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13/03/2012 | FRANCE | N°10/01459

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10/01459


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01459.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 08/ 00658

ARRÊT DU 13 Mars 2012

APPELANT :
Monsieur Didier X... ... 72470 SAINT MARS LA BRIERE
présent, assisté de Maître Aouatef BRABER substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
S. A. SPGO BRETAGNE CENTRE 52 boulevard Pierre Lefaucheux 72100 LE MANS
représentée par Maître Bernard LADEVEZE, avocat au barrea

u de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01459.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 08/ 00658

ARRÊT DU 13 Mars 2012

APPELANT :
Monsieur Didier X... ... 72470 SAINT MARS LA BRIERE
présent, assisté de Maître Aouatef BRABER substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
S. A. SPGO BRETAGNE CENTRE 52 boulevard Pierre Lefaucheux 72100 LE MANS
représentée par Maître Bernard LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
M. Didier X... a été engagé en contrat à durée indéterminée le 4 mai 2001 par la société Sécurité Prévention Grand Ouest (S. P. G. O.) comme agent de sécurité niveau 1 échelon 1 coefficient 100, pour un salaire mensuel brut de 1064, 67 € et un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail prévoyait qu'au terme de la période d'essai M. X... serait classé coefficient 120 niveau 2 échelon2.
Le 1er décembre 2006, un accord professionnel sur les métiers repères, étendu par arrêté d'extension du 28 septembre 2007 et applicable au 1er décembre 2007, est intervenu par lequel les organisations signataires sont convenues d ‘ inscrire dans la convention collective les seuils minima de classification des emplois repères dont elles ont préalablement défini, d'une part, les missions et responsabilités générales, (fiches descriptives de métier) et, d'autre part, les formations qui y sont nécessairement attachées (fiches formation).
Le 30 décembre 2008, après une réclamation écrite du 5 mars 2008 restée vaine, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, auquel il a demandé de dire qu'à compter du 1er décembre 2007, au vu de ses différentes formations, il devait bénéficier du coefficient 130 en qualité d'agent de sécurité confirmé et de condamner la sa S. P. G. O. Bretagne Centre à lui verser à compter du 1er décembre 2007 un rappel de rémunération sur le fondement du coefficient 130 ; M. X... a, d'autre part, demandé la condamnation de la sa S. P. G. O. Bretagne à lui payer un rappel de prime de remplacement de 240 €, outre les congés payés y afférents, et la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles.
Par jugement du 31 mai 2010, M. X... a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la sa S. P. G. O. Bretagne la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La décision a été notifiée le 2 juin 2010 à la sa S. P. G. O. Bretagne et à M. X... qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 7 juin 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 19 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire qu'à compter du 1er décembre 2007, au vu de ses différentes formations, il doit bénéficier du coefficient 130 en qualité d'agent de sécurité confirmé ; de condamner en conséquence la sa S. P. G. O. Bretagne à lui verser un rappel de rémunération à compter du 1er décembre 2007 sur le fondement du coefficient 130, et de dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; de condamner la sa S. P. G. O. Bretagne à lui payer la somme de 270 € à titre de primes de remplacement, outre 27 € pour les congés payés y afférents et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations conventionnelles et contractuelles, outre 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X... soutient :
- que la sa S. P. G. O. Bretagne a omis ou pour le moins différé l'application de l'accord sur les métiers repères ; que néanmoins, aux termes dudit accord, l'agent de sécurité qualifié coefficient 120 doit être reconnu agent de sécurité confirmé, coefficient 130, lorsqu'il effectue régulièrement des missions nécessitant contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement énumérées que sont :
- l'aptitude préalable obligatoire,- la formation conventionnelle de base,- la formation pratique sur site,- l'habilitation électrique.
- qu'il a obtenu des qualifications d'intervention en chaufferie exploitée sans présence humaine, en habilitation HOV-BOV (électricité), en prévention des risques spécifiques chimiques, en qualité de sauveteur secouriste du travail et en froid industriel, ce, entre 2003 et 2009, et que ces formations ont permis son affectation dans les entreprises LBC et Seripharm ; qu'il aurait donc dû bénéficier le 1er décembre 2007 de la classification au coefficient 130 et de la qualification d'agent de sécurité confirmé.
- qu'un accord était intervenu dans l'entreprise pour que soit versée une prime de 10 € à 40 € lorsqu'un changement d'emploi du temps intervenait tardivement pour un remplacement ; qu'il a établi des fiches de réclamation pour les 10 octobre, 26 novembre 2007, 21 janvier, 25 janvier, 3 avril, 15 avril 2008, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 2 juin et 24 décembre 2009.
- qu'il a effectué de nombreuses démarches amiables avant d'engager l'instance, et que la sa S. P. G. O. Bretagne a fait le choix délibéré de ne pas appliquer, ou en tout cas de différer l'application de l'accord du 1er décembre 2006.
La sa S. P. G. O. Bretagne demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 23 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sa S. P. G. O. Bretagne soutient :
- que l'accord professionnel sur les métiers repères ne donne pas à M. X... un droit à bénéficier automatiquement d'un changement de coefficient comme il le suggère, mais uniquement si l'agent est titulaire du C. A. P. prévention et sécurité, ce qui n'est pas son cas, ou s'il effectue régulièrement des missions nécessitant contractuellement ou réglementairement au moins une formation autre qu'une des formations de base énumérées par le texte ; que le problème n'est donc pas de savoir si M. X... a bien suivi telle ou telle formation spécifique, mais de vérifier si, pour l'exécution de chacune des missions qui lui a été confiée, il lui était nécessaire contractuellement ou réglementairement d'avoir la formation requise ; que le stage " intervention en chaufferie exploitée sans présence humaine " était un stage pour " agent qualifié " et n'a été qu'une sensibilisation à la surveillance d'une chaudière ; que la mission chez Seripharm était une simple surveillance et que la nuit ou le week-end il pouvait être fait appel à la personne de surveillance au service technique de Seripharm ; que M. X... n'a fait chez L. B. C. que des remplacements de salariés absents pendant les congés et jours fériés, ce qui exclut la régularité de la mission ; qu'il s'agissait d'une mission d'alerte et de première intervention, sans aspect technique, les interventions proprement dites sur la chaudière étant réservées au personnel de maintenance ; que la qualification prévention des risques chimiques n'a jamais été demandée par Seripharm ; que les formations en électricité, en secourisme et en froid industriel n'étaient que des formations de base entrant dans les critères d'agent qualifié au coefficient 120 ; qu'actuellement M. X... est affecté sur des sites ne nécessitant aucune formation spécifique ;
- que le versement d'une prime était en effet convenu en cas de changement tardif de planning ; que des primes ont bien été réglées à M. X... à ce titre mais que pour le surplus M. X... ne démontre pas avoir été rappelé alors qu'il était chez lui ni que les interventions litigieuses n'entraient pas dans son horaire normal alors que la sa S. P. G. O. Bretagne démontre qu'il n'a pas dépassé ses horaires sur les périodes considérées, ceux-ci apparaissant en multiples des vacations qui étaient de 8 ou 12 heures ; que l'indemnité concernant un déplacement, elle ne donne pas lieu à congés payés ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coefficient applicable
L'annexe I. 2 à la convention collective issue de l'accord du 1er décembre 2006 est ainsi libellée :
" Agent de sécurité confirmé
Coefficient 130
Relève obligatoirement de ce niveau :
1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées : – la formation conventionnelle de base ;- la formation pratique sur site ;- l'habilitation éIectrique ;- secours aux personnes nécessitant une formation AFP5 ou SST et sans laquelle l'agent ne pourrait être en mesure d'appliquer-que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle-les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent.
Exemples non limitatifs de formation supplémentaire :
- équipier de seconde intervention ;
- prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques.
2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise ; "
L'article 3. 2 de la convention collective précise que cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, mais ajoute à l'article 3. 4 " toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers-repères décrits dans les fiches métier de l'annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné. "
M. X... justifie avoir effectué les formations suivantes, depuis son entrée au sein de la sa S. P. G. O. Bretagne :- les 23, 24, et 25 juin 2003 et le 18 septembre 2003, une formation " chaufferie à vapeur et eau surchauffée "- les 14 et 15 juin 2007 une formation " industries chimiques, pétrochimiques et autres secteurs. " sécurité des agents d'encadrement des intervenants-niveau 2 "- le 13 juin 2007 un certificat de sauveteur secouriste du travail-le 25 mars 2009 un stage " froid industriel "- le 19 octobre 2006 un stage " formation à l'habilitation HOV-BOV "
Si les deux dernières formations sont des formations de quelques heures, tel n'est pas le cas des stages " chaufferie à vapeur et eau surchauffée ", " industries chimiques, pétrochimiques et autres secteurs ", et " sauveteur secouriste du travail " ;
M. X... ne justifie pas avoir, après l'obtention de son certificat de sauveteur secouriste du travail, effectué des missions nécessitant contractuellement ou réglementairement d'avoir fait cette formation, encore moins de façon régulière ;
Il démontre en revanche, que ses missions de gardiennage sur le site de la société Luissier Bordeau Chesnel (L. B. C.) nécessitaient l'obtention d'une habilitation " agent qualifié d'intervention en chaufferie exploitée sans présence humaine permanente " puisque sur la chaudière de cet établissement était affichée la liste des salariés " titulaires de l'autorisation délivrée par le directeur d'usine habilités à intervenir dans la chaufferie de l'établissement de Champagné " et que son nom apparaît sur cette liste nominative, affecté du sigle S. P. G. O ;
Il apparaît encore dans la note éditée par S. P. G. O. sous le libellé " consignes d'application " pour le client L. B. C. que l'intervention du " rondier S. P. G. O.- veilleur de nuit sur la semaine " est ainsi définie : " Toutes les 8 heures :- contrôler présence de gaz dans l'atmosphère (odeur)- contrôler pression vapeur 8 bars P 9, 5 bars-contrôle des deux niveaux d'eau chaudière-vérification générale de l'état de la chaudière-contrôle du niveau eau bâche-acquitter bouton 8 h00- vérifier si pas de voyant allumé (anomalie)
Toutes les 24 heures :
- appuyer sur le bouton " test journalier à effectuer " (voyant rouge)- tous les voyants sont testés et le voyant orange " test en cours " reste allumé-procéder aux différents tests sans ordre précis "
Ces tests sont au nombre de trois, et comportent chacun 6, 7, et 10 manipulations, consistant à placer des boutons dans différentes positions, mais aussi à ouvrir ou fermer des vannes, et même à " gonfler le réseau à l'aide de la vanne à piston jusqu'au déclenchement klaxon ", le tout aux fins d'observations.
Il est par conséquent acquis que la formation reçue n'a pas été une simple sensibilisation mais une formation permettant d'être habilité par le client à la surveillance de la chaudière du site industriel, non pas par simple observation de voyants, mais au moyen de la réalisation de tests divers exigeant de faire fonctionner ladite chaudière de différentes façons et à observer le résultat des manipulations, puisque la note de consignes se termine par un tableau récapitulatif des " défauts " observés et une liste d'opérations à suivre pour chaque type de défaut relevé.
Le fait que cette formation s'adresse à des agents qualifiés ne signifie pas, comme le soutient la sa S. P. G. O. Bretagne, qu'elle était faite à ce niveau de compétence et non au-dessus, mais au contraire qu'il fallait déjà être agent qualifié pour y accéder.
Il y a bien eu une exigence contractuelle de la société L. C. B., puisqu'elle a habilité nommément M. X... à la surveillance de la chaudière.
Enfin, l'affectation de M. X... à cette mission a été régulière, de 2003 à 2009, et se retrouve de manière répétée sur ses plannings d'emploi mensuels, peu important qu'il se soit agi de remplacement de salariés, au demeurant chroniques puisque résultant de leurs congés.
De la même manière, la formation " industries chimiques, pétrochimiques et autres secteurs ", a permis à M. X..., à compter de 2007, d'être affecté sur le site de la société Seripharm qui comportait aussi une chaudière ;
La société Seripharm a édité une fiche " instructions de sécurité " ainsi rédigée :
" Mission : En l'absence du personnel de Seripharm, le gardien a en charge le suivi de la chaudière vapeur 3T/ H. Il a pour cela suivi une formation et respecte les consignes particulières décrites dans la procédure " utilisation de la chaudière No2 du bâtiment CFA9826 "- rondes octohoraires-tests journaliers "
Un explosimètre est mentionné dans les moyens mis à la disposition du gardien " en cas de doute sur une odeur de gaz ".
Là encore, le client exige une formation spécifique du gardien, qui effectue des tests, et ne se contente pas d'observer l'état des voyants lumineux de la chaudière ; il est acquis, d'autre part, que M. X... a été régulièrement affecté sur le site Seripharm en 2007 et 2008.
M. X... a donc bien été affecté régulièrement depuis 2003, à un poste dans lequel la mission qui lui était assignée nécessitait contractuellement une formation autre que l'aptitude préalable obligatoire, la formation conventionnelle de base, la formation pratique sur site et l'habilitation électrique, ce qui le fait relever, aux termes de l'article I. 2 de la convention collective modifiée par l'accord sur les métiers repères, à compter du 1ER décembre 2007, de la qualification d'agent de sécurité confirmé ainsi que du coefficient correspondant à ce métier.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reclassement au coefficient 130 de la convention collective.
M. X... bénéficiant de la qualification d'agent de sécurité confirmé, et du coefficient 130 affecté à ce métier repère, la sa S. P. G. O. Bretagne est condamnée à lui verser le rappel de salaire calculé sur le coefficient 130 au lieu de 120 à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'à la première remise d'un bulletin de paie portant le coefficient 130, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, et pendant deux mois.
Sur les primes de remplacement
Le contrat de travail de M. X... stipule que " les horaires de service sur les différents postes d'affectation seront communiqués individuellement par fiche individuelle d'ordre de service ou affichage de planning de roulement. Tenant compte des aléas liés à la nature même des prestations à accomplir, les horaires de service sont communiqués avec des prévisions mensuelles, sachant que ceux-ci peuvent éventuellement être révisés au cours du mois ".
Il est établi qu'il a été décidé, sous la forme d'un accord de comité d'entreprise, d'allouer une prime à l'agent qui serait sollicité tardivement pour un remplacement, modifiant son planning.
M. X... produit en effet le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 mai 2008, ainsi libellé :
" les primes de remplacement ont visiblement disparues, par qui et pourquoi, cela fait partie d'un accord de C. E. Rappel de l'accord de C. E : 30 € sous 24 h, 20 € sous 36h, 10 € sous 72h et 40 € pour le we complet, les élus rappellent que cet accord doit être respecté car c'est un accord !
La sa S. P. G. O. Bretagne ne conteste pas l'existence de cette prime, et soutient même l'avoir versée à M. X... à chaque remplacement effectué ; elle affirme cependant, qu'il appartient à M. X... de démontrer, pour les remplacements qu'il aurait faits et qui ne lui auraient pas été réglés, qu'il a été rappelé alors qu'il était chez lui, d'une part, et que le remplacement n'entrait pas dans son horaire normal d'autre part.
Ce faisant, elle dénature l'accord tel qu'il est restitué dans le procès-verbal de C. E. du 20 mai 2008, lequel établit que la prime compensait le changement de planning tardivement annoncé, et qu'elle était plus ou moins forte à proportion du délai d'annonce, sans qu'il soit posé d'autre condition, telle que le rappel de l'agent ou la nécessité que ces heures de remplacement s'ajoutent à l'horaire normal et constituent des heures supplémentaires.
La sa S. P. G. O. Bretagne ne répond pas, de ce fait, à la réclamation de M. X... lorsqu'elle lui oppose ses plannings d'emploi en faisant observer que l'horaire prévu n'a pas été dépassé.
Il apparaît aussi dans le compte-rendu de Comité d'entreprise du 15 janvier 2008, que M. X... avait alors deux mois de retard dans le paiement de ses heures de remplacement, et que la direction a été interpellée à ce sujet par les représentants du personnel, qui ont fait observer que de nombreux agents étaient dans le même cas et en attente du règlement de leur prime.
M. X... produit 10 fiches de réclamations, qu'il a établies en mars 2008, avril 2008, juin et juillet 2009, pour des remplacements effectués du 10 octobre 2007 au 2 juin 2009 (total des primes dues : 240 €), et les bulletins de paie correspondant à la date de chacune d'elles, lesquels montrent qu'aucune prime de remplacement ne lui a été versée ce mois-là.
Il produit encore les ordres individuels de service ayant en 2009, modifié pour le jour même son planning de travail, voire, pour le remplacement des 4, 5, 6 mai 2009, régularisé son planning initial le 7 mai 2009.
M. X... a indiqué, sur chacune des fiches qu'il a renseignées, le jour et la durée du remplacement, ainsi que le poste sur lequel ce remplacement a été effectué ; il appartenait donc à la sa S. P. G. O. Bretagne de produire le planning de l'agent affecté au poste mentionné afin qu'il soit vérifié qu'aucun remplacement n'a eu lieu à la date visée par M. X..., ce qu'elle ne fait pourtant pas.
La réclamation de M. X... doit donc être admise, hors pour le remplacement du 24 décembre 2009 (30 €) pour lequel il ne produit pas de fiche de réclamation.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la sa S. P. G. O. Bretagne est condamnée en conséquence à payer à M. X... la somme de 240 € au titre des primes de remplacement.
Il s'agit bien d'un complément de rémunération, ouvrant donc droit à des congés payés y afférents pour la somme de 24 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des obligations contractuelles
M. X... ne caractérise aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires ; sa demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés dans la première instance et dans l'instance d'appel, non compris dans les dépens ; la sa S. P. G. O. Bretagne est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ;
La sa S. P. G. O. Bretagne est déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ; succombant à l'instance, elle est condamnée à payer les dépens de la première instance, et ceux de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 31 mai 2010 ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. X... doit bénéficier, à compter du 1er décembre 2007, de la qualification d'agent de sécurité confirmé et du coefficient 130 ;
CONDAMNE la sa S. P. G. O. Bretagne à payer à M. X... un rappel de salaire calculé sur le coefficient 130 au lieu de 120 à compter du 1er décembre 2007, et jusqu'à la première remise d'un bulletin de paie appliquant le coefficient 130, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, et pendant deux mois ;
CONDAMNE la sa S. P. G. O. Bretagne à payer à M. X... la somme de 240 € à titre de prime de remplacement, et la somme de 24 € pour les congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour inobservation des obligations contractuelles ;
CONDAMNE la sa S. P. G. O. Bretagne à payer à M. X... la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens, engagés par lui dans la première instance et dans l'instance d'appel ;
DEBOUTE la sa S. P. G. O. Bretagne de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la sa S. P. G. O. Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01459
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-13;10.01459 ?
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