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13/03/2012 | FRANCE | N°10/02749

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10/02749


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02749.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00177

APPELANTS :
SARL CLEA en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 novembre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, Rue des Ammonites ZI de la Petite Champagne 49260 MONTREUIL BELLAY
non comparante, ni représentée
Maître Bernard X..., ès-qualités de liqui

dateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLEA par jugement du tribunal de commerce d'...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02749.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00177

APPELANTS :
SARL CLEA en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 novembre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, Rue des Ammonites ZI de la Petite Champagne 49260 MONTREUIL BELLAY
non comparante, ni représentée
Maître Bernard X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLEA par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 décembre 2011... 49000 ANGERS
non comparant, ni représenté

INTIMEE :
Madame Françoise Y...... 49700 ST GEORGES SUR LAYON
présente, assistée de Monsieur Yves Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
L'AGS-CGEA RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Mme Françoise Y... a été embauchée le 5 novembre 2001 par la sarl Maison Moulat comme manutentionnaire, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein et avec une rémunération mensuelle de 1147, 45 €.
Le fonds de commerce a été repris une première fois, puis à nouveau le 20 juillet 2007 par la sarl Clea, spécialisée dans la transformation de produits bio, salades et plats cuisinés.
Le contrat de travail de Mme Y... a été transféré au repreneur.
Le 30 mars 2009 une fiche de production a été remise à Mme Y... avec une remarque écrite du directeur de production.
Mme Y... a été en arrêt maladie du 4 septembre 2009 au 12 octobre 2009, date à laquelle elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2009.
Le 3 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 novembre 2009, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 3 décembre 2009 auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la sarl Clea à lui payer les sommes de :-17 004 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2834 € à titre d'indemnité de préavis,-2267 € à titre d'indemnité de licenciement,-700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur a dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la sarl Clea à lui verser les sommes de :-11 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2834 € à titre d'indemnité de préavis,-2267 € à titre d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,-350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée le 14 octobre 2010 à Mme Y... et à la sarl Clea qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 2 novembre 2010.
La sarl Clea a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 novembre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, M. X... étant désigné comme mandataire liquidateur.
M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Clea, et l'A. G. S. ont été appelés à la cause.
M. X... a, par courrier du 2 décembre 2011, indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience de la cour du 9 janvier 2012 et qu'il s'en remettait à l'argumentation du C. G. E. A.
L'A. G. S. est intervenue à la cause par son mandataire le C. G. E. A de Rennes (centre de gestion et d'études A. G. S.) et a indiqué reprendre à son compte les conclusions de la sarl Clea.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
L'association A. G. S. représentée par son mandataire le C. G. E. A. de Rennes partie intervenante à l'instance, demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 janvier 2012 de lui donner acte de sa qualité de représentant de l'A. G. S. à l'instance, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur et statuant à nouveau, de :- dire que le licenciement est justifié par une faute grave, et subsidiairement, une cause réelle et sérieuse ;- rappeler que les sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation de la sarl Clea soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit en remboursement des frais d'huissier, ne seront pas garanties par l'A. G. S,.- rappeler que la créance qui serait fixée au profit de Mme Y... à l'encontre de la liquidation de la sarl Clea ne sera garantie par l'A. G. S. que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du contrat de travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D 3253-5 du même code.
L'A. G. S. soutient que Mme Y... a commis, si ce n'est une faute grave, à tout le moins une faute sérieuse lorsqu'elle a été surprise, le 19 octobre 2009, dans l'atelier de production de la sarl Clea, en train de prendre une photo des préparations, ce en violation des règles d'hygiène ; qu'elle ne démontre pas avoir subi de la part de l'employeur des mesures discriminatoires, situation qu'elle invoque pour justifier sa prise de clichés photographiques ; que la sarl Clea exerce une activité particulièrement sensible et réglementée et ne peut souffrir d'aucune approximation en matière d'hygiène compte tenu des risques sanitaires qu'encourt le consommateur ; que la réglementation est européenne, nationale et départementale et que les risques de contamination des produits sont chimiques, physiques et microbiens ; que l'employeur n'était pas tenu de consigner la production ; que les salariés savent parfaitement qu'ils doivent laisser au vestiaire les objets leur appartenant et que cela est rappelé dans le règlement intérieur ; qu'en aucun cas les portables, clés, cigarettes n'entraient dans l'atelier de production ; que des contrôles de qualité ont lieu de manière régulière et qu'aucune contamination n'est apparue mais qu'il est reproché à Mme Y... de n'avoir pas eu conscience des risques pris ;
Mme Y... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris dans son principe et de fixer sa créance à la liquidation de la sarl Clea selon les montants retenus par les premiers juges ; elle forme une demande nouvelle tendant à obtenir que soient fixées au titre de sa créance sur la liquidation de la société Clea la somme de 708 € correspondant aux salaires dus pendant les 15 jours de mise à pied conservatoire, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'exécution du jugement, qui s'élèvent à 451, 45 €.
Mme Y... soutient que l'ambiance était dégradée dans l'entreprise depuis janvier 2009, les inquiétudes des salariés, après deux reprises successives du fonds de commerce, venant de ce que la sarl Clea semblait avoir des difficultés, la paye d'août 2009 notamment ayant été versée seulement à la mi-septembre ;
Elle affirme avoir dans ce contexte fait l'objet de mesures vexatoires qui ont entraîné un état dépressif dont elle justifie et expose, ne niant aucunement les faits dans leur matérialité, avoir le 19 octobre pris, sans se cacher, dans l'atelier de production, une photo de la fiche de travail de sa collègue, pour établir qu'il n'était pas demandé à celle-ci, contrairement à ce qui était exigé d'elle, de relever les heures de début et de fin de chaque travail.
Mme Y... soutient encore :
- que le gérant M. Z... a eu un entretien avec elle le 20 octobre, puis à nouveau le 29 octobre, mais n'a pas fait allusion à la question de l'hygiène des plats ; que ce problème a été abordé pour la première fois le 10 novembre ; qu'elle a été mise à pied seulement 15 jours après la prise de la photo, que les plats préparés le 19 octobre 2009 n'ont pas été consignés pour analyses, et que devant le conseil de prud'hommes M. Z... a bien reconnu que " l'action de Mme Y... n'avait eu aucune incidence sur l'hygiène des plats ".
- que le règlement intérieur n'interdit pas d'introduire des objets dans l'atelier de production et que les salariés apportent des portables, des clés, des briquets et des cigarettes.
- que le licenciement pour faute grave est abusif et disproportionné, comme la plainte de M. Z..., le 4 janvier 2010, soit 77 jours après la prise de photo, pour " espionnage industriel ", alors qu'elle connaît les recettes, au bout de huit ans de présence, par coeur ; qu'il s'agit d'un prétexte et qu'il lui a été demandé, le 29 octobre 2009, de démissionner.
M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Clea, qui a accusé réception de sa convocation le 1er décembre 2011, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire inhérent à la personne du salarié, doit être motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs ;
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige, le juge devant, dans la limite des griefs qu'elle énonce, rechercher la cause du licenciement et en apprécier le caractère réel et sérieux, au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement adressée le 18 novembre 2009 à Mme Y... est ainsi libellée :
Madame,
A la suite de notre entretien du 10 novembre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : le 19 octobre dernier vous avez pris la liberté, alors même que je n'étais pas dans l'entreprise, de pénétrer dans l'atelier de production avec un appareil photo au mépris de toutes les règles d'hygiène en vigueur dans notre activité ;
Vous avez pris le risque de contaminer les produits que nous conditionnons et expédions tout en prenant la précaution de tenter de me cacher vos agissements.
Ce comportement qui met en péril la santé des consommateurs de nos produits justifie pleinement votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.
Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre. "
L'employeur reproche à Mme Y... d'avoir, le 19 octobre 2009, alors qu'elle avait repris le 12 octobre 2009 le travail à mi-temps thérapeutique après un arrêt maladie, pénétré dans l'atelier de production des plats cuisinés avec un appareil photo dont elle s'est servi pour photographier la fiche de travail d'une de ses collègues.
Ce fait est acquis et non contesté par Mme Y... qui explique avoir voulu disposer d'une comparaison possible avec ses propres fiches de travail, sur lesquelles il apparaît qu'elle devait mentionner l'heure de début, puis de fin, de chacune de ses tâches.
Sur les fiches renseignées par Mme Y... figurent en effet de nombreux horaires de début et de fin de tâches, portés sur une colonne qui n'est pas prévue à cet effet puisqu'elle s'intitule " Node légumes sous vide ", alors que ces mentions n'apparaissent pas sur la fiche qu'elle a photographiée le 19 octobre 2009 dans l'atelier de production.
Il est également établi que le 30 mars 2009 le responsable de la production avait mis dans le vestiaire de Mme Y... la fiche de travail journalière, barrée de la mention au feutre " pour Françoise " avec un point d'exclamation et des mots " je pense que vous comprenez. Philippe ".
Mme Y... produit également des arrêts de travail des 18 septembre 2009, et 6 octobre 2009, par conséquent antérieurs au licenciement, puis du 6 novembre 2009, mentionnant l'existence d'une " dépression réactionnelle à des conflits au travail ".
Le motif pour lequel elle a introduit le 19 octobre 2009 un appareil photo dans l'atelier de production apparaît bien comme ayant été, ainsi qu'elle le soutient, la volonté de pouvoir démontrer les conditions de travail discriminatoires dont elle s'estimait victime.
Elle n'a donc pas cherché, ainsi que le soutient l'employeur, à photographier " des préparations " mais une fiche de travail, et il n'est pas démontré même qu'elle se soit trouvée, lorsqu'elle a fait cette photographie, près d'aliments en cours de préparation. Le gérant, M. Z..., a d'ailleurs indiqué aux juges prud'homaux, lors de l'audience du 22 juin 2010 : " elle n'a pas eu l'occasion de manipuler les préparations et de les contaminer. J'ai posé la question aux personnes présentes Mme Y... est partie aussitôt. j'avais la certitude qu'elle n'avait rien contaminé ".
Il est par conséquent contradictoire de la part de la sarl Clea d'affirmer à la fois qu'il est apparu clairement à M. Z..., lorsqu'il s'est fait relater les circonstances de l'introduction de Mme Y... dans l'atelier de production, qu'il a eu la certitude qu'elle n'avait pas pu contaminer les préparations, compte tenu de la façon dont les choses s'étaient passées, et de soutenir que la gravité de son comportement résulte de ce qu'elle a pris un risque pour la santé des consommateurs, risque dont au surplus elle ne mesure pas la gravité.
L'employeur n'a en effet pas eu de crainte de contamination des denrées puisqu'il n'a fait procéder à aucune analyse.
Il lui est donc apparu, en réalité, que celle-ci était impossible dès lors que Mme Y..., qui avait mis un costume de travail et des bottes de travail, mais ne travaillait pas à ce moment là, n'avait pas approché les aliments, et n'avait d'ailleurs rien touché puisqu'elle avait pris sa photo puis était partie.
L'absence de risques de contamination est, malgré ses affirmations contraires sur ce point, bien apparue à l'employeur qui n'a notifié une mise à pied conservatoire que 14 jours après les faits, n'a évoqué la question de l'hygiène avec Mme Y... qu'à la troisième rencontre après le 19 octobre 2009, et est allé plus tard déposer plainte pour le motif " d'espionnage industriel ".
Le geste de Mme Y... était en outre, aux dires même de M. Z..., un geste qui intervenait régulièrement dans le cadre professionnel, puisqu'il a également expliqué en première instance : " le responsable de production arrive le matin et fait le tour ; il lui arrive de prendre des photos ". S'il est acquis enfin que les salariés avaient un vestiaire à disposition en dehors de l'atelier de production, il n'est pas démontré que le règlement intérieur leur ait fait obligation d'y déposer les objets personnels ; ce règlement n'est pas versé aux débats et figure seulement, dans les conclusions de l'employeur, sous la forme d'un extrait disant : " article 9 : une armoire vestiaire est mise à la disposition du personnel pour ses vêtements et petits matériels personnels. il appartient aux salariés d'assurer la fermeture des armoires mises à leur service ".
L'employeur ne prouve donc pas que l'interdiction d'introduire un téléphone portable ou un appareil photo ait été absolue, encore moins sanctionnée.
La prise de photo reprochée n'a pas, dans ces conditions, constitué une violation des obligations résultant du contrat de travail telle qu'elle ait rendu impossible le maintien de Mme Y... dans l'entreprise et ne caractérise pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'existence d'une faute grave.
Cette prise de photo ne peut pas même être retenue comme cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que Mme Y..., qui avait vu le chef de production, régulièrement, effectuer des photos des aliments, ne s'est quant à elle pas approchée de ceux-ci, et avait le vêtement et les bottes de travail nécessaires pour pénétrer dans l'atelier de production, ce point n'étant pas démenti par la sarl Clea.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et la créance de Mme Y... au passif de la liquidation de la sarl Clea est fixée selon les montants exactement appréciés par les premiers juges, soit la somme de 11500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2834 € à titre d'indemnité de préavis, la somme de 2267 € à titre d'indemnité de licenciement.
La mise à pied conservatoire de 15 jours n'étant pas justifiée puisque le licenciement pour faute grave n'a pas été retenu et que cette mise à pied à titre conservatoire avait été prononcée dans le cadre des faits qui ont servi de support au licenciement, la créance de Mme Y... à ce titre est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Clea à la somme de 708 €, le salaire mensuel brut s'élevant à 1147 € ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf, s'agissant de ces derniers à fixer à la somme allouée par les premiers juges la créance détenue de ce chef par Mme Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la sarl Clea.
M. Bernard X... est condamné ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Clea aux dépens d'appel et à payer à Mme Y... la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 14 septembre 2010 en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Clea en ces termes :
-11500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2834 € à titre d'indemnité de préavis,-2267 € à titre d'indemnité de licenciement,-350 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
Fixe la créance de Mme Brigitte Y... à la liquidation judiciaire de la sarl Cléa à la somme de 708 € au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ;
DONNE acte au C. G. E. A. de sa qualité de représentant de l'A. G. S. à l'instance ;
DIT le présent arrêt opposable à l'A. G. S., dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes fixées au passif de la liquidation de la sarl Clea soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit en remboursement des frais d'huissier ne seront pas garanties par l'A. G. S ;
CONDAMNE M. Bernard X... ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Clea à payer à Mme Brigitte Y... la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. Bernard X... ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Clea aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02749
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-13;10.02749 ?
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