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13/03/2012 | FRANCE | N°09/01530

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mars 2012, 09/01530


ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01530.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 408
assurée : Danielle X...... 49800 TRELAZE ARRÊT DU 13 Mars 2012

APPELANTE :

SOCIETE THOMSON TELEVISION 17 Bd Gaston Birgé 49000 ANGERS

représentée par la société LSK et Associés (Maître Valérie SCETBON), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

reprÃ

©sentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISME...

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01530.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 408
assurée : Danielle X...... 49800 TRELAZE ARRÊT DU 13 Mars 2012

APPELANTE :

SOCIETE THOMSON TELEVISION 17 Bd Gaston Birgé 49000 ANGERS

représentée par la société LSK et Associés (Maître Valérie SCETBON), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne Dufau, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne Dufau, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame X..., alors employée par la société Thomson Télévision comme assembleur montage a, le 4 décembre 2003, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une tendinite sus-épineux gauche et coiffe des rotateurs pour une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle a joint à l'appui de sa demande un certificat médical du 19 novembre 2003 faisant état d'une première constatation de la maladie au 3 novembre 2003.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a, le 2 juin 2004, notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau no57 des maladies professionnelles.
Mme X... a bénéficié d'arrêts de travail du 19 novembre 2003 au 30 septembre 2004, son état ayant été consolidé au 29 septembre 2004, et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Elle a déclaré une rechute le 4 octobre 2005 et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, après instruction du dossier de rechute, a le 14 décembre 2005 admis le caractère professionnel de celle-ci.
Mme X... a bénéficié de soins et arrêts de travail du 4 octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 date de fixation de la consolidation de son état en rapport avec la rechute par le docteur Z..., médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;
La société Thomson Télévision, après avoir constaté à réception de ses relevés de compte employeur 2003 à 2008, l'imputation de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 19 novembre 2003, et de la rechute du 4 octobre 2005 a, le 15 juin 2007, saisi d'une demande d'inopposabilité de la maladie et de sa rechute la commission de recours amiable qui par décision du 5 juillet 2007 a rejeté ce recours.
La société Thomson Télévision a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui par jugement du 9 juin 2009 a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2007 et l'a déboutée de toutes ses demandes.
La décision a été notifiée le 16 juin 2009 à la société Thomson Télévision qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 2 juillet 2009.
Par arrêt du 22 février 2011, la présente cour a, statuant avant dire droit :
- Dit recevable I'appel formé par la société Thomson Télévision sur Ie jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 juin 2009,
- Ordonné une expertise, et désigné à cette fin le docteur Frédéric A..., avec pour mission de déterminer les lésions initiales exclusivement liées à la maladie déclarée Ie 4 décembre 2003 et à la rechute du 4 octobre2005, dire si les arrêts de travail jusqu'au 29 septembre 2004, puis du 4 février 2006 (sic) au 31 décembre 2007, sont en lien direct avec la maladie déclarée ou concernent une pathologie évoluant pour son propre compte ; dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
La cour a fixé à 1200 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Thomson Télévision au greffe de la cour d'appel.
Par ordonnance du 9 mars 2011, le docteur B... a été désigné en remplacement du docteur A..., indisponible, et par ordonnance du 12 avril 2011, le docteur C... a été désigné en remplacement du docteur B..., qui avait été médecin traitant de Mme X....
Le docteur C... a procédé à l'expertise demandée le 5 juillet 2011 et a établi son rapport le 29 août 2011.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2011, date à laquelle elles ont comparu.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société Thomson Télévision demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 juin 2009 et, constatant la persistance d'un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée le 4 décembre 2003 et de la rechute du 4 octobre 2005, d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, après avoir prononcé la nullité de l'expertise pratiquée par le docteur C... le 5 juillet 2011 ;
La société Thomson Télévision soutient :
- que la durée des soins et arrêts (dix mois puis deux ans) paraît manifestement disproportionnée par rapport aux lésions initialement prises en charge, soit des douleurs de la coiffe des rotateurs épaule gauche ; que le docteur D..., auquel elle a soumis le dossier, a indiqué que selon les données de la littérature médicale, après soustraction aux facteurs de risque, la douleur d'une tendinite de l'épaule s'améliore et guérit en général en moins de quatre mois. Au-delà de ce temps, il n'y a plus rien à attendre des traitements.
- qu'il existe un différend d'ordre médical entre la caisse et l'employeur sur la durée des arrêts à prendre en compte au titre de l'accident du travail et que l'employeur, qui émet un doute raisonnable et sérieux, mais qui est dans l'impossibilité de vérifier et d'articuler une critique raisonnée, est fondé à solliciter une mesure d'instruction dans les termes de l'article 146 du code de procédure civile.
- que le docteur C... a méconnu le principe du contradictoire, puisqu'il a déposé son rapport d'expertise en se fondant sur des documents obtenus après la réunion d'expertise qui s'est tenue en présence de Mme X... et du docteur E..., médecin conseil de l'employeur ; qu'en effet, au moment de l'expertise, le docteur C... n'était pas en possession de l'entier dossier de Mme X..., et qu'il a le 18 juillet 2011 adressé au docteur E... un courrier mentionnant trois documents reçus postérieurement à l'expertise, dont deux étaient joints, en indiquant à son confrère que " compte tenu de ces constatations " les soins de rééducation fonctionnelle étaient en rapport certain et direct avec la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation du 31 décembre 2007.

- que dans son rapport d'assistance à expertise, le docteur E... a contesté les conclusions de l'expert, en observant d'une part, que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté puisque le relevé de soins de rééducation fonctionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ne lui avait pas été adressé ; qu'aucune complication postérieure à l'arthroscopie du 23 mai 2006 pratiquée par le docteur F... n'a été rapportée permettant d'expliquer un arrêt de travail de 16 mois après le 4 août 2006, date à partir de laquelle les arrêts de travail ne sont plus signés par le chirurgien ; qu'à son avis les prolongations de soins sont en rapport avec " un état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel ".

La société Thomson Télévision demande que l'expert ait pour mission de déterminer exactement les lésions initiales exclusivement liées à la maladie du 19 novembre 2003, déclarée le 4 décembre 2003, ainsi qu'à la rechute du 4 octobre 2005 ; de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; de dire si la maladie a seulement révélé, ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; de dire en tout état de cause à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie et à la rechute ; de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie ; de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 26 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, à titre principal d'homologuer le rapport d'expertise médicale et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en ce qu'il a dit opposables à l'employeur les arrêts et soins pris en charge dans les suites de la maladie professionnelle et dans le cadre de la rechute ; à titre très subsidiaire si la cour estimait devoir ordonner une nouvelle expertise, de demander à l'expert de répondre aux questions suivantes :
"- Les arrêts de travail prescrits dans les suites de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation ont-iIs une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle litigieuse ? Si oui, indiquez à partir de quelle date ?
- Les arrêts de travail et soins prescrits au titre de la rechute de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation fixée au 31 décembre 2007 ont-ils un lien de causalité avec la maladie professionnelle litigieuse ? Si oui, dire jusqu'à quelle date ? "
Elle demande la condamnation de la société Thomson Télévision à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers soutient :
- que les prescriptions d'arrêts de travail et soins pris dans les suites de la maladie professionnelle bénéficient d'une présomption d'imputabilité, qui vaut pour les lésions constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident, mais aussi, pour toutes les conséquences occasionnées par l'accident du travail tels que les arrêts de travail, les soins ou les interventions chirurgicales ;
qu'elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident.
- que la présomption d'imputabilité joue en faveur de l'assuré, et que l'employeur et la caisse sont dans la même situation face à celle-ci, ne pouvant la faire écarter qu'en rapportant la preuve que les prescriptions ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés en continu jusqu'au 29 septembre 2004, de sorte que l'ensemble des prescriptions évoquées doit être imputé à la maladie professionnelle ; que le médecin conseil de la société Thomson Télévision n'émet aucune opposition sur ce point.
- qu'en ce qui concerne les prescriptions d'arrêts de travail et de soins subis par Mme X... dans le cadre de la rechute du 4 octobre 2005, l'expert judiciaire a confirmé l'existence d'un lien de causalité direct entre les arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 décembre 2007 et la maladie professionnelle, et que le docteur E... ne s'est pas opposé, dans son compte rendu d'assistance à expertise, à la prise en charge des arrêts de travail jusqu'au 4 août 2006 ; que pour les arrêts de travail postérieurs à cette date, il se borne à indiquer que l'état dépressif de l'assurée serait la seule cause à l'origine de ceux-ci, sans étayer davantage son affirmation.
- que l'employeur ne peut faire écarter la présomption qu'en rapportant la preuve que les prescriptions ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle, ce que la société Thomson Télévision ne fait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande d'expertise
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts de travail prescrits, dès lors qu'il existe une continuité dans ceux-ci et qu'ils sont en lien avec la maladie déclarée.
Le montant des prestations versées au salarié est inscrit sur le compte employeur et permet de calculer le taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle dues par celui-ci.
L'employeur est donc légitime à contester le lien de causalité entre l'origine professionnelle de la maladie déclarée et les arrêts de travail subis, en combattant la présomption d'imputabilité.
La société Thomson Télévision, en sollicitant une expertise médicale cherche ainsi à démontrer l'existence d'une cause pathologique étrangère au travail, préexistante à la déclaration de maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte.
Pour s'y opposer la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers produit d'une part les certificats médicaux déposés par Mme X... du 19 novembre 2003 au 31 août 2004, sans discontinuité et pour le même motif soit : coiffe des rotateurs épaule gauche confirmés par le médecin conseil de la caisse, et d'autre part, les certificats remis par Mme X... du 4 octobre 2005 au 14 décembre 2007, dans le cadre d'une rechute, lesquels sont sans discontinuité non plus, et également confirmés par le médecin conseil.
La jurisprudence établit que la disproportion entre la durée des arrêts de travail et l'évolution habituelle de la maladie ne suffit pas à combattre la présomption d'imputabilité.
Les certificats médicaux produits en l'espèce et concernant la rechute, qui ne sont pas tous lisibles, mentionnent cependant sur celui du 28 avril 2006 : intervention prévue le 23/ 05/ 2006 puis parlent d'arthoscopie épaule gauche, de suite arthoscopie épaule gauche, et enfin de coiffe des rotateurs épaule gauche opérée.
La question d'une cause étrangère à la maladie professionnelle peut donc être posée, non au seul regard de la durée des arrêts de travail, mais du fait que s'y ajoute la réalisation d'une intervention chirurgicale, qui ne semble pas avoir eu d'effet notable, les arrêts de travail ayant, postérieurement à celle-ci, duré 18 mois.
La société Thomson Télévision, qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, est donc légitime à demander l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes de l'article 146 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions qu'a été ordonnée par arrêt du 22 février 2011 de la présente cour, une expertise médicale confiée au docteur C....
Il apparaît que l'expert ne disposait pas, le 5 juillet 2011, lorsqu'il a réalisé ses opérations d'expertise, de l'entier dossier médical de Mme X..., ce qui n'a pas permis l'examen contradictoire des soins de rééducation fonctionnelle et des arrêts de travail postérieurs au 4 août 2006 et plus généralement des suites opératoires de l'acromioplastie réalisée sous arthroscopie le 23 mai 2006 par le docteur F....
L'expert a adressé le 18 juillet 2011 au médecin conseil de la société Thomson Télévision le compte rendu opératoire du docteur F... et un certificat médical du docteur G..., médecin traitant de Mme X..., du 6 juillet 2011, en indiquant d'ores et déjà les conclusions définitives qu'il tirait de ces pièces, sans avoir, au préalable, organisé un débat contradictoire à leur sujet devant lui, ni même seulement invité les parties à lui communiquer leurs observations relatives à ces éléments nouveaux.
L'expert a en outre mentionné dans son courrier un troisième document, consistant en un relevé de soins de rééducation fonctionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, du 1er juin 2006 au 26 novembre 2007, qu'il n'a pas joint à son envoi.
Les conclusions déposées le 29 août 2011 s'appuient sur ces différentes pièces pour écarter l'existence " d'une pathologie intercurrente pouvant évoluer pour son propre compte et susceptible d'expliquer la longueur des soins et arrêts de travail ".
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge ne peut retenir dans sa décision que les seuls moyens, explications et documents sur lesquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement.
Le rapport d'expertise du 29 août 2011 ne répond pas à cette prescription, puisque l'expert a procédé pour partie à ses investigations sans avoir permis aux parties de débattre contradictoirement de certains éléments sur lesquels il a fondé ses conclusions, d'une part, en ne leur permettant pas de fournir leurs observations sur deux pièces qu'il leur a communiquées, d'autre part, en omettant d'en porter une troisième à leur connaissance.
Cette violation du principe du contradictoire impose d'annuler le rapport d'expertise du 29 août 2011 et d'ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la société Thomson Télévision, qui la sollicite.
Les frais irrépétibles et le sort final du coût de l'expertise sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,

VU l'article 16 du code de procédure civile,
ANNULE le rapport d'expertise du docteur C... du 29 août 2011 ;
ORDONNE une nouvelle expertise,
DESIGNE à cette fin le docteur Dominique H..., rhumatologue inscrit sur la liste des experts judiciaires spécialisés en matière sécurité sociale,...-14000 CAEN-tél...., mel... ;

Avec pour mission de :
en présence des parties, de l'assurée Madame X..., ou ceux-ci régulièrement convoqués :
- de se faire remettre l'entier dossier médical de Mme X... établi par la CPAM d'Angers et, plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et d'en prendre connaissance ;
- retracer l'évolution de la maladie de Madame X... ;
- déterminer les lésions initiales exclusivement liées à la maladie déclarée le 4 décembre 2003 et à la rechute déclarée le 4 octobre 2005 ;
- dire si les arrêts de travail prescrits dans les suites de la maladie professionnelle et jusqu'à la consolidation, ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle litigieuse ; si tel est le cas dire à partir de quelle date ;

- dire si les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la rechute déclarée le 4 octobre 2005, et jusqu'à la consolidation fixée au 31 décembre 2007, ont un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle litigieuse ; si tel est le cas, dire jusqu'à quelle date ; si tel n'est pas le cas, dire à partir de quelle date ;

DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Secrétariat-Greffe de la cour d'appel d'Angers, dans les trois mois du jour où il aura été avisé du versement de la provision par la régie de la cour d'appel d'Angers ;
FIXE à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Thomson Télévision auprès du régisseur de la cour d'appel d'Angers avant le 17 avril 2011 ;
RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DESIGNE Mme Anne Dufau, conseiller à la chambre sociale, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 22 octobre 2012 à 14 heures à laquelle la réouverture des débats est ordonnée, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais irrépétibles et le sort final du coût de l'expertise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01530
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-13;09.01530 ?
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