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28/02/2012 | FRANCE | N°10/01666

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 février 2012, 10/01666


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01666.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00108

ARRÊT DU 28 Février 2012

APPELANTE :
OGEC NOTRE DAME 2 route de Sainte Catherine 49150 BAUGE
représentée par Me Jean albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
M

onsieur Yannick X...... 49150 BAUGE

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01666.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00108

ARRÊT DU 28 Février 2012

APPELANTE :
OGEC NOTRE DAME 2 route de Sainte Catherine 49150 BAUGE
représentée par Me Jean albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Yannick X...... 49150 BAUGE

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 28 Février 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSE DU LITIGE

M. Yannick X... a été embauché le 1er septembre 1990 comme surveillant, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, par l'O. G. E. C collège Notre Dame à Baugé ;
Un avenant au contrat du 1er septembre 1990 a été signé le 29 août 2008 portant la durée hebdomadaire de temps de travail à 17H30 avec une annualisation de 718 heures selon planning joint et un horaire mensuel lissé de 75, 83heures ;
M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2009 et convoqué le même jour à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 avril 2009 ;
Le 24 avril 2009 un avertissement lui a été notifié ;
Une seconde convocation à un entretien préalable fixé au 7 mai 2009 lui a été adressée le 28 avril 2009, avec notification d'une nouvelle mise à pied à titre conservatoire ;
Le 13 mai 2009 il a été licencié pour faute grave ; les griefs correspondaient à des propos et des gestes à connotation sexuelle commis à l'égard d'élèves du collège Notre-Dame ;
M. X... a saisi le 12 août 2009 le conseil de prud'hommes de Saumur en contestant le bien fondé de son licenciement ;
Par jugement du 28 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur a motivant sa décision par la " requalification " du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse :- condamné l'Association OGEC Notre-Dame à payer à M. X... les sommes de : ¤ 5811, 90 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1065, 51 € à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, ¤ 4175, 52 € à titre d'indemnité légale de licenciement, ¤ 678, 05 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied injustifiée, outre les congés payés y afférents, ¤ 950 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,- rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,- débouté M. X... du surplus de ses demandes,- débouté l'Association OGEC Notre-Dame de ses demandes,- condamné l'Association OGEC Notre-Dame aux dépens.
Le jugement a été notifié le 1er juin 2010 à M. X... et à l'Association OGEC Notre-Dame qui en a fait appel par lettre postée le 25 juin 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
L'Association OGEC Notre-Dame demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 3 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € pour procédure abusive, et celle de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'Association OGEC Notre-Dame soutient que le licenciement de M. X... est parfaitement fondé et que celui-ci a eu un comportement gravement incompatible avec ses fonctions de surveillant d'élèves mineurs de sixième, cinquième et troisième ; qu'il a tenté de minimiser les faits " ambigus et pervers " commis à l'égard de Mélanie Y..., Marie Z... et Pauline A..., mais que ceux-ci sont établis par l'enquête pénale effectuée sous l'autorité du Procureur de Saumur, peu important qu'il y ait eu classement sans suite ; que ces paroles et gestes " extrêmement tendancieux " à l'égard de différentes collégiennes de l'OGEC Notre Dame ont eu lieu au cours de l'année scolaire 2007/ 2008, puis à nouveau au cours de l'année 2008/ 2009 et ont été portés à la connaissance du directeur de l'établissement au cours du premier trimestre 2009 ;
l'Association OGEC Notre-Dame estime s'être à juste titre séparée de M. X..., alors qu'elle devait faire face aux plaintes légitimes des parents qui souhaitaient qu'il ne puisse plus importuner leurs enfants avec des attitudes et propos " salaces " ; l'Association OGEC Notre-Dame conteste les moyens de M. X..., d'une part en ce que les attestations qu'il produit pour établir qu'il a toujours eu un comportement irréprochable émanent de personnels et d'élèves qui ont quitté l'établissement et portent sur des périodes s'étendant essentiellement de 1990 à 2002, périodes qui ne sont pas celles des faits ; d'autre part en ce qu'il invoque l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'Association OGEC Notre-Dame entre l'avertissement du 24 avril 2009 et la convocation du 28 avril 2009 ayant abouti à son licenciement pour faute grave le 13 mai 2009, alors que s'il n'y a pas eu commission de faits nouveaux entre le 24 avril 2009 et le 28 avril 2009, le directeur de l'OGEC, M. B... a eu, postérieurement au 24 avril 2009, la révélation de plusieurs faits qu'il ignorait au moment de l'avertissement ;
l'Association OGEC Notre-Dame soutient que son appel n'est pas abusif et qu'elle a d'ailleurs réglé les condamnations de première instance mais observe que les demandes de M. X... ont augmenté de façon inexpliquée, s'agissant de la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est passée de 15 000 à 25 000 €, ce qui représente 33, 5 mois de salaire net (744, 25 €) ;
M. Yannick X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et, formant appel incident, de condamner l'Association OGEC Notre-Dame à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. X... demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil, et de condamner l'Association OGEC Notre-Dame à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 1000 € (mille euros) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée et de condamner l'Association OGEC Notre-Dame aux dépens ;
M. X... soutient :
- qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux entre l'avertissement du 24 avril 2009, reçu le 28 avril 2009, et la convocation du 28 avril 2009 à l'entretien préalable au licenciement du 13 mai 2009 ; que l'employeur avait connaissance dès le 24 avril 2009 de l'ensemble des faits reprochés et que dans ces conditions les faits visés dans la lettre de licenciement, même différents de ceux visés dans la lettre d'avertissement, ne pouvaient plus justifier la rupture du contrat de travail, l'employeur ayant épuisé le 24 avril 2009 son pouvoir disciplinaire à leur égard ;
- que la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est pas établie et que le Procureur de la République de Saumur a estimé qu'ils ne constituaient pas une infraction pénale ; que de nombreuses attestations montrent que pendant 18 ans il a eu une attitude parfaitement correcte à l'égard des élèves qu'il a eu à surveiller ;

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT :
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire inhérent à la personne du salarié, doit être motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs ;
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige, le juge devant, dans la limite des griefs qu'elle énonce, rechercher la cause du licenciement et en apprécier le caractère réel et sérieux, au vu des éléments fournis par les parties ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;
En outre, si le licenciement est une sanction disciplinaire, l'avertissement, aux termes de l'article L1331-1 du code du travail en est une également et un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires ; seraient ils même distincts, les faits fautifs dont l'employeur avait connaissance lors du prononcé de la première sanction ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une seconde sanction ;
La lettre de licenciement adressée le 13 mai 2009 à M. X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Le 7 mai 2009 nous vous avons reçu pour un entretien portant sur un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien nous vous avons indiqué les faits qui, au vu de différents témoignages recueillis au retour des vacances scolaires de Pâques, nous ont été confirmés et qui ont conduit à vous rencontrer, à savoir :- avoir demandé à des jeunes filles de 5ème si elles avaient déjà eu des relations sexuelles-avoir porté la main aux fesses d'une élève de 6ème
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'établissement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 mai 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'établissement s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 14 mai 2009 sans indemnité de préavis ni de licenciement. "
l'Association OGEC Notre-Dame a d'autre part le 24 avril 2009 adressé à M. X..., après lui avoir notifié le 27 mars 2009 une mise à pied conservatoire et l'avoir convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 avril 2009, un avertissement ainsi libellé :
" Objet : avertissement
Monsieur,
Le 7 avril 2009 à 8H30 nous vous avons reçu pour un entretien portant sur un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien nous vous avons indiqué les faits qui nous ont conduits à vous rencontrer, à savoir :- les propos déplacés sur l'anatomie d'une jeune élève de 3ème- des pressions sur cette même personne afin qu'elle se taise
Sur ces différents points vous avez reconnu :- les propos déplacés qui ont pu vous échapper Votre poste au sein du collège en qualité de surveillant demande une a priori bienveillance envers les jeunes qui vous sont confiés, votre mission première étant la sécurité, tant morale que physique, des élèves.
Les faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour faire preuve d'un comportement irréprochable, en cohérence avec notre projet éducatif, et votre mission d'éducateur. Compte tenu de la nature de cette sanction nous vous verseront les salaires correspondants à la période du 8 au 17 avril. "
Il est établi que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 24 avril 2009 sont ceux subis par la jeune Mélanie Y..., à laquelle M. X... a dit, fin 2008, alors qu'elle était élève de 3ème, " tu as un joli petit pétard " puis qu'il a, le 10 mars 2009, menacée d'indiscrétions sur sa relation avec un élève de l'établissement si elle restituait à des adultes les propos qu'il lui avait tenus ;
La lettre de licenciement du 13 mai 2009 évoque quant à elle des faits portés à la connaissance de M. B..., le chef d'établissement, au " retour des vacances de Pâques ", lesquelles ont eu lieu à Baugé en 2009 du 4 au 19 avril : ces faits sont d'une part des propos tenus à l'égard d'élèves de 5ème, consistant à leur demander si elles avaient déjà eu des relations sexuelles, et d'autre part un geste ayant consisté à porter la main aux fesses d'une élève de 6ème, la jeune Marie Z... ;
M. X... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire du 27 mars au 24 avril 2009, et il est acquis, et non contesté par l'Association OGEC Notre-Dame qu'aucun fait nouveau, paroles ou gestes à connotation sexuelle, n'a été commis par lui entre la notification de l'avertissement et la convocation du 28 avril 2009 ;
Le licenciement ne peut par conséquent être fondé, en étant engagé quelques jours après l'avertissement et sans survenance de faits nouveaux dans cet intervalle, que sur des faits antérieurs au 24 avril 2009 mais encore inconnus de M. B... à cette date ou nécessitant des investigations et des vérifications de sa part pour être pris en compte sur le plan disciplinaire ;
Plus précisément il s'agit de savoir si le 24 avril 2009 M. B... avait une connaissance complète des faits finalement restitués par les élèves concernés leurs camarades, d'autres surveillants et professeurs de l'établissement, au sujet des comportements de M. X..., ou si, comme le soutient l'Association OGEC Notre-Dame, le chef d'établissement n'a su qu'après le 24 avril d'une part ce qui s'était passé avec Marie Z... et d'autre part que " le cas de Mélanie Y... était loin d'être isolé et touchait beaucoup d'autres mineures " ;
L'Association OGEC Notre-Dame soutient que c'est après le 19 avril 2009 que M. B... a été informé par une surveillante, Stephanie C..., de ce que M. X... avait mis la main sur les fesses de Marie Z... et une autre fois lui avait touché le sein droit, à chaque fois en feignant de la pousser, et que c'est à réception de ces informations, et notamment d'un courrier collectif du 23 avril 2009 de la communauté éducative et des personnels du collège, qu'il s'est rapproché de ces 28 signataires, ainsi que de Marie Z... et de ses parents, pour les interroger sur ces nouveaux faits et avoir confirmation de ceux-ci ; que ces rencontres n'ont pu matériellement se faire le 24 avril mais nécessairement postérieurement à cette date ;
M. B... a été entendu le 3 avril 2009 par les militaires de la brigade de gendarmerie de Bauge : il leur a indiqué que depuis la mise à pied de M. X..., " les langues commençaient à se délier " et que M. D..., professeur responsable des 5ème lui avait déclaré que M. X... avait demandé aux jeunes filles si elles avaient eu déjà des relations sexuelles et que depuis cet incident il ne faisait plus appel à lui ; il a aussi précisé avoir su qu'une élève de 3ème, qui est Pauline A..., s'était plainte de ce que M. X..., au cours d'une sortie, lui avait photographié ostensiblement la poitrine, ce qui l'avait fait pleurer lors de son retour chez elle ;
Il est donc certain à la fois que le 3 avril 2009 déjà M. B... savait que les faits commis par M. X... n'étaient pas isolés et ne se résumaient pas au seul incident relaté par Mélanie Y... et qu'il connaissait les propos tenus par son salarié aux élèves de 5ème ;
La lettre de licenciement fixe le litige, et les griefs qu'elle énonce sont au nombre de deux : les propos tenus aux élèves de 5ème, et les faits subis par Marie Z... ;
Les seuls faits qui peuvent n'avoir pas été connus de M. B... le 24 avril 2009, lors de la notification de l'avertissement, et qui sont visés dans la lettre de licenciement du 13 mai 2009 sont donc exclusivement ceux subis par Marie Z... ;
L'Association OGEC Notre-Dame affirme que M. B... s'est rapproché de Marie Z... et de ses parents entre le 24 et le 28 avril 2009 pour avoir confirmation de leur réalité ;
Elle n'en apporte cependant aucune preuve ;
Le calendrier 2009 montre que le 24 avril était un vendredi et que le seul jour utile pour une rencontre aurait été le lundi 27 avril 2009 ;
Au demeurant, il ressort très clairement de l'audition de Mme E..., la mère de Marie Z..., qu'elle n'a elle-même connu les faits que lorsque les gendarmes l'ont convoquée pour l'entendre, le 17 mai 2009, sa fille ne lui ayant rien révélé jusque là ;
Il est également exposé par Marie Z... aux gendarmes, le 17 mai 2009, qu'elle a confirmé à la surveillante, Mme C..., " en avril 2009 ", que M. X... lui avait touché les fesses, celle-ci ayant déjà été informée par les amies de Marie et voulant une information de la jeune fille elle-même ; le 17 mai 2009, Marie Z... ne fait aucune allusion à une rencontre avec M. B... qui aurait eu lieu après le 24 avril 2009 et au cours de laquelle elle lui aurait confirmé la réalité des gestes accomplis par M. X... ;
L'existence d'une prise de contact entre M. B..., Marie Z... et ses parents après le 24 avril 2009 relève par conséquent de la seule affirmation ;
Le courrier collectif du 23 avril 2009, enfin, ne fait allusion à aucun fait en particulier mais est d'un libellé très général et exprime essentiellement le souhait du départ de M. X... ; très court, il est ainsi rédigé : "... nous sommes très inquiets car les faits rapportés sont graves. Si M. X... reste dans l'établissement, la sécurité des élèves n'est pas assurée. Nous sommes préoccupés par son maintien en poste. "
Il est significatif de noter qu'il est adressé en copie seulement à M. B... et est rédigé " à l'attention de Mme F..., Présidente de l'Association OGEC Notre-Dame et à tous les membres de l'OGEC " ;
Cette crainte de voir M. X... maintenu dans son poste, exprimée collectivement par le personnel éducatif, à l'adresse de la présidence de l'association, apparaît comme la cause réelle du changement de position de M. B... qui a entamé le 28 avril 2009, sans avoir entre le 24 et le 28 avril disposé d'informations nouvelles, confirmées ou précisées sur les comportements de M. X... une procédure de licenciement alors que la notification d'un avertissement lui avait personnellement paru, le 24 avril, suffisante ;
L'employeur avait dans ces conditions épuisé son pouvoir disciplinaire le 24 avril 2009 en notifiant un avertissement et le licenciement du 13 mai 2009 est sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. X... les indemnités de rupture du contrat de travail, soit l'indemnité de licenciement pour un montant de 4175, 52 € calculé en application des dispositions de l'article R1234- 2du code du travail, l'indemnité de préavis, pour un montant de 1065, 51 € congés payés inclus, et en ce qu'il a condamné l'Association OGEC Notre-Dame à payer à M. X... la somme de 678, 05 € au titre des rappels de salaire pour la mise à pied injustifiée du 28 avril 2009 au 13 mai 2009, outre la somme de 67, 80 € au titre des congés payés ;
M. X... comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement (ancienneté de 18 ans) et l'Association OGEC Notre-Dame employant au moins onze salariés au moment du licenciement trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels, en l'occurrence, se sont élevés à la somme de 5811, 90 € ainsi qu'il apparaît sur l'attestation Pôle emploi établie le 31 août 2009 ;
M. X... a retrouvé un emploi de chauffeur à temps partiel et les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 5811, 90 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail ;
Aucun motif particulier ne justifie le prononcé d'une astreinte quant à la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés ; la demande de M. X... est rejetée ;
Les intérêts seront dus au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de convocation de l'Association OGEC Notre-Dame devant le conseil de prud'hommes de Saumur et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement, en ce qu'elles ont été confirmées par le présent arrêt ;
Les intérêts, calculés au taux légal, dus pour au moins une année seront capitalisés à compter du 20 décembre 2011, date de la demande ;

SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE :
M. X... ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs le préjudice qu'il allègue ; il ne rapporte pas la preuve de ce que l'Association OGEC Notre-Dame aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit de recours, ou dans la conduite de la procédure d'appel ; il sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
l'Association OGEC Notre-Dame ne caractérise pas plus un usage abusif par M. X... de son droit de recours, celui-ci étant en outre appelant incident devant la cour ; elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens sont confirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel : l'Association OGEC Notre-Dame est condamnée à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € ; elle est déboutée de sa demande à ce titre ; L'Association OGEC Notre-Dame qui succombe à l'instance d'appel en paiera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 28 mai 2010, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
statuant à nouveau sur ce seul point,
DIT que les intérêts seront dus au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de convocation de l'Association OGEC Notre-Dame devant le conseil de prud'hommes de Saumur,
y ajoutant,
DIT que les intérêts seront dus au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement, en ce qu'elles ont été confirmées par le présent arrêt et que les intérêts dus pour au moins une année seront capitalisés à compter du 20 décembre 2011date de la demande,
DEBOUTE M. X... de sa demande d'astreinte,
DEBOUTE M. X... et l'Association OGEC Notre-Dame de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE l'Association OGEC Notre-Dame de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association OGEC Notre-Dame à payer à M. X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association OGEC Notre-Dame aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01666
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-28;10.01666 ?
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