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27/03/2012 | FRANCE | N°10/02595

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10/02595


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2012

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02595.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00400

APPELANTE :
Madame Valérie X...... 72160 BEILLE
présente, assisté de M. Gérard Y..., délégué syndical, muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
S. A. S. 4- CE Rue Jean Jaurès ZI Eurpoescaut 59410 ANZIN
représentée par Maître Mourad

BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2012

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02595.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00400

APPELANTE :
Madame Valérie X...... 72160 BEILLE
présente, assisté de M. Gérard Y..., délégué syndical, muni (e) d'un pouvoir spécial

INTIMEE :
S. A. S. 4- CE Rue Jean Jaurès ZI Eurpoescaut 59410 ANZIN
représentée par Maître Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 27 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Valérie X... a été engagée le 3 mars 2003 par la société 4- CE sous contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable du site Johnson Controls La Ferté Bernard, catégorie cadre, contre un salaire brut de 1 750 euros par mois, outre une prime correspondant à un pourcentage hors taxes du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent.
Par avenant du 22 septembre 2005, à effet au 1er novembre 2005, il a été spécifié qu'elle relevait du statut cadre, position 2-2, coefficient 130, de la convention collective des bureaux d'études techniques, désormais au forfait annuel en jours, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 698, 80 euros, outre une prime annuelle de rentabilité.
Par avenant du 28 avril 2006, à effet au 1er mai 2006, elle a été promue responsable de secteur, toujours cadre au forfait annuel en jours, position 2-2, coefficient 130, de la convention collective susvisée, contre une rémunération brute mensuelle qui a été portée à 2 848, 36 euros, la prime annuelle de rentabilité étant maintenue.
La société 4- CE, dont le siège est à Valenciennes (59 309), est une société spécialisée dans le contrôle technique et qualité, principalement au profit de constructeurs ou d'équipementiers automobiles qui lui sous-traitent la prestation. Elle exploite donc des marchés qui ont la particularité d'être exécutés au sein même des usines d'assemblage des constructeurs ou équipementiers.
Par lettre datée du 11 février 2009, remise le lendemain en main propre contre signature, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 18 février 2009.
Mme X... a été licenciée, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2009.
Après avoir contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 juin 2009 aux fins que :- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- en conséquence, la société 4- CE soit condamnée à lui verser. 53 912, 61 euros d'indemnité à ce titre,. 1 576, 51 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 157, 64 euros de congés payés afférents,. 11 737, 83 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 173, 78 euros de congés payés afférents,. 12 288, 60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 1 885, 15 euros de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,- au surplus, la société 4- CE soit condamnée à lui verser 16 439, 50 euros de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005, outre 1 643, 95 euros de congés payés afférents,- enfin, la société 4- CE soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande pour les créances salariales et, à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,- la société 4- CE soit déboutée de sa demande reconventionnelle,- l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile,- la société 4- CE soit condamnée aux entiers dépens, dont les frais éventuels d'exécution du jugement.
Par décision en date du 24 septembre 2010 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement pour faute grave était justifié,- dit que Mme X... avait été remplie de ses droits relativement à ses salaires,- en conséquence, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tant indemnitaires que de rappel de salaire,- dit que la société 4- CE n'avait pas respecté le droit individuel à la formation de Mme X...,- en conséquence, condamné la société 4- CE à lui verser1 000 euros de dommages et intérêts de ce chef,- condamné la société 4- CE à verser à Mme X... 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent,- condamné Mme X... aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme X... et à la société 4- CE le 28 septembre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 6 juillet 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Valérie X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et que :- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, qu'en conséquence, la société 4- CE soit condamnée à lui verser. 1 576, 51 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 157, 64 euros de congés payés afférents,. 11 737, 83 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 173, 78 euros de congés payés afférents,. 12 288, 60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 55 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1 885, 15 euros de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,- la société 4- CE soit condamnée par ailleurs à lui verser 16 439, 50 euros de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005, outre 1 643, 95 euros de congés payés afférents,- la société 4- CE soit condamnée aussi à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,- la société 4- CE soit condamnée enfin aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : 1) Sur le licenciement-les motifs invoqués ne sont pas fondés o elle était cadre au forfait annuel en jours et organisait donc son emploi du temps comme elle l'entendait, sa fonction nécessitant des déplacements sur plusieurs sites ; elle n'avait, par voie de conséquence, aucun besoin de demander à de quelconques collaborateurs de " la couvrir " ainsi que ces derniers en attestent ; et, pour ce qui est de Mmes A... et B..., celles-ci ont été l'objet de pressions de la part de la société 4- CE afin qu'elles témoignent à son encontre, témoignages sur lesquels elles sont toutes deux revenues, o elle n'a en rien " récompensé " Mmes A... et B... comme il est soutenu ; elle n'en avait pas, de toute façon, la possibilité ainsi que le démontrent l'avenant régularisé le 28 avril 2006 ainsi que sa fiche de définition de poste, o elle ne s'est aucunement montrée agressive, incorrecte, ou autre, envers les salariés permanents et intérimaires avec lesquels elle était amenée à travailler, les attestations qu'elle verse venant en justifier ; il n'est pas anormal que certains disent le contraire, alors qu'étant leur supérieure hiérarchique, elle a pu avoir des remarques à leur faire, ce qu'ils n'ont évidemment pas apprécié ; de plus, elle a découvert à l'occasion d'une altercation entre deux de ses collaboratrices que l'une des personnes qui a attesté contre elle était chargée par la direction de la société 4- CE de l'informer sur ce qui se déroulait sur le site, o elle n'a pas été négligente dans le suivi des sites qui lui incombait, ses pièces étant là pour le prouver ; lorsque la société 4- CE dit que les activités ont repris après son départ sur les sites visés,. d'une part, cela n'est exact que pour l'un et sur une courte période,. d'autre part, il est normal que l'activité connaisse des fluctuations, vu le secteur concerné frappé de plein fouet par la crise dans l'automobile, o si, préalablement à son départ de l'entreprise, elle a éventuellement envoyé sur une adresse électronique personnelle certains documents dont elle faisait usage dans son activité professionnelle, c'était en vue de se prémunir dans le cadre d'une possible procédure prud'homale, ce qui ne peut lui être imputé à faute,- les motifs invoqués ont été créés de toutes pièces afin de dissimuler le véritable motif de son licenciement qui est économique o dès le mois de septembre 2008, la société 4- CE avait fait savoir à ses responsables qu'ils devaient réfléchir à faire des économies sur leur secteur, au regard de la crise dans l'automobile, o la direction de la société 4- CE ne l'a plus ensuite considérée comme une interlocutrice valable, s'entretenant des pistes possibles avec M. C..., salarié qui était alors sous sa responsabilité et qui occupera finalement son poste, o lors du bilan individuel annuel auquel elle s'est rendue le 21 janvier 2009, il lui a été annoncé une restructuration de la société et la suppression de son poste, o sa convocation en entretien préalable en vue d'un licenciement est datée du12 février 2009, alors que celles de MM. D... et E..., qui vont être licenciés pour motif économique, est antérieure de deux jours,- ses demandes financières sont justifiées et, elle explicite précisément les raisons qui la conduisent à prétendre à ce montant d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2) Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005- ce n'est que le 1er novembre 2005 que la société 4- CE, sous la pression des élus syndicaux, a appliqué la convention collective SYNTEC, d'où augmentation conséquente alors de son salaire,- cette convention, étendue depuis 1988, correspondait à l'activité de la société ; rien n'empêchait donc son application à l'entreprise, hormis une volonté de la direction de sous-payer les salariés,- cette convention collective a d'ailleurs été appliquée à M. F..., embauché dans l'entreprise en 2002 ; il est incompréhensible, dès lors, que les salariés engagés postérieurement n'en aient pas bénéficié ; il ne s'agit pas en tout cas, ainsi que le dit la société 4- CE, d'une simple erreur qui ne pourrait être créatrice de droit à son égard,- en conséquence, le rappel de salaire s'impose, dans la limite de la prescription quinquennale, 3) Sur le droit individuel à la formation-depuis le 7 mai 2004, l'employeur doit informer son salarié de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,- le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle est fondée à demander la réparation de la perte des heures de formation, sous forme de dommages et intérêts,- le préjudice est patent et, d'autant plus au regard de la situation du marché de l'emploi et des moyens restreints de Pôle emploi.
* * * *
Par conclusions déposées le 22 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société 4- CE sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, tant de principe que financières, quant à son licenciement et au rappel de salaire réclamé et, en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- formant appel incident, son infirmation en ce qu'il a accordé à Mme X... 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation,- y ajoutant, que Mme X... soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle réplique que :
1) Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2005,- la convention collective SYNTEC, bien qu'étendue depuis 1988, ne pouvait s'appliquer à l'entreprise au regard de son activité de contrôle et de vérification technique que la dite convention exclut expressément,- c'est à la suite d'une décision unilatérale de sa part, du fait " du vide " constaté après étude quant à une convention collective applicable dans l'entreprise par rapport à l'activité exercée, que les salariés se sont vu appliquer cette convention collective SYNTEC,- cette décision, qui a été prise à compter du 1er novembre 2005, n'a pas vocation, de fait, à rétroagir, ce qu'avaient aussi concédé les élus à l'occasion de la réunion du 21 septembre 2007,- Mme X... ne peut obtenir le bénéfice rétroactif des dispositions conventionnelles au motif que le contrat de travail de M. F..., autre salarié, mentionne cette convention collective SYNTEC o il s'agit d'une erreur du cabinet comptable, qui ne concerne que M. F... et aucun autre salarié engagé avant l'application volontaire de la convention, o en elle-même, l'erreur n'est pas créatrice de droit, o pour prétendre au contraire, il faudrait que soit établie l'intention de l'employeur, qui n'y était pas soumis, d'appliquer la dite convention collective, intention qui n'est pas rapportée, o dès lors, étant tiers au dit contrat, Mme X... ne peut s'en voir reconnaître les effets,
2) Sur le licenciement,- la mesure prise n'est aucunement un licenciement pour motif économique déguisé o Mme X... a imaginé de soutenir cette thèse, pour la première fois, devant le conseil de prud'hommes, o l'on comprend mal qu'elle ne s'en soit pas émue auparavant si, comme elle l'affirme, l'entretien du 21 janvier 2009 ne traitait pas de son évaluation annuelle, mais d'une suppression de son poste, o s'il y a eu une réunion collective ensuite de cet entretien, c'était afin d'évoquer les problèmes du site qu'elle pilotait, o Mme X... n'était aucunement visée par le licenciement pour motif économique annoncé au comité d'entreprise le 16 janvier 2009 et portant sur la suppression de trois postes de responsables faisant partie de la direction opérationnelle, o le 21 janvier 2009, l'ordre des licenciements n'était pas fixé, et les trois salariés concernés après établissement de cet ordre des licenciements sont finalement MM. G..., D... et E..., o le mail auquel Mme X... fait allusion a été adressé à l'ensemble des responsables des sites, dont M. C..., Mme X... déformant totalement son contenu pour les besoins de sa cause,- les griefs au soutien de cette mesure sont fondés et légitiment le qualificatif de faute grave, aussi bien pris isolément que dans leur ensemble o il ressort des témoignages du personnel, témoignages que Mmes A... et B... avaient spontanément confirmés avant de tenter revenir sur leurs dires, d'une manière de plus non crédible car faisant suite à une concertation avec Mme X..., que cette dernière avait mis en place un véritable système afin de dissimuler ses absences à la direction de l'entreprise ; ce n'est pas parce que Mme X... est cadre autonome qu'elle peut s'affranchir de toute obligation de présence et, si elle entend s'absenter pour motif personnel ainsi qu'en l'espèce, et d'autant plus vu la fonction qui est la sienne et au regard des autres salariés, elle doit obtenir l'aval préalable de son employeur, responsable en dernier ressort ; en dissimulant ses absences, elle ne permet pas non plus à son employeur de pouvoir s'assurer de ce qu'elle a respecté le forfait auquel elle est astreinte, se voyant de fait rémunérée pour un temps non travaillé, o il est établi que Mme X..., notamment pour s'attirer les faveurs de Mmes A... et B... et/ ou gratifier ces dernières pour leur complaisance, falsifiait les décomptes d'heures de travail ; ainsi elle pouvait attribuer des heures aux salariés qu'elle déclarait donc faussement travaillées, ou tout au contraire ne pas noter les heures de travail effectuées ; Mmes A... et B... ne peuvent revenir sur les déclarations circonstanciées qu'elles ont faites à ce propos, d'autant que c'est au mot près la même explication qu'elles donnent désormais ; en outre et du fait de cette permissivité de leur responsable, Mmes A... et B... s'autorisaient des libertés avec leur temps de travail (pauses nombreuses, retards, départs prématurés...) tout en étant rémunérées ; et, même à supposer que l'on retienne les derniers dires de Mme X..., qu'elle n'a agi que dans l'intérêt de l'entreprise afin d'éviter que soit dépassé le contingent d'heures supplémentaires, jamais elle n'en a informé la direction et encore moins reçu son aval, au risque de mettre son employeur en infraction avec les dispositions légales, o déjà du fait de cette différence de traitement entre les salariés, le climat social était " délétère ", ajouté à cela que Mme X... pouvait se montrer agressive et/ ou méprisante dans ses rapports avec des salariés, abusant donc globalement de son statut et des pouvoirs que celui-ci lui conférait, o les chiffres démontrent, alors que le contexte économique est resté le même, que Mme X... a délaissé la gestion de certains sites de son secteur et, les pièces qu'elles versent au soutien du contraire ne sont pas probantes, o Mme X..., qui contestait lors de l'entretien préalable avoir détourné des documents de la société, vient à présent dire qu'elle n'aurait pris ces derniers que dans le cadre de sa défense, argument qui ne saurait prospérer au regard de la nature des dits documents,- si le licenciement venait à être déclaré sans cause réelle et sérieuse o la base de calcul retenue par Mme X... afin de chiffrer ses demandes est erronée en ce que. son dernier salaire est de 3 141, 69 euros bruts et non de 3 912, 60 euros bruts,. sa rémunération brute moyenne sur ses douze derniers mois d'activité s'élève à 3 143, 75 euros,. sa rémunération brute moyenne sur ses trois derniers mois d'activité s'élève à 3 173, 96 euros, o elle ne fournit aucun élément quant au préjudice spécifique qu'elle subirait qui permettrait de dépasser les six mois d'indemnité prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail,
3) Sur le droit individuel à la formation, s'agissant d'un licenciement pour faute grave et en l'état de la législation de l'époque, les modalités de son utilisation de même que son quantum n'avaient pas à figurer sur la lettre de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé.

* * * *
La lettre de licenciement reçue par Mme Valérie X... de la société 4- CE est libellée en ces termes : " Suite à l'entretien préalable en date du 18 février dernier, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de cet entretien. Nous tenons à vous rappeler que nous avons reçu à compter du 10 Février 2009 des témoignages écrits et verbaux de la part de membres du personnel embauché et intérimaire, placés sous votre direction, révélant des pratiques totalement inacceptables d'un point de vue professionnel et éthique. Ces faits, répétés et habituels, se révèlent graves au regard de vos responsabilités et de vos fonctions et préjudiciables au bon fonctionnement de la société. Comme rappelé lors de l'entretien préalable, ces faits sont les suivants : 1) Il vous arrive fréquemment de vous absenter pour des raisons personnelles sans en avertir la Direction au préalable, mais plus grave encore, en lui dissimulant ces absences régulières. Au regard de l'autorité que vous avez en tant que responsable, vous êtes parvenue à avoir le concours, moyennant quelques faveurs, de certains collaborateurs sur le site de travail de JCAE à La Ferté-Bernard, en vous faisant couvrir par ces derniers. Ainsi, certaines de vos absences n'ont jamais été décomptées et ont donc été payées indûment comme du temps de travail effectif. De telles pratiques constituent un manquement à vos obligations professionnelles, mais de plus caractérisent un comportement manifestement frauduleux susceptible d'incrimination pénale que nous nous réservons le droit de faire constater par toute action judiciaire appropriée. 2) Vous avez, et ces faits ont été reconnus par les intéressés, en contrepartie de leur concours, accordé des gratifications à certains de vos collaborateurs, en l'occurrence en attribuant et en déclarant faussement comme travaillées des heures de travail supplémentaires pour qu'elles soient rémunérées, en octroyant des primes d'équipe à du personnel non posté et en attribuant des repos payés tout en attestant de la présence du personnel dans les documents internes de suivi appelés " pointages ". 3) Un comportement déplacé, injurieux et agressif à l'encontre du personnel embauché et intérimaire et la tenue d'un langage et d'une attitude méprisante et rabaissant à l'égard de certains, ce que nous ne pouvons tolérer. 4) Les remontées d'information nous ont également permis de nous rendre compte de vos négligences dam le suivi de certains sites/ clients tels que Thyssenkrupp ou Alcoa que vous avez délaissés, alors qu'il est de votre responsabilité de superviser l'ensemble des sites/ clients, sans exception, de votre secteur. Après vous avoir entendu sur chacun de ces points, il en ressort un réel problème de management de votre part tant que responsable de secteur chargée notamment de gérer le personnel dans le respect des règles et procédures, et d'assurer le bon fonctionnement et l'organisation des différents sites de travail. Enfin, nous avons constaté que le jour où vous avez été mise à pied à titre conservatoire, soit le 12 février dernier à 13h00, et ce avant de quitter votre lieu de travail, vous avez adressé sur une messagerie externe par le biais de votre messagerie professionnelle un ensemble de documents internes à caractère strictement confidentiel tels que les fichiers de prospection commerciale du secteur et des régions avoisinantes, ainsi que des documents qui sont la propriété de la société. Bien qu'ayant nié ce point lors de l'entretien préalable, vous ne pouvez pas persister à nier contre l'évidence, et ce d'autant qu'après vérification, il s'avère que l'adresse de destination de ces documents confidentiels, couramment utilisée dans votre messagerie professionnelle, et celle d'un membre de votre famille. Bien évidemment, nous vous mettons en demeure de nous restituer sans délai ces documents et naturellement de ne pas en faire une copie, étant précisé que dans l'hypothèse où une utilisation serait faite de ces documents au profit d'un tiers ou contre les intérêts de la société, nous saisirons les juridictions compétentes pour faire cesser ce trouble et demander réparation du préjudice occasionné. Compte tenu de la gravité des manquements professionnels constatés, de votre comportement frauduleux et déloyal, et du préjudice occasionné à la société, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration. Dans ces conditions, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de rupture, ni préavis, prendra donc effet dès l'envoi de la présente notification... ".
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Mme X... argue de ce que ce licenciement est un licenciement pour motif économique, déguisé sous un licenciement pour faute.
Elle n'en fait pas toutefois la démonstration, procédant par voie d'affirmation.
Il n'est pas niable que la société 4- CE, dont l'activité, pour sa plus grande part, dépend du secteur automobile, a été affectée par la crise touchant ce secteur. Elle en a informé ses responsables de secteur, mais également de site, par mail de Mme Z..., responsable ressources humaines, en date du 16 septembre 2008, leur demandant de chercher des pistes " afin d'optimiser l'organisation et réduire les coûts ". Ce courrier électronique a été perçu en termes de remise en cause personnelle par Mme X..., M. I... et M. C..., responsables de secteur et de site dans l'Ouest. Ensuite, si M. C... a effectivement directement soumis à M. E..., assistant directeur technique, des idées, ainsi que ce dernier les a répercutées notamment à Mme X... par mail du 19 septembre 2008, la teneur du dit courrier électronique ne traduit aucune volonté d'évincer Mme X... de son poste et des responsabilités qui sont les siennes. Et que M. C... ait " pris la place " de Mme X... après que celle-ci ait été licenciée est inexact, puisqu'il n'a pas été nommé responsable de secteur, mais responsable du site de La Ferté-Bernard, et encore pas avant 2010, (cf lettre de M. C... du 19 mars 2010) alors que le licenciement de Mme X... date du premier trimestre 2009. Par ailleurs, il n'est pas sérieux du côté de Mme X... de dire, d'un côté que l'entretien du 21 janvier 2009 a consisté finalement à lui annoncer la suppression de son poste et, de l'autre que M. C... l'a remplacée à son poste ; ce ne peut être que l'un ou l'autre. Et, elle ne fournit aucun élément prouvant que son poste a effectivement été supprimé.
Il n'est pas plus niable que la société 4- CE a, concomitamment au licenciement de Mme X..., procédé à des licenciements pour motif économique de trois de ses cadres. Cependant, cette circonstance ne peut se traduire par le syllogisme auquel tend Mme X..., à savoir : des cadres sont licenciés pour motif économique, je suis licenciée dans le même trait de temps, mon licenciement a par voie de conséquence une cause économique et non disciplinaire.
Dans ces conditions, l'on en passera à l'examen du bien-fondé du dit licenciement.
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La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de la part de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, imputable au dit salarié et, qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. La faute grave, outre de présenter ces caractéristiques, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir. Dans tous les cas, si le doute subsiste, il doit profiter au salarié.
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Il sera procédé à l'examen de chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement, les deux premiers étant traités ensemble en ce que le second est la conséquence du premier.
A) Des absences régulières, pour raisons personnelles, de Mme X..., qu'elle demande à certains collaborateurs de JCAE de " couvrir " par rapport à la direction de l'entreprise, moyennant diverses " faveurs " de sa part.

La société 4- CE relate avoir pris connaissance des faits, ceux-ci ainsi que ceux qui vont donner lieu aux deux griefs suivants, lors d'une réunion qu'elle a organisée le 21 janvier 2009 suite à des dénonciations de salariés sur le site de Jonhson Controls Automotive Electronics (JCAE) à La Ferté-Bernard. Elle ne précise pas quel est son effectif salarié sur ce site, pas plus que le nombre de salariés qui ont pris part à cette réunion. Elle déclare avoir sollicité que les propos qui avaient pu être tenus soient confirmés par écrit, ce qui a donné lieu à une lettre de Mme K..., de Mme L... et de M. M..., en date chacun du 9 février 2009, de même qu'à deux courriers des 9 et 18 février 2009 de Mme N..., toutes pièces versées aux débats. La société 4- CE produit en outre deux lettres en date du12 février 2009 de Mmes B... et A..., salariées également mises en cause lors de cette réunion.
Mme K... déclare que : " Valérie est systématiquement absente la veille et le lendemain de ses vacances, afin la veille de préparer ses valises et le lendemain pour récupérer et reprendre en douceur, notamment quand elle a eu ses vacances en février 2007 pour aller au ski, ou en mai 2008 (ou avril) lorsqu'elle est partie en Corse à moto et prise un peu sur le fait, elle a dit être tombée en panne le dimanche sur le retour, et n'est pas venue le lundi. Mais il y a aussi les absences qui sont dûes à ses rendez-vous personnels (manucure, coiffeur, épilation...) pris sur son temps de travail. A ces occasions, elle demande à tous le personnel de mentir en cas d'appels de la direction, nous devons dire qu'elle est dans l'atelier ou en rendez-vous avec les agences intérims... mais lorsque Valérie était présente au lieu de travailler, il lui est arrivé à plusieurs reprises de se faire ses cigarettes ou de jouer au sudoku ou au solitaire... A mon retour le 15/ 07/ 2008 (Mme K... a été en arrêt de travail du 11 octobre 2007 au 14 juillet 2008), Valérie était présente à 6h du matin, mais les jours suivants je la voyais très peu, lorsque j'étais du matin elle arrivait vers 11h et lorsque j'étais de l'après-midi elle partait vers 14h... ". Mme L... explique que : "... Bérénice et Emilie (Mmes B... et A...) se rajouter sur le pointage des heures non travaillées afin d'augmenter leur salaire. Elles prennent également des congés sur le compte de la société, en effet ces journées sont payées par les heures de tri faites en plus par les intérimaires... Concernant Me X..., je peux affirmer qu'elle est peu présente sur le site de la ferté. En effet, elle arrive généralement vers 9h et repart vers 14h... Lorsque Me X... a des rendez-vous personnels (manucure, épilation, coiffeur...) elle les prends sur son temps de travail et se fait couvrir par Bérénice et Emilie, qui en cas d'appel de la direction disent que Valérie est dans l'atelier. Mais il arrive qu'elle ne se présente pas de la journée au travail, prenant ainsi une journée sur le compte de la société... je confirme que Me X... n'est jamais présente le vendredi d'avant ses vacances ainsi que le lundi de sa reprise... ". M. M... indique que : "... elle (Mme Valérie X...) prend régulierement c'est RDV perssonelle (coiffeur...) sur sont temp de travail en nous demendan de la couvrir en cas d'appel de la Direction... Mme X... n'est jamais presente la veille et le lendemain de c'es vacances ". Mme N... précise dans son premier écrit que : " Concernant Mme X..., elle me fait des clins d'oeils, quand Mr M... était là, pour qu'il ne sache pas qu'elle allait chez le coiffeur ou pour ses ongles (radios, prise de sang, dentiste). Si Valenciennes appelle dire qu'elle était aux agences d'intérim ou sur ligne et l'appeler aussitôt parce que a Valenciennes ce n'était que des fainéants, et il n'y avait aucune raison qu'elle n'en fasse pas autant... Valérie n'est jamais présente jamais la veille et le lendemain de ses vacances... Valérie, Bérénice, Emilie étant très amies elles ont oublié de faire la différence entre le lieu de travail et la vie privée... ". C'est dans son second écrit que Mme N... dit que : "... Pour toutes les heures sup de Mmes B... et A..., Mme X... était au courant, elle les approuvait car le salaire des chefs d'équipe n'était pas élevé... ".
Il convient de constater au regard de ces premières pièces que :- les quatre attestants font tous état, effectivement, d'absences pour motifs personnels de Mme X... et de sa demande que celles-ci soient tues à la direction de la société,- Mme L... est la seule à dire que cette demande s'adressait spécifiquement à Mmes B... et A..., les autres salariés parlant d'une demande en direction de tous,- aucun n'évoque le fait, qu'à cette demande, répondaient de quelconques contreparties de la part de Mme X... ; en effet, si Mme N... fait bien état d'heures supplémentaires que s'octroieraient indûment Mmes B... et A... avec " l'aval " de Mme X..., de la manière dont elle le formule, ce fait apparaît détaché de toute action des deux premières afin de dissimuler les absences de la troisième. Il est aussi à noter que ces quatre personnes sont toutes susceptibles d'éprouver de la rancoeur, voire de la rancune, prioritairement d'ailleurs envers Mmes B... et A..., et secondairement envers Mme X... ; ainsi :- Mme K..., qui estime que tout est fait depuis deux ans afin qu'elle quitte l'entreprise,- Mme L..., dont Mme K... est la chef d'équipe, et qui est dans le soutien de cette dernière,- M. M..., dont Mme K... et Mme N... affirment que la présence sur le site de La Ferté-Bernard n'est pas non plus désirée,- Mme N..., dont le contrat n'a pas été renouvelé après vingt-deux mois dans l'entreprise.
À ces quatre témoignages, Mme X... oppose de son côté six attestations (en dehors de celles de Mmes B... et A... que l'on abordera ultérieurement), chacun déclarant :- M. P..., intérimaire, "... En aucun cas, je n'ai couvert Me X... pour des absences personnelles sur sa demande ",- Mme Q..., intérimaire, "... Aucune demande n'a été faite de sa part (Mme X...) pour couvrir de soit disant absence injustifier... ",- Mme R..., intérimaire, " En ma présence, je ne l'ai (Mme X...) jamais entendu dire qu'elle s'absentait pour des raisons personnelles et qu'il fallait la couvrir... ",- M. S..., intérimaire, "... Je n'ai également jamais eu de demande de la part de Mme X... pour couvrir des absences personnel... ",- M. T..., intérimaire, "... je n'ai jamais entendu Mme X... Valérie nous a demander de la couvrir d'être présente sur le site alors qu'elle n'était pas présente... ".
Il est pour le moins curieux, si la pratique de Mme X... est de demander aux salariés, sans distinction, de " la couvrir " ainsi que disent certains, que six personnes, qui ont eu l'occasion de travailler au sein de l'entreprise et qui n'ont, quant à elles, pas d'intérêt particulier au litige, n'aient jamais été confrontées directement ou indirectement à ce type de sollicitation de sa part.
Restent à considérer les lettres rédigées par Mmes B... et A... le 12 février 2009, qui seront reproduites ci-dessous :- Mme B..., " Je soussignée... atteste que quand nous étions en équipe du soir, nous avions la possibilité de partir un peu plus tôt car le travail et les heures de la journée avaient été faites. Egalement, je vous informe que quand nous avions assez d'heures de côté Mme X... Valérie nous donnait la possibilité de prendre une journée en étant payé intégralement et de faire comme ci nous étions venue travailler ce jour. Parfois, il nous est arrivé de couvrir Mme X... Valérie en disant à la direction qu'elle était présente sur le site alors qu'elle était absente de celui-ci ",- Mme A..., " Je soussignée... atteste que Mme X... Valérie nous a accordé des journées grâce aux heures que nous avions réussi à dégager des tris. De plus, nous avions l'opportunité de pouvoir partir un peu plus tôt lorsque le travail était fait et qu'il n'y avait plus de risque d'un déclenchement de tri cela lorsque nous étions en équipe du soir. Par ailleurs, il nous est arrivé de dire que Mme X... Valérie était présente sur le site alors que ce jour-là elle était absente ".
Mmes B... et A... reconnaissent certes avoir, à l'occasion, menti sur le fait que Mme X... était présente à La Ferté-Bernard alors qu'elle ne l'était pas. Mais, si elles admettent avoir pu partir plus tôt ou avoir été une journée sans venir travailler tout en étant payées, elles ne relient pas pour autant " ces bénéfices " au fait qu'elles " rendaient service " à Mme X..., mais au fait que le travail était terminé avant l'heure de débauche ou qu'elles " avaient des heures à rattraper ".
Mmes B... et A... ensuite, à savoir le 17 février 2009, ont expliqué qu'elles avaient écrit les lettres précitées à la demande de la direction de la société 4- CE, alors qu'on venait de leur apprendre que Mme X... était écartée de l'entreprise et qu'elles-mêmes étaient convoquées en vue d'un licenciement pour faute grave. La société 4- CE ne peut nier ce contexte particulier puisqu'en effet, Mme X... a bien, ce 12 février 2009, été mise à pied à titre conservatoire et convoquée en vue d'un licenciement pour faute grave, des convocations identiques étant remises le même jour à Mmes B... et A... ; au final, ces dernières ne feront l'objet que d'un avertissement, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2009. Un tel contexte peut bien évidemment conduire à émettre des doutes sur la véracité des propos qui ont été les leurs ce jour-là.
Mmes B... et A... ont, le 9 mars 2009, contesté avoir reconnu les faits tels qu'ils ont été énoncés dans l'avertissement qui leur a été infligé ; elles ont indiqué précisément : " ce ne sont pas les faits que j'ai explicités lors de mon entretien assisté par Mr Patrick I... en tant que témoin ".
Mme B... a même fait une troisième attestation, le 27 septembre 2009, dans laquelle elle a déclaré : " Je n'ai jamais eut de demande de la part de Mme X... pour la couvrir pour des absences personnelles et que entre contre-partie je n'ai jamais eut de compensation sur quoique ce soit... ".
La société 4- CE verse deux attestations de M. I..., en date du 9 mars 2009. Il y confirme sa présence aux côtés de Mmes B... et A... lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé pour chacune d'elles le 24 février 2009 et, que " les faits reprochés le jour de cet entretien non pas été reconnus par cette dernières ". Il rapporte les questions et les réponses qui ont alors été faites :- pour ce qui concerne Mme B..., " 1er fait : Couvrir et dissimuler à la direction 4CE les absences à titre personnel de Mme X... sur sa demande Réponse : A aucun moment elle dit n'avoir couvert Mme X... d'éventuelles absences à sa demande vis-à-vis de la direction 4CE mais elle dit avoir couvert Mme X... de sa non présence sur le site JCAE vis-à-vis de la direction JCAE et en l'occurrence de Mme U.... 2ème fait : En contrepartie votre responsable vous a accordé à multiples reprises des autorisations d'absences, des repos non déclarés et des heures supplémentaires Réponse : Les heures données par Mme X... ont toujours été des heures réellement faites sur les semaines précédentes mais non déclarées dans les pointages de ces semaines afin de respecter les temps de travail journalier et hebdomadaire. Ces heures ont ensuite été récupérées sur les semaines suivantes en temps de travail non effectué... ",- pour ce qui concerne Mme A..., " 1er fait : Couvrir et dissimuler à la direction 4CE les absences à titre personnel de Mme X... sur sa demande Réponse : Oui c'est arrivé de couvrir Mme X... de ces absences vis-à-vis de la direction JCAE et de Mme U.... Mais pas de couverture vis-à-vis de la direction 4CE. 2ème fait : En contrepartie votre responsable vous a accordé à multiples reprises des autorisations d'absences, des repos non déclarés et des heures supplémentaires Réponse : Toutes les heures déclarées dans le pointage sont des heures réellement faites. Que les heures données sont liées à des heures faites auparavant mais non déclarées dans le pointage afin d'éviter de dépasser les quotas d'heure journalier et hebdomadaire. Et ce afin d'éviter tous problèmes à la société. Elle nie avoir bénéficié d'heure, prime gratifiante de la part de Mme X...... ".
La société 4- CE dénonce une collusion entre Mmes X..., B... et A..., au motif que les dires de Mmes B... et A... le 24 février 2009 ne seraient qu'une reprise de ceux tenus par Valérie X... au cours de son entretien préalable qui a précédé les leurs, puisqu'ayant eu lieu le 18 février 2009 ; elle produit, là encore, une attestation de M. I... du 9 mars 2009, présent lors de l'entretien auprès de Mme X..., qui sera retranscrite ci-après : " 1er fait : Absences pour raisons personnelles sans avertir la direction 4CE mais plus grave encore en lui dissimulant ces absences régulières. Réponse : Valérie X... a dit qu'effectivement elle demandait à être couverte vis-à-vis de la direction JCAE et de Mme U... de son absence du site JCAE. Elle dit en avoir informé le 15/ 11/ 08 la direction 4CE et en l'occurrence M. V... de ces agissements. 2ème fait : En contrepartie du concours des collaborateurs sous sa responsabilité, des gratifications auraient été accordé en declarant faussement des heures de travail, primes d'équipe, repos pour que ces personnes soient payées tout en attestant la présence du personnel dans les documents internes Réponse : Mme X... reconnais que des heures ont été données mais que les heures données ont toujours été travaillées auparavant. Elle a expliquée pourquoi elle le faisait et dans quel but. Ce but était de respecter les temps de travail journalier et hebdomadaire afin d'éviter tous problèmes à la société. Et donc que les heures qui dépassaient ce contingent étaient réattribuées sur les jours suivants... ".
La coïncidence de termes peut effectivement étonner, tout en n'étant pas en totale contradiction ni avec les attestations de Mmes K..., L..., N... et de M. M..., ni avec les lettres initiales de Mmes B... et A....
Néanmoins, lorsque l'on reprend l'intégralité des éléments fournis aux débats et au visa des observations faites au fur et à mesure, il est permis de conclure que :- la preuve est rapportée de ce que Mme X... pouvait demander de taire à la hiérarchie ses absences, spécifiquement à Mmes B... et A..., si ce n'est régulièrement en tout cas occasionnellement, qu'il s'agissait donc d'une pratique instaurée,- la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme X... pouvait " monnayer " sous une forme ou une autre le mensonge de ses deux collaboratrices.
Mme X... était cadre au forfait ainsi qu'elle le rappelle elle-même, donc autonome dans son organisation ; elle n'avait donc pas, dans le principe, à " rendre de comptes " quant à son temps de travail au quotidien. L'on comprend mal, dès lors, qu'elle ait pu demander à ce que l'on taise son absence et, encore moins du site de JCEA. Depuis le 1er mai 2006, elle n'était plus responsable du site JCEA, même si sur ses bulletins de salaire apparaît la mention " département JCEA " qui équivaut à un rattachement, mais responsable de secteur ; sa nouvelle fonction l'amenait à se déplacer entre les différents sites-clients sur lesquels travaillaient des personnels de la société 4- CE (six sont cités dans ses conclusions) ainsi qu'à faire de la prospection en vue de la conclusion de nouveaux marchés ; d'ailleurs un véhicule de fonction lui avait été contractuellement attribué, qui apparaît également comme avantage en nature sur ses fiches de paie. Elle n'avait, de fait, aucune obligation de présence plus particulière à JCEA, étant " par essence " itinérante, et, par conséquent, aucune raison de vouloir faire croire qu'elle se trouvait dans les murs de JCEA alors qu'elle n'y était pas. Pas plus, elle n'indique une raison qui viendrait, si ce n'est justifier, au moins conduire à comprendre son argumentation, sauf à dire qu'elle en a référé à la société 4- CE, ce qui n'est déjà pas une explication en soi, procédant au surplus par voie d'affirmation sur ce point, aucune pièce n'étayant son propos, alors qu'il lui était aisé, si elle avait bien soumis un problème à ce niveau à sa direction, de se ménager une preuve. Dans ces conditions, il est acquis que Mme X..., grâce aux connaissances qu'elle s'était faites sur le site de JCEA, puisqu'elle y avait été nommée responsable le 3 mars 2003, a pu vaquer à ses occupations personnelles lorsqu'elle le souhaitait, en toute quiétude à l'égard de son employeur. Une telle attitude est incompatible avec la loyauté qu'un employeur est en droit d'attendre d'un salarié, a fortiori d'un cadre autonome.

En revanche, la société 4- CE ne démontre pas que Mmes B... et A... aient accepté " d'entrer dans le jeu " de Mme X..., obtenant en retour le paiement d'heures de travail supplémentaires, de primes d'équipe (il n'y a là strictement aucune pièce), de repos payés. On l'a vu, si Mmes B... et A... prenaient potentiellement des libertés blâmables, le lien de causalité entre ces libertés et la pratique qui s'était instaurée avec Mme X... n'est pas établi. De même, si Mme X... avait une conception assez éloignée des textes de loi en matière de durée du temps de travail, il s'agit là d'un autre débat qui ne peut être substitué au reproche qui lui est fait par la lettre de licenciement, soit d'avoir accordé des avantages à des salariées en contrepartie du service que celles-ci lui rendaient.
B) Un comportement inadapté de Mme X... envers certains salariés,
Au soutien de ce grief, la société 4- CE se réfère aux lettres précitées de Mmes K..., L... et N... et verse, en outre, une attestation de M. W... du 28 octobre 2009, ainsi qu'un courrier et une attestation de M. XX... respectivement des 18 février et16 novembre 2009.
Mme K... déclare que : "... Concernant Valérie, elle est très souvent agressive, méchante, n'hésite pas à rabaisser les personnes, surtout celles qui ne rentre pas dans la norme. En effet que ce soit Bérénice, Emilie et Valérie, elles discriminent les personnes sur le physique et les origines, même si celle-ci travaillent bien... Il (Mme Valérie X...) lui arrivait souvent d'avoir des sots d'humeur, de tous faire sortir du local (les palettes en cours de tri par le personnel) et de nous faire nettoyer et tout ranger... Le 14 novembre 2008, à 13h au changement d'équipe, Valérie s'est mise à me crier dessus, à m'incendier, me harceler, m'injurier de " vendue ", c'était une humiliation faite devant mon équipe (Mme L..., Mlle YY... + 2 autres intérimaires), Mr ZZ... qui était un fournisseur et devant Bérénice et Emilie qui rigolaient de cette situation. Valérie m'a repprocher une altercation avec Mlle YY..., cette dernière qui était présente a pu confirmer qu'il n'y avait jamais eu d'accrochage entre elle et moi, bien au contraire car j'avais une équipe soudée qui s'entendait très bien ensemble et avec moi. Valérie nous a également dit que mon équipe colportait des rumeurs que voici :- que Valérie ferait des fellations dans les chemins-que Bérénice aurait des relations avec plusieurs personnes de JCAE-que David C... était un pingouin en costard qui ne servait à rien. Jusqu'à ce que Valérie m'en parle, je n'avais jamais entendu ces rumeurs. Ensuite j'ai voulu reprendre mon travail mais Valérie a balancer mes affaires de travail qui était sur mon bureau afin de faire comprendre qu'il fallait que je parte. La pression était trop forte pour que je reste, tout était fait depuis = 2 ans pour que je parte afin qu'Emilie prenne ma place... ". Mme L... explique que : "... Me X... a tendance a hurler sur le personnel (embauché et intérimaire), a parler d'un ton agressif, méchant, a rabaisser les personnes. Lorsque celle-ci a un saut d'humeur, elle sor toutes les palettes du local (alors que le personnel est en train de travailler dessus) et fait nettoyer le local et tous rangé... Le 14 novembre 2008 Me X... s'est mise a hurler au changement d'équipe à 13h. Elle s'en est prise a Mlle K... la harcelée, critiquée, rabaissée devant les intérimaires, Melle B... Me A... ainsi que Mr ZZ... (... de JCAE) et un fournisseur de JCEA. Elle n'a pas arrêtée de crier que Mlle K... était une " vendue ". Elle a affirmée que l'équipe de Mlle K... (dont je faisais partie) aurait propagé les calomnies suivantes :- que Me X... ferait des fellations dans les chemins,- que Melle B... aurait des relations avec plusieurs personnes de JCAE-que Mr C... était un pingouin en costard qui ne servait à rien. Je peux affirmer que je n'ai jamais entendu le moindre de ces propos avant que Me X... nous en parle elle même. Pendant que Me X... s'en prenait verbalement à Mlle K... Melle B... et Mlle A... ricanaient de cette situation. Le même jours, suite à sa crise, Me X... a jeté les affaires de Mlle K... qui était sur le bureau de cette dernière pour la virer de celui ci ". Mme N... précise que : "... dès le retour de Sonia (Mme K...) tout était de sa faute, Valérie, Bérénice, Emilie lui mettaient toutes les erreurs sur son dos... Valérie hurle souvent sur le personnel, nous parle d'un ton agressif, voir odieux, elle n'hésite pas à nous rabaisser, même devant le personnel de JCAE. Depuis environ 2 ans, Valérie essayait de pousser Sonia vers la sortie en n'arrêtant pas d'être odieuse verbalement, afin de mettre Emilie à sa place... ". M. W... relate que : "... lors des rares venues sur le site de continental Rambouillet Mme X... s'est vue particulièrement désagréable, voir même menacante lors d'un soucie survenue au cour d'un trie. En effet cette dernière n'a pas hésité a me demander de refaire le travail dès le lendemain sans être payer. Mme X... avait pour habitude de mettre beaucoup de pression au intérimaire lors de ses passage éclair, il est certain qu'une personne faible aurai pue tombé dans une dépréssion suite a çe harçellement moral ". M. XX... écrit que : " Depuis l'annonce de la fermeture du site Continental à Rambouillet, Valérie a toujours cherchée à m'évincer de la société. En effet dès mon arrivée sur le site de la ferté Bernard, je me suis tout de suite mis à l'écart et par l'ensemble du personnel. Hormis mon supérieur hiérarchique, Monsieur A... C... et mon collègue de travail Monsieur Manuel M..., je n'ais jamais ressenti la moindre sympatie ou encouragement à mon égard. Mme X..., Mlle B... et Mlle A... font tout pour me décourager ou m'insiter à démissionner. Il est évident que mon départ servirait les intérêts de Mlle A.... C'est Monsieur C... qui au lieu de Mme X..., sa responsable, est intervenu pour que je puisse obtenir les informations qui m'incombent en tant que chef d'équipe sur le site de la ferté Bernard. Je sentais à l'évidence une préférence pour Mlle A... Emilie. J'attire votre attention sur le manque de respect sur les propos tenus par Valérie y compris en terme d'attitude méprisante et ce dès le départ sur le site de la ferté Bernard dans sa façon de s'adresser à moi hors jamais je ne lui ai manqué de respect en retour ! Dès le départ, j'ai été pris pour un " larbin " à emmener les palettes, les ramener sans jamais manifester la moindre agressivité ! Le mépris était palpable ! Aucun esprit d'équipe sur le partage du travail en d'autres termes sur la répartition des tâches ! Beaucoup au contraire de favoritismes !... Un sentiment quotidien de gêne palpable par des messes basses, de secrets et de combines douteuses me rendent mal à l'aise ! Créant ainsi un climat de découragement, avec le sentiment de me pousser a bout et ainsi donner ma démission. En signant mon contrat de travail, j'ai de ce fait accepté les contraintes qui allaient avec ! A savoir les conditions de travail alors je ne vois pas pourquoi cette règle ne pourrait être appliquée par mes semblables en relation avec le travail comme filmer les palettes des filles leurs emmener les palettes etc ". Il revient dans son attestation postérieure sur " l'attitude " de Mme X... à son égard : " je dois dire quelle a toujours montré une certaine agressivité à ma présence sur site ".
Mme X... produit elle aussi des attestations qui viennent contredire les reproches qui lui sont faits. Compte tenu des développements précédents, les témoignages de Mmes B... et A... ne peuvent pas être considérés comme probants faute d'offrir toute l'objectivité nécessaire. En revanche quant aux autres, ils ne peuvent être écartés, ainsi que le souhaite la société 4- CE, au prétexte que les personnes qui ont témoigné n'ayant pas été en butte aux comportements de Mme X..., leur attestation ne peut avoir de valeur par rapport " à des témoignages circonstanciés et aux situations de détresse de certains salariés ". Mais justement, l'observation qui peut être faite par rapport aux lettres et attestations de Mmes K..., L... et N..., MM. W... et XX..., est que, à l'inverse de ce que déclare la société 4- CE, elles sont rédigées, au moins pour les passages relatifs à Mme X..., en termes généraux, bien que forts ; il est question de cris, voire de hurlements, d'agressivité, même de méchanceté, les gens étant rabaissés, discriminés, méprisés, menacés..., sans cependant que ne soient explicités de paroles et/ ou de faits précis de la part de Mme X..., hormis dans trois occurrences sur lesquelles l'on reviendra ultérieurement. Cette généralité, lorsqu'on la compare avec la précision de la dénonciation de Mmes B... et A... dans les mêmes pièces, ne peut qu'étonner et amener à se poser la question du crédit à donner aux propos tenus à l'encontre Mme X.... Et, cette question se voit renforcée à la retranscription des attestations de Mme Valérie X..., à savoir :- Mme P..., "... atteste n'avoir jamais eu de soucis particuliers lors de mes missions pour la société 4CE. D'autre part, je n'ai jamais entendu Mme X... Valérie être injurieuse ou rabaissante envers le personnel... ",- Mme Q..., " J'atteste n'avoir jamais entendu de propos ni injurieux, ni rabaisant, ni racial envers quiconque durant mes missions pour Mme X...... A chaque mission le travail se déroulait dans la bonne humeur ",- Mme R..., " J'atteste que Mme X... Valérie n'a jamais été injurieuse en ma présence, au contraire, elle a toujours été respectueuse. Cette personne n'hésitait pas à participer aux tâches du travail (manuellement) en cas de besoin... ",- M. S..., "... je n'ai jamais entendu ni vu des injures sur quiquonce quand Me X... était sur le site professionnelle de Jonhson le travail se faisait sans aucun soucis dans la bonne humeur et elle n'hesiter pas à nous soutenir et nous aider au travail... ",- M. T..., "... En trois ans j'ai pu croiser toute sorte de personne et de race confondu et je certifie n'avoir nullement entendu un propo raciste ou injurieu de la part de mon supérieur Mme X.... D'autre part, ayant subi les injures et entendu injure de Mlle K... Sonia sur des personnes étant affectées à l'entreprise. Exemple : Mlle K... surnome Mr C... Davidde pinguin en costume Mlle K... s'est aussi permise d'assouvir ses besoins de ragot auprès du personne de Jonhson Control sur ma vie privée et mon orientation sexuelle ",- M. DD..., technicien qualité chez Thyssen Krupp Le Theil, " Je travaille avec la société 4CE depuis plusieurs années, nous n'avons jamais rencontrés de problèmes avec Mme X... Valérie tant au niveau professionnel que relationnel, tout a toujours été mis en oeuvre par Mme X... pour assurer les missions que nous lui avons confiés,... les relations avec son personnel sur notre site etaient conviviales et elle avait le souci de leur bien être au travers des missions ",- M. I..., responsable de site, " J'atteste n'avoir entendu de Mme X... des propos injurieux envers ma personne ou d'autres personnes faisant partie de la société 4CE ".
Quant à ce qui est des faits précis imputés à Mme X... par les pièces versées par la société 4- CE, on les examinera successivement : a) les sautes d'humeur de Mme X... faisant tout sortir, alors que les ouvriers sont en plein travail, pour que le local soit nettoyé et rangé Mme X... a reconnu qu'elle avait effectivement pu se mettre en colère contre certains salariés en vue d'obtenir que le site reste en état ; elle a eu cette réponse, qui a été consignée par M. I... (attestation précitée), lorsqu'elle a été interrogée lors de son entretien préalable du 18 février 2009 sur un " comportement déplacé injurieux méprisant à l'encontre du personnel " : " Mme X... dit qu'effectivement elle a eu des colères envers certaines personnes mais dans le but que ces personnes respectent le rangement et la propreté du site. Mais que jamais elle n'a abaissé ou injurié une personne ". Si la colère n'est pas forcément la " bonne attitude " à avoir, il n'est pas dit non plus par les salariés concernés qu'elle se soit matérialisée par d'autres comportements que les faire ranger et nettoyer. Sont-ce là des " brimades " exercées par Mme X... comme les témoignages le sous-entendent, il ne peut y avoir de certitude sur ce point en l'absence de pièces extérieures aux dits témoignages, sur la véracité desquelles on l'a dit des questions sont possibles. La société 4- CE travaille au sein d'autres sociétés, dans le cadre d'un contrôle technique et qualité ; par conséquent que le site sur lequel elle oeuvre soit ordonné et propre paraît, de fait, une nécessité d'évidence. b) la " scène " dont aurait été victime Mme K... le 14 novembre 2008 Ce sont Mmes K... et L... qui témoignent de l'existence de cette scène qui, si elle s'est bien produite, est en effet inadmissible de la part d'une personne en position d'autorité. Néanmoins, l'outrance même de cette supposée scène amène à se montrer réservé sur sa réalité, alors que-les deux personnes qui la relatent avaient, comme on l'a dit supra, un motif d'en vouloir à Mme X...,- d'autres personnes sont citées comme ayant été présentes à cette occasion, une autre salariée de même que des personnes tierces à la société 4- CE (deux intérimaires, un fournisseur...) et pourtant l'entreprise, sur laquelle repose la charge de la preuve s'agissant d'un licenciement pour faute grave, n'a pas cru utile d'obtenir des confirmations de gens qui ne pouvaient, quant à eux, être suspectés d'un quelconque parti pris. Dès lors, ces seuls témoignages ne peuvent suffire à emporter la conviction quant à l'existence de la " scène " décrite. c) la demande de revenir le lendemain travailler sans être payé M. W... qui en atteste admet que son travail a été mal exécuté ; s'agissant d'un intérimaire toutefois, son employeur n'était pas la société 4- CE et Mme X... mais la société d'intérim. L'on ne voit donc pas comment Mme X... aurait pu lui " demander de refaire le travail dès le lendemain sans être payer ", alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ; la seule chose qu'aurait pu faire Mme X... c'est de lui faire des remarques quant au travail fourni, ce qu'elle a a priori fait, lui indiquant par ailleurs qu'elle s'en ouvrirait à la société d'intérim, voire n'aurait plus recours à ses services. Les propos de M. W... ne sont donc pas crédibles.
En conséquence, devant des pièces diamétralement opposées ce qui ne peut qu'induire un doute sérieux, doute qui doit selon l'article L. 1235-1 du code du travail profiter au salarié, et d'autant que la seule certitude est que Mme X... a pu, à l'occasion, se mettre en colère pour obtenir de salariés qu'ils respectent le site sur lesquels ils travaillent, aucun abus n'étant démontré en cela, le grief avancé ne peut pas même être qualifié de réel et sérieux.
C) La négligence de Mme X... dans le suivi de certains sites-clients
À l'appui de ce grief, la société 4- CE cite les courrier et attestation précités de Mme N... et de M. M..., ainsi qu'un échange de mails en date des 29 février, 3 mars et 7 mars 2008 entre M. EE..., " supplier quality management " sur le site Continental à Rambouillet et Mme X..., des pointages sur les sites de Thyssenkrupp et de Continental pour les années 2008-2009-2010.
Mme N... et M. M... affirment :- Mme N..., "... Lors de mon déplacement avec Manuel sur le site ALCOA, dans la matinée, Mr FF..., responsable du produit, est venu nous dire qu'une personne d'un concurent (CPS) arrivé, Manuel a aussitôt prévenu Valérie qui n'a jamais voulue se déplacer sur le site vu qu'elle partait en vacance... Valérie disant ouvertement que du moment que le Mans et la Ferté fonctionne sans problème, elle se foutait des ouvertures des autres sites (Alcoa, Sermaise, Rambouillet) ",- M. M..., "... Consernant Mme X... peut presente sur les sites, ne vien jamais controlé le travaille sur les autre site tel queTHYSSEN et ALCOA. J'aie prévenue Mme X... de la présence de la concurrence sur le site de ALCOA mais ne s'est jamais deplacé car le soir memme elle ete en vacances... ". Ce ne sont pas de supposées paroles et/ ou un supposé refus de déplacement à une occasion qui peuvent sérieusement asseoir une négligence de Mme X... dans le suivi du site Alcoa, outre que ces deux témoignages ne s'accompagnent d'aucune pièce circonstanciée de la société 4- CE quant à son activité sur ce site et la responsabilité que pourrait avoir Mme X... sur ce point.
Et, pour ce qui est des sites de Continental ou de Thyssenkrupp, ce ne sont pas non plus les mails de Continental que la société 4- CE n'a pas pris la peine de faire traduire, à propos desquels l'on note tout de même une réponse détaillée de Mme X..., de même que les pointages des heures effectués sur les dits sites par la société 4- CE qui font preuve, en eux-mêmes, de la négligence dans le suivi qui est prêtée à Mme X.... Plus particulièrement quant à ces pointages, les documents fournis se présentent sous forme de graphes qui permettent certes de constater des pics d'activité et des périodes de rémission, voire d'inactivité, sur chacun de ces sites. Ces graphes ne démontrent en rien cependant le lien qui peut être fait entre cette activité et une forte ou une faible implication de Mme X.... De plus, la société 4- CE, dont le créneau est le contrôle technique et qualité, n'intervient qu'à la demande de sociétés-clientes et, son activité est par voie de conséquence étroitement dépendante de la leur ; or, ces graphes ne donnent aucune information sur les propres fluctuations d'activité de ces sociétés donneuse d'ordres. Ce n'est pas, en tout cas, le satisfecit que se décerne M. C..., responsable du site Continental à Rambouillet de mars 2007 à fin 2009, puis responsable du site JCAE à La Ferté Bernard, qui peut faire la preuve de quoique ce soit (cf lettre de M. C... du 19 mars 2010). M. C... pointe préalablement les absences de Mme X... sur le site de Continental,- " ses visites étaient essentiellement concentrées lors des passages de notre Direction ou de convocation de la part du Client lui-même "-, et déclare ensuite- " Et lorsque j'ai été muté à La Ferté Bernard, toujours aux fonctions de Responsable de Site, j'ai pu remonter l'activité d'une part de Continental Rambouillet mais aussi celle de Thyssenkrupp au Theil sur Huisne. Fort de mon expérience en la matière nous avons pu augmenter de façon significative le chiffre d'affaire qui était plus que très bas "-. Il ne s'agit là, en effet, que d'une preuve que la société 4- CE se fait à elle-même en contradiction avec les exigences posées par l'article 1315 du code civil.
Dès lors, le grief opposé à Mme X... n'est ni réel, ni sérieux.
D) Le détournement de documents appartenant à l'entreprise
Mme X... avait été interpellée, lors de son entretien préalable du 18 février 2009, sur le fait qu'à l'issue de sa mise à pied à titre conservatoire du12 février 2009, elle avait adressé divers documents appartenant à la société 4- CE sur une adresse électronique externe. Elle avait alors nié, tant cette appropriation que le fait que l'adresse du destinataire lui était connue (cf attestation de M. I... précitée). Désormais, il ne fait plus de doute qu'elle a bien envoyé, ce jour-là, un certain nombre de documents de la société 4- CE sur la messagerie de sa fille au nombre de ses correspondants sur sa messagerie professionnelle (mail du 12 février 2009 à 13 heures 32 à destination de ... objet dossier Valérie, pièces jointes Région Bretagne. xis, Région Maine et Loire. xis, Région Mayenne. xis, Région Orne. xis, Région La Ferté-Bernard. xis, Le mans. xis, Nogent-le-Rotrou. xis, RégionVendée. xis ; mail du 12 février 2009 à 13 heures 33 à destination de ... objet dossier, pièces jointes Copie de fiche d'audit chef d'équipe 4- ce. xis, check liste UTI. xis, délai intervention. xis, devis reconditionnement jcae. xis, fiche audit jci chef d'équipe. xis, fiche audit jci contrôleur. xis, Nouvelle FI anglais. xis, Nouvelle FI. xis).
Or, un salarié ne peut appréhender ou reproduire des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. La seule exception à cette règle est la production des dits documents en justice dans un litige opposant le salarié à son employeur, étant précisé que cette production doit être strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.
Mme X... fait valoir qu'effectivement, c'est dans la seule préoccupation d'un litige prud'homal qu'elle a pu procéder à cette manipulation. Toutefois, si elle a bien versé aux débats, sous sa pièce n o24, les " fichiers de prospection commerciale du secteur et des régions avoisinantes " qui, certes, étaient un témoignage de son activité professionnelle (si la société 4- CE avance que ces fichiers avaient été établis par une ancienne commerciale, Mme GG..., elle ne le démontre pas pour autant) nécessaire dans ces conditions à sa défense, il n'en est pas de même du reste des documents dont elle s'est emparée ce 12 février 2009.
La société 4- CE ne conteste pas que, le 11 mars 2009, lors de la restitution par Mme X... du matériel lui appartenant à un salarié délégué à cette fin, elle ait pu retrouver ces dernières pièces, ainsi que l'affirme son ex-salariée dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2009 que celle-ci lui a fait parvenir à la suite de sa demande le 19 mars 2009, dans les mêmes formes, d'avoir à les lui rendre. Il n'en reste pas moins que Mme X... s'est, sans autorisation de son employeur, approprié un certain nombre de pièces relatives au fonctionnement de la société 4- CE et ne la concernant pas personnellement, niant de plus cet état de fait contre toute évidence alors que son employeur l'y confrontait, pièces à l'appui, et ne ramenant les pièces dont elle n'avait pas " l'utilité " que postérieurement à son licenciement. Une telle attitude est incompatible avec la loyauté qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié, de plus cadre dans son entreprise.
* * * *
Mme X... a manqué au devoir de loyauté que lui impartit l'article L. 1222-2 du code du travail à l'égard de la société 4- CE, manquement qui s'est perpétué dans le temps et jusque et y compris lors de son licenciement. Être cadre autonome au forfait ne pouvait surtout pas lui permettre de dissimuler à son employeur des absences pour raisons personnelles, avec le concours de salariés de l'entreprise vis-à-vis desquels elle aurait dû au contraire faire montre d'exemplarité. Et ce même esprit de dissimulation, auquel s'ajoute la mauvaise foi, se retrouve lorsqu'elle s'arroge des documents propres à l'entreprise en ayant l'aplomb de soutenir le contraire. Dans ces conditions, la faute grave qui rend impossible un maintien dans l'entreprise est caractérisée ; une relation de travail ne peut pas se poursuivre, alors que la confiance qui en est la base, tout particulièrement entre un employeur et un personnel d'encadrement, n'existe plus. Le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses diverses demandes à ce titre sera, par conséquent, confirmé.

Sur le droit individuel à la formation
Mme Valérie X... a été licenciée pour faute grave par la société 4- CE le 4 mars 2009.
À l'époque, le code du travail prévoyait, en son article L. 6323-17, alinéa 1, que " le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ".
La société 4- CE n'avait donc pas à informer Mme X... dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; " s'il y a lieu " indiquait l'article L. 6323-18 du même code dans sa version applicable.
La décision entreprise, en ce qu'elle a accordé des dommages et intérêts à Mme X..., au motif que la société 4- CE n'avait pas mentionné ses droits au titre du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, doit en conséquence être infirmée.

Sur le rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective Syntec
Par une note de service en date du 2 novembre 2005 adressée à l'ensemble de ses personnels, la société 4CE a informé ces derniers de ce que, " à partir du 1er Novembre 2005, il a été décidé une application volontaire de la convention collective suivante : Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ", dite Syntec. La dite convention collective apparaît, en effet, sur les bulletins de salaire de Mme Valérie X... à compter de ce mois de novembre 2005.
Mme X... en réclame le bénéfice pour la période antérieure, dans les limites de la prescription quinquennale.
Sauf application volontaire ou adhésion de l'employeur à la convention (ou l'accord) ou à une organisation signataire de la convention (ou l'accord), une convention (ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel) est applicable dans les entreprises qui entrent dans son champ d'application professionnel et territorial.
Lorsqu'une convention collective a été étendue, ce qui est le cas depuis 1988 de la convention collective dite Syntec qui date du 15 décembre 1987, cette extension a, dans le principe, pour effet de rendre obligatoire son application à tous les employeurs entrant dans son champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes (articles L. 2261-15 et suivants du code du travail). Il n'empêche que, lorsque l'on reprend les dispositions conventionnelles applicables à l'époque à laquelle Mme X... était employée par la société 4- CE (cf avenant du 15 avril 1999 étendu par arrêté du 25 février 2000 publié au Journal officiel du 29 février 2000 et les suivants), il était expressément noté que : " Les cabinets d'études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques auxquels peut s'assimiler l'activité contrôle technique qualité pratiquée par la société 4- CE, puisque le champ professionnel d'une convention collective est déterminé en fonction de son activité principale en vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail ne relèvent du champ d'application de la présente convention qu'après adhésion volontaire ".
Dès lors, il appartient à Mme X... qui revendique l'application de la convention collective pour une période antérieure à celle à laquelle la société 4- CE l'a appliquée volontairement, d'établir que la société 4- CE y a adhéré dans les termes définis supra, ce qu'elle ne prétend ni n'allègue d'ailleurs.
Mme X... invoque à l'appui de sa demande le fait qu'un autre salarié de l'entreprise, M. F..., a été engagé par la société 4- CE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2002 qui fait référence à la convention collective dite Syntec. Toutefois, dans les relations collectives du travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. L'on a vu que l'activité principale de la société 4- CE n'est pas comprise dans le champ d'application de la convention collective dite Syntec, qu'il y faut une adhésion volontaire de la part de l'entreprise. Seul M. F..., dans la relation individuelle de travail qu'il a avec la société 4- CE, est recevable à solliciter l'application de la convention collective mentionnée sur son contrat de travail ; Mme X... ne peut, quant à elle, en exciper.
Dans ses conditions, le jugement de première instance qui a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire, au titre d'une application de la convention collective dite Syntec sur la période allant du1er juillet 2004 au 1er novembre 2005, doit être confirmé.

Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société 4- CE à verser à Mme Valérie X... 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Valérie X... sera condamnée à verser 1 000 euros à la société 4- CE au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Mme X... sera déboutée de sa demande de ce chef.
Mme X... sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf à l'infirmer en ce qu'il a condamné la société 4- CE à verser à Mme Valérie X... 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme Valérie X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation,
Déboute Mme Valérie X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme Valérie X... à verser 1 000 euros à la société 4- CE au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme Valérie X... de sa demande du même chef,
Condamne Mme Valérie X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02595
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-27;10.02595 ?
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