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13/03/2012 | FRANCE | N°10/02784

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10/02784


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02784.
Jugement mixte Conseil de Prud'hommes du MANS, du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00383

APPELANTE :
Mademoiselle Romélie X...... 72220 LAIGNE EN BELIN
représentée par Maître Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SARL DE L'ETOILE 81 rue de Laigné 72100 LE MANS
représentée par Maître Catherine POIRIER, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS >
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02784.
Jugement mixte Conseil de Prud'hommes du MANS, du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00383

APPELANTE :
Mademoiselle Romélie X...... 72220 LAIGNE EN BELIN
représentée par Maître Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
SARL DE L'ETOILE 81 rue de Laigné 72100 LE MANS
représentée par Maître Catherine POIRIER, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2007, la société de l'Etoile a engagé Mme Romélie X... en qualité de secrétaire à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1280, 09 € à laquelle s'ajoutait une prime d'intéressement brute de 2 % sur le chiffre d'affaires encaissé. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques.
Par courrier recommandé du 5 mai 2008, la société de l'Etoile a fait connaître à Mme X... qu'elle envisageait une restructuration impliquant la modification de son contrat de travail. Elle lui proposait de ramener la durée de son travail à un mi-temps, soit 17, 5 heures par semaine ou 75, 83 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 640, 01 € avec suppression du régime de prime d'intéressement. Il ne fait pas débat que Mme X... a refusé cette proposition par courrier du 21 mai 2008.
Par lettre du 26 juin 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 4 juillet suivant. Par courrier de cette date remis en main propre, la société de l'Etoile lui a soumis une offre de reclassement correspondant aux propositions formulées dans le cadre de la modification du contrat de travail. Il ne fait pas non plus débat que la salariée a refusé cette offre.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2008, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 9 juin 2009, Mme Romélie X... a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel elle a poursuivi la nullité de cette mesure en arguant de son état de grossesse au moment de sa notification et en contestant la réalité du motif économique. Soutenant que la relation de travail s'était poursuivie, elle invoquait enfin une situation de travail dissimulé.
Après vaine tentative de conciliation du 7 septembre 2009, par jugement du 18 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme Romélie X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société de l'Etoile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
Mme X... et la société de l'Etoile ont reçu notification de ce jugement respectivement les 21 et 22 octobre 2010. Mme X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 novembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Romélie X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, de déclarer son licenciement nul et de condamner la société de l'Etoile à lui payer la somme de 15 361 € à titre de dommages et intérêts " toutes causes de préjudice confondues " ;- subsidiairement, " s'il devait être jugé que son licenciement est justifié et relève d'un motif économique ", de condamner la société de l'Etoile à lui payer la somme de 7 680, 54 €, représentant six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'appelante fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail arguant de ce que son licenciement lui a été notifié alors qu'elle était enceinte de 19 semaines, ce que, selon elle, son employeur ne pouvait pas ignorer au regard de la période estivale et dans la mesure où elle l'en avait informé verbalement. Elle relève que la lettre de licenciement ne mentionne ni une faute grave, ni l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, et elle fait valoir que les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement ne justifiaient pas cette impossibilité.
Sans toutefois demander expressément à la cour de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sans procéder à de plus amples développements sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, Mme X... fait valoir que " les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ne pourront en outre emporter la conviction de la cour quant à la réalité du motif économique ".
A l'appui de sa demande subsidiaire pour travail dissimulé, elle soutient qu'elle a continué à travailler pour la société de l'Etoile après la rupture de son contrat de travail et elle en conclut que la prestation de travail qu'elle a ainsi fournie sporadiquement démontre que l'intimée n'avait pas l'intention de supprimer son poste.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société de l'Etoile demande à la cour de débouter Mme Romélie X... de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A la demande en nullité du licenciement, l'intimée rétorque qu'au moment de la notification du licenciement, elle ignorait l'état de grossesse de Mme X... et que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'avoir informée sur ce point. Elle fait valoir que l'appelante ne conteste pas la réalité des difficultés économiques invoquées et elle soutient qu'elles sont parfaitement justifiées, la dégradation de sa situation économique résultant de ses bilans et de ce qu'elle s'est trouvée contrainte de recourir à un emprunt auprès des époux A....
Enfin, elle conteste que Mme Romélie X... ait travaillé à nouveau pour son compte après la rupture du contrat de travail, ne serait ce que quelques heures et elle soutient que les deux chèques qu'elle a établis pour le compte du compagnon de la salariée correspondent à des indemnités pour indication d'affaires dont la loi autorise le versement pour indemniser un tiers qui apporte une affaire à une agence immobilière.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, à peine de nullité du licenciement, l'employeur n'a pas le droit de rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles a droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, sauf faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 1225-1 du code du travail, " Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. " ;
Attendu que cette formalité ne présente pas un caractère substantiel ; que, pour que la salariée bénéficie de la protection de la grossesse et de la maternité, il suffit qu'elle établisse que son employeur avait connaissance de son état de grossesse avant la rupture du contrat de travail ;
Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article L 1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans les conditions ci-dessus déterminées, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ;
Attendu que Mme Romélie X... ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, avoir adressé à la société de l'Etoile un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement, ni avant l'envoi de la lettre de licenciement, ni dans les quinze jours suivant la notification de cette mesure ;
Attendu qu'elle verse aux débats son " passeport Cigogne " mentionnant un accouchement prévu pour le 19 décembre 2008 et un congé de maternité devant débuter le 7 novembre 2008, ainsi qu'un compte rendu d'échographie du 6 août 2008 mentionnant comme date du début de la grossesse le 19 mars 2008 ; qu'elle produit encore des photographies d'elle-même prises le 15 juin et le 2 août 2008 ;
Mais attendu que, si ces éléments établissent que Mme X... était enceinte de 17 semaines à la date du 15 juillet 2008 à laquelle lui a été notifié son licenciement, ils sont insuffisants à démontrer que l'employeur avait, à cette date, connaissance de son état de grossesse ;
Attendu que l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle aurait informé oralement son employeur de son état n'est corroboré par aucun élément objectif, ni aucun témoignage ;
Attendu que les témoignages de Mme Virginie X..., soeur de l'appelante, et de M. Matthieu B..., son compagnon, selon lesquels la société de l'Etoile aurait licencié Mme Romélie X..., non pour un motif économique, mais pour éviter de subir le poids financier de son congé de maternité, ne présentent aucune valeur probante en ce qu'elles sont purement référendaires ; Attendu que le dernier témoin, Mlle Alexandra D..., amie de Mme X..., déclare que cette dernière a continué à travailler pour le compte de la société de l'Etoile après son licenciement et ajoute que cette situation l'a amenée à penser que le véritable motif du licenciement n'était pas économique, mais tenait dans le souhait de l'employeur de ne pas financer le congé de maternité ;
Attendu que, pas plus que les deux précédents, ce témoignage n'énonce de circonstances propres à établir que l'employeur était informé de l'état de grossesse de sa salariée au moment de la notification du licenciement ;
Attendu que, faute pour Mme Romélie X... de rapporter cette preuve, qui lui incombe, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement ;
***
Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme X... le 15 juillet 2008, qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " Mademoiselle,... L'exercice social correspondant à I'année civile 2007 révèle une très forte dégradation des indicateurs économiques de notre société et quand bien même le chiffre d'affaires : de ladite société a quelque peu augmenté par rapport à l'exercice social précédent. Ces indicateurs économiques constatés au 31décembre 2007 sont les suivants :- chiffre d'affaires : 131 564 €- résultat d'exploitation négatif :-20 697 €- résultat courant avant impôt négatif :-23 454 €- résultat net comptable négatif (pertes financières) :-23 282 € L'analyse des comptes sociaux (exercice 2007) de la société DE L'ETOILE fait apparaître que la dégradation des indicateurs économiques a pour origine une augmentation très conséquente des charges d'exploitation de l'entreprise par rapport à l'année précédente :- charges d'exploitation année 2006 : 96 184 €- charges d'exploitation année 2007 : 151 261 € Il s'agit en ce sens d'une augmentation très substantielle des postes salaires et charges sociales lesquels sont passés respectivement de 36 439 € (année 2006) à 81 166 € (année 2007).
Aux fins d'enrailler cette dégradation des indicateurs économiques de la société de l'ETOILE, nous vous avons proposé par voie de correspondance du 5 mai 2008, de travailler a mi-temps avec réduction en proportion de votre rémunération fixe mensuelle et suppression de votre prime d'intéressement. Par voie de correspondance du 21 mai 2008, vous avez refusé ladite proposition.... Considérant qu'au risque de remettre en cause la pérennité de notre société nous sommes dans l'impossibilité manifeste de maintenir votre contrat de travail en ses actuelles composantes en terme de durée du travail et de rémunération, vous nous voyez contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour motif d'ordre économique... " ;
Attendu qu'il résulte des comptes annuels de la société de l'Etoile, que sa situation économique s'est nettement dégradée entre l'exercice 2006, afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et l'exercice 2007 ; qu'en effet, en dépit d'un chiffre d'affaires en légère augmentation puisque passé de 128 690, 26 € à 131 563, 70 €, l'entreprise a vu son résultat d'exploitation chuter de 32 506, 31 € à-20 607, 13 €, soit une baisse de 53 203, 44 €, et son résultat net comptable passer d'un bénéfice de 26 396, 04 € à une perte de-23 282, 38 €, soit une dégradation de 49 678, 42 € ; Attendu que l'examen des comptes produits met en évidence que ces mauvais résultats trouvent leur origine dans une augmentation très importante des charges de salaires et des charges sociales que la légère augmentation du chiffre d'affaires ne permettait absolument pas de supporter ; qu'en effet, les charges de salaire sont passées de 28 500 € en 2006 à 61 507, 25 € en 2007, soit une augmentation de 115, 81 %, tandis que les charges sociales sont passées de 7 939, 23 € en 2006 à 19 658, 61 € en 2007, soit une augmentation de 147, 61 % ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, comme l'ont retenu les premiers juges, les difficultés économiques invoquées par la société de l'Etoile à l'appui du licenciement économique de Mme Romélie X..., c'est à dire l'élément causal du motif économique, sont justifiées ;
Attendu qu'au regard de ces difficultés économiques tenant à une masse salariale trop importante, dans une conjoncture qui, en 2008, se dégradait, s'agissant du secteur de l'immobilier, la société de l'Etoile était fondée à vouloir réduire ses charges de ce chef et à proposer à Mme X... une modification de son contrat de travail consistant en une réduction de son temps de travail à un mi-temps ; attendu que l'appelante ne soutient pas que son poste n'aurait pas été ramené à un tel temps partiel ;
Attendu qu'en considération des difficultés économiques établies et du refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires sur ce fondement ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'à l'appui de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, Mme Romélie X... soutient qu'après la rupture de son contrat de travail, elle a continué à travailler pour le compte de la société de l'Etoile ; qu'elle ne fournit absolument aucune précision sur le nombre d'heures de travail qu'elle aurait accomplies et la fréquence de ses interventions ; qu'elle indique avoir reçu environ 350 € en contrepartie de ce travail ;
Attendu qu'elle verse aux débats les attestations établies par sa soeur, Mme Virginie X..., par M. Matthieu B..., son compagnon, et par Mme Alexandra D..., une amie ; mais attendu que les deux premiers témoignages n'ont aucune valeur probante comme étant purement référendaires, les témoins relatant les propos que leur a tenus l'appelante au sujet du motif de son licenciement et du fait qu'elle aurait continué à travailler pour le compte de l'intimée après la rupture de son contrat de travail, et ce, sans fournir aucune précision, ni aucun détail à cet égard ; Attendu que le témoignage de Melle D... n'est absolument pas circonstancié, l'intéressée se contentant d'affirmer que Mme Romélie X... a continué à travailler pour la société de l'Etoile après son licenciement car l'employeur lui avait promis de la réembaucher après son congé de maternité ;
Attendu que l'appelante produit également son agenda 2008 sur lequel elle a mentionné " Auditimmo " aux dates des 4, 15, 29 septembre 2008 et des 9 et 10 octobre 2008 ; mais attendu que ces mentions, portées sur l'agenda de Mme X... dans des conditions qu'on ignore, ne suffisent pas, à elle seules, à démontrer que l'intéressée aurait continuer à travailler pour son ancien employeur ;
Attendu que, s'il est exact que la société de l'Etoile a versé à Mme Romélie X... la somme de 280 € le 1er octobre 2008 et celle de 84 € le 6 novembre 2008, l'intimée verse aux débats des attestations établies, les 1er octobre et 7 novembre 2008, au nom de M. Matthieu B... et portant sa signature, aux termes desquelles ce dernier déclare avoir reçu ces sommes de la société de l'Etoile " pour indication d'affaires " ; attendu que l'appelante soutient que ces attestations auraient, en réalité, été rédigées et signées par ses soins et elle en conclut que, pour cette raison, elles n'auraient aucune valeur probante ; mais attendu que, le fait qu'elle puisse être l'auteur de ces attestations n'est pas de nature à en fragiliser le sens et, encore moins, à établir que les sommes ainsi versées auraient, en réalité, la nature de salaires ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Romélie X..., qui ne tente d'ailleurs pas de caractériser l'élément intentionnel requis par l'article L 8221-5 du code du travail, ne rapporte pas la preuve du fait qu'après la rupture de son contrat de travail, la société de l'Etoile aurait continué à l'employer, même de façon sporadique, sans la déclarer ni lui verser un salaire ; qu'elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Romélie X... sera condamnée aux dépens d'appel ; attendu qu'au regard des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société de l'Etoile la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Romélie X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02784
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-13;10.02784 ?
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