COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02560.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08. 432
ARRÊT DU 20 Mars 2012
APPELANTE :
S. A. EUROVIANDE SERVICE 8 rue du Déry ZA Les Fousseaux 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C. P. A. M.) 37 boulevard de la Paix B. P. 321 56018 VANNES CEDEX
représentée par Monsieur Emmanuel A..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 20 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 février 2006, la société EUROVIANDE a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant M. Hubert X..., technicien boucher. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical, établi la veille, diagnostiquant une déchirure musculaire du biceps droit suite à un effort de soulèvement.
Par lettre recommandée du 9 mai 2006, dont la société EUROVIANDE a accusé réception le 11 mai suivant, la CPAM du Morbihan l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident dont elle précisait qu'elle interviendrait le 19 mai suivant.
Par courriers du 19 mai 2006, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 21 février 2006, et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur.
L'état de M. X... a été consolidé au 30 juillet 2007 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %.
Le 2 juin 2008, la société EUROVIANDE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont s'agit.
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 22 août 2008 notifiée le 28 août suivant. Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2008, la société EUROVIANDE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, contestant que l'intégralité des arrêts de travail soient imputables à l'accident du 21 février 2006, et invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur, elle sollicitait une expertise médicale.
Par jugement du 14 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a :- reçu la société EUROVIANDE en son recours ;- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Hubert X... a été victime le 21 février 2006 ;- avant dire droit sur l'étendue de cette opposabilité, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y..., lequel a été chargé de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 21 mai 2006 et jusqu'à la reprise du travail, sont en lien direct avec l'accident du " 22 " (en réalité " 21 ") février 2006 ou avec une pathologie distincte évoluant pour son propre compte.
La société EUROVIANDE et la CPAM du Morbihan ont reçu notification de ce jugement respectivement les 16 et 17 septembre 2010. L'employeur en a relevé appel par lettre recommandée postée le 12 octobre suivant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l'audience du 20 juin 2011. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 16 janvier 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 20 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société EUROVIANDE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. X... a été victime le 21 février 2006 et ce, pour non-respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire et ce, au motif que les lésions causées par l'accident du travail litigieux, à savoir, une déchirure musculaire du biceps droit qui a donné lieu à des soins tout à fait réduits, n'apparaissent pas, compte tenu de leur caractère bénin, pouvoir être à l'origine des 506 jours d'arrêt de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la durée globale de l'arrêt de travail apparaissant manifestement disproportionnée avec les blessures initiales et les soins qu'elles ont appelés. La société appelante fait valoir que, par la note du Dr Z... qu'elle verse aux débats, elle établit qu'il existe un doute sérieux quant à l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à la lésion initiale.
Elle ajoute que, s'agissant d'un accident du travail antérieur au 19 décembre 2007, la caisse est mal fondée à soutenir que l'avis du médecin conseil s'imposait à elle, les dispositions de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale ne trouvant à s'appliquer aux risques professionnels que depuis le 19 décembre 2007 ; qu'en tout état de cause, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont liées ni par l'avis du contrôle médical, ni par celui de la caisse.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société EUROVIANDE la décision de prise en charge litigieuse intervenue le 19 mai 2006 et ce, au motif qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier ;
- et, formant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale, de rejeter ce chef de prétention et de déclarer opposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge au titre de l'accident litigieux et ce, au motif
qu'ils bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail, que la société appelante ne renverse pas en apportant la preuve de l'absence certaine de relation entre les soins et arrêts de travail discutés avec la lésion initiale. Elle ajoute que les prestations qu'elle sert font l'objet d'un contrôle régulier du service médical dont l'avis s'impose à elle. Elle relève qu'en l'espèce, les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 juillet 2007 ont tous été motivés par une lésion dont le siège et la nature n'ont jamais varié depuis l'accident initial en ce qu'il s'agit d'" un claquage déchirure bras droit ", et que la société EUROVIANDE ne produit aucun élément médical pertinent, propre à établir qu'il n'existerait aucun lien entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail prescrits, ou de nature à remettre en cause les prescriptions médicales et les avis de son médecin conseil. Elle fait valoir qu'il n'existe donc aucun litige d'ordre médical susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société EUROVIANDE contre la décision de la CRA du 22 août 2008 en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
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Attendu qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société EUROVIANDE argue de ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier ;
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société EUROVIANDE a accusé réception le jeudi 11 mai 2006 de la lettre, datée du 9 mai précédent, par laquelle la CPAM du Morbihan l'informait de la clôture de l'instruction et de ce que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Hubert X... interviendrait le vendredi 19 mai 2006, et l'invitait à venir prendre connaissance, au préalable, des pièces constitutives du dossier ;
Attendu que le délai utile ne peut commencer à courir qu'à compter du lendemain de la date de réception du courrier de clôture ; qu'ainsi, exclusion faite du jour de réception, et étant observé que la période située entre le 9 et le 19 mai 2006 ne comportait aucun jour férié, la société EUROVIANDE a disposé de cinq jours ouvrés, en l'occurrence le vendredi 12 mai, puis du lundi 15 au jeudi 18 mai inclus pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ;
Attendu qu'au regard de la période de l'année considérée, qui ne correspond pas à une période habituelle et générale de congés, en considération des moyens et des services structurés dont dispose une entreprise de l'importance de la SA EUROVIANDE et en l'absence de complexité ou de difficulté particulière dont il soit justifié s'agissant du dossier de M. X..., c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai de cinq jours ouvrés était suffisant et permettait à l'appelante de procéder à la consultation du dossier et de faire valoir ses observations, nonobstant la distance de 200 kilomètres qui sépare Vannes (56) et Saint-Sylvain d'Anjou (49), lieu du siège social de l'appelante ; qu'en effet, compte tenu des moyens dont dispose cette dernière, des modes de transport modernes et de l'époque de l'année considérée, cette distance pouvait être aisément parcourue dans le laps de temps laissé à l'employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fondé et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du 19 mai 2006 opposable à la société EUROVIANDE ;
2) Sur la contestation relative à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 21 mai 2006
Attendu que la société EUROVIANDE conteste le report, sur son compte employeur des années 2006 et 2007, au titre de l'accident du travail de M. X..., des dépenses relatives aux soins et indemnités journalières postérieurs au 21 mai 2006 ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il s'agit d'une présomption simple ;
Attendu que le montant des prestations versées à la victime d'un accident du travail a une influence sur le taux de cotisations accident du travail/ maladie professionnelle dues par l'employeur ; que les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail successifs font ainsi grief à ce dernier qui est légitime à discuter leur imputabilité à l'accident en combattant la présomption édictée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, notamment par la démonstration que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la société EUROVIANDE verse aux débats l'avis émis par le Dr Jérôme Z... le 10 juin 2010, lequel relève que l'échographie pratiquée sur M. X... le 9 mars 2006 décrit " une petite déchirure de la face profonde du deltoïde au niveau de son insertion humérale antéro-postérieure ", note l'absence d'indication d'une quelconque complication dans le dossier et indique que, selon la littérature médicale, en cas de lésion musculaire et tendineuse, une rupture du biceps ou des tendons du biceps justifie un arrêt de travail de deux à trois mois ; que ce médecin indique qu'en conséquence, au-delà du 21 mai 2006, il n'existait plus aucune justification médicale à la prolongation de l'arrêt de travail ; attendu que, contrairement à ce qu'affirme la caisse, cette note n'est pas purement théorique mais se base sur des éléments concrets propres à la situation de M. X..., et tenant à la faible importance de la lésion initiale révélée par l'échographie et à l'absence de complications ;
Attendu qu'il est permis à l'employeur de s'étonner de la disproportion qui existe entre, d'une part, le coût des soins (frais médicaux et pharmaceutiques) prodigués au salarié (809, 01 € en tout) et, d'autre part, le coût et la durée des indemnités journalières (30 815, 36 €) servies ;
Attendu qu'au regard de ces éléments suffisamment sérieux, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire formée par l'employeur, ce dernier n'étant pas à même de disposer d'éléments médicaux plus précis, et seule cette mesure étant de nature à permettre la vérification de l'imputabilité à l'accident survenu le 21 février 2006 des soins et arrêts de travail postérieurs au 21 mai 2006 ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce que, avant dire droit sur l'étendue de l'opposabilité, il a ordonné une mesure d'expertise et désigné le Dr Y... pour y procéder, sauf à préciser les modalités de mise en oeuvre de cette mesure et la mission confiée à l'expert ;
Attendu que dans les rapports employeur/ caisse, l'expertise instituée pour vérifier l'imputabilité des lésions, des soins et arrêts de travail à l'accident du travail est une expertise médicale judiciaire, et non une expertise médicale telle que prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle doit en conséquence être diligentée dans les formes et conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'étant ordonnée dans l'intérêt de l'appelante sur laquelle repose la charge de la preuve, elle sera ordonnée à ses frais avancés ;
Attendu, la lésion étant, en l'espèce, survenue au temps et au lieu du travail que, pour prospérer en sa contestation, il incombe à la société EUROVIANDE de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail litigieux, soit ceux pris en charge postérieurement au 21 mai 2006, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 21 février précédent ; que la mission de l'expert doit être fixée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser la mission de l'expert et les modalités de mise en oeuvre de l'expertise ordonnée ;
Y ajoutant en conséquence,
Dit que le Dr André Y...,... 49 100 Angers-tel :... aura pour mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées :
- de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Hubert X... établi par la CPAM du Morbihan ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'en prendre connaissance ;- de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 21 février 2006 et de retracer leur évolution ;- de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Morbihan au titre de cet accident du travail ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle postérieurement au 21 mai 2006 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 21 février 2006 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers 9, rue Louis Gain 49 000 Angers, dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la société EUROVIANDE ;
Fixe à 800 € TTC (huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la société EUROVIANDE dans un délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt auprès du régisseur de la cour d'appel ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers pour qu'après dépôt du rapport d'expertise il soit statué au fond sur l'étendue de l'opposabilité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL