La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°10/02007

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10/02007


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02007.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00771

ARRÊT DU 27 Mars 2012

APPELANTES :

Madame Annie X......... 49230 TILLIERES

représentée par maître Céline MARQUET, avocat substituant maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
Maître Odile I... pris en qualité de liquidateur judiciaire de l

a sté ATELIER TEXTILE de l'OUEST selon jugement du 8 décembre 2010...... 49000 ANGERS CEDEX

représentée pa...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02007.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00771

ARRÊT DU 27 Mars 2012

APPELANTES :

Madame Annie X......... 49230 TILLIERES

représentée par maître Céline MARQUET, avocat substituant maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
Maître Odile I... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la sté ATELIER TEXTILE de l'OUEST selon jugement du 8 décembre 2010...... 49000 ANGERS CEDEX

représentée par maître Afif MSHANGAMA, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame Catherine A...... 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Madame Bernadette Y...... 49230 TILLIERES

Madame Evelyne C...... 44430 LE LANDREAU

Madame Odile D...... 44330 LA REGRIPPIERE

représentée par maître Céline MARQUET, avocat substituant maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

l'AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister-4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représenté par maître André FOLLEN, avocat au barreau d ‘ ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et madame Anne DUFAU conseillers chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 27 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL unipersonnelle Atelier Textile de l'Ouest (ci-après, la société A. T. O), qui employait environ 70 salariés, avait pour activité la fabrication, en sous-traitance, de vêtements pour enfants et adultes. Cette entreprise, qui était, à l'origine, un atelier de production de la société Jean Bourget, a été rachetée par le groupe Zannier, puis filialisée, puis cédée, en janvier 2005, à M. Gilles E... qui en est devenu le gérant. Son principal donneur d'ordres est demeuré le groupe Zannier avec lequel elle était liée par un contrat de louage d'ouvrage.
La société Jean Bourget a embauché en qualité d'ouvrières piqueuses :- Mme Bernadette Y..., suivant contrat de travail du 7 août 1972,- Mme Catherine A..., suivant contrat de travail du 17 décembre 1974,- Mme Annie X..., suivant contrat de travail du 1er mars 1976,- Mme Odile D..., suivant contrat de travail du 7 décembre 1976,- Mme Evelyne C..., suivant contrat de travail du 1er août 1977.

In fine, ces contrats de travail ont été transférés de plein droit à la société A. T. O.
La convention collective applicable est celle, nationale, des Industries du textile.
Mme Catherine A... s'est vue notifier un avertissement pour insuffisance de production le 13 avril 2005. Le jour même, la société A. T. O a souscrit une déclaration d'accident du travail à son sujet, la salariée étant tombée au sol sans connaissance en se rendant aux toilettes, son état ayant justifié son transport à l'hôpital de Cholet. Mme A... a été placée en arrêt de travail du 13 avril au 15 juillet 2005. Le 12 juillet 2005, la CPAM de Nantes lui a notifié une décision de refus de prise en charge de l'accident du 13 avril précédent au titre de la législation professionnelle motif pris de l'absence de l'avis médical. Mme A... a été en congés payés jusqu'au 17 août 2005. Lors de la première visite de reprise du lendemain, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à la reprise à tous postes de l'entreprise, puis elle a fait l'objet d'un avis définitif d'inaptitude lors de la seconde visite du 2 septembre 2005. Après convocation du 27 septembre 2005 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant, par lettre recommandée du 5 octobre 2005, Mme A... a été licenciée " pour inaptitude à tous les postes de travail au sein de l'entreprise ".

Mme Annie X... a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 20 octobre 2004 au 28 mars 2005. Du 29 mars au 20 septembre 2005, elle a été en congé individuel de formation, puis elle s'est trouvée en congés payés jusqu'au 9 octobre 2005. Le 10 octobre 2005, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise à tous postes de l'entreprise avec nouvelle visite fixée au 25 octobre suivant. A cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise à tous postes de l'entreprise. Par courrier recommandé du 27 octobre 2005, Mme X... s'est vue notifier son licenciement " pour inaptitude à tous les postes de travail au sein de l'entreprise ".

Mme Evelyne C... s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire le 11 avril 2006. Elle a contesté cette mesure par courrier du 14 avril suivant et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation. Par courrier du 18 mai 2006, la société A. T. O lui a fait connaître, qu'elle annulait la mise à pied disciplinaire pour erreur de procédure et lui substituait un avertissement. Mme C... a été placée en arrêt de maladie du 29 mai au 15 septembre 2006. Lors de la visite de reprise fixée à cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste en une seule visite pour danger immédiat en application de l'article R 241-52-1 du code du travail et inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée du 26 septembre 2006, la société A. T. O a fait connaître à Mme C... qu'en dépit de ses recherches, elle était dans l'impossibilité de la reclasser. Après convocation du 3 octobre 2006 à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant, par courrier recommandé du lendemain, Mme Evelyne C... s'est vue notifier son licenciement " pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise ".

Mme Bernadette Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 décembre 2006 au 23 mai 2007. Lors de la visite de reprise du 2 avril 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite, pour danger immédiat en application de l'article R 241-51- 1du code du travail. Après convocation à un entretien préalable fixé au 7 mai 2007, par lettre du 11 mai suivant, Mme Y... a été licenciée pour " inaptitude physique à tout poste de l'entreprise ".

Mme Odile D... s'est vue notifier, le 19 janvier 2007, un avertissement pour travail de mauvaise qualité, sanction qu'elle a contestée par lettre du 23 janvier suivant. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 janvier au 15 juin 2007. Lors de la visite de reprise du 15 mai 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite, pour danger immédiat en application de l'article R 241-51- 1bdu code du travail. Après convocation à un entretien préalable fixé au 14 juin 2007, par lettre recommandée du 18 juin suivant, Mme D... a été licenciée pour " inaptitude physique à tout poste de l'entreprise ".

A la demande du médecin du travail, Mmes A..., Y..., C..., D... et X... ont été vues par le Dr Marie-Pierre G..., en consultation de pathologie professionnelle au CHU d'Angers.
Le 27 novembre 2007, elles ont déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. Gilles E.... Cette plainte a été classée sans suite après rapport établi par l'inspection du travail le 15 septembre 2008.
C'est dans ces circonstances que, le 16 décembre 2008, chacune de Mmes A..., Y..., C..., D... et X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir divers indemnités et rappels de salaire.
Après vaines tentatives de conciliation du 13 février 2009 et procès verbaux de partage de voix du 15 décembre 2009, par jugement du 21 juillet 2010 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les no 08/ 771 à 08/ 775 sous le seul no 08/ 771 ;- constaté qu'en ce qui concerne Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C... et Catherine A..., " la société A. T. O a manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé physique et mentale des salariées dont il a la charge, à l'origine de leur inaptitude médicalement constatée " ;- constaté que Mme Annie X... ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité directe entre la dégradation de son état de santé et le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

En conséquence,- déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements pour inaptitude prononcés à l'égard de Mmes Bernadette Y..., de Odile D..., de Evelyne C... et Catherine A... ;- dit que le licenciement de Mme Annie X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;- condamné la société A. T. O au paiement des sommes suivantes : ¤ à Mme Evelyne C... : * 2489, 78 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 248, 97 € de congés payés afférents, * 12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ à Mme Bernadette Y... : * 2 518, 22 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 251, 82 € de congés payés afférents, * 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ à Mme Odile D... : * 2 518, 22 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 251, 82 € de congés payés afférents, * 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ à Mme Catherine A... : * 2 486, 24 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 248, 62 € de congés payés afférents, * 12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par la SARL A. T. O aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations de chômage versées à Mmes Evelyne C..., Bernadette Y..., Odile D... et Catherine A... du jour de leur licenciement au présent jugement, dans la limite de six mois de salaire ;
- débouté Mme Annie X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société A. T. O à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement ;- débouté Mmes Evelyne C... et Catherine A... de ce chef de prétention ;

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 19/ 12/ 2008, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de tentative de conciliation, et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement ;
- condamné la société A. T. O au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire : ¤ à Mme Bernadette Y..., 578, 90 €, ¤ à Mme Odile D..., 173, 67 €, ¤ à Mme Catherine A..., 173, 67 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19/ 12/ 2008 ;

- condamné la société A. T. O à payer à Mmes A..., Y..., C..., D... et X..., ensemble, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté Mme Annie X... de ce chef de prétention ;

- rappelé, qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés layés afférents, ainsi que des rappels de salaire, étaient exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire (la moyenne des trois derniers mois étant de 1 244, 89 € pour Mme Chatelier, 1259, 11 € pour Mme Y... et Mme D..., et 1243, 12 € pour Mme A...), et ordonné pour le surplus l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société A. T. O aux entiers dépens.
Mme Odile D... a reçu notification de ce jugement le 29 juillet 2010 ; toutes les autres parties en ont reçu notification le 28 juillet 2010.
Mme Annie X... en a relevé appel par lettre recommandée postée le 3 août 2010. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2007. Par lettre recommandée postée le 5 août 2010, la société A. T. O a relevé appel du jugement en dirigeant son recours uniquement à l'encontre de Mmes A..., Y..., C... et D.... Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2042.

Par ordonnance du 21 octobre 2010, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de cette seconde affaire avec la première.

La société A. T. O a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2010, puis en liquidation judiciaire par décision du 8 décembre suivant, Mme Odile I... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Odile I..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Textile de l'Ouest, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux licenciements de Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C... et Catherine A... et de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions en retenant que les mesures de licenciement les concernant sont bien fondées sur une cause réelle et sérieuse et que la société A. T. O n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat à leur égard ;- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 500 € à Mme Annie X... pour irrégularité de la procédure de licenciement et de ramener le montant de cette indemnité à une plus juste mesure au motif que l'intéressée ne rapporte la preuve d'aucun préjudice particulier ;- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses autres prétentions.

Mme I... ès qualités rappelle tout d'abord, qu'en droit interne et en droit communautaire, la jurisprudence sanctionne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsque :- il méconnaît une obligation législative ou réglementaire ;- les mesures d'organisation du travail, s'agissant notamment de l'attribution des tâches, ne prennent pas en compte une situation de faiblesse du salarié, connue de l'employeur, et conduisent à l'augmentation excessive de ses tâches ;- il met en place dans l'entreprise une organisation du travail ayant pour objet ou pour effet de compromettre la sécurité et la santé des salariés, sauf à apprécier ce manquement dans la limite de ce qui est " raisonnablement praticable ".

Pour contester qu'un manquement de la société A. T. O à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'inaptitude des salariées, soit caractérisé en l'espèce, elle fait valoir que :- les salariées n'invoquent aucun manquement à une obligation législative ou réglementaire et que le jugement déféré n'en caractérise aucun ;- il résulte du rapport de l'inspecteur du travail que la charge de travail demandée aux salariées concernées par le présent litige correspond à celle qui est nécessaire pour qu'une entreprise de textile soit rentable compte tenu de la concurrence qui règne dans ce secteur d'activité, et que l'intensité de travail correspond au rythme habituellement et raisonnablement mis en oeuvre dans ce secteur ;- l'inspecteur du travail n'a pas relevé le caractère excessif des tâches demandées, pas plus que le caractère irréaliste du rythme de travail imposé ou un quelconque manquement à une disposition législative ou réglementaire ;- lorsqu'il a repris la structure, M. Gilles E... n'a mis en place aucune mesure particulière d'organisation du travail, aucune des salariées n'ayant, notamment, été changée de poste ;

- les avertissements et convocations délivrés ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral mais procèdent de l'exercice du pouvoir de direction ; qu'il en est de même des feuilles de rendement qui sont constitutives d'un outil de gestion ;- des mesures de management normales ne peuvent pas caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;- aucune situation de faiblesse psychologique n'a été portée à la connaissance de l'employeur ;- la preuve du caractère excessif de l'augmentation des tâches à réaliser n'est pas rapportée ;- l'exigence du respect des délais et des objectifs de rentabilité ne saurait être considérée comme une mesure ayant eu pour objet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés ; qu'elle n'a pas plus eu pour effet de compromettre leur santé ou leur sécurité dès lors que ces mesures de contrôle de la productivité correspondaient à ce qui est raisonnablement pratiqué dans l'entreprise en général et dans le secteur du textile en particulier ;- les paroles blessantes prétendument proférées par l'employeur, dont ni la teneur exacte, ni la fréquence ne sont établies, ne constituent pas, en tout état de cause, des mesures d'organisation du travail.

L'appelante estime donc que Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C... et Catherine A... sont défaillantes à démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et que le jugement déféré ne le caractérise pas. S'agissant de Mme Annie X..., elle estime que, dès lors qu'elle n'a jamais travaillé sous l'autorité de M. Gilles E..., sa demande ne peut pas prospérer faute de lien de causalité possible entre les méthodes de management reprochées à ce dernier et l'état de santé de la salariée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Annie X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société A. T. O aux sommes suivantes : ¤ 2 484. 66 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; ¤ 22 361, 94 € (18 mois de salaire) à titre de réparation de son préjudice : ¤ 1242, 33 € (1 mois de salaire) pour inobservation de la procédure, ¤ 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;- de déclarer le présent arrêt opposable à Mme I... ès qualités.

Mme X... fait valoir que la société A. T. O, son employeur, via, en ce qui la concerne, la personne de Mme J..., la nouvelle chef d'atelier, a failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard en mettant en place des méthodes de travail (cadences d'exécution intenables et irréalistes, pressions morales à type de brimades et d'humiliations, de violences verbales hurlements hystériques, tenue de feuilles de rendement) et d'organisation du travail qui sont de façon certaine et directe à l'origine de la dégradation de son état de santé et de l'état d'inaptitude à l'origine de son licenciement.

Elle argue de rendements fixés irréalisables, de cadences imposées intenables, de méthodes de gestion caractérisant des agissements répétés de harcèlement moral à l'origine de la détérioration de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé, elle-même cause de l'inaptitude qui lui a valu d'être licenciée.

Aux termes de leurs écritures déposées au greffe le 16 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Evelyne C..., Mme Bernadette Y..., Mme Odile D... et Mme Catherine A... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'en ce qui les concerne, la société A. T. O a manqué à son obligation de sécurité résultat quant à la protection de leur état de santé physique et mentale dont il a la charge, à l'origine de leur inaptitude médicalement constatée, mais de l'infirmer s'agissant du montant des sommes allouées ;
- de fixer ainsi qu'il suit leurs créances à la liquidation judiciaire de la société A. T. O :
¤ s'agissant de Mme Evelyne C... : * 2 518, 22 € brut d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, * 22. 663, 98 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 259, 11 € (1 mois de salaire) pour inobservation de la procédure, * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

¤ s'agissant de Mme Bernadette Y... : * 2 518, 22 € brut d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, * 22. 663, 98 € (18 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 578, 90 € brut de rappel de salaire pour la période du 2 au 11 mai 2007 (10 jours), * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

¤ s'agissant de Mme Odile D... : * 2 518, 22 € brut d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, * 22 663, 98 € (18 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 173, 67 € de rappel de salaire brut pour la période du 15 au 18 juin 2007 (3 jours) * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

¤ s'agissant de Mme Catherine A... : * 2. 518, 22 € brut d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, * 22. 663, 98 € (18 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1. 259, 11 € (1 mois de salaire) pour inobservation de la procédure de licenciement, * 173, 67 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 2 au 5 octobre 2005 (3 jours) * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- de déclarer le présent arrêt opposable à Mme Odile I... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Textile de L'Ouest.

A l'appui de leurs demandes, les quatre salariées font valoir que l'organisation du travail décidée par la société A. T. O a bien eu pour effet de compromettre leur santé et leur sécurité en ce que, via la personne de M. Gilles E..., l'employeur leur a imposé des conditions de travail basées sur des exigences de rendement intenables, un management reposant sur les pressions morales, les brimades, le chantage à l'emploi, une violation psychologique, et qu'il résulte des pièces médicales produites que ces conditions de travail sont de façon certaine et directe à l'origine d'une dégradation importante de leur état de santé, elle-même cause de l'inaptitude qui a motivé les mesures de licenciement prises à leur égard, lesquelles doivent, en conséquence, être déclarées dépourvues de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du Centre de gestion et d'études A. G. S (C. G. E. A) de Rennes demande à la cour :- de lui donner acte de son intervention par le C. G. E. A de Rennes ;- d'infirmer le jugement entrepris ;- de débouter Mme Catherine A..., Mme Bernadette Y..., Mme Evelyne C..., Mme Odile D... et Mme Annie X... de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens ;- à titre subsidiaire, au cas où des créances seraient fixées à leur profit, sur la liquidation judiciaire de la société A. T. O, de dire qu'elle ne les garantira que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L 3253-17 et 3253-5 du même code.

L'AGS fait siennes les observations de Mme I... ès qualités pour soutenir que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine des inaptitudes causes des mesures de licenciement litigieuses, n'est pas rapportée. S'agissant de Mme X..., elle oppose qu'elle est tombée malade et a cessé d'intervenir dans l'entreprise avant que M. E... ne devienne gérant de sorte qu'il ne peut certainement pas être à l'origine de conditions de travail ayant dégradé son état de santé et provoqué son inaptitude.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les licenciements de Mmes A..., C..., Y... et D... : Attendu que le courrier adressé le 5 octobre 2005 à Mme Catherine A..., exempt de toute allusion à une quelconque recherche ou tentative de reclassement et de tout préalable à ce sujet, énonce : "... Quinze jours plus tard, soit le 2 septembre, le Docteur K... vous a vue pour la deuxième visite en confirmant que vous étiez inapte à travailler au sein de l'entreprise. Nous vous avons donc informée de cette situation lors de notre entretien en date du 3 octobre 2005. Après avoir entendu vos explications, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude à tous les postes de travail au sein de l'entreprise. " ;

Attendu qu'après avoir, le 26 septembre 2006 fait part à Mme Evelyne C... de son impossibilité de la reclasser, par la lettre du 11 octobre 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement dans ces termes : " Suite à votre courrier du 5 octobre 2006, vous excusant de ne pas pouvoir vous présenter à l'entretien préalable du 10 octobre 2006 au sein de notre structure, pour des raisons personnelles. J'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise. " ;
Attendu que le courrier de licenciement adressé à Mme Bernadette Y... le 11 mai 2007 est ainsi libellé : " Votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée en date du 2 avril 2007 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous proposez un reclassement au sein de l'entreprise contenu de votre inaptitude à tous poste dans l'entreprise pour danger immédiat pour votre santé et sécurité ou celle de tiers. Après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants inaptitude physique à tout poste de l'entreprise pour danger immédiat en application de l'article R 241-51-1 du code du travail et en une seule visite. " ;
Attendu que Mme Odile D... s'est vue notifier son licenciement par lettre du 18 juin 2007 libellée dans les mêmes termes : Votre inaptitude à tout emploie dans l'entreprise constatée en date du 15 mai 2007 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous proposez un reclassement au sein de l'entreprise contenu de votre inaptitude à tous poste dans l'entreprise pour danger immédiat pour votre santé et sécurité ou celle de tiers. Après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants inaptitude physique à tout poste de l'entreprise pour danger immédiat en application de l'article R 241-51-1 du code du travail et en une seule visite. " ;
Attendu qu'à l'appui de leurs demandes tendant à voir déclarer les mesures de licenciement prises à leur égard dépourvues de cause réelle et sérieuse, les quatre salariées soutiennent que leur inaptitude au travail et l'impossibilité de les reclasser, qui constituent le motif de leurs licenciements, ont pour cause le manquement de la société A. T. O à son obligation de sécurité de résultat à leur égard ;
Attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés ;
Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'inspecteur du travail le 15 septembre 2008 que 85 % du chiffre d'affaires de la société A. T. O était réalisé via l'exécution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre cette dernière et la société dénommée Centrale d'Achats Zannier ; attendu qu'aux termes de ce contrat, celle-ci fournissait à A. T. O les matières et les fournitures nécessaires au façonnage, à la confection et à la réparation des vêtements des collections du groupe Zannier et déterminait le temps de réalisation de chaque pièce ; qu'elle garantissait à la société A. T. O la fourniture de " minutes de travail ", en l'occurrence de 5 500 000 minutes de travail par an sur les cinq premières années moyennant un prix de 0, 0445 € HT la minute, prix négociable en cas, soit de recours par A. T. O à une source d'énergie plus économique, soit d'augmentation de la masse salariale en raisons de dispositions impératives d'ordre public ;

Attendu que les quatre salariées ont, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie réalisée, dénoncé dans des termes concordants, d'une part, les exigences de rendement irréalistes de l'employeur ainsi que les cadences excessives induites, d'autre part, des reproches constants liés au rendement insuffisant, enfin, pour tenter d'améliorer la productivité, un mode de management passant par des violences verbales et des pressions psychologiques à type de brimades, humiliations, chantage à l'emploi et menaces de licenciement ; attendu que Mme A... explique que cette pression, imposée par M. Gilles E... était relayée par les chefs d'atelier ;

Attendu que les quatre salariées, qui avaient toutes trente à trente-cinq ans d'ancienneté en 2005, et par voie de conséquence, une expérience très importante dans leur métier de piqueuse, ont expliqué aux enquêteurs s'être trouvées, ainsi que bon nombre de leurs collègues, confrontées à l'incapacité d'exécuter la quantité de tâches requises dans le temps imparti ;
Attendu, s'agissant des propos tenus à leur égard, qu'elles rapportent les termes de " brebis galeuses ", de " bonnes à rien ", d'" incapables ", d'avoir été menacées d'être prises " par la peau du cul " pour être jetées par la fenêtre ou d'être " mises dehors " car M. E... avait " 70 têtes à nourrir ", de produire " des merdes ", de ne pas mériter le salaire qui leur était donné ;
Attendu que Mmes A..., C..., Y... et D... ont dénoncé au Dr Marie-Pierre G..., exerçant au CHU d'Angers, les mêmes exigences de rendement, de cadences impossibles, de rentabilité, les mêmes modes de management par la peur afin de tenter d'y parvenir, les mêmes pressions psychologiques et propos disqualifiants, lequel médecin a dressé rapport de leurs témoignages successivement les 28 juin 2005, 18 septembre 2006, 26 mars et 18 avril 2007 ;
Attendu que certaines salariées ont spontanément alerté l'inspection du travail ; qu'il en est ainsi de Mme Evelyne C... qui a dénoncé, le 14 avril 2006, la mise à pied dont elle avait fait l'objet ; que, par courriers du 25 janvier 2007, après s'être vue notifier un avertissement, Mme Odile D... a alerté l'union locale CGT, le médecin du travail et l'Inspection du travail au sujet des " pressions hors normes " dont les salariées étaient victimes et d'un absentéisme important reflétant les difficultés générales ;
Que Mme Catherine A... a relaté ces objectifs trop exigeants et ces pressions psychologiques dans le cadre de l'enquête qui a été réalisée par la CPAM de Nantes au titre de l'accident du travail déclaré à son sujet le 13 avril 2005 ;
Attendu qu'aux termes de son rapport, qu'il a souligné être le fruit de " nombreux échanges ", l'inspecteur du travail a recensé ces mêmes plaintes concordantes des salariées ; et attendu qu'il a mis en évidence et relevé :- une course au rendement généralisée ;- une exigence de rendement parfois en décalage avec la réalité du travail à effectuer, à raison, notamment, de l'absence de prise en considération de certains aléas (ex : la qualité du tissu à travailler) ;- l'utilisation généralisée de feuilles de rendement, renseignées à l'issue de chaque journée avec indication du taux de rendement atteint, source de pression psychologique importante ;- le recours fréquent aux avertissements ou aux convocations au Y... du directeur pour sanctionner l'insuffisance de productivité ou la mauvaise qualité du travail alléguées ;- les propos blessants, voire insultants tenus par M. Gilles E..., lequel a reconnu auprès de l'inspecteur du travail être impulsif, raison pour laquelle il avait confié les relations sociales dans l'entreprise à Mme Magali L... ;- les menaces à l'emploi ;

Attendu que l'inspecteur du travail a souligné : " Les exigences de productivité ont créé des tensions dans l'entreprise. Elles se sont ressenties à tous niveaux. " ;
Attendu qu'il apparaît que ces exigences de rendement et de productivité ainsi que les pressions psychologiques exercées sur les salariées, et les attitudes manageriales fondées sur la crainte se sont poursuivies au-delà des licenciements en cause et ont donné lieu, le 21 janvier 2008, à une journée de grève au cours de laquelle ont, notamment, été exprimées les doléances suivants : " l'arrêt du harcèlement moral, des engueulades, des convocations au Y... et des lettres d'avertissement avec pour motifs, le manque de qualité et le manque de productivité " ; Attendu que l'inspecteur du travail relate avoir participé à la négociation qui a suivi cette journée de grève ; qu'il en est résulté une réunion entre le comité d'entreprise et M. Gilles E... à l'issue de laquelle, selon procès-verbal dressé le 24 janvier 2008 et annexé au rapport de l'inspecteur du travail, l'employeur s'est engagé, sur une période d'essai de trois mois, à cesser de recourir aux fiches de production individuelles et à ne plus convoquer le personnel au sujet de la production ;

Attendu que la réalité de ces exigences de productivité et du recours aux sanctions pour tenter d'obtenir toujours plus de gains de productivité est encore établie par les avertissements adressés, en termes stéréotypés :- le 24 octobre 2007, à Mmes Anne-Marie H..., Marie-Thérèse M..., Marie-Andrée N..., Nelly O... ;- les 13 et 16 novembre 2007, à Mmes Chantal P... (1er avertissement le 13 novembre, 2nd avertissement le 16 novembre) et Huguette Q... ;

Attendu que lors de son audition par les services de gendarmerie, M. Gilles E... a reconnu, d'une part, avoir posé des exigences de rentabilité pour tenir les objectifs, estimant qu'auparavant certaines employées étaient habituées à travailler " à leur rythme " et " si elles le voulaient ", d'autre part, avoir " haussé la voix " ou adressé à celles qui ne respectaient pas leurs objectifs des courriers pour leur faire part de son mécontentement au sujet de leur productivité ; qu'il a indiqué : " Concernant les seuils de productivité, je suis bien conscient que certaines fois, les objectifs ne sont pas réalisables, dans ces cas là, je ne dis rien et je laisse faire la production comme elle vient. " ; qu'il a ensuite précisé tout à la fois, rechercher, depuis un an, vingt personnes à embaucher, avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires de 16 % entre l'exercice 2006 et l'exercice 2007 ; Attendu que, nonobstant, l'affirmation d'une certaine compréhension au-delà de certains seuils de rendements exigés, il résulte des propres déclarations de l'employeur que les exigences de productivité très élevée étaient constantes dans l'entreprise, et que l'employeur soumettait les salariées à des exigences de production qu'il savait lui-même non réalisables ;

Attendu qu'il convient de préciser que le contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Centrale d'Achats Zannier et la société A. T. O l'a été, notamment en considération d'un effectif de 86 personnes au 1er janvier 2005, lequel a été pris en compte pour déterminer la garantie de charge fournie par Zannier en termes de minutes de travail et le " coût/ minute " ; Que se trouve annexé au rapport de l'inspecteur du travail un courrier adressé le 29 novembre 2007 à la société A. T. O par la société Centrale d'Achats Zannier, laquelle y déplore le non-respect des délais d'exécution et relève une baisse des effectifs de la société A. T. O déjà enregistrée en 2006, puis à nouveau en 2007, l'effectif au 1er octobre 2007 s'établissant à 78 personnes ; Attendu que la société Centrale d'Achats Zannier (société CAZ) y stigmatisait en ces termes l'insuffisance des effectifs : " Vous nous avez indiqué le 16 octobre dernier que votre effectif au 1er octobre 2007 était de 78 personnes. Nous vous rappelons que la charge déterminée dans le contrat cadre de louage d'ouvrage, à effet du 1er février 2005, tenait compte de divers éléments et notamment de l'effectif inscrit à cette date, qui était de 86 personnes. Nous constatons que votre effectif a diminué de plus de 9 % et que, manifestement, cet effectif ne vous permet pas de respecter vos engagements. Il est bien entendu que nous ne saurions en aucune façon être tenu pour responsable de cette situation, et bien au contraire, nous nous réservons le droit de solliciter au profit de CAZ une indemnisation dans le cadre de l'article 5 du contrat. " ; Attendu qu'il ressort de ce courrier que le donneur d'ordres pointe lui-même un effectif qu'il qualifie de " manifestement " insuffisant pour réaliser la production convenue entre les parties ; et attendu qu'aucun élément ne permet de douter du fait qu'au moment de la conclusion du contrat, l'effectif nécessaire ait été apprécié au plus juste ; que Mme I... ès-qualités ne soutient d'ailleurs pas que l'effectif de départ ait été trop nombreux ; Attendu, outre qu'il est inopérant de la part du représentant de l'employeur d'arguer de ce que les conditions de travail mises en place par ce dernier seraient liées aux contraintes imposées par la société CAZ, qu'il apparaît que la société A. T. O a, volontairement, et en dépit de données très précisément définies, comprimé son effectif au point de rendre " manifestement " impossible la production convenue ;

Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'ensemble de ces éléments établit la réalité, de la part de la société A. T. O, via la personne de M. Gilles E..., son dirigeant, notamment à l'égard de Mmes A..., C..., Y... et D..., d'exigences de rendement et de productivité, et, par voie de conséquence, de cadences de travail, excessives, liées, notamment, à un effectif insuffisant et réduit de 9 % en à peine deux années, et du recours à des méthodes de management par la crainte, les menaces sur l'emploi, les propos déplacés, voire dégradants ;
Attendu que les éléments médicaux, très fournis et très circonstanciés, versés aux débats, mettent en évidence que les conditions de travail dégradées et les pressions psychologiques, ainsi mises en oeuvre à dessein de rentabilité, ont eu des conséquences néfastes, certaines et directes, sur la santé des quatre salariées ;
Attendu que Mme Catherine A... a été placée en arrêt de travail du 13 avril au 15 juillet 2005 après avoir fait un malaise et avoir perdu connaissance sur le lieu du travail ; attendu que les certificats médicaux d'arrêts de travail mentionnent un malaise, avec état dépressif, dans un contexte de surcharge psychologique au travail ; attendu que son médecin traitant a relevé l'absence de difficultés antérieures et décrit un état anxio-dépressif sévère ayant justifié un traitement par anti-dépresseurs ; attendu que le Dr G... a noté des symptômes de tension psychique, de labilité émotionnelle et thymique, d'irritabilité, d'angoisses somatisées, une perte de poids, dans un contexte professionnel où l'intéressée est " manifestement confrontée à ses limites en termes de rendement exigé... " ;
Attendu que Mme Evelyne C... a été placée en arrêt de maladie du 29 mai au 15 septembre 2006 ; que les arrêts de travail énoncent un état dépressif grave suite à harcèlement au travail ; attendu qu'elle a présenté des crises d'angoisse aiguës avec appréhension anxieuse de se rendre au travail dont une attaque de panique sidérante l'ayant conduite à rebrousser chemin sur le trajet de l'usine le jour de sa dernière reprise ; attendu que le Dr G... décrit " vécu humiliant de dévalorisation, de disqualification, d'incapacité à faire face aux injonctions d'objectifs à atteindre ", " des symptômes d'agitation anxieuse " qui apparaissent dès qu'est abordée la situation de travail vécue ;
Attendu que Mme Bernadette Y... a été placée en arrêt de travail du 27 décembre 2006 au 23 mai 2007 ; que le 26 mars 2007, le Dr G... indiquait qu'elle présentait des symptômes manifestes de dépression d'épuisement, avec asthénie majeure, désorganisation émotionnelle, pleurs, troubles de l'attention et de la concentration, angoisses, dévalorisation, anhédonie, désinvestissement des activités de la vie courante, troubles du sommeil avec cauchemars et rêve de travail, perte d'appétit, amaigrissement, appréhension anxieuse d'un retour dans l'entreprise avec sentiment d'incapacité à faire ; que le médecin relève l'absence d'autres facteurs que la situation de travail pouvant expliquer cette décompensation ;
Attendu que Mme Odile D... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 janvier au 15 juin 2007 ; que les certificats d'arrêt de travail mentionnent une " souffrance liée au travail ", une dépression réactionnelle ; attendu que le 2 février 2007, son médecin traitant notait, entre autres, qu'elle était " déprimée au point de penser " quitter la terre " " ; attendu que le Dr G... a constaté que Mme D... présentait un " état dépressif caractérisé d'intensité sévère " avec, notamment, troubles du sommeil, irritabilité, désinvestissement des activités habituelles, repli sur soi..., " ruminations envahissantes des problématiques de travail avec sentiment d'injustice et d'humiliation, vécu de perte de sens de sa carrière professionnelle et de l'existence en général sans idées suicidaires exprimées ", le retentissement sur la vie conjugale, familiale et sociale étant qualifié de " majeur " ;
Attendu qu'aux termes de son rapport, l'inspecteur du travail a souligné que le rachat de la société A. T. O ne constituait pas pour M. Gilles E... une découverte de la difficulté de gérer une entreprise dans le secteur de l'industrie textile dans la mesure où il le connaissait et avait déjà eu l'expérience d'une telle gestion au cours de sa carrière ; Attendu que l'employeur, qui était donc au fait des métiers de l'industrie textile et qui s'est lui-même déclaré conscient, devant les enquêteurs, non seulement de ce que la productivité exigée des ouvrières piqueuses était constamment élevée, mais aussi que, pour certains modèles, les rendements imposés étaient irréalistes et qui ne pouvait pas ignorer que la réduction des effectifs rendait intenables les engagements pris envers la société CAZ, ne pouvait pas non plus ne pas avoir conscience du fait que ces conditions travail, ainsi que les pressions psychologiques qu'il avait instituées à des fins de productivité, étaient de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés ; qu'en dépit du climat de tension généralisé qui s'ensuivait dans l'entreprise, il n'a pris aucune pour mesure pour améliorer les conditions de travail et a maintenu ces pressions psychologiques ; qu'il a fallu une grève en janvier 2008 et l'intervention de l'inspecteur du travail pour que ces pressions soient allégées alors que l'article 78 de la convention collective nationale de l'industrie textile, tel que modifié le 29 mai 1979, entré en vigueur le 1er octobre suivant et étendu le 23 octobre 1079, relatif à la " Productivité ", énonce que " Les organisations signataires reconnaissent l'intérêt que présente l'amélioration de la productivité dans les entreprises pour autant qu'elle conduise à.... ne pas demander au salariés des efforts excessifs qui, par leur intensité et leur répétition créeraient une fatigue anormale risquant de nuire à la sécurité ou portant atteinte aux droits de la personne humaine et au respect de sa dignité. " ;

Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'il est ainsi établi que, par les conditions de travail qu'elle leur a imposées et les méthodes de management qu'elle a mises en oeuvre à leur égard, la société A. T. O a failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mmes A..., C..., Y... et D... et qu'il en est résulté pour elles, de façon certaine et directe, une atteinte à leur état de santé à l'origine de l'inaptitude physique cause de leurs licenciements ;
Attendu que les attestations de cinq salariées, produites par Mme I..., ès-qualités, desquelles il résulte que :- Mme Katia R... n'a jamais été insultée par M. E... et estime normale son exigence de travail bien fait et dans les délais,- Mme Martine S... n'a pas eu de problème de travail avec M. E...,- Mme Jacqueline T... a perçu un bonus exceptionnel de 600 € en mai 2008,- Mme Nelly U... a perçu un bonus exceptionnel de même montant en mai 2006 et 75 € de prime d'encouragement en avril 2008,- Mme Sylvie V... n'a pas subi de pression de la part de M. E..., sont sans incidence sur la solution du présent litige ; Que le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de chacune de Mmes A..., C..., Y... et D... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

***
Attendu, dès lors que leurs licenciements sont déclarés sans cause réelle et sérieuse, que Mmes A..., C..., Y... et D... sont en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis bien qu'elles aient été hors d'état de l'effectuer ; que le jugement déféré sera confirmé s'agissant des sommes allouées à Mmes Y..., A... et D..., les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de leurs droits ; qu'il convient toutefois, désormais, de fixer leurs créances de ces chefs à la liquidation judiciaire de la société A. T. O ;
Attendu qu'en considération d'un préavis de deux mois et des salaires et avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté normalement son préavis, Mme C... est, par voie d'infirmation du jugement déféré, en droit de prétendre au paiement des sommes de 2 578, 22 € outre 257, 82 € de congés payés y afférents qu'elle réclame, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1998, date à laquelle la société A. T. O a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
***
Attendu, la société A. T. O comptant plus de dix salariés au moment du licenciement et, chacune des quatre salariées, plus de deux ans d'ancienneté, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Catherine A... était âgée de 47 ans et comptait 30 ans, 9 mois et 3 semaines d'ancienneté ; qu'elle justifie être employée, depuis le 10 juillet 2006, au service d'aide à domicile auprès des personnes âgées de la communauté de communes Loire-Divatte en qualité d'agent social 2ème classe non titulaire remplaçante à temps partiel et avoir effectué, 378, 50 heures de travail en 2006, 1221, 60 heures en 2007, 1448, 75 heures en 2008 et 393, 75 heures au 31 mars 2009 ; qu'aucun justificatif n'est produit au-delà ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant de l'indemnité allouée, au regard de la situation particulière de Mme Catherine A..., de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 19 000 € l'indemnité propre à réparer son préjudice ;

Attendu que la procédure de licenciement suivie à son égard est irrégulière en ce que, convoquée par lettre datée du mardi 27 septembre 2005 à un entretien préalable fixé au lundi 3 octobre suivant, elle n'a pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables ; mais attendu que Mme A... ne peut pas prétendre au cumul d'une indemnité pour licenciement irrégulier avec celle qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Evelyne C... était âgée de 50 ans et comptait 29 ans, 2 mois et 2 semaines d'ancienneté ; qu'elle justifie avoir repris un emploi d'assistante maternelle, complété par une allocation d'aide au retour à l'emploi, le tout lui procurant un revenu global mensuel d'environ 800 € ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant de l'indemnité allouée, au regard de la situation particulière de Mme C..., de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 19 800 € l'indemnité propre à réparer son préjudice ;

Attendu que la procédure de licenciement suivie à son égard est irrégulière en ce que, convoquée par lettre datée du mardi 3 octobre 2006 à un entretien préalable fixé au lundi 10 octobre suivant, son licenciement lui a été notifié par lettre du lendemain, sois sans respect du délai minimum de deux jours ouvrable imposé par l'article L 1232-6 du code du travail ; mais attendu que Mme C... ne peut pas prétendre au cumul d'une indemnité pour licenciement irrégulier avec celle qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Bernadette Y... était âgée de 51 ans et comptait 34 ans, 8 mois et 3 semaines d'ancienneté ; qu'il résulte des documents Pôle emploi qu'elle verse aux débats (justificatifs jusqu'en mars 2009) qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (500 à 600 € par mois), tout en travaillant quelques jours par mois ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant de l'indemnité allouée, au regard de la situation particulière de Mme Y..., de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 22 660 € l'indemnité propre à réparer son préjudice

Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Odile D... était âgée de 48 ans et comptait 30 ans, 6 mois et 2 semaines d'ancienneté ; attendu qu'elle justifie avoir retravaillé en intérim dès le mois de septembre 2007, mais pour un revenu moyen mensuel qui n'excède guère 600 €, et de ce qu'en janvier 2009, elle percevait encore un petit complément de revenu au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant de l'indemnité allouée, au regard de la situation particulière de Mme D..., de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 21 400 € l'indemnité propre à réparer son préjudice

***
Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1226-4 du code du travail qui impose à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'égard du salarié déclaré inapte qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou licencié dans le mois de la déclaration d'inaptitude, et constatant que la société A. T. O avait failli à son obligation de ce chef à l'égard de Mmes Y..., D... et A..., les premiers juges leur ont, par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation de leurs droits, alloué diverses sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1998, date à laquelle la société A. T. O a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs sauf, désormais, à fixer ces créances à la liquidation judiciaire de la société A. T. O ;

***

Attendu que la créance de Mme Catherine A... sur la liquidation judiciaire de la société A. T. O sera donc fixée ainsi qu'il suit :-173, 67 € de rappel de salaire,-2 486, 24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 248, 62 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-19 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;

Attendu que la créance de Mme Evelyne C... sur la liquidation judiciaire de la société A. T. O sera donc fixée ainsi qu'il suit :-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-19 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;

Attendu que la créance de Mme Bernadette Y... sur la liquidation judiciaire de la société A. T. O sera donc fixée ainsi qu'il suit :-518, 90 € de rappel de salaire,-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-22 660 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;

Attendu que la créance de Mme Odile D... sur la liquidation judiciaire de la société A. T. O sera donc fixée ainsi qu'il suit :-173, 67 € de rappel de salaire,-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-21 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;

Sur le licenciement de Mme Annie X... :

Attendu qu'après un arrêt de travail du 20 octobre 2004 au 28 mars 2005, et un congé individuel de formation du 29 mars au 20 septembre 2005, Mme Annie X... a été déclarée définitivement inapte à la reprise à tous postes dans l'entreprise le 25 octobre suivant ;
Attendu que le 27 octobre 2005, la société A. T. O lui a, tout à la fois, adressé un courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 2 novembre 2005, et notifié son licenciement pour inaptitude ;
Attendu que le lettre de licenciement est rédigée en ces termes : " Madame, Dans le cadre de votre arrêt de travail pour maladie, votre médecin traitant vous a prescrit une reprise le 28 mars 2005, que vous avez suivi d'une formation du 29 mars au 20 septembre 2005, puis de vos congés payés. Vous avez alors passé en date du 10 octobre 2005, une première visite auprès de la médecine du travail qui vous a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise. Quinze jours plus tard, soit le 25 octobre, le Docteur K... vous a vue pour la deuxième visite en confirmant que vous étiez inapte à travailler au sein de l'entreprise. Nous vous avons donc informée de cette situation lors de notre entretien en date du 2 novembre 2005. Après avoir entendu vos explications, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude à tous les postes de travail au sein de l'entreprise. " ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... soutient que son inaptitude au travail et l'impossibilité de la reclasser, qui constituent le motif de son licenciement, ont pour cause le manquement de la société A. T. O à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, les premiers juges ont retenu qu'elle avait été placée en arrêt de travail antérieurement au rachat de la société A. T. O par M. Gilles E... et à l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise, de sorte qu'elle n'avait pas pu subir personnellement les méthodes mises en oeuvre par ce dernier, lesquelles, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être à l'origine des affections ayant motivé son inaptitude ;
Mais attendu que, reprenant sa position développée en première instance, Mme X... fait valoir devant la cour, que la dégradation de son état de santé, à l'origine de son inaptitude, trouve sa cause dans les méthodes de travail mises en oeuvre par Mme J..., chef d'atelier, et dans les violences psychologiques dont cette dernière a fait preuve à son égard ;
Attendu que la circonstance que la société A. T. O ait été rachetée par M. Gilles E... en janvier 2005 est sans influence sur la continuité de l'existence de cette personne morale et sur les faits et obligations dont elle doit répondre, notamment à l'égard de ses salariés ; attendu que la société A. T. O, qui était l'employeur de Mme Annie X... avant son rachat par M. E..., n'a pas cessé de l'être après cet événement ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il lui incombe de répondre des manquements qu'elle a pu, cette qualité, commettre envers Mme X... antérieurement au 20 octobre 2004, sous l'empire des anciens dirigeants alors qu'elle était une filiale du groupe Zannier ;
Attendu que Mme Annie X... a indiqué aux services de gendarmerie que ses problèmes avaient commencé en avril 2004, lors de l'embauche de Mme Christine J... en qualité de chef d'atelier, alors qu'elle n'avait jamais eu de difficultés dans son travail auparavant qu'il s'agisse de ses relations avec ses collègues ou de la qualité de son travail ; qu'elle a précisé que cette personne imposait des cadences irréalisables, que la moindre erreur provoquait chez elle des " hurlements hystériques ", qu'elle a été " en permanence sur son dos " pour lui reprocher l'insuffisance de sa production ; Attendu que la salariée a relaté avoir été convoquée pour la première fois " au Y... " le 1er juin 2004, que Mme J... lui a alors " hurlé dessus " et l'a rabaissée, lui disant qu'elle était " bête " et ne savait pas écouter les consignes ; qu'elle a exposé qu'elle perdait tous ses moyens en présence de cette personne et que sa situation au travail est alors devenue une source d'angoisse omniprésente et envahissante ; qu'elle a expliqué que, le 19 octobre 2004, alors que l'équipe avait commencé la réalisation d'un nouveau modèle, Mme J... s'était postée derrière elle et que, le lendemain, elle avait agi de même en la chronométrant ; qu'elle avait alors éclaté en sanglots et avait craqué, d'où son placement en arrêt de maladie ;

Attendu que Mme X... établit que, dès le 26 novembre 2004, le Dr K..., médecin du travail, a certifié que son état de santé nécessitait un changement de poste dans l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte des auditions des cinq salariées devant les services de gendarmerie ainsi que de leurs témoignages, mais aussi du rapport de l'inspecteur du travail que, si la dégradation des conditions de travail s'est accentuée à partir du moment où M. E... est devenu le dirigeant de la société A. T. O, cette dégradation a débuté à compter de 2002, année à partir de laquelle l'entreprise a été reprise par la société A. T. O (dirigée tout d'abord par M. W...) et à partir de laquelle les rendements requis n'ont cessé de s'intensifier avec mise en place de méthode de management basées sur les pressions psychologiques (brimades, réflexions, humiliations) ; attendu que l'inspecteur du travail indique que Mme Christine J..., chef d'atelier embauchée en avril 2004 et licenciée au cours du dernier trimestre 2006, est régulièrement citée pour avoir participé à la mise en oeuvre de rendements trop importants ou impossibles à atteindre, et de pressions psychologiques, et pour avoir tenu aux salariées des propos blessants ;
Attendu que Mme Catherine A... a relaté aux services de gendarme que Mme J... voulait mener les ouvrières piqueuses " à la baguette " et qu'elle leur imposait des " rendements impossibles à atteindre " ; que son attitude à son égard a entraîné un arrêt de maladie de deux mois, en septembre et octobre 2004, en raison de problèmes oculaires liés à la pression générée au travail ; qu'il résulte du témoignage de Mme Y... que c'est avec elle qu'ont été mises en place les feuilles de production et qu'ont commencé les " convocations au Y... " ;
Attendu que Mmes Y..., A..., D... et C..., mais aussi Mme Marie-Thérèse XX... confirment aux termes des attestations qu'elles ont établies que Mme Annie X... a été la première à être " victime " des pressions exercées par Mme J... au sujet de la productivité, avec mise en place de feuilles de production, et de ses brimades, réflexions, convocation au Y... ; qu'elles décrivent de façon concordantes que Mme X... était en proie à des palpitations, tremblements et états d'angoisse en présence de Mme J... ; qu'elle a perdu le sommeil et l'appétit ; que Mme XX..., qui la fréquentait en dehors du travail, relate qu'elle n'était plus la même, ne " parlait que de son travail et de sa chef " ;
Attendu que ces éléments établissent la réalité, de la part de la société A. T. O, via la personne de Mme J..., chef d'atelier chargée de concourir à la mise en oeuvre des nouvelles conditions de travail introduites à partir de 2002, à l'égard de Mme Annie X..., d'exigences de rendement et de productivité, et, par voie de conséquence, de cadences de travail, excessives, et du recours à des méthodes de management par la crainte, les brimades et les propos humiliants ;
Attendu que les éléments médicaux produits mettent en évidence que les conditions de travail dégradées et les pressions psychologiques ainsi exercées à dessein de productivité ont eu des conséquences néfastes, certaines et directes, sur la santé de la salariée ;
Qu'en effet, le Dr Patrick YY..., son médecin traitant, a attesté qu'alors qu'elle n'avait aucun antécédent psychiatrique, Mme X... avait présenté à l'automne 2004 des troubles anxieux et que " son état était clairement en rapport avec sa situation au travail avec en particulier des difficultés relationnelles avec sa contremaîtresse, difficultés correspondant aux descriptions habituelles du harcèlement. " ; Attendu que le Dr G... indique qu'en l'absence d'antécédent psychiatrique connu et de recours antérieur à un quelconque traitement psychotrope jusqu'en novembre 2004, Mme X... a alors présenté " des troubles anxieux aigus (attaque de panique caractérisée) lui rendant impossible de se rendre au travail et nécessitant un arrêt maladie qui s'est prolongé cinq mois " ; que " cette décompensation est survenue comme aggravation brutale de troubles anxieux généralisés ayant débuté six mois auparavant, mis en lien par l'intéressée avec l'évolution de sa situation (restructuration, arrivée d'une nouvelle contremaîtresse, intensification du travail) " ; que Mme X... présentait des symptômes classiques de stress, tels que dysomnie sévère, anorexie, amaigrissement, perte de confiance en soi, vécu d'absence d'issue et champ de conscience envahi par les résurgences des scènes de travail ;

Attendu que la société A. T. O, dont il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine, des nouvelles exigences de rendement difficilement réalisables, voire, pour certaines, irréalistes, et des nouvelles méthodes de management par la pression mises en oeuvre dans l'entreprise, ne pouvait pas les ignorer, ni méconnaître que ces nouvelles conditions de travail étaient de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs qui y étaient soumis ; Qu'en tout état de cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

Attendu que l'ensemble des éléments ci-dessus repris démontre qu'en relation avec les exigences de productivité instituées par la société A. T. O, Mme Annie X... a été, à compter du printemps 2004, victime, sur son lieu de travail, des pressions et violences morales exercées à son égard par la chef d'atelier, Mme J..., et qu'il en est résulté pour elle, de façon certaine et directe, une dégradation de son état de santé psychologique à l'origine de l'inaptitude, cause de son licenciement ;
Que cette situation caractérise un manquement de la société A. T. O à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme X... et justifie, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que, là encore, les cinq attestations produites par Mme I... ès-qualités soient d'une quelconque influence sur la solution du présent litige ;
*** Attendu dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis bien qu'elle fût hors d'état de l'effectuer ; qu'en considération d'un préavis de deux mois et des salaires et avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté normalement son préavis, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2 484, 66 € outre 248, 46 € de congés payés y afférents ;

Attendu, la société A. T. O comptant plus de dix salariés au moment du licenciement et Mme X..., plus de deux ans d'ancienneté (29 ans et 8 mois), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 8 370, 07 € ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme X... était âgée de 47 ans ; € qu'elle a perçu des indemnités de chômage et a repris une activité salariée à temps partiel qui lui a procuré, en 2006, un revenu annuel de 950, 15 €, en 2007, de 2714, 91 € ; qu'aucun justificatif n'est produit au-delà ;
Attendu qu'au regard de la situation particulière de Mme Annie X..., de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 20 500 € l'indemnité propre à réparer son préjudice
Attendu que la procédure de licenciement est irrégulière puisque la société A. T. O a, le même jour, adressé à Mme X... une convocation à un entretien préalable pour le 2 novembre 2005 et le courrier lui notifiant son licenciement, rendant ainsi, de fait, l'entretien préalable inutile ; mais attendu que Mme X... ne peut prétendre au cumul d'une indemnité pour licenciement irrégulier avec celle qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de ce chef de prétention ;
Attendu que la créance de Mme Annie X... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société A. T. O sera donc fixée ainsi qu'il suit :-2 484, 66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 248, 46 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du, date à laquelle la société A. T. O a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;-20 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés

Attendu qu'il convient de déclarer les créances consacrées au profit de Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C..., Annie X... et Catherine A... opposables à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du CGEA de Rennes, son gestionnaire, dans les limites fixées par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que Mme Odile I..., ès-qualités, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer, en cause d'appel, à chacune de Mmes A..., D..., Y... et C..., la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme X..., la somme de 1375 € ;
Attendu que, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de fixer la créance de chacune de Mmes A..., D..., Y... et C... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société A. T. O, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, à la somme de 375 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Bernadette Y..., Mme Odile D..., Mme Evelyne C... et Mme Catherine A..., en ce qu'il a débouté Mmes C... et A... de leurs demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage aux organismes sociaux concernés, et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Annie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe ainsi qu'il suit les créances des cinq salariées à la liquidation judiciaire de la société A. T. O :
¤ la créance de Mme Catherine A... :-173, 67 € de rappel de salaire,-2 486, 24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 248, 62 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-19 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;-375 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

¤ la créance de Mme Evelyne C... :-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-19 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;-375 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

¤ la créance de Mme Bernadette Y... :-518, 90 € de rappel de salaire,-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-22 660 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;-375 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

¤ la créance de Mme Odile D... :-173, 67 € de rappel de salaire,-2 518, 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251, 82 € de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre2008,-21 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 € à compter du jugement déféré et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ;-375 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

¤ la créance de Mme Annie X... :-2 484, 66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 248, 46 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du, date à laquelle la société A. T. O a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;-20 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme Annie X... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Déclare le présent arrêt opposable à Mme Odile I..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A. T. O et à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du C. G. E. A de Rennes, son gestionnaire ;

Dit que les créances consacrées au profit de Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C..., Annie X... et Catherine A... ne seront garanties par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés que dans les limites fixées par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne Mme Odile I..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A. T. O, à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel : ¤ à chacune de Mmes Bernadette Y..., Odile D..., Evelyne C..., et Catherine A..., la somme de 1 000 €, soit, au total, 4 000 € ; ¤ à Mme Annie X..., la somme de 1 375 € ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02007
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-27;10.02007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award