COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02474.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01247
ARRÊT DU 28 Février 2012
APPELANTE :
AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE 65 rue de Bercy 75012 PARIS
représentée par Maître Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur X... ...49000 ANGERS
présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 28 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Avenance Enseignement et Santé est une société prestataire de services qui a pour activité la restauration du secteur scolaire et de la santé. Ses clients sont des établissements publics au privés, établissements scolaires, universités, centres de loisirs, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques dont elle assure la gestion de la restauration.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004, à effet au 3 mai suivant, elle a embauché M. X... en qualité de " chef gérant ", statut agent de maîtrise, niveau IV échelon B de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective. Aux termes de ce contrat, le lieu de travail de M. X...était fixé à la maison de retraite Sainte Anne à Tiercé (49), et sa rémunération annuelle et forfaitaire, incluant un treizième mois, était arrêtée à la somme de 21 044, 64 €. Une clause énonce que le lieu initial d'affectation ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail et que le salarié pourra être muté dans les différents établissement Avenance Enseignement et Santé sur la zone géographique de la direction Bretagne Pays de Loire.
Par courrier du 26 octobre 2006, signé de M. X... et sur lequel il a porté la mention manuscrite " Lu et approuvé ", l'employeur lui a fait connaître qu'à compter du 1er novembre 2006, il était affecté au collège privé Sainte Emilie à Candé (49) dont la société Avenance Enseignement et Santé assurait le service de restauration depuis 2005.
Par lettre du 25 mars 2009, réceptionnée le 30 mars suivant, le président de l'OGEC et la directrice du collège Sainte Emilie ont résilié ce contrat de prestation de services de restauration à effet au 30 juin suivant.
Par courrier du 18 mai 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a fait connaître au Collège Sainte Emilie qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail la liant à M. X...lui était transféré de plein droit.
Par courrier du 20 mai 2009, la directrice du collège a manifesté son étonnement, opposant qu'elle ne pouvait pas reprendre M. X... à son service en raison de la clause de non-concurrence, d'une durée de trois ans, figurant à l'article 5. 1 du contrat de prestation de services en restauration signé entre elles.
Le 26 mai 2009, la société Avenance Enseignement et Santé lui a répondu que la clause invoquée n'était pas susceptible de contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les conditions en étaient réunies, ce qui était le cas selon elle.
Par courrier du 11 juin 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a fait connaître à M. X... que, suite aux échanges intervenus entre eux les 24 avril et 29 mai 2009, elle lui confirmait que le Collège Sainte Emilie avait pris la décision de reprendre en auto-gestion le service de restauration scolaire de son site et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au dit collège à compter du 1er juillet suivant. Elle lui précisait qu'elle ne disposait pas de poste susceptible de correspondre à son profil sur la région du Maine et Loire.
Elle a encore déclaré " prendre note de ses inquiétudes " par courrier du 25 juin 2009 et lui a confirmé que les dispositions impératives du code du travail imposaient au Collège Sainte Emilie d'assurer la continuité de son contrat de travail.
Le 2 juillet 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a écrit au responsable de cet établissement scolaire que M. X... l'avait informée de ce que, s'étant rendu sur son lieu de travail le 1er juillet 2009, il lui avait été indiqué que le collège n'avait pas de travail à lui fournir. La société prestataire de service considérait qu'en donnant de telles " directives ", le collège avait pris acte du transfert, à son profit, du contrat de travail de M. X...et elle indiquait que, n'ayant plus elle-même la qualité d'employeur, il ne lui incombait plus de répondre aux interrogations du salarié, le collège, nouvel employeur, devant assumer les obligations découlant du contrat de travail. Par un autre courrier du même jour, la société Avenance Enseignement et Santé a encore manifesté auprès du Collège Sainte Emilie son intention de considérer le contrat de travail de M. X...transféré à son profit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 7 juillet 2009, adressé en copie à M. X..., la société RESTORIA a fait connaître à la société Avenance Enseignement et Santé qu'elle avait repris la gestion du service de restauration du Collège Sainte Emilie à compter du 1er juillet précédent et qu'en application de l'avenant no 3 de la convention collective des personnels de restauration de collectivités, du fait du statut d'agent de maîtrise de l'intéressé, le contrat de travail de M. X...n'avait pas vocation à lui être transféré de plein droit mais devait au contraire être poursuivi par le prestataire sortant.
Se prévalant de ces indications, par lettre recommandée du 9 juillet 2009, M. X... a fait savoir à la société Avenance Enseignement et Santé qu'il estimait être demeuré son salarié et il lui précisait que, sans nouvelles de sa part dans les cinq jours, il saisirait le conseil de prud'hommes.
Par lettre du 6 août 2009 adressée à la société Avenance Enseignement et Santé, le président de l'OGEC a fermement contesté toute reprise en auto-gestion de sa part du service de restauration du collège ainsi que l'application des dispositions de l'article L 12224-1 du code du travail.
C'est dans ces circonstances que, le 17 août 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, du bureau de conciliation, la somme provisionnelle de 5202 € au titre de ses salaires de juillet à septembre 2009 inclus et, au fond, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités de rupture.
Par ordonnance du 14 septembre 2009, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Avenance Enseignement et Santé à payer à M. X... la somme provisionnelle de 4 500 € à valoir sur ses salaires des mois de juillet à septembre 2009 inclus et ce, dans les dix jours de la notification de sa décision sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement du 6 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... au 1er octobre 2009 ;- condamné la société Avenance Enseignement et Santé à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 762, 66 € d'indemnité compensatrice de préavis ; ¤ 1 327, 61 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 41 616 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; ¤ 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté la société Avenance Enseignement et Santé de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
M. X... et la société Avenance Enseignement et Santé ont reçu notification de ce jugement respectivement les 13 et 14 septembre 2010. L'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 4 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Avenance Enseignement et Santé demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 14 septembre 2009 ainsi que le jugement entrepris ;- de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions ;- de le condamner à lui rembourser les sommes suivantes qu'elle lui a réglées en vertu de l'exécution provisoire : ¤ 3. 773, 40 € au titre des salaires de juillet, août et septembre 2009 avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2009, date du versement, ¤ 42. 616 € au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2010, date du versement ; ¤ 5. 528, 51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2010, date du versement ;- de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa position selon laquelle elle a cessé d'être l'employeur de M. X... à compter du 1er juillet 2009, la société appelante soutient qu'en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de ce dernier s'est trouvé, à cette date, transféré de plein droit au Collège Sainte Emilie au motif que ce dernier a repris l'activité de restauration scolaire en gestion directe, laquelle activité constituait, selon elle, une entité économique autonome.
Elle argue de ce que, dès lors que le Collège ne l'a pas informée quinze jours avant le 30 juin 2009, date de résiliation du contrat de prestation de service qui les unissait, de la reprise de cette activité de restauration par une autre société prestataire, en l'occurrence, la société RESTORIA, il convient de considérer qu'à cette date du 30 juin, cette activité de restauration était reprise en gestion directe par le Collège Sainte Emilie. Il s'ensuit, selon elle, qu'en l'absence de reprise, à cette date, de l'activité de restauration par une autre entreprise de restauration collective soumise aux dispositions de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective, seules trouvent à s'appliquer, pour régler le sort du contrat de travail de M. X..., les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle indique que, si le Collège Sainte Emilie l'avait informée de l'existence du nouveau prestataire au moins quinze jours avant la résiliation de son propre contrat, elle aurait, conformément à l'avenant no 3 du 26 février 1986, transmis à ce dernier le contrat de travail de M. X...avec tous les éléments y afférents. Or, elle fait valoir qu'elle a été informée seulement le 9 août 2009 de ce que la société RESTORIA lui avait succédé. Elle fait observer qu'aucun élément ne permet d'établir que le contrat entre le Collège Sainte Emilie et la société RESTORIA a bien été conclu à compter du 1er juillet 2009 et elle considère qu'il y a tout lieu de penser que, dans un souci d'économies, la reprise du service de restauration par cette dernière n'a pris effet qu'à la rentrée de septembre 2009.
Elle estime que les premiers juges ont donc commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de la convention collective et non celles de l'article L 1224-1 du code du travail.
Elle conclut enfin, qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce que son successeur était la société RESTORIA, elle n'a commis aucune faute en transférant le contrat de travail de M. X...au Collège Sainte Emilie. Elle considère que ce contrat ne pouvait qu'être transféré, soit à ce dernier, soit à la société RESTORIA, de sorte qu'il a mal dirigé ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes allouées à M. X..., arguant de ce que son dernier salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1 734 € et de ce qu'il a retrouvé du travail dès le 1er septembre 2009.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 31 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour de débouter la société Avenance Enseignement et Santé de son appel, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 722, 23 € à titre de rappel de salaire outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L'intimé conteste que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer en l'espèce où est seulement caractérisée la perte par la société Avenance Enseignement et Santé du marché de restauration scolaire conclu avec l'OGEC du Collège Sainte Emilie, à l'exclusion d'un quelconque transfert d'une entité économique autonome.
Il ajoute que les dispositions de l'avenant à la convention collective, qui règlent le sort des emplois en cas de perte d'un marché, prévoient expressément que les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant, leur éventuel transfert au successeur ne pouvant résulter que d'un accord écrit exprès des trois parties ou d'une manifestation de volonté explicite du salarié. Il en conclut, qu'ayant le statut d'agent de maîtrise et en l'absence d'un tel accord ou d'une telle manifestation de volonté de sa part, la perte du marché en cause par l'appelante n'a eu aucune incidence sur son contrat de travail avec cette dernière, laquelle est restée son employeur.
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Avenance Enseignement et Santé, M. X... fait valoir qu'en cessant de lui fournir du travail, elle a violé ses obligations découlant du contrat de travail et commis une faute qui justifie cette mesure emportant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant du préjudice subi, il argue de ce que, père de quatre enfants, il s'est retrouvé en grande précarité puisque sans salaire et sans droit aux indemnités de chômage faute d'avoir été licencié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que, pour retenir que M. X... est resté salarié de la société Avenance Enseignement et Santé postérieurement au 30 juin 2009, les premiers juges ont considéré qu'en application de l'avenant no 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective, l'entreprise cessionnaire n'avait pas à reprendre ce salarié en raison de son statut d'agent de maîtrise, de sorte que l'appelante devait le maintenir au sein de son personnel et, le cas échéant, procéder à son licenciement ;
Mais attendu que ce dispositif conventionnel régit seulement les situations liées à la perte d'un marché et non celles résultant du transfert d'une entité économique autonome, lesquelles relèvent de l'article L 1224-1 du code du travail ; que, si la seule perte d'un marché n'emporte pas application des dispositions de ce texte, celui-ci retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne, comme le soutient en l'espèce la société Avenance Enseignement et Santé, du transfert d'une entité économique autonome ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges n'ont donc pas répondu au moyen de l'employeur tiré d'un tel transfert ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu qu'il incombe à la société Avenance Enseignement et Santé qui se prévaut du transfert d'une entité économique autonome d'établir que l'activité qu'elle assurait dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec l'OGEC du collège Sainte Emilie l'était bien au moyen d'un tel ensemble organisé de personnes et d'éléments matériels poursuivant un objectif propre ; or attendu qu'elle se contente, de ce chef, d'énoncer des généralités sous couvert, notamment, d'exemples de jurisprudence, et de procéder par voie d'affirmation de l'existence d'une telle entité économique autonome dans le cas d'espèce, sans même produire le contrat de prestation de service conclu entre elle et l'OGEC, ni fournir la moindre explication sur les modalités pratiques d'exécution de ce contrat et de la prestation y afférente, ni, par voie de conséquence, caractériser l'entité économique autonome qu'elle invoque ; que, notamment, il n'apparaît pas, et l'appelante ne l'allègue même pas, que la préparation et la confection des repas ait été assurée dans les locaux du collège, au moyen d'installations appropriées mises à sa disposition par ce dernier, et par des salariés tous spécifiquement affectés à cette activité ; que la seule mention, figurant dans le courrier du 25 mars 2009 portant de la part de l'OGEC résiliation du contrat de prestation de service de restauration conclu avec l'appelante en 2005, selon laquelle cette convention " comprenait la mise à disposition d'un cuisinier ", ne suffit pas, à elle seule, à établir que les plats étaient confectionnés sur place avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel ; Qu'il ne ressort donc pas des éléments de la cause que l'activité de restauration collective exercée par la société Avenance Enseignement et Santé ait été assurée dans les locaux du collège avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel, et que l'attribution du marché de restauration collective en cause à la société RESTORIA se soit accompagnée du transfert, au profit de cette dernière, le cas échéant par voie de mise à disposition de la part du client, d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à la poursuite de l'activité antérieurement assurée par l'appelante ; que, les conditions objectives de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas remplies, cette dernière est mal fondée à invoquer le transfert d'une entité économique autonome que ce soit au profit de l'OGEC du collège Sainte Emilie en gestion autonome ou au profit de la société RESTORIA, emportant de plein droit poursuite du contrat de travail de M. X... avec l'un ou l'autre ; qu'à supposer même que l'OGEC ait pu assumer le service de restauration en gestion directe pendant quelques jours, cette situation n'a pas pu emporter transfert de plein droit du contrat de travail de l'intimé à son égard ;
Attendu qu'il résulte des courriers versés aux débats, émanant tant du président de l'OGEC du collège Sainte Emilie (courrier du 6 août 2009), que de la société RESTORIA (courrier du 7 juillet 2009) que cette dernière a bien été attributaire du marché de restauration collective du collège Sainte Emilie à compter du 1er juillet 2009 ; attendu que la société RESTORIA est, de par son activité de prestataire de service en restauration collective, soumise, tout comme la société Avenance Enseignement et Santé, à la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective ;
Qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome, seules trouvent donc à s'appliquer les dispositions de cet accord collectif, en l'occurrence celles de l'avenant no 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataire de service, lui-même modifié par l'avenant no 2 du 27 mai 2009 ;
Attendu que l'article 3 a) de cet avenant dispose : " Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés : de niveau I, II, III, IV A, à l'exception du personnel de " statut agent de maîtrise " employé par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation... " ;
Que le c) de cet article énonce quant à lui : " Les contrats de travail des salariés de statut " agent de maîtrise " et " cadre " sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite d'un contrat de travail chez le successeur. Si, et seulement si, le cédant n'est pas en mesure, dans un délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadre, qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s'y opposer. " ;
Attendu qu'il résulte expressément du contrat de travail conclu entre les parties et des bulletins de salaire délivrés par la société Avenance Enseignement et Santé à M. X...que ce dernier avait le statut d'agent de maîtrise niveau IV échelon B ; qu'en vertu des dispositions conventionnelles ci-dessus, la société RESTORIA n'avait donc pas l'obligation de reprendre et poursuivre son contrat de travail ; attendu qu'il n'est justifié, ni même allégué, d'aucun accord écrit conclu entre M. X..., la société Avenance Enseignement et Santé et la société RESTORIA prévoyant la poursuite du contrat litigieux par cette dernière ;
Et attendu que, contrairement à ce que tente de soutenir l'intimée, le fait que M. X...se soit présenté le 1er juillet 2009 au collège Sainte Emilie pour y travailler ne suffit pas à caractériser de sa part une volonté explicite d'être transféré au sein de la société RESTORIA, étant observé que cette démarche faisait suite au courrier du 11 juin 2009 par lequel elle l'assurait de ce que son contrat de travail était transféré de plein droit et qu'elle-même ne disposait d'aucun poste susceptible de correspondre à son profil sur la région du Maine et Loire ;
Attendu, enfin, à supposer même que l'OGEC du collège Sainte Emilie ou la société RESTORIA aient manqué à leurs obligations d'information à l'égard de l'appelante dans le cadre du changement de prestataire de service, que cette circonstance est sans aucune incidence sur la pérennité du contrat de travail qui la liait à M. X..., ce dernier indiquant en outre à juste titre qu'il n'avait pas à subir les conséquences de ces fautes éventuelles ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables, M. X... est bien demeuré le salarié de la société Avenance Enseignement et Santé après le 30 juin 2009 ;
Attendu que l'employeur a pour obligations essentielles de fournir du travail à son salarié et de lui payer son salaire ; que la société Avenance Enseignement et Santé a totalement failli à ces deux obligations envers M. X...à compter du 1er juillet 2009 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré ces manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités
Attendu que les premiers juges ont fixé la résiliation du contrat de travail au 1er octobre 2009 ; mais attendu que, lorsque, comme en l'espèce le salarié a conclu un nouveau contrat de travail, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son ancien employeur ; attendu que, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein, conclu les 26 et 27 août 2009, à effet au 1er septembre suivant, M. X...a été engagé par le centre hospitalier universitaire d'Angers en qualité d'agent d'entretien ; qu'il a donc cessé, à compter de cette date, d'être à la disposition de la société Avenance Enseignement et Santé et qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer la date de résiliation du contrat de travail litigieux au 1er septembre 2009 ;
Attendu que la créance de rappel de salaire est donc limitée aux mois de juillet et août 2009 ; attendu que M. X...peut prétendre de ce chef, non seulement au salaire brut de base (1 734, 01 €), mais aussi au paiement des primes " d'activité continue santé, de service minimum et d'habillage " et repas en nature qui lui étaient systématiquement réglés chaque mois pour un montant total moyen de 211, 61 € et qui constituent, en conséquence, un élément stable de sa rémunération ; attendu que la créance de l'intimé au titre du rappel de salaire s'établit donc à la somme de 3 891, 24 € (1945, 62 € x 2) que, par voie d'adjonction au jugement déféré, la société Avenance Enseignement et Santé sera condamnée à lui payer, étant souligné que le bureau de conciliation lui a alloué, à ce titre, la somme provisionnelle de 4 500 € en considération de trois mois de salaire s'étendant de juillet à fin septembre 2009 mais que le bureau de jugement n'a pas repris ce chef de prétention, et que la société appelante indique avoir réglé de ce chef à M. X...la somme de 3 773, 40 € ;
Attendu, la résiliation du contrat de travail de M. X..., prononcée à sa demande et aux torts de la société Avenance Enseignement et Santé produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié a droit au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que l'indemnité compensatrice de préavis est due puisque l'intimé a été empêché d'exécuter son préavis en raison de l'attitude de l'employeur ; que la durée du préavis est fixée à deux mois par le contrat de travail ; que l'indemnité due est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période du délai congé ; qu'au regard des bulletins de salaire produits, cette somme ressort à la somme mensuelle de 1 945, 62 € et non à celle de 2 381, 33 € retenue par les premiers juges ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Avenance Enseignement et Santé sera donc condamnée à payer à M. X... la somme de 3 891, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 389, 12 € de congés payés afférents ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits de salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en lui allouant la somme de 1 327, 61 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Attendu, M. X... comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement (ancienneté de 5 ans et deux mois) et celle-ci employant au moins onze salariés que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, lesquels, en l'occurrence, se sont élevés à la somme de 16 104, 14 € ; Attendu que l'intimé était âgé de 45 ans au moment de la rupture et père de quatre enfants ; qu'il a retrouvé du travail en CDD pour deux mois à compter du 1er septembre 2009 en qualité d'agent d'entretien au CHU d'Angers ; que ce premier contrat a été suivi de trois autres CDD avec le même employeur jusqu'au 30 juin 2010 ; que M. X...invoque une perte de salaire dont il ne justifie pas et qu'il ne produit aucune explication ni aucun justificatif s'agissant de sa situation au-delà du mois de juin 2010 ; attendu qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des circonstances de la rupture qui ont laissé M. X...du jour au lendemain sans salaire et dépourvu de toute possibilité de solliciter des indemnités de chômage, le préjudice de ce dernier sera justement réparé, par voie d'infirmation du jugement quant au montant alloué, par l'allocation d'une indemnité de 30 000 €, la somme de 41 616 € arbitrée par les premiers juges apparaissant excessive ;
Attendu que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009, date à laquelle la société Avenance Enseignement et Santé a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation tandis que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Attendu qu'au regard de la nature et du montant des créances reconnues au fond à M. X..., l'ordonnance du 14 septembre 2009 mérite d'être confirmée purement et simplement ;
Attendu que la société Avenance Enseignement et Santé justifie avoir réglé à M. X... les sommes de 5528, 51 € et 42 616 € par chèques émis le 20 octobre 2010 et transmis le 26 octobre suivant ; qu'elle indique lui avoir également versé la somme de 3 773, 40 € au titre des salaires des mois d'août à septembre 2009 ; Attendu qu'elle demande à la cour de condamner M. X... à lui rembourser ces sommes et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2009 sur la somme de 3 773, 40 € et à compter du 26 octobre 2010 sur les deux autres ; mais attendu que le présent arrêt, infirmatif sur certains montants des sommes allouées, constitue le titre ouvrant droit à la restitution, s'il y a lieu eu égard aux intérêts moratoires auxquels peut prétendre l'intimé, des sommes versées en trop en exécution de l'ordonnance du 14 septembre 2009 et du jugement déféré ; et attendu que les sommes qui devront le cas échéant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la société Avenance Enseignement et Santé ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 800 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 14 septembre 2009 en toutes ses dispositions et confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Avenance Enseignement et Santé à payer à M. X... la somme de 3 891, 24 € (trois mille huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-quatre centimes) d'indemnité compensatrice de préavis outre 389, 12 € (trois cent quatre-vingt neuf euros et douze centimes) de congés payés afférents, et celle de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Avenance Enseignement et Santé à payer à M. X... la somme de 3 891, 24 € (trois mille huit cent quatre-vingt onze euros et vingt-quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2009 ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009 tandis que celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Condamne la société Avenance Enseignement et Santé à payer à M. X... la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL