nombreux salariés, ne pouvant se rafraîchir en période chaude et ne pouvant utiliser les souflettes pour nettoyer leur poste... ".
Deux observations peuvent être faites sur la valeur probante à accorder à ces deux attestations :- la première est que MM. H... et I... ne sont présents sur le site que depuis un temps relativement récent, soit les années respectivement 2002 et 2000 ; qu'ils n'en font pas moins " un historique " précis des produits qui ont été utilisés sur le dit site et des méthodes alors en usage pour leur traitement ; qu'or, les documents sur lesquels ils ont dû se fonder pour établir cet " historique " ne figurent pas dans les pièces produites par la société VEEM ;- la deuxième tient en la reprise à l'identique de certaines formules d'un écrit sur l'autre, révélant un certain manque de spontanéité de leurs auteurs.
Surtout, ces attestations trouvent leurs limites lorsqu'on les rapporte aux autres éléments du dossier.
Pour s'en tenir aux pièces fabriquées sur le site d'Angers, en dehors de la question du four de recuit traitée supra, il est indubitable que l'amiante était présent, au moins depuis 1988, via l'atelier Prométhée, que cette production soit marginale ou non. Lorsque l'on voit le plan de l'usine reproduit dans le journal de l'entreprise diffusé le 24 mars 1988, baptisé Altern'Intern, l'on s'aperçoit que le site d'Angers comptait, à l'époque, deux bâtiments d'exploitation, ce qui est confirmé par la société VEEM dans ses écritures. Dans le bâtiment dit de " production lourde ", étaient recentrés notamment l'atelier de traitement thermique que l'on a évoqué précédemment avec le risque d'exposition à l'amiante pour le personnel y travaillant, et l'atelier Prométhée avec, du fait de cette présence d'amiante dans certains produits fabriqués, le même risque. Or, l'atelier dit " usinage arbres " auquel était affecté M. X... quand il était opérateur sur tour se trouvait dans le même bâtiment, à proximité donc des ateliers susvisés. À partir de 1990 et 1991, ne demeurera qu'un seul bâtiment d'exploitation, ainsi que l'indique la société VEEM dans ses écritures, qui concentrera l'activité de rénovation démarreurs-alternateurs exercée aussi bien pour les véhicules légers que poids lourds. Il n'est pas niable que certains composants des démarreurs et des alternateurs passant sur le site comportaient de l'amiante. Certes, selon la société VEEM, aucun des procédés en usage dans l'entreprise sur cette période n'amenait à attaquer l'amiante et à permettre à d'éventuelles fibres de se disperser dans l'atmosphère ; si trois de ses salariés en attestent, le fait n'est pas non plus matériellement démontré. Ensuite, à la fin1996- début 1997, avec l'interdiction de l'usage de l'amiante en France, la société VEEM, qui pratiquera le désamiantage, fera isoler quatre postes de travail " repérés amiante ", les dotant également d'un système d'aspiration dit par filtration absolue et, poursuivra les relevés d'air d'ores et déjà effectués dans l'entreprise.
Il n'empêche que ces systèmes de protection collective avaient leurs insuffisances, qui sont illustrées tant par un courrier de l'inspection du travail du 15 mars 2002, que par le rapport de l'organisme URS mandaté par le groupe Valeo afin d'examiner la gestion du risque amiante sur le site d'Angers en février 2006, que par le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 août 2007, que par le journal interne à l'entreprise, dénommé désormais Flash Info, du 8 septembre 2009. La première insuffisance réside dans l'identification non exhaustive par la société VEEM des opérations à risque amiante, avec l'exemple du secteur véhicules poids lourds, sur lequel, dès 2002 pourtant, l'inspection du travail avait alerté l'entreprise sur l'absence de tout système de capotage et d'aspiration au poste de démontage, avec constatation d'extraction (au marteau et au burin) de rondelles amiantées, poste qui sera encore jugé problématique par l'URS en février 2006, toujours autour de la rondelle de frein des démarreurs poids lourds, de plus pièce d'usure et donc friable, le poste étant resté hors du processus amiante, y compris pour la gestion des déchets, poste qui connaîtra d'ailleurs de réelles alertes en février 2009 et en juillet 2009 quant au taux d'amiante dans l'air, la société VEEM ne prenant qu'à l'issue de cette dernière alerte de juillet 2009 des mesures drastiques d'arrêt de l'activité poids lourds avec nettoyage du lieu. La deuxième insuffisance se trouve au niveau des postes " repérés amiante " et donc équipés, en ce qu'ils bénéficient d'un confinement tant statique (parois) que dynamique (aspiration par filtration absolue). Cependant, l'URS explique, qu'à défaut pour la société VEEM de s'être jusqu'alors assurée, donc jusqu'en début 2006, par les deux procédés idoines, à savoir la fumigation et la mesure d'écoulement d'air, de l'efficacité du confinement, celle-ci n'est pas démontrée, avec le risque par voie de conséquence que la fibre d'amiante émise lors des opérations ne soit pas captée par le système d'aspiration ou ne reste pas prisonnière de la zone de confinement. L'URS ajoute que le risque est d'autant plus grand lors des opérations sur les bagues rotor ou induit, dans lesquelles l'amiante est en principe sous forme liée, donc prisonnier du substrat, donc non volatile ; mais, du fait des efforts mécaniques exercés sur ces bagues pour les usiner ou les casser, des fibres d'amiante peuvent être animées d'une vitesse importante et, de ce fait, ne pas être aspirées par le système en place. La troisième insuffisance réside dans le suivi des expositions à l'amiante, dont la périodicité des contrôles n'est pas respectée. Alors que la société VEEM avait prévu de procéder à des mesures trimestrielles, l'URS a pu observer, ainsi en 2005, que le contrôle n'avait été que semestriel. La quatrième insuffisance consiste dans la nature même des contrôles pratiqués qui, selon l'URS, ne sont pas vraiment représentatifs du risque amiante, dans la mesure où, selon le lieu du contrôle (individuels ou d'ambiance), ce sont les fibres totales qui sont comptabilisées et non les seules fibres d'amiante, ce qui fausse les résultats. Sont à ajouter à ces quatre insuffisances pointées par l'inspection du travail et l'URS, une cinquième qui est le fait que, même sur les postes " repérés amiante ", il n'existe aucun système de nettoyage par aspiration, l'opération se faisant manuellement à l'aide d'un pinceau, d'une balayette ou d'une souflette. Or, les salariés travaillant à ces postes ont attesté que, lorsqu'ils procédaient au nettoyage, ils étaient obligés de laisser les carters de protection des machines ouverts (cf attestations de Mme J..., M. K..., Mme L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., Mme R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. W..., M. XX..., M. YY...), d'où risque supplémentaire de sortie des poussières d'amiante du confinement. M. I... (attestation précitée) a confirmé cette pratique a contrario, puisqu'il indique qu'elle a été interdite en 2006. Il est à observer que c'est à cette même date de 2006 et, l'on ne peut que faire un rapprochement avec le rapport de l'URS et les recommandations incluses, que la société VEEM a mis sur pied un plan d'action avec l'objectif du " 0 amiante " visant à ne plus intervenir sur des produits amiantés à la fin de l'année 2007, avec à terme le désamiantage total du site qui sera effectivement conduit.

Le journal Flash Info du 12 mars 2007, qui retrace les opérations, évoque aussi l'impact économique de cet arrêt du désamiantage sur le site d'Angers et, permet d'apprécier la place des produits amiantés sur ce site, qui n'est en rien négligeable puisqu'il est question, entre les alternateurs de marque Bosch, Lucas et Marelli et les démarreurs Bosch et Marelli, de deux cents pièces traitées par jour sur un volume total de sept cent cinquante.
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Dans ces conditions, il est établi que, dans le cadre de son activité au sein de la société VEEM, à savoir lors de son affectation au four de recuit du 12 sept. 1977 à fin 1981, puis en tant qu'opérateur sur tour de 1982 à 1987, puis en tant qu'opérateur au conditionnement de 1988 à 1995, M. X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante puisque travaillant dans le bâtiment où elles circulaient. Cette exposition est ainsi établie pour une durée bien supérieure à deux ans.
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Le législateur s'est attaché, depuis la fin du 19ème siècle, à protéger l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés ; ainsi, le décret du 6 juillet 1913 imposait aux employeurs d'assurer le nettoyage des lieux de travail ainsi que l'évacuation des poussières toxiques.
Après la publication de divers travaux notamment,- la note établie en 1906 par M. ZZ..., inspecteur du travail, qui a décrit de manière circonstanciée les risques liés aux " poussières siliceuses ", étant souligné qu'il rappelait que l'amiante est composé à plus de 60 % de silice de sorte qu'il faisait nécessairement référence aux poussières d'amiante, et qui s'est penché sur les moyens (notamment par voie de captation) qu'il convenait de mettre en oeuvre pour préserver les salariés de ce risque sanitaire,- l'étude du Dr AA... en 1930, dans la Revue Médicale du Travail, nourrie de références à des constatations cliniques antérieures effectuées dans différents pays établissant un lien de causalité entre l'abestose et le travail des ouvriers de l'industrie de l'amiante, le risque sanitaire lié à l'amiante a été officiellement reconnu en France par l'ordonnance du 2 août 1945 qui a créé le tableau no 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières siliceuses, puis par le décret du 31 août 1950 qui a créé le tableau no 30 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante. Il apparaît donc que, dès cette époque, les risques graves liés à l'exposition des salariés à l'inhalation de poussières d'amiante étaient clairement identifiés et reconnus.
La société VEEM, elle-même membre du groupe Valeo qui est un équipementier automobile, appelé donc à traiter avec l'amiante (traitement thermique de pièces, collecteurs d'alternateurs et de démarreurs, garnitures de freins...), présent de longue date sur le marché français, au développement constant tant au plan national qu'international, doté en conséquence de moyens importants (moyens financiers, services juridiques et de médecine du travail, ingénieurs...) était forcément au fait, tant de ces études scientifiques et administratives récurrentes alertant sur les risques liés à l'amiante, que de la réglementation en vigueur qu'elle soit d'ordre général (décret du 6 juillet 1913 par exemple) ou qu'elle soit afférente à la reconnaissance de nouvelles maladies professionnelles.
Or, sur la période d'exposition de M. X..., soit du 12 septembre 1977 à 1995 inclus, alors qu'utilisant de l'amiante dans le cadre des travaux de traitement thermique, de même que procédant à la fabrication de produits contenant de l'amiante puis à leur rénovation, elle n'apparaît pas avoir mis en place, ne serait-ce que les mesures préconisées par les réglementations très anciennes relatives à l'évacuation des poussières en général.
Elle ne donne aucune indication quant à l'existence alors de quelconques mesures de protection collectives (système de ventilation ou d'évacuation) ou individuelles (type masque), hormis les relevés d'empoussièrement en lien avec le décret d'août 1977 sur la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante. Il ne suffit pas que les relevés d'empoussièrement auxquels il a été procédé, après la parution du décret du 17 août 1977, aient été conformes aux normes requises pour l'exonérer de sa responsabilité du fait de l'absence des mesures de protection nécessaires. D'autant, ainsi qu'il est apparu, que les dites mesures n'étaient pas significatives, puisqu'étaient comptabilisées toutes les fibres et pas seulement les fibres d'amiante. Et quant à la formation et à l'information des salariés sur le risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante, si elle dit qu'elle y pourvoyait, il apparaît que les divers documents tendant à le démontrer sont tous datés de l'année 2006, alors qu'en d'autres domaines, elle a pu produire des documents afférents à des périodes bien plus anciennes, ainsi :- une formation au risque amiante d'une heure suivie par des salariés courant avril 2006,- la plaquette risque amiante service sécurité, annexée à une formation de 15 minutes avec signature de salariés les 19 et 25 septembre 2006. M. F... employé depuis 1977 le dit lui-même, à savoir que le sujet de l'amiante n'avait jamais été abordé dans l'entreprise avant l'interdiction de son usage en France, soit très postérieurement puisque datant de la fin 1996- début 1997.
Il est établi ainsi qu'elle n'a pas pris, au moins du 12 septembre 1977 à 1995 inclus, alors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. X... était exposé, les mesures nécessaires et suffisantes à le garantir des risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. M. X..., de fait, a développé une maladie professionnelle associée qui ressort bien de sa faute inexcusable. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les préjudices
Les dommages résultant d'une maladie professionnelle font l'objet d'une réparation forfaitaire par l'allocation des prestations de sécurité sociale (article L. 451-1 du code de la sécurité sociale). Néanmoins, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour le salarié victime à une indemnisation complémentaire tenant, d'une part, en la majoration du capital ou de la rente versée, d'autre part, dans la réparation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du même code.
A) La majoration du capital
La majoration du capital prévue à l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est dûe à la faute inexcusable de l'employeur, ne peut être réduite qu'en cas de faute inexcusable commise par le salarié. Aucune faute inexcusable n'est même alléguée en l'espèce à l'encontre de M. X.... Il convient donc de fixer au maximum la majoration du capital maladie professionnelle, et non de la rente comme inexactement indiqué par les premiers juges, qui lui a été accordé. La majoration du capital alloué à la victime d'une maladie professionnelle consécutivement à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont l'intéressé reste atteint. Il convient par voie de conséquence de dire, qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. X..., la majoration du capital qui lui est servi devra suivre l'évolution du taux d'incapacité qui lui sera reconnu.

B) Les préjudices de l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
L'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
a) Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice recouvre, au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement.
C'est à tort, en tout cas, que la société VEEM oppose que ces dommages ont été indemnisés au travers du versement du capital, dans la mesure où le capital, même majoré, répare seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
M. X... réclame 16 000 euros au titre de son préjudice lié la souffrance physique et 25 000 euros au titre de son préjudice lié la souffrance morale ou préjudice d'anxiété. Il lui a été octroyé 5 000 euros du premier chef et, il a été débouté du second.
Afin de justifier de ses demandes, M. X... invoque d'une part " un essoufflement et une gêne respiratoire au moindre effort, des douleurs thoraciques et de violentes quintes de toux, avec nécessité d'un suivi médical rigoureux ", d'autre part un préjudice qu'il qualifie d'anxiété en ce que " atteint d'une maladie dont il connaît le caractère incurable, il ne peut que vivre dans la crainte d'une aggravation, voire même d'une évolution fatale, et quand bien même la question reste controversée au plan médical ; s'y ajoute un sentiment d'injustice, le caractère létal du matériau qu'il a manipulé durant des années lui ayant été caché ; dès lors, ne voulant pas montrer son angoisse, il se renferme, s'isolant peu à peu de ses proches, et devient très irritable ". À l'appui, il verse :- l'examen tomodensitométrique thoracique dont il a été l'objet le 28 février 2007 et dont les conclusions sont les suivantes " Visibilité de quelques petites plaques pleurales témoignant de l'exposition à l'amiante. Absence d'opacité parenchymateuse d'allure suspecte. Visibilité de quelques micro-nodules qui prédominent dans les zones supérieures. Lésions emphysémateuses très modérées. ",- une attestation de son épouse qui indique " Depuis que mon mari sait qu'il est contaminé par l'amiante, il est plus irritable qu'avant, s'inquiettant à la moindre douleur dans la poitrine. Les gènes moral son du niveau relationnel, tant envers la famille, amis ou anciens collègues, qui ne comprennent pas la gravité de sa maladie, incomprehension, jalousie du fait qu'il ne travail plus ".
La société VEEM s'empare de l'indication initiale de l'examen tomodensitométrique, à savoir " Hile droit nodulaire, chez un patient présentant un tabagisme ancien non sevré et exposé à l'amiante depuis 1977, présentant par ailleurs un syndrome d'apnée du sommeil ", pour dire que les douleurs et gênes dont fait état M. X... sont " plus sûrement " dues à ce " tabagisme ancien non sevré ". Il n'empêche que la société VEEM ne démontre pas que ce tabagisme de M. X... est la cause exclusive de ses douleurs et gênes et non l'exposition à l'amiante qu'il a subie, qui a conduit à ce qu'il présente des plaques pleurales reconnues au titre du tableau no30 des maladies professionnelles et dont, d'ailleurs, la prise en charge à ce titre n'est finalement même pas contestée par l'entreprise.
De même, la société VEEM déclare que le préjudice dont parle la femme de M. X... n'a pas de relation avec la maladie professionnelle dont ce dernier est affecté. Si, effectivement, la jalousie extérieure dont il est question dans l'attestation précitée a une autre cause, pour le reste cette pièce vient bien au soutien de préjudices dont la cause est la maladie professionnelle présentée.
Même si les études médicales professent des opinions différentes et, même si le taux d'incapacité qui a été reconnu à M. X... à l'issue de ses plaques pleurales n'est que de 2 %, en correspondance avec les signes cliniques mis en évidence par l'examen tomodensitométrique susvisé, M. X... est bien affecté dans sa capacité respiratoire puisqu'il est noté qu'il présente des lésions emphysémateuses, même si elles sont très modérées. Or, médicalement, l'emphysème est défini comme une infiltration gazeuse diffuse du tissu cellulaire qui, au plan pulmonaire, se caractérise par la dilatation et la destruction des bronchioles respiratoires et du tissu conjonctif de la paroi alvéolaire, pouvant être diffus ou localisé et, qui se traduit dans ses premiers symptômes par une insuffisance respiratoire. Dès lors, les douleurs et gênes dont se plaint M. X..., douleurs confirmées par son épouse, sont tout à fait compatibles tant avec l'examen clinique qu'avec la définition rapportée. Le préjudice est donc établi de ce chef. Il n'est pas niable, par ailleurs, que M. X... qui a déclaré une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, qui a été déclaré consolidé " sous réserve de soins réguliers et surveillance ", qui est maintenant forcément très au fait de tous les dangers liés à cette inhalation de poussières d'amiante, ne peut, et quels que soient les points de vue médicaux quant aux suites éventuelles de sa maladie, que vivre dans une situation d'inquiétude permanente face à l'avenir, angoisse à chaque fois réactivée par les contrôles qu'il est obligé de subir. Le préjudice est donc établi de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu le principe d'un préjudice pour souffrances physiques quant à M. X..., mais infirmé sur le montant accordé qui sera ramené à la somme de 3 500 euros au vu des éléments médicaux du dossier. En revanche, le même sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre d'un préjudice lié la souffrance morale ou préjudice d'anxiété, allouant de ce chef à M. X... 5 000 euros.
b) Le préjudice d'agrément
M. X... réclame 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Il lui a été octroyé 5 000 euros de ce chef.
C'est à tort encore que la société VEEM oppose que ce dommage a été indemnisé au travers du versement d'un capital, dans la mesure où le capital, même majoré, répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l ‘ incapacité.
Le préjudice d'agrément, tel qu'entendu au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, résulte de l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions de l'existence, sans qu'il y ait lieu à distinguer à nouveau entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement.
M. X... invoque, pour justifier de ce préjudice, " ses difficultés respiratoires à l'effort et son anxiété générale qui invalident toute vie sociale et familiale normale ". À l'appui, il verse l'attestation de sa femme à laquelle il conviendra de se reporter pour le contenu.

Il n'est pas niable que difficultés respiratoires à l'effort et anxiété constante ne peuvent, ainsi que l'évoque aussi son épouse avec une irritabilité et un repli sur soi dû à l'incompréhension autour de lui, qu'entamer la capacité de M. X... à mener une vie familiale ou sociale que toute personne est en droit d'attendre, d'autant que M. X..., lorsque le diagnostic de plaques pleurales a été posé à son égard, le 20 avril 2007, n'était encore âgé que de 52 ans.
Il n'empêche que les premiers juges ont exactement estimé le montant de la réparation octroyée et, qu'il conviendra de confirmer leur décision de ce chef.
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Suite à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, en présence d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur, la victime-salariée peut, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal et les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 4523 du code de la sécurité sociale dont l'avance est garantie par la caisse, demander à son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. C'est à ce titre que M. X... prétend à la réparation de ce qu'il qualifie, au principal, de préjudice économique et, subsidiairement si celui-ci n'était pas reconnu, de préjudice relatif aux bouleversements dans les conditions d'existence.
Toutefois, et avant tout examen de la légitimité de ces réclamations, la société VEEM soulève, en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de demandes nouvelles par rapport à la première instance. L'article précité dispose : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
M. X... excipe, en réponse, de l'article 566 du code de procédure civile au regard duquel, il indique que ses demandes sont recevables en cause d'appel en ce qu'elles ne sont que l'accessoire de celles soumises aux premiers juges. L'on rappellera la teneur du dit article : " Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ".
Toutefois, il ressort des écritures de M. X... que, celui-ci fonde sa demande principale de réparation d'un préjudice économique, de même d'ailleurs que sa demande subsidiaire de réparation d'un préjudice relatif aux bouleversements dans les conditions d'existence, sur le même fondement, qui se résume à voir consacrer la responsabilité de la société VEEM pour exécution fautive du contrat de travail en ce que, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de résultat à son égard quant à sa santé et à sa sécurité, il a été contraint de donner sa démission et de partir à la retraite de façon anticipée, départ qui s'est accompagné d'une diminution significative de ses revenus.
La démission de M. X... s'inscrit dans le dispositif spécifique créé par l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998, destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître, en raison de leur exposition à l'amiante, des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l ‘ amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée à ces salariés lorsqu'ils remplissent certaines conditions, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, le salarié qui est admis au bénéfice de cette allocation présentant sa démission à son employeur.
Les demandes indemnitaires nouvelles soumises à la cour par M. X... ne constituent pas l'accessoire des demandes sur lesquelles a porté le litige dont a eu à connaître le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation complémentaire à laquelle elle ouvre droit, en ce qu'en réalité, elles ne tendent pas à la réparation de postes de préjudice en lien avec la maladie professionnelle du chef de laquelle a été consacrée la faute inexcusable de la société VEEM, mais à la réparation de prétendus préjudices en lien avec la rupture du contrat de travail et la responsabilité qu'aurait l'employeur dans la décision prise par M. X... de mettre en oeuvre le dispositif légal auquel il était éligible.
Dès lors, les demandes de M. X..., aussi bien au principal, de préjudice économique et, subsidiairement, de préjudice relatif aux bouleversements dans les conditions d'existence, sont irrecevables.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'avis de clôture de la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) à la suite de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X... date du 13 septembre 2007. La caisse l'a envoyé à la société VEEM par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été distribué à sa destinataire le 19 septembre 2007. Il était dit dans cet avis que la caisse rendrait sa décision quant à la prise en charge, ou non, de la maladie de M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels le 25 septembre 2007.
Il est également acquis que la caisse avait spécifié sur cet avis qu'elle impartissait un délai de quarante-huit heures à la société VEEM afin de consulter le dossier et rendre ses observations, mention qu'elle a corrigée dans le bordereau accompagnant le dossier qu'elle a faxé à l'entreprise le 20 septembre 2007, lui faisant savoir qu'elle pouvait déposer ses observations jusqu'au 25 septembre 2007.
L'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de l'époque, dispose : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Cet article assure, tant à la victime qu'à l'employeur, une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par la première. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à leur connaissance, afin que ceux-ci puissent éventuellement être discutés par l'un ou/ et l'autre, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge ou non. Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations qui seront dénommés jours utiles.
Le 19 septembre 2007 était un mercredi. La caisse rendait sa décision le 25 septembre 2007, qui était un mardi. Dès lors, la société VEEM a disposé de trois jours utiles afin de prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, soit les jeudi 20, vendredi 21 et lundi 24. Ne constituent pas des jours utiles pour la société VEEM, tant le jour de réception de l'avis, l'heure de délivrance du pli n'étant pas mentionnée sur l'avis de réception, que le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, que les fins de semaine, la caisse étant alors fermée au public.
Et, il n'y a pas lieu de considérer que le fait que la caisse ait mis le dossier entre les mains de la société VEEM, au lieu que celle-ci soit obligée de se déplacer dans ses locaux, modifie ce décompte ; il n'est pas établi en effet que la société VEMM fonctionnait elle-même le samedi 22 et le dimanche 23.
Un délai de trois jours utiles ne permet pas de garantir le respect du contradictoire imposé par l'article R 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer la décision des premiers juges et, de déclarer inopposable à la société VEEM la décision de la caisse en date du 27 septembre 2007 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection présentée par M. X..., médicalement constatée le 20 avril 2007.
Par voie de conséquence, infirmant également le jugement déféré de ce chef, la caisse ne pourra exercer à l'encontre de la société VEEM l'action récursoire qui lui est ouverte par le code de la sécurité sociale (articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4) et, conservera à sa charge les réparations précédemment ordonnées, tant au titre de la majoration du capital attribué que des préjudices pour souffrances physiques et morales et d'agrément.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision des premiers juges au titre des frais irrépétibles sera confirmée.
La société VEEM sera condamnée à verser à M. X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sera déboutée de sa demande de ce chef. Il sera rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la recevabilité du recours de la société VEEM, à la faute inexcusable, à la reconnaissance d'un préjudice pour souffrances physiques, au montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice d'agrément et aux frais irrépétibles,
Infirme le même pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la majoration du capital au maximum prévu par la loi,
Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. Alain X... de la maladie professionnelle dont il est atteint médicalement constatée le 20 avril 2007-3 500 euros au titre des souffrances physiques endurées,-5 000 euros au titre des souffrances morales endurées ou préjudice d'anxiété,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers fera l'avance des dites sommes auprès de M. Alain X..., déduction faite des sommes réglées suite à l'exécution provisoire de la décision de première instance,
Déclare M. Alain X... irrecevable en ses demandes au principal, de préjudice économique et, subsidiairement, de préjudice relatif aux bouleversements dans les conditions d'existence,
Déclare inopposable à la société Valeo équipements électriques moteurs la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en date du 27 septembre 2007 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'affection présentée par M. Alain X..., médicalement constatée le 20 avril 2007,
Dit que la caisse ne pourra exercer à l'encontre de la société Valeo équipements électriques moteurs l'action récursoire qui lui est ouverte par le code de la sécurité sociale et, conservera à sa charge les réparations précédemment ordonnées, tant au titre de la majoration du capital attribué que des préjudices pour souffrances physiques et morales et d'agrément,
Y ajoutant,
Dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. Alain X..., la majoration du capital qui lui est servi devra suivre l'évolution du taux d'incapacité qui lui sera reconnu,
Condamne la société Valeo équipements électriques moteurs à verser à M. Alain X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de sa demande du même chef,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense M. Alain X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01619
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-03;10.01619 ?
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