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03/04/2012 | FRANCE | N°10/01522

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 avril 2012, 10/01522


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01522.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 20 511 assuré : Paolo X...

ARRÊT DU 03 Avril 2012

APPELANTE :
SOCIETE A D E C C O 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par maître TABOUZY avocat substituant maître Ro

bert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON (LAMY LEXEL Avocats associés)

INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE 178 ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01522.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 20 511 assuré : Paolo X...

ARRÊT DU 03 Avril 2012

APPELANTE :
SOCIETE A D E C C O 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par maître TABOUZY avocat substituant maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON (LAMY LEXEL Avocats associés)

INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par madame Cécile Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE antenne de Rennes-4 avenue du Bois l'Abbé CS 94323 35043 RENNES CEDEX
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 03 Avril 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2005 M. X... coffreur en mission pour l'entreprise EJL Grands Travaux a glissé et est tombé au sol alors qu'il descendait un talus.
L'employeur, la société Adecco a, le 18 novembre 2005, établi une déclaration d'accident du travail qu'elle a adressée à la caisse d'assurance maladie de la Sarthe, en émettant des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu la déclaration d'accident du travail le 21 novembre 2005, ouvert une instruction puis, après avoir, par lettre du 29 novembre 2005, informé la société Adecco de la clôture de l'instruction et l'avoir invitée à venir consulter les pièces du dossier, a notifié le 13 décembre 2005 à l'assuré, la prise en charge de l'accident du 16 novembre 2005 au titre de la législation professionnelle, décision dont elle a informé l'employeur le même jour.
Adecco a saisi la commission de recours amiable d'un recours en inopposabilité de la dite décision de prise en charge, lequel a été rejeté le 26 janvier 2009, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement du 5 mai 2010, a confirmé la décision de la commission de recours de recours amiable d'opposabilité de la prise en charge, a rejeté la demande d'Adecco au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a constaté l'absence de dépens.
La décision a été notifiée le 11 mai 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à la société Adecco qui en a fait appel par lettre postée le 9 juin 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société Adecco, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 8 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Adecco soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a violé à son égard le principe de la contradiction, et méconnu les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne lui a laissé qu'un délai effectif de 6 jours ouvrés, du lundi 5 décembre 2005 au lundi 12 décembre 2005, pour consulter les pièces du dossier, formaliser ses observations et les transmettre à l'organisme social ; que ce délai a été insuffisant pour assurer en pratique le respect du principe de la contradiction alors que son siège social se trouve à Lyon ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société Adecco la prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient que le respect du principe de contradiction a été assuré et que la société Adecco a disposé d'un délai de consultation et de formulation d'observations de 6 jours ouvrés, en décomptant le jour de réception de la lettre de clôture de l'instruction et celui de la prise de décision ; qu'il s'agit d'un délai suffisant alors que la société Adecco est parfaitement au fait des problématiques de gestion des accidents du travail et qu'elle a les moyens de mettre en place une logistique pour réagir rapidement dans ce type de dossiers ; que c'est l'agence gestionnaire de M. X..., qui est à Tours et non le siège social Lyonnais d'Adecco qui a, dès le lendemain de l'accident, adressé à la caisse un courrier pour exprimer des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ;

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE A LA SOCIETE ADECCO DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MONSIEUR X... :
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que " hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévu prévue à l'article L442-1, envoie, avant décision à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. "
Cette disposition oblige la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information de l'employeur et du principe de la contradiction à son égard est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à celui-ci.
Les parties s'accordent sur le fait que la lettre informant la société Adecco de la clôture de l'instruction a été reçue par elle le vendredi 2 décembre 2005 et que la décision de prise en charge est intervenue le mardi 13 décembre 2005 ; que la société Adecco a par conséquent disposé, pour se déplacer aux bureaux de la caisse et consulter le dossier, sans que soit pris en compte le jour de réception du courrier d'information, ni celui de la prise de décision, d'un délai de six jours utiles ;
Leur désaccord est sur le caractère suffisant ou non de ce délai pour la réalisation de la consultation des pièces par l'employeur ;
La société Adecco invoque des décisions de cours d'appel jugeant un délai de huit jours insuffisant et le fait que son siège social est éloigné des bureaux de la caisse, qui se trouvent au Mans, puisqu'il est situé à Lyon ;
Il est cependant acquis que toutes les notifications et informations sur le dossier de M. X... ont été adressées non au siège de la société Adecco mais à l'agence gestionnaire de M. X...,... à Tours, puisque la société Adecco dispose d'un important réseau d'agences sur l'ensemble du territoire, et que c'est le chef d'agences de Tours, Mme Z..., qui a le lendemain de la déclaration d'accident du travail adressé à la caisse un courrier exprimant des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci ;
La période considérée n'était pas une période habituelle et générale de congés, la distance géographique entre les locaux de la caisse et l'agence gestionnaire de M. X... ne constituait pas une difficulté pour une entreprise disposant, comme la société Adecco, de moyens structurés et importants, et la société Adecco ne fait au demeurant état d'aucune difficulté spécifique qui l'aurait empêchée de pouvoir consulter le dossier ;
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Adecco est mal fondée en ses prétentions, que le délai de six jours constitue un délai suffisant lui permettant de consulter les pièces du dossier et de faire connaître ses observations, et que le jugement du Tribunal des Affaires sociales de la Sarthe doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées ;
La société Adecco est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal des Affaires sociales de la Sarthe,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01522
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-04-03;10.01522 ?
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