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27/03/2012 | FRANCE | N°10/00876

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10/00876


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00876.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2009, enregistrée sous le no 07/ 00457

ARRÊT DU 27 Mars 2012

APPELANTE :
S. A. Y... CUISINES Le Plessis 72320 LAMNAY
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
Madame Danièle X...... 72400 LA FERTE BERNARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009

/ 003510 du 19/ 08/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00876.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2009, enregistrée sous le no 07/ 00457

ARRÊT DU 27 Mars 2012

APPELANTE :
S. A. Y... CUISINES Le Plessis 72320 LAMNAY
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
Madame Danièle X...... 72400 LA FERTE BERNARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 003510 du 19/ 08/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 27 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Danièle X... a été engagée le 2 janvier 2006 par la société Y... cuisines, ébéniste, ensemblier, en qualité de technicienne de surface, AF1, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute de 10, 20 euros de l'heure.
Par avenant en date du 1er juin 2006, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein, la rémunération étant portée à 1 552, 49 euros bruts par mois.
Le 7 août 2007, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien était fixé au 7 septembre 2007 ; Mme X... ne s'y est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2007, Mme X... a été licenciée pour " motifs réels et sérieux ".
Mme X..., subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a sollicité du conseil de prud'hommes du Mans qu'il déclare le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et, qu'en tout état de cause, outre que soit ordonnée la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, la société Y... cuisines soit condamnée à lui verser sous le bénéfice de l'exécution provisoire :-10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de ses bulletins de salaire,-10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,-40 euros au titre de la retenue sur salaire injustifiée,-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2009 rendu sur départage auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes du Mans a :- rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Y... cuisines et les demandes de dommages et intérêts en découlant,- dit que le licenciement disciplinaire de Mme Danièle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné, en conséquence, la société Y... cuisines à payer à Mme X... 2 000 euros de dommages et intérêts,- rejeté les plus amples demandes, notamment de dommages et intérêts, de Mme X...,- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent,- condamné la société Y... cuisines aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme Danièle X... et à la société Y... cuisines le 18 mars 2009. La société Y... cuisines en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 avril 2009, limitant cet appel au fait que le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'elle avait été condamnée à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre à Mme X..., de même qu'à supporter les dépens de l'instance.
Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 18 août 2009.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 2 mars 2010. Mme X... en a sollicité le rétablissement le 1er avril 2010.
L'audience était fixée au 31 janvier 2011. L'avocat de Mme X... étant indisponible à cette date, un renvoi a dû intervenir au 16 juin 2011. À cette dernière date, un nouveau renvoi a été prononcé pour l'audience du 8 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 1er juillet 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Y... cuisines, reprenant les termes de son appel limité, sollicite, la procédure de licenciement de Mme Danièle X... étant régulière et bien fondée, que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes de ce chef, qu'elle soit également déboutée de son appel incident, qu'elle soit condamnée à lui verser 3 000 au titre de ses frais irrépétibles d'appel et, qu'elle supporte les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :- les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont largement démontrés par les pièces qu'elle verse aux débats et, qui n'émanent pas toutes de ses salariés,- il n'y a aucune exécution déloyale du contrat de travail de sa part ainsi qu'elle le prouve, la déloyauté étant plutôt du côté de Mme X...,- il ne peut y avoir résiliation judiciaire du contrat de travail, les motifs invoqués à l'appui étant fantaisistes, Mme X... s'étant organisée afin d'éviter de démissionner,- les personnes ayant attesté pour Mme X... sont en conflit avec M. Y..., de près ou de loin, et, l'une, alors qu'elle n'en dit rien, est de plus le concubin de Mme X...,- Mme X... ne justifie d'aucun préjudice.
* * * *
Par conclusions déposées le 1er avril 2010 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Danièle X..., relevant appel incident, sollicite " en ce que nécessaire " l'infirmation du jugement déféré, forme par ailleurs une demande nouvelle, et que :- au principal o il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... cuisines, o la date de la rupture soit fixée au 14 septembre 2007,- subsidiairement et en tout état de cause o la société Y... cuisines soit condamnée à lui payer. 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail,. 1 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de salaire,. 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,. 40 euros au titre de la retenue sur salaire injustifiée,. 475, 32 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières en novembre 2007,. 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, o la société Y... cuisines soit condamnée à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, que la cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, o la capitalisation des intérêts soit ordonnée au visa de l'article 1154 du code de procédure civile, o la société Y... cuisines soit condamnée aux entiers dépens.
Elle réplique que :- elle démontre l'exécution déloyale du contrat de travail ; entre autres choses, M. Y... l'a considérée comme son employée de maison et a eu des attitudes et des propos inacceptables à son égard, qui n'ont pas été sans retentissement négatif sur son état de santé,- la proximité avec le couple Y..., qu'elle ne nie aucunement, pouvait d'autant moins permettre à M. Y... d'avoir de tels comportements,- ces agissements justifient pleinement sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,- son préjudice est avéré, son âge et son faible niveau de qualification étant des obstacles supplémentaires dans sa recherche d'emploi,- au regard des dates, le licenciement prononcé n'est manifestement qu'une mesure de rétorsion au fait qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes,- de toute façon, les griefs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas fondés et, les attestations produites ne peuvent être considérées comme probantes puisqu'émanant de salariés de l'appelante,- elle a dû alerter l'inspection du travail, la société Y... cuisines lui adressant régulièrement sa rémunération et le bulletin de salaire correspondant de manière tardive, ce qui lui cause nécessairement un préjudice,- son employeur a opéré une retenue sur son salaire injustifiée de 40 euros, au prétexte d'un acompte qui ne lui a jamais été versé,- elle aurait dû percevoir, comme le laisse apparaître son dernier bulletin de paie, une somme de 475, 36 euros nette qui ne lui a jamais été réglée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que, cet employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher tout d'abord si la demande de résiliation était justifiée ; ce n'est que dans le cas contraire qu'il doit ensuite se prononcer sur le licenciement notifié.
Pour justifier de la rupture du contrat de travail, les faits allégués par le salarié doivent présenter une gravité suffisante et, cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge.
Afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme Danièle X... invoque :- l'exécution déloyale du dit contrat par la société Y... cuisines, déloyauté se manifestant sous deux formes o en la faisant travailler comme employée de maison et, plus particulièrement, " à travailler au domicile personnel de M. Y... qui lui imposait, entres autres tâches, d'aller chez sa fille pour faire le ménage, de ramener les clés à la salle de sport, les emmener à la gymnastique... " (Cf ses conclusions), o en usant à son égard de termes inacceptables, ainsi en la menaçant alors qu'elle était en arrêt de travail médicalement justifié..., " M. Y... étant particulièrement colérique et ayant une tendance affirmée à s'emporter " (Cf ses conclusions),- l'amputation de sa dernière paie d'un prétendu acompte,- une rémunération et un envoi de bulletin de salaire régulièrement tardifs.
Ces griefs seront repris tour à tour.
A) La déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
Il n'est pas contestable que, lorsque Mme X... a saisi la juridiction prud'homale comme lorsqu'elle a été licenciée par la société Y... cuisines, le seul contrat de travail qui existait entre les parties était celui qu'elle avait souscrit avec la société Y... cuisines.
Il n'en demeure pas moins que la conclusion de ce contrat, puis son passage d'un temps partiel à un temps plein, s'inscrivent dans un contexte particulier qu'il faut rappeler et qui n'est pas nié par Mme X....
C'est Mme Y... qui a fait la première la connaissance de Mme X..., les deux femmes fréquentant la même salle de gymnastique. Mme X... était dans une situation personnelle et financière difficile et, Mme Y..., sa femme de ménage étant partie, l'a engagée pour quelques heures de repassage via la système du chèque emploi service. C'est ensuite que fut signé le contrat à temps partiel avec la société Y... cuisines, Mme X... complétant ainsi son allocation chômage. Mme X... étant parvenue en fin de droits et n'ayant pu trouver d'autres employeurs, la société Y... cuisines l'a finalement recrutée à temps plein. Il est à noter que si M. Y... dirige la société Y... cuisines, Mme Y... y est également salariée. Mme X... écrivait d'ailleurs à M. et Mme Y..., le 30 septembre 2005, le courrier suivant : " Chers Monsieur et Madame Y..., Encore un mot, mais celui-ci pour vous remercier de tout mon coeur pour tout ce bonheur qui est en partie grâce à vous. Pour la première fois depuis 4 ans, je commence à voir le bout du tunnel et me dire que je vais enfin m'en sortir. Du travail, une voiture neuve, m'assumer toute seule, quel plaisir. Me convaincre, malgré tout ce que l'on a tenté de me faire croire pendant des années que je ne suis pas nulle et bonne à rien. Je n'ai pas toujours les mots pour le dire, mais je voulais vous redire encore une fois mille mercis. Peu de personnes m'ont fait confiance depuis que je suis seule, et beaucoup m'ont laissé tomber. Vous avez toujours été là avec votre gentillesse et vos mots pour me réconforter. La confiance que vous me témoignez me touche à un point que vous n'imaginez pas. Vous êtes dans mon coeur tous les deux, je vous aime énormément encore merci. Et souvenez-vous que si vous avez besoin de moi pour quoique ce soit, même en dehors de mon travail, je serais toujours là pour vous. Mille bisous. Dany ". Les relations qui unissaient Mme X... et M. et Mme Y... n'étaient donc pas strictement professionnelles, ainsi qu'il est confirmé par les pièces ci-après :- attestation de Mme Z..., locataire de la SCI Le Verlaine (l'on y reviendra), qui indique : " lors d'une visite au domicile de Mr et Mme Y..., j'ai constaté que quand la femme de ménage arrivait, elle embrassait Mr et Mme Y... et qu'elle semblait très amie avec eux. Lors d'une autre visite en début juin 2007, elle mangeait à leur table et semblait faire partie de la famille ",- attestation de Mme A..., commerciale au sein de la société Y... cuisines, qui indique : " j'ai constaté qu'avant tout cela, Mr et Mme Y... et Mme X... Danièle entretenaient des relations amicales ",- attestation de Mme B..., fréquentant la même salle de sport, qui indique : " j'atteste que Mr Mm Y... employeurs de Madame X... Danièle ont toujours à ma connaissance entretenu de bonnes relations avec Madame X.... J'ai eu l'occasion d'être en leur présence de nombreuses fois, dans le cadre d'une salle de sport, et il ne m'a jamais semblé qu'il y avait des problèmes, bien au contraire, leurs discussions étaient toujours détendues et même amicale ",- photographies, sans date, prises sur la foire de Paris, desquelles se dégage une ambiance très chaleureuse.
En outre, il est justifié que la SCI Le Verlaine, sise au domicile des époux Y... à Saint Maixent (72 320) et dont la gérante est Mme Y..., a, à compter du 1er janvier 2006, loué au domicile du couple à la société Y... cuisines, sise à Lamnay (72 320), une pièce destinée à tenir des réunions et/ ou recevoir des fournisseurs et des clients, un bureau et une chambre avec salle de bains (25 m2), étant au surplus précisé dans le contrat de bail que du fait de l'activité de réception (salariés du preneur, fournisseurs, clients, stagiaires...), l'utilisation de l'entrée, de la cuisine et des sanitaires est autorisée. Il est attesté par Mme B..., responsable commerciale au sein de la société Y... cuisines et par M. C..., maître de conférences, de l'utilisation régulière de ces installations sur Saint Maixent, du fait du manque de place et de locaux adaptés à Lamnay, aussi bien dans le cadre de la mise au point par les commerciaux " des plans des salons, des plans marketing, de nouveaux modèles ", que du " suivi des dossiers ", que pour les " préparations pédagogiques destinées au département formation Y... ". Il n'est donc pas anormal que Mme X... ait pu accomplir des tâches de ménage au domicile personnel des époux Y..., mais également siège de la société Y... cuisines, ainsi que le déclarent MM. D..., E... et F... dans les attestations que celle-ci a versées.
De même, la société Y... cuisines démontre que si Mme X... a bien travaillé au domicile de leur fille, La petite renarderie à Saint Maixent (72 320), c'est à l'occasion d'un chantier que l'entreprise a effectué chez cette dernière et qui a été facturé à la SCI Le Verlaine le 29 juin 2007, y compris les quatre heures de ménage qu'y a faites Mme X.... Il s'agit donc là d'une tâche ponctuelle réalisée par Mme X... en tant qu'employée de la société Y... cuisines, ce qui n'est pas contradictoire avec les attestations de MM. D... et E... qui ne font simplement que confirmer avoir vu Mme X... faire du ménage à cette adresse et alors, pour le second, salarié de la société Y... cuisines, qu'il y effectuait des travaux. Et l'échange de messages les 27 et 29 juin 2007, visiblement entre Mme Y... et Mme X... et non entre M. Y... et Mme X..., se comprend dès lors parfaitement, la première se contentant de demander à la seconde de lui restituer le trousseau de clés de sa fille et de le déposer à la salle de gymnastique, qu'elles fréquentent on le rappellera toutes deux ; Mme X..., d'ailleurs, ne se déplacera pas et dira à Mme Y... de passer chez elle.
Mme X... ne peut donc parler d'une quasi " exploitation " à des fins personnelles de la part de M. Y... et, les attestations qu'elle produit des précédentes femmes de ménage du couple, Mmes G... et H..., ne peuvent démontrer le contraire pour ce qui la concerne, et ce d'autant moins au regard de ses relations privilégiées avec les époux Y..., qui la mettaient aussi manifestement au fait de la situation en son ensemble. Elle ne réclame, de fait, ni heures supplémentaires à la société Y... cuisines, ni que soit reconnu un contrat de travail entre M. et Mme Y... et elle-même, avec rappel de salaire et indemnisation pour travail dissimulé.
Pour ce qui est des propos inacceptables qu'aurait tenus M. Y... à Mme X..., celle-ci renvoie plus précisément pour les caractériser aux attestations de MM. D..., F... et E... et au message que lui a laissé M. Y... sur son téléphone portable le 5 juillet 2007 à 12 heures 57.
M. D... indique que : "... c'est homme que tous est dut parce qu'il a de l'argent qui a fait coulé des sociétés et qui peut etre menasent et intimidé les gens par c'est menasse ". M. F... indique que : "... J'ai eu l'occasion de discuter avec M. I... qui travail pour M. Y...... il est venu dire bonjour et ma demandé des nouvelles de Mme X... dany étant au courant de la situation conflictuelle avec M. Y..., il m'a alors confié être inquiet pour lui aussi car après un arrêt maladie prolongé pour lui même il était, ce sont ses mots sur la sellette, et que M. Y... attendait le moindre faux pas pour le licencier car il n'avait pas accepté son arrêt maladie, comme pour dany, il m'a aussi confié que M. Y... était très agressif, pouvait être violent et qu'une fois il avait été jusqu'à le bousculer ". M. E... indique que : " Je sousigne... avoir entendu le jeudi 30 aout 2007 en début d apremidi M. Y... crier violament sur Dany dans latellier de l'entreprise a Lamnay en présence des ouvriers, j'ai aperçu par la suite Dany partir en pleurs et tré mal, j'ai suposé ne la revoyant pas par la suite q'elle a du partir, inquiet pour elle je me suis permis de lapeller sur sons téléphone après mon travaille car javais peur qu elle face une bétise... ".
Quant à ces attestations, outre que la première est parfaitement générale et que la seconde concerne une autre personne que Mme X..., elles ne peuvent avoir force probante par rapport à la personnalité de M. Y... et/ ou aux faits qui y sont rapportés. D'une part, deux des rédacteurs, ou les personnes citées, sont en conflit avec M. Y..., de manière soit directe soit plus indirecte. Ainsi, M. D... était locataire de la SCI Le Verlaine, avant de se voir expulsé par jugement du 19 décembre 2007 du tribunal d'instance de Mortagne au Perche. Il a également été condamné pour des travaux non conformes réalisés chez un particulier pour le compte de la SCI par jugement du 6 avril 2010 du tribunal d'instance d'Alençon et encore pour des désordres causés par ses interventions sur l'immeuble de la SCI par jugement du 22 avril 2011 du tribunal de grande instance du Mans. Ainsi, M. E..., poseur cuisiniste polyvalent depuis le 2 octobre 2006 au sein de la société Y... cuisines, n'est pas sans poser à cette dernière de sérieuses difficultés à relier à un problème d'alcool, pour lequel il s'est vu infliger des sanctions disciplinaires qu'il n'a pas contestées et son employeur ayant consulté l'inspection du travail et la médecine du travail sur les réponses possibles. Ainsi, M. I..., également salarié de la société Y... cuisines, qui depuis 2004 est l'objet de divers rappels à l'ordre et/ ou sanction plus sévère de la part de son employeur qu'il n'a pas, non plus, contestées. D'autre part, M. F... étant le concubin de Mme X..., il est à craindre que les attestations qu'il délivre à sa compagne (cf infra pour la seconde) n'aient pas forcément toute l'objectivité requise.
Reste le message du 5 juillet 2007 à 12 heures 57 que Mme X... dit être de M. Y... et qui sera retranscrit ci-après : " Bon Dany je veux mon argent mais je crois surtout que t'as pas envie de me parler donc je pense que maintenant malheureusement on a plus rien à se dire je cherche quelqu'un et puis ma fois advienne que pourra puisque tu veux je crois tu dépasse un peu les limites quand même parce que maintenant j'ai appris que tu voulais te faire passer en maladie professionnelle alors il me semble bien quand je t'ai dis que Bernard voulait faire ça ça t'avais fait beaucoup rire mais je pense que tu as un problème mois je le conteste pas peut être enfin faut quand même reconnaître que depuis que tu es chez nous ça été tes hernies après ça été ta vésicule maintenant c'est ça, moi si j'ai une femme blanc c'est pour avoir du blanc en ce moment qui est-ce qui trime j'ai eu deux fois du monde j'en ai encore bientôt, je me coltine tout j'ai le repassage et tout on peut pas continuer comme ça tant pis il faut que je trouve quelqu'un et bon ben ma foi malheureusement je sais bien que pour toi ça posera un problème mais j'ai pas vraiment de solution donc en plus quand t'as quelque chose à demander tu passes toujours par quelqu'un tu ne m'appelles jamais directement bon alors je pense t'as vraiment pas envie de me parler. Bon ben je regrette beaucoup parce que je pense qu'on avait bâti quelque chose mais malheureusement je suis désolé c'est comme ça au revoir ". Ce message fait lui-même suite à deux autres, du 4 juillet 2007 à 14 heures 53 et du 25 juin 2007 à 11 heures 05, qui sont quant à eux libellés en ces termes :- " Salut Dany bonjour je venais juste aux nouvelles parce que moi j'étais resté sur ton arrêt que tu m'avais fait par texto que t'étais arrêté 15 jours de plus il me dit ce midi en discutant que t'as renvoyé quelque chose encore pour plus longtemps alors j'aurai bien voulu savoir et puis parce que je vais pas pouvoir rester sans personne parce que le souci c'est que quand tu seras rentré ou si j'ai trouvé quelqu'un comment on va faire ? Donc alors est-ce que tu as l'intention de ne plus travailler je sais pas enfin j'ai pas tout compris donc et moi je peux pas rester sans personne et puis là que en plus on est en pleines soldes avec plein de ménage à faire donc je vais être obligé d'embaucher quelqu'un donc bon ben j'attends ce que tu veux faire donc ben dis tu me rappelle bisous salut ",- " oui Dany bonjour j'aurais bien aimé que vous me rappeliez le plus rapidement possible je suis Monsieur Y... au .... ou venir me voir ce matin parce que votre arrêt de travail je veux bien mais là vous avez dépassé les limites alors je pense qu'on va prendre des décisions autres merci et je vous signale qu'il est interdit de fumer chez moi et dans les ateliers et dans les locaux merci ".
Mme X... a effectivement été à plusieurs reprises en arrêt maladie durant le temps d'exécution de son contrat de travail, à savoir du 16 mars au 9 avril 2006 (intervention chirurgicale), puis du 30 novembre 2006 au 17 décembre 2006, puis du 6 mars au 25 mai 2007 (intervention chirurgicale), puis du 22 juin au 31 juillet 2007. Ces arrêts maladie ont changé de nature le 28 juin 2007, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat pour maladie professionnelle en application de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 14 juin 2007. Elle avait vu le médecin du travail le 27 juin 2007 qui l'avait, outre un courrier à un de ses confrères du même jour dans lequel il évoquait une possible maladie professionnelle, renvoyée à revoir son médecin traitant. Dans le cadre de ce certificat pour maladie professionnelle, elle a été arrêtée jusqu'au 31 juillet 2007, avec finalement, par certificat du 23 juillet 2007, une date de reprise du travail au 26 juillet suivant et, un nouvel arrêt de travail lui a été délivré à compter du 30 août 2007. Le 27 août 2007, le médecin du travail l'a déclarée " apte à son poste de travail, restrictions port de charges lourdes, pas de travail bras en élévation jusqu'à nouvel avis (carreaux, etc...), à revoir dans quinze jours ". Elle a été reconnue travailleur handicapé en lien avec la réduction de sa capacité de travail à compter du 31 décembre 2007.
La société Y... cuisines était parfaitement informée de la situation de santé de Mme X... lorsqu'elle a appelée celle-ci les 25 juin, 4 et 5 juillet 2007, puisque réceptrice de l'ensemble des arrêts de travail, c'est d'ailleurs elle qui les verse aux débats, et donc de la nature des dits arrêts. La société Y... cuisines ne conteste pas, le reconnaissant formellement pour le dernier sur lequel elle est spécifiquement interpellée, que les trois messages laissés émanent du même interlocuteur, ici le responsable de l'entreprise M. Y.... Or, ceux-ci dénotent la volonté de leur auteur, au minimum agacé par la tournure des événements,- arrêts de travail à répétition et déclaration de maladie professionnelle-, de mettre fin à la relation de travail existant avec Mme Danièle X..., d'une façon ou d'une autre, donc en considération de l'état de maladie de la salariée. Si les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, la législation, de même que la jurisprudence, se font plus strictes à l'endroit de l'employeur face à un salarié qui sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par voie de conséquence, les appels téléphoniques et les propos tenus à l'occasion caractérisent de la part de la société Y... cuisines une exécution déloyale du contrat de travail, contraire à l'article L. 1222-1 du code du travail. D'ailleurs, la volonté affichée de mettre un terme à la relation de travail se matérialisera rapidement puisque Mme X... sera convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement dès le 31 août 2007, alors de plus qu'elle-même avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2007 afin de voir rompre le contrat de travail, et le licenciement sera prononcé le 14 septembre 2007.

B) La retenue sur salaire
Mme X... évoque le fait que sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2007, il est mentionné une retenue pour acompte perçu de 40 euros ; elle affirme qu'un tel acompte ne lui a jamais été versé et produit au soutien de ses dires une attestation de M. F... qui relate : " J'ai accompagné Mme X... Danièle le mardi 16 octobre 2007 à l'entreprise de Lamnay ou Mme X... avait RV avec Mr Y... à 15h afin de lui remettre le micro ondes, les chaussures de sécurité et récupérer son solde de tout compte. Quand Mme X... a demandé à Mr Y... à quoi correspondait l'acompte qu'il lui retirait, Mr Y... a répondu devant moi que c'était une somme en argent liquide qu'il lui avait donné, que c'était entre elle et lui, et qu'il était convenu qu'il récupére cette somme sur son salaire, qu'aucun écrit n'avait été fait, et qu'il ne lui rendrait en aucun cas cet argent, car de toutes façon devant un tribunal sa parole à lui compterai bien plus que celle d'une femme de ménage... ".
L'on a dit que, M. F... étant le concubin de Mme X..., sa parole pouvait être sujette à caution.
L'explication de cette retenue sur salaire se trouve dans une pièce fournie par la société Y... cuisines et intitulée " résumé de Mme Y... sur rencontre de Mme X... ". Il en ressort que la somme de 40 euros dont s'agit correspond finalement à une " dette " que Mme X... aurait contractée auprès de Mme Y..., qui lui aurait avancé de l'argent ou lui aurait fait des courses et ce pour un montant total de 340 euros ; Mme Y... indique : " J'acceptais d'attendre ce remboursement mais les mois passaient et je finis par lui proposer de retenir sur son salaire, afin d'étaler cette somme, 40 euros par mois comme avance. Elle accepta (mais seulement sur les mois complets) (voir feuille de paie) début des remboursements de 40 euros avril 2007 ". Effectivement, lorsqu'on se reporte aux bulletins de salaire de Mme X..., l'on s'aperçoit qu'est retenue chaque mois, depuis avril 2007, une somme de 40 euros au titre d'un " acompte perçu en cours de mois ". La société Y... cuisines verse également aux débats un SMS du 6 septembre 2007 de Mme X... à Mme Y... qui sera repris ci-après : " Mme Y... bjr, pourié vs me dir svp combi1 je vous doi encor sur lé prélévmen de 40e, merci... dany ".
Il ne s'agit donc pas d'un acompte, qui est le paiement anticipé de tout ou partie du salaire dû pour le travail en cours, mais d'une éventuelle " dette " entre Mme Y... et Mme X.... Or, Mme Y..., même si elle est l'épouse du dirigeant de la société Y... cuisines, n'en est pas pour autant l'employeur de Mme X.... La société Y... cuisines ne pouvait par voie de conséquence opérer une compensation entre une " dette " personnelle d'un tiers au contrat et le salaire de son employée. Ce n'est pas parce que des relations personnelles existaient par ailleurs entre les protagonistes que Mr Y..., en tant que dirigeant de la société Y... cuisines, pouvait confondre budget personnel et budget de l'entreprise.

C) La tardiveté du versement de la rémunération et de la délivrance du bulletin de salaire
Mme X... fait référence à une réclamation qu'elle a formulée auprès de l'inspection du travail le 5 juillet 2007 pour " défaut de respect de la date de paiement du salaire, défaut de paiement du salaire du mois de juin 2007, défaut de remise du bulletin de paie " (cf courrier du contrôleur du travail en date du 6 juillet 2007 à la société Y... cuisines). La société Y... cuisines adressera le 13 juillet 2007 à Mme X... son salaire du mois de juin 2007 ainsi que le bulletin de paie correspondant (cf courrier du contrôleur du travail en date du 20 juillet 2007 à la société Y... cuisines).
Mme X... n'établit pas pour autant que la société Y... cuisines a, comme elle l'allègue, manqué régulièrement à son endroit aux obligations que lui impartit le code du travail, soit le paiement et la remise du bulletin de salaire afférent à raison d'une fois par mois pour les salariés mensualisés (article L. 3242-1). C'est le non-respect de cette périodicité, ainsi de par l'installation d'une irrégularité, qui pourrait être sanctionnable, mais encore faut-il que le salarié en apporte la preuve et, ici le courrier susvisé qu'invoque Mme X... ne peut y suffire. En l'absence d'autres pièces, ce document revient en effet à ce que Mme X... se constitue une preuve à elle-même, en contradiction avec les règles de l'article 1315 du code civil, et ne justifie même pas que la société Y... cuisines n'ait pas respecté la périodicité légale au mois de juin 2007.
* * * *
Le fait pour un employeur de porter atteinte tant à la protection due au salarié malade qu'au droit pour ce salarié de percevoir la rémunération qui lui est due en contrepartie du travail fourni justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Danièle X... aux torts de la société Y... cuisines. Cette résiliation interviendra au 14 septembre 2007, date à laquelle le contrat de travail a été rompu du fait du licenciement de Mme X... par la société Y... cuisines. Le jugement de première instance sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de ce chef. Consécutivement, il n'y a pas lieu à statuer sur le licenciement intervenu, la décision déférée ne pouvant qu'être également infirmée sur ce point.

Sur les effets de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Danièle X... est donc en droit de solliciter une indemnité à ce titre, qui au regard de son ancienneté au sein de la société Y... cuisines, inférieure à deux ans, devra être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, soit en fonction du préjudice nécessairement subi, son étendue étant souverainement appréciée par les juges du fond.
Mme X... était âgée de 47 ans et comptait 20 mois et douze jours d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement. On l'a dit, elle a été reconnue travailleur handicapé au mois de décembre 2007, a priori sans octroi d'une allocation. Elle justifie sinon de ce que elle a perçu une indemnité chômage de 1000 euros mensuelle en moyenne de novembre 2007 à février 2009 inclus, puis a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qu'elle a cumulée jusqu'au mois de juin 2010 avec un emploi d'aide à un enfant handicapé pour un salaire mensuel brut entre 750 et 760 euros, avant de trouver un emploi d'auxiliaire de vie à la mi-août 2010, étant encore salariée dans ce cadre à ce jour pour, dans les derniers temps, un salaire de1 183, 35 euros brut par mois.
L'indemnité qui lui sera accordée sera fixée à la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts distincts
Il a été jugé que la déloyauté dont a fait preuve la société Y... cuisines dans l'exécution du contrat de travail qui la liait à Mme Danièle X..., pour une partie des griefs simplement, justifie la résiliation judiciaire du dit contrat aux torts de l'employeur. Pour réclamer des dommages et intérêts distincts au titre de cette déloyauté, Mme X... fait état des retentissements négatifs qu'aurait eus cette attitude sur son état de santé. Les pièces qu'elle verse à l'appui ne démontrent pas cependant d'atteinte psychologique, outre qu'elle ne peut pas prétendre voir indemniser à deux titres (droit du travail, droit de la sécurité sociale) une éventuelle affection physique. Elle sera donc déboutée de sa demande, confirmant sur ce point le jugement entrepris.
* * * *
Au vu des développements précédents auxquels l'on renverra, la société Y... cuisines devra verser à Mme Danièle X... les 40 euros que cette dernière se limite à demander à titre de rappel de salaire. La décision de première instance, n'ayant pas statué de ce chef, devra être complétée. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Y... cuisines de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil dont les conditions d'application sont réunies étant ordonnée. La société Y... cuisines sera également condamnée à délivrer à Mme X... le bulletin de salaire correspondant, sans qu'il y ait lieu toutefois à assortir cette condamnation d'une astreinte.
* * * *
Mme X... ne démontre pas pas le caractère tardif, au sens des développements précités, du paiement de son salaire et de la délivrance du bulletin de paie correspondant, ce même au mois de juin 2007. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* * * *
La société Y... cuisines a établi à Mme Danièle X... au mois de novembre 2007 un bulletin de paye mentionnant une régularisation d'indemnités journalières de 609, 32 euros brut. Si le code du travail prévoit qu'en cas de maladie, bien que le contrat de travail soit suspendu, le salarié peut prétendre à voir maintenu tout ou partie de son salaire, cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-5). La demande de Mme X... que lui soient versées ces indemnités journalières, alors qu'elle ne conteste pas avoir perçu son salaire brut maintenu au titre de la période maladie, doit par voie de conséquence être rejetée.

Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Mme Danièle X... sera accueillie dans sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de 750 euros, la société Y... cuisines étant quant à elle déboutée de sa demande du même chef.
Les dépens de première instance resteront à la charge de la société Y... cuisines, confirmant sur ce point le jugement déféré.
La société Y... cuisines supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :- débouté Mme Danièle X... de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de la société Y... cuisines et de dommages et intérêts en découlant,- dit que le licenciement disciplinaire de Mme Danièle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à ce titre 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme X...,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme Danièle X... aux torts de la société Y... cuisines,
Fixe la date de résiliation au 14 septembre 2007,
Condamne la société Y... cuisines à verser à Mme Danièle X... 7 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Complétant le jugement déféré, condamne la société la société Y... cuisines à payer à Mme Danièle X... la somme de 40 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2007 et ordonne la capitalisation des dits intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme Danièle X... de sa demande en paiement au titre de la régularisation des indemnités journalières,
Condamne la société Y... cuisines à verser à Mme Danièle X... 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Y... cuisines de sa demande du même chef,
Condamne la société Y... cuisines aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00876
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-27;10.00876 ?
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