La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°10/02751

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10/02751


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012
ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02751.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00164

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...... 32100 CONDOM

représentée par Monsieur Gérard Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS REGIONAL PAYS DE LOIRE 8 bis rue Constantine 72000 LE MANS

représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012
ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02751.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00164

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...... 32100 CONDOM

représentée par Monsieur Gérard Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS REGIONAL PAYS DE LOIRE 8 bis rue Constantine 72000 LE MANS

représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE

Mme Jacqueline X... a été embauchée en contrat à durée déterminée du 5 juin 2007 au 31 août 2007 par la sas Régional Pays de Loire dont l'activité est le travail intérimaire, comme responsable d'agence, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200, avec une rémunération brute mensuelle de 2000 € à laquelle pouvait être ajoutée une rémunération variable complémentaire.

Le 1er janvier 2008 un contrat à durée indéterminée a été signé pour le même poste avec la même rémunération, puis, le 14 octobre 2008, un avenant a modifié les fonctions de Mme X... qui est devenue attachée commerciale, catégorie agent de maîtrise, coefficient 200, avec une rémunération fixe de 2500 €.
Le 10 décembre 2008 elle a été mise à pied à titre conservatoire par son employeur qui lui a adressé le 12 décembre 2008 une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2008.
Par lettre du 26 décembre 2008 Mme X... a été licenciée pour faute grave.
Elle a le 5 mars 2009 saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la sas Régional Pays de Loire à lui payer les sommes suivantes :
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive-1574, 66 € au titre du salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire-5110, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis-511, 05 € à titre de congés payés-787, 72 € à titre d'indemnité légale de licenciement-800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 octobre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la sas Régional Pays de Loire la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée le 11octobre 2010 à la sas Régional Pays de Loire, le courrier recommandé adressé à Mme X... étant revenu au greffe du conseil de prud'hommes du Mans avec la mention " boîte non identifiable ".
Mme X... a cependant régulièrement formé appel du jugement par lettre recommandée postée le 3 novembre 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 26 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise du certificat de travail rectifié et de condamner la sas Régional Pays de Loire à lui payer les sommes de :
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1574, 66 € au titre du salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire,-5110, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-511, 05 € à titre de congés payés,-787, 72 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.
Mme X... soutient n'avoir pas commis les faits qui lui sont reprochés par l'employeur et qui auraient consisté à détourner à son profit, entre décembre 2007 et décembre 2008, 500 € de chèques " cadhoc " (cadeau) qui lui avaient été remis en tant que chef d'agence pour qu'elle en fasse bénéficier, à Noël et dans le cadre d'opérations de parrainage, les intérimaires ; elle affirme encore n'avoir pas falsifié, par apposition de fausses signatures, la feuille d'émargement de remises de chèques aux intérimaires.
Elle relève que la feuille d'émargement produite par la sas Régional Pays de Loire ne comporte pas sa signature, et que Mademoiselle Z..., salariée de l'agence, a attesté avoir fait les imitations de signatures.
Elle ajoute que le Procureur de la République du Mans a classé sans suite la plainte de la sas Régional Pays de Loire avec pour motif que les investigations n'avaient pas permis d'identifier le ou les auteurs des faits.
Elle soutient encore que l'employeur voulait se séparer d'elle " à peu de frais " et a monté de toutes pièces une histoire pour la licencier pour faute grave ; qu'elle avait d'ailleurs été " déqualifiée " par l'avenant du 14 octobre 2009 puisque sur son bulletin de paie de décembre 2009 apparaît un coefficient 160 et un niveau III et non plus un niveau IV et un coefficient 200.
La sas Régional Pays de Loire demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par elle à l'encontre de Mme X... ; à titre très subsidiaire, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La sas Régional Pays de Loire soutient :
- que Mme X... avait tout d'abord proposé les chèques " cadhoc " aux salariés de l'agence, qui les avaient refusés en relevant qu'ils étaient à destination des intérimaires ; qu'elle a ensuite omis de régulariser les feuilles d'émargement pour établir à quels intérimaires étaient remis les chèques ; qu'il est démontré par le rapprochement des signatures figurant sur cette feuille d'émargement avec celles portées sur les contrats de travail, qu'elles sont fausses.- qu'il manque 500 €, dans la comptabilité, sur les 2500 € qui avaient été remis à Mme X... en qualité de responsable d'agence (chaque chèque étant de 10 €) ; que ces faits de détournement ont été découverts le 15 décembre 2008, les irrégularités de la feuille d'émargement l'ayant été le 10 décembre 2008.- que Melle Z... a été contrainte par Mme X... à couvrir les détournements de chèques " cadhoc " en falsifiant la feuille d'émargement et atteste avec la plus grande sincérité de la manière dont les faits se sont déroulés ; qu'une plainte a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du Mans.- qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 11juin 2010 devant le doyen des juges d'instruction du Mans des chefs de vol, établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage de faux certificat ou fausse attestation et que l'information judiciaire est en cours.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
Mme X... conteste être l'auteur des faits reprochés par la sas Régional Pays de Loire comme constitutifs d'une faute grave, et conteste même la réalité d'un détournement des chèques " cadhoc " qui lui avaient été remis pour distribution aux intérimaires.
Il apparaît néanmoins que les signatures portées sur la feuille d'émargement au nom des intérimaires destinataires de chèques " cadhoc " diffèrent de celles qu'ils ont apposées sur leur contrat de travail.
L'employeur a déposé l'original de la feuille d'émargement litigieuse, ainsi que la liste des intérimaires qui auraient dû bénéficier des chèques " cadhoc ", dans le dossier pénal en cours, et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des investigations entreprises par le juge d'instruction, auxquelles il ne peut procéder par lui-même.
La cour a été mise à même de vérifier que l'action pénale est bien engagée, la sas Régional Pays de Loire produisant l'ordonnance prise le 21 octobre 2010 par le doyen des juges d'instruction du Mans et fixant à la somme de 2000 € la consignation à verser par la partie civile ; il est également justifié par la sas Régional Pays de Loire que la consignation a été effectuée puisqu'un premier interrogatoire a été fixé par le juge d'instruction chargé du dossier au 16 mai 2011.
L'instruction judiciaire ouverte des chefs de vol, établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage de faux certificat ou fausse attestation, a pour objet la détermination de la réalité ou non des faits et s'ils sont avérés, l'identification du ou des auteurs de ceux-ci.
Il est dans ces conditions justifié de suspendre la présente instance, jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la sas Régional Pays de Loire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte des chefs de vol, établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage de faux certificats ou fausse attestation, au cabinet de Melle Glorieux juge d'instruction, sous le NoA10/ 00019,
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02751
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-13;10.02751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award