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28/02/2012 | FRANCE | N°10/01564

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 février 2012, 10/01564


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01564.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Décembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00296

ARRÊT DU 28 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Fabrice X...... 72000 LE MANS
présent

INTIMEE :
MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION " Bordigné " 72240 BERNAY EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, en présence de Monsieur Alain Y..., directeur

COMPOSITION DE LA COUR

:
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01564.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Décembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00296

ARRÊT DU 28 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Fabrice X...... 72000 LE MANS
présent

INTIMEE :
MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION " Bordigné " 72240 BERNAY EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS, en présence de Monsieur Alain Y..., directeur

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 28 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
M. Fabrice X... a été embauché par la Maison Familiale et Rurale de Bernay, à compter du 1er octobre 1990, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de moniteur, affecté à l'enseignement d'éducation physique et un contrat de travail a été signé le 17novembre 1997 pour un emploi de 2/ 5ème d'un temps complet (40 % o) avec un salaire mensuel brut de 4658, 78 F.
La convention collective applicable est celle des maisons familiales et rurales.
A compter de 1994 M. Fabrice X... a travaillé à raison de 60 % de son temps pour l'Institut Rural d'Education et d'Orientation de Bernay (I. R. E. O.) et à raison de 40 % pour la Maison Familiale et Rurale de cette localité puis, en 2002, son temps de travail s'est réparti à raison de 60 % à la Maison Familiale et Rurale de Coulans sur Gée, et de 40 % pour la Maison Familiale et Rurale de Bernay.
Il a fait l'objet de deux avertissements, les 7 et 15 octobre 2005, puis a été le 2 octobre 2006 convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 octobre 2006.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2006.
M. Fabrice X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 mai 2007 en contestant avoir commis une faute grave et en soutenant que son licenciement avait été abusif ; il a demandé la condamnation de la Maison Familiale et Rurale de Bernay à lui payer la somme de 50 000 € à titre d'indemnités pour licenciement abusif, celle de 28 131, 05 € à titre d'heures supplémentaires, et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2008, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Fabrice X... de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la Maison Familiale et Rurale de Bernay la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. Fabrice X... et à la Maison Familiale et Rurale de Bernay le 18 décembre 2008, et M. Fabrice X... en a fait appel par lettre recommandée postée le 13 janvier 2009.
L'affaire a été radiée par ordonnance de la cour du 8 octobre 2009 et ré-enrôlée le 18 juin 2010 à la demande de l'intimée, la Maison Familiale et Rurale de Bernay, M. Fabrice X... n'ayant à cette date ni adressé ses pièces à celle-ci, ni conclu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2011, date à laquelle M. Fabrice X... a demandé le renvoi de l'affaire.
L'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2011.
M. Fabrice X... s'est présenté sans l'assistance d'un conseil, après avoir déposé ses pièces et conclusions au greffe, et les avoir communiquées à l'intimé, le 9 novembre 2011.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. Fabrice X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant ses écritures déposées au greffe le 9 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; de condamner en conséquence la Maison Familiale et Rurale de Bernay à lui payer la somme de 2844, 99 € à titre d'indemnité de préavis et la somme de 22 759, 92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. Fabrice X... demande également la condamnation de la Maison Familiale et Rurale de Bernay à lui payer la somme de 46 137, 15 € à titre de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, et celle de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Fabrice X... soutient :
¤ sur le licenciement pour faute grave :
- que la raison véritable de son licenciement est le fait qu'il ait " osé maintenir ses demandes légitimes relatives aux heures supplémentaires " et n'ait pas " craqué " en refusant de démissionner ; il argue aussi d'un rapprochement entre la Maison Familiale et Rurale de Bernay et l'Institut Rural d'Education et d'Orientation de Bernay selon une " stratégie nationale de l'Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales d'Education et d'Orientation, qui visait à réduire la masse salariale.
- que s'il a pris des jours pour sa formation professionnelle, c'est avec l'accord du directeur de la Maison Familiale et Rurale de Bernay ; que les formations engagées avant le 20 avril 2005 sont " obligatoirement inscrites au plan de formation de l'établissement et doivent être terminées " ; qu'il avait bien un droit acquis à la formation et " qu'en tout état de cause, suivre une formation n'est pas fautif, pour un salarié, l'employeur ayant tout à gagner en dépit de perturbations de service, passagères " ; qu'il n'a jamais eu une attitude d'insubordination et qu'il n'a jamais démérité dans son activité à la Maison Familiale et Rurale de Bernay.
¤ sur les heures supplémentaires :
M. Fabrice X... soutient que sa demande, déposée le 25 novembre 2005, prend effet pour cinq ans, soit à compter du 25 novembre 2000 ; qu'il effectuait à la Maison Familiale et Rurale de Bernay 40 % d'un temps plein, ce qui apparaît sur ses bulletins de salaire pour 60, 60heures mensuelles ou une moyenne hebdomadaire de 15 heures ; que son temps de travail effectif se décomposait en :- volume horaire de cours,- temps de présence comprenant également les " services (matin midi et soir) et autres fonctions ".
Tout en admettant avoir signé les relevés hebdomadaires de son temps de travail, M. Fabrice X... soutient qu'il avait un volume horaire de cours 2, 17 fois supérieur à celui de ses collègues ; que ses heures de présence au travail se décomposent en heures de cours, en heures d'accompagnement pédagogique et éducatif, en heures de services et en heures de préparation de cours, non prises en compte et qu'il évalue à 71 % du temps de cours.
La Maison Familiale et Rurale de Bernay demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant ses écritures déposées au greffe le 14 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Fabrice X... à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Maison Familiale et Rurale de Bernay indique que M. Fabrice X... a en 2003, engagé un procès prud'homal à l'encontre de son autre employeur, l'I. R. E. O. de Bernay, pour des paiements d'heures supplémentaires ; qu'il n'a à cette époque rien réclamé à la Maison Familiale et Rurale de Bernay, et que cette première instance dirigée contre l'I. R. E. O., après avoir fait l'objet d'une radiation le 4 octobre 2004, n'a jamais été ré-enrôlée.
La Maison Familiale et Rurale de Bernay demande en premier lieu, que les pièces et conclusions de M. Fabrice X... soient rejetées comme tardives puisqu'elles lui ont été communiquées le 9 novembre 2011, soit cinq jours avant l'audience.
Quant à la demande en paiement pour heures supplémentaires, la Maison Familiale et Rurale de Bernay observe que M. Fabrice X... avait réclamé devant les premiers juges une somme de 23 612 € en contradiction avec la pièce no6 dans laquelle il faisait état d'un montant de 28 131, 05 € ; qu'il est surtout, devant la cour, en contradiction avec les listings récapitulatifs des temps de cours et des temps de présence qu'il a pourtant, à compter de l'année scolaire 2002-2003, systématiquement signés et qui sont conformes à son contrat de travail ; que les attestations qu'il verse aux débats ne font pas état de la réalisation d'une quelconque heure supplémentaire.
Sur le licenciement pour faute grave, la Maison Familiale et Rurale de Bernay rappelle qu'il est reproché à M. Fabrice X..., dans la lettre de licenciement du 18 octobre 2006, des actes d'insubordination caractérisés par son absence volontaire, au mépris de l'interdiction qui lui en avait été faite, durant les journées des 1ER, 22, 28, 29 septembre 2006 ; que la convention collective des Maisons Familiales et rurales organise pour les personnels une obligation et un droit à la formation professionnelle ; que pour les moniteurs ce droit est énoncé à l'article 11 de l'annexe et consiste en 70 heures annuelles dont le salarié peut bénéficier si d'une part, la formation envisagée est en relation avec la fonction exercée, et si, d'autre part, elle est acceptée par l'association ; que M. Fabrice X..., qui travaillait à 40 %, disposait d'un droit à la formation de 28 heures par an ; que la difficulté était née, à compter de septembre 2005, de ce que M. Fabrice X... s'était absenté, selon son bon vouloir, pour effectuer des formations pour lesquelles la Maison Familiale et Rurale de Bernay n'avait pas reçu d'explication, ni même de demande préalable ; que les deux avertissements notifiés à M. Fabrice X... le 7 et le 15 octobre 2005 ont été causés par cette attitude et que l'employeur a pourtant par lettre du 17 juillet 2006, puis écrit de son conseil du 7 août 2006, dû marquer son désaccord avec le planning de formation que M. Fabrice X... lui a adressé pour 2006-2007, puisque celui-ci mentionnait 108 heures de formation et non 28, que la nature de la formation n'était pas explicitée, et que l'avis du conseil d'administration de la Maison Familiale et Rurale de Bernay n'avait pas été sollicité ; que M. Fabrice X... n'a tenu aucun compte de ces correspondances et a choisi de s'absenter les 1er, 22, 28, et 29 septembre 2006, sans même avoir justifié de la nature de la formation qu'il prétendait suivre ; que M. Fabrice X... a ainsi manifesté à la fois insubordination et mépris à l'égard de son employeur, comme il a méprisé l'intérêt des élèves et de leur famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
M. Fabrice X... a transmis ses nombreuses pièces et ses conclusions à l'intimé cinq jours avant l'audience, ce qui est tardif ; il est acquis néanmoins que la Maison Familiale et Rurale de Bernay a, tout en critiquant l'attitude de M. Fabrice X..., qui est appelant depuis le 13 janvier 2009, répliqué à ses demandes et qu'un débat contradictoire a eu lieu devant la cour ;
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions au rejet sollicité ;
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L122-14-3 du code du travail devenu l'article L1232-1, que tout licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire inhérent à la personne du salarié, doit être motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs ;
La lettre de licenciement visée à l'article L1232-6 du code du travail comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige, le juge devant, dans la limite des griefs qu'elle énonce, rechercher la cause du licenciement et en apprécier le caractère réel et sérieux, au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement adressée le 18 octobre 2006 à M. Fabrice X... est ainsi libellée :
" Monsieur X...,
Je fais suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 11 octobre 2006, et je vous informe qu'après avoir réuni le conseil d'administration de l'Association, la décision a été prise de vous notifier par les présentes votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Par courrier en date du 1er juillet 2006, vous nous avez informés des dates correspondant à la formation que vous souhaitiez suivre pour l'année scolaire 2006/ 2007 (votre calendrier de formation commençant le 1er septembre).
Par courrier en réponse en date du 17 juillet 2006, il vous a été rappelé qu'il n'était pas possible, en l'état, de satisfaire votre demande pour les raisons suivantes :
D'une part, en ce que vous ne précisiez pas quelle était la nature de la formation que vous souhaitiez suivre.
D'autre part, en ce que votre planning de formation portait sur 108 heures, alors que les dispositions de l'article 10 de la convention collective précise que " le moniteur pourra bénéficier de 70 heures par an pour suivre des sessions.... si l'intérêt de ces formations est reconnu par l'association. "
Vous n'avez apporté aucune réponse à notre correspondance du 17 juillet ; ce pourquoi une deuxième correspondance a été adressée à votre conseil le 7 août suivant.
Là encore, aucune réponse ne sera donnée, alors qu'il vous était rappelé que le conseil d'administration se réunissait à la mi-septembre et qu'il vous était offert de régulariser la situation, avant cette date, en déposant un dossier de formation qui soit complet.
Vous avez décidé, en toute connaissance de cause, de passer outre et de faire fi de notre position et nous avons constaté votre absence lors des journées des 1ER, 22, 28 et 29 septembre.
Votre attitude n'est malheureusement pas nouvelle, et je vous rappelle, à ce titre, les courriers qui vous avaient été adressés en date des 7 et 15 octobre 2005 où un avertissement vous avait été notifié pour une raison identique, sans que ce dernier n'ait fait l'objet d'une contestation.
Votre comportement est parfaitement inacceptable et inadmissible. Il traduit tout à la fois votre insubordination caractérisée et le mépris absolu que vous portez aussi bien à votre employeur, qu'à vos élèves et leur famille, en vous arrogeant un droit qui n'est pas le vôtre. (...) Vous ne ferez plus partie de notre personnel à compter de la première présentation des présentes. "
Il est établi que la convention collective des Maisons Familiales et Rurales, en son article XI, prévoit pour le moniteur un droit à la formation professionnelle de 70 heures par an au titre du perfectionnement si l'intérêt de la formation pour la fonction est reconnu par l'association.
L'article XII de la convention collective prévoit encore qu'un dossier justifiant de l'utilité de la session pour sa fonction doit être présenté par le salarié et que ce dossier " doit impérativement comporter l'accord de l'employeur pour cette formation ".
Contrairement à ce que soutient la Maison Familiale et Rurale de Bernay, M. Fabrice X..., dont l'emploi était à temps partiel, ne bénéficiait pas de ce fait de 28 heures de formation par an, correspondant aux 2/ 5emes de 70 heures mais bien de la totalité de la durée de formation conventionnelle, soit de 70 heures.
L'article L 212-4-5 du code du travail devenu l'article L3123-11 stipule en effet que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ;
Or, la convention collective des Maisons Familiales et rurales ne prévoit aucune disposition spécifique aux emplois à temps partiel ;
C'est d'ailleurs bien cette durée annuelle de formation de 70 heures qui est rappelée par M. Gaignon, Président de l'association, dans la lettre de licenciement du 18 octobre 2006 ;
Nonobstant la question de la durée annuelle de formation due au salarié, M. Fabrice X..., salarié de la Maison Familiale et Rurale de Bernay et employé par elle comme moniteur depuis 16 ans connaissait les règles conventionnelles de mise en place du droit à la formation, qui lui avaient en outre été rappelées par l'employeur dans ses courriers des 7 et 15 octobre 2005 ;
Dans le courrier qu'il adresse le 1er juillet 2006 à son employeur M. Fabrice X... présente d'ailleurs ses dates de formation pour l'année scolaire 2006/ 2007 comme " la poursuite des formations entamées ", qu'il communique pour " faciliter l'élaboration du planning des services de l'année scolaire 2006/ 2007 ", et précise que " ne s'agissant pas de nouvelles formations il ne s'agit donc pas d'une demande d'autorisation mais d'une simple communication confirmant les engagements pris " ;
En procédant de cette manière, M. Fabrice X... enfreint par conséquent ostensiblement les dispositions conventionnelles en matière de formation, et invoque un accord antérieur de son l'employeur dont il ne prouve pas la réalité, procédant par seule affirmation.
Le directeur de l'association, à réception du courrier du 1ER juillet 2006 a, au contraire, rappelé son opposition à la pratique de M. Fabrice X..., et démenti tout accord de sa part sur le planning de formation défini par le salarié ; il a, d'autre part, observé que ces 108 heures représentaient 16, 80 % du temps de travail de M. Fabrice X... ; un courrier du conseil de l'association du 7 août 2006 a invité M. Fabrice X... à régulariser sa demande avant le 1er septembre 2006, pour éviter des difficultés d'organisation.
La demande de M. Fabrice X..., portant sur 108 heures, excédait en tout état de cause la durée de formation conventionnelle de 70 heures, et ne respectait pas les modalités de mise en place conventionnelles, puisqu'il n'indiquait pas à l'employeur le contenu de la formation souhaitée, et ne sollicitait pas son accord.
Or, il est établi que M. Fabrice X... s'est, dès la rentrée scolaire et nonobstant les rappels par l'employeur des règles conventionnelles, et de sa position, absenté les 1ER 22, 28, 29 septembre 2006 pour une formation, dont l'objet n'a pas été communiqué à la Maison Familiale et Rurale de Bernay.
L'annonce par M. Fabrice X... le 1er juillet 2006 de ce planning de formation pour 2006/ 2007 a certes évité toutes conséquences, lorsqu'il s'est absenté, sur sa fonction d'enseignant puisque l'employeur a pu en tenir compte pour l'organisation de son temps de travail et l'attitude du salarié n'a par conséquent pas provoqué d'annulation de cours ou de nécessité de remplacement.
Il n'en demeure pas moins que la Maison Familiale et Rurale de Bernay a dû, sur les jours de formation de M. Fabrice X..., imposer aux autres salariés de l'association la tenue des services d'animation du temps résidentiel des jeunes ou adultes internes, comme les veillées et les permanences, relevant de la fonction de moniteur, aux termes de l'article II de la convention collective, au même titre que l'activité d'enseignant et la dispense de cours.
Surtout, M. Fabrice X... a, en s'absentant quatre jours, méconnu le pouvoir de direction de son employeur, dont une des prérogatives est le pouvoir de mettre en place l'organisation du travail qu'il juge la mieux adaptée aux besoins de l'entreprise, alors qu'il est pour sa part comme salarié, dans un lien de subordination qui suppose l'accomplissement de la prestation de travail convenue, dans le respect des directives de l'employeur et des contraintes qu'imposent son appartenance à une structure organisée, et son intégration à une collectivité de travail.
M. X..., en imposant à son employeur ses périodes de présence ou d'absence au travail, s'est substitué à celui-ci dans l'organisation du service, et ce malgré deux courriers successifs l'invitant, les 17 juillet et 7août 2006, à procéder en conformité avec les stipulations conventionnelles.
La persistance dans cette attitude d'opposition est un facteur de gravité que l'employeur a légitimement pu retenir, en présence de la commission en septembre 2006 de faits nouveaux, en rappelant les avertissements délivrés les 7 et 15 octobre 2005 pour les mêmes raisons.
Cette attitude d'insubordination, s'opposant à l'exercice par l'employeur de son autorité, a rendu impossible le maintien de M. Fabrice X... dans l'entreprise et caractérise de ce fait bien, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la commission par le salarié d'une faute grave.
Sur les heures supplémentaires
S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre.
Le contrat de travail du 17 novembre 1997 prévoyait un temps de travail de 2/ 5 ème ou 40 % d'un temps plein, les bulletins de paie remis à M. Fabrice X... mentionnant bien un horaire mensuel de 60, 60 heures.
Il est également acquis aux débats qu'une annualisation de ce temps partiel était réalisée, chaque année et depuis l'embauche de M. Fabrice X... par la Maison Familiale et Rurale de Bernay, à raison de 40 % de 1599 heures soit 639 heures, réparties sur 34 semaines à 16h30 et 4 semaines à 8h30.
Il apparaît encore qu'étaient comptabilisées dans ce cadre cinq semaines de congés payés, 37heures 50 pour les services de midi et les veillées, 6heures 50 pour les portes ouvertes ;
M. Fabrice X... soutient avoir d'une part, effectué un horaire hebdomadaire moyen supérieur à celui des autres salariés de la Maison Familiale et Rurale de Bernay, et d'autre part, affirme que l'employeur ne lui a pas compté, et réglé, le temps de préparation des cours, qu'il estime à une durée de 71 % de celle du cours.
M. Fabrice X..., pour étayer sa demande, ne présente ni relevés journaliers ou hebdomadaires de ses heures de travail, ni tableau récapitulatif de celles-ci, mais un unique document (sa pièce 78) sur lequel il commence par mentionner le temps hebdomadaire de travail de chacun de ses cinq collègues, ce qui l'amène à établir une moyenne hebdomadaire de leur activité de 12h80.
Appliquant à ce résultat un coefficient de 2, 17, il affirme ensuite avoir eu un " volume horaire hebdomadaire supplémentaire/ moyenne des collègues " de six heures.
Il ajoute à son volume hebdomadaire de cours de 11 heures les 71 % de temps de préparation, soit 7h81, et aboutit ainsi à un horaire hebdomadaire moyen de 13h81 soit 469h54 par an.
M. Fabrice X... multiplie ensuite les 469h54 par cinq années (2000 à2005), y ajoute 11h05, sans précision de date autre que l'année scolaire (2002-2003), et aboutit à un total de 2358 h75.
Multipliant ce montant d'heures par le taux horaire figurant sur son bulletin de paie, majoré de 25 %, (19, 56 €) il établit un total réclamé de 46 137, 15 €.
L'employeur répond en produisant les relevés hebdomadaires de présence, depuis l'année scolaire 2000/ 2001 et jusqu'à l'année scolaire 2005/ 2006 incluse et qui apparaissent comme constamment signés, et d'ailleurs également renseignés, par M. Fabrice X....
Cette situation transparaît dans les courriers adressés par M. Fabrice X... à l'employeur tel un écrit du 31 décembre 2002 dans lequel le salarié indique : " j'ai bien noté devoir vérifier chaque vendredi matin qu'il n'y a pas d'erreur relative à mes horaires pré-établis " et encore, dans le même courrier : " depuis 13 ans que nous avons établi un mode de fonctionnement bien rôdé, où il m'est demandé de prévoir les éléments suivants : 1o- l'élaboration de mon planning de cours, répartis selon mes plages horaires de présence à la Maison Familiale et Rurale de Bernay 2o- l'élaboration d'un planning de services "
M. Fabrice X... ne conteste pas cette réalité, ni que les relevés produits par l'employeur aient correspondu aux plannings prévisionnels : il parle lui-même de " temps de travail signé par le salarié " et indique " qu'il devait remplir son état de présence (sur site) conformément à son planning de présence prévisionnel ".
Tout en affirmant que le volume horaire apparaissant sur ces documents, qui ne portent que son écriture et ses multiples signatures, " ne peut être assimilé au volume horaire réel exigé et effectué ", M. Fabrice X... ne produit aucun relevé de ces heures qu'il aurait accomplies en sus de celles qu'il a portées sur les imprimés remis à cette fin par l'entreprise.
Les nombreuses attestations qu'il verse aux débats émanent pour la plupart de personnes extérieures à la Maison Familiale et Rurale de Bernay, qui ont connu M. Fabrice X... à divers titres et témoignent de ses qualités professionnelles et humaines sans pour autant évoquer l'accomplissement d'heures supplémentaires ; ces témoignages ne sont donc pas de nature à étayer la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires.
La critique de M. Fabrice X... porte en réalité sur le fait que ses collègues, qui enseignaient cependant des disciplines différentes de la sienne, lui-même étant moniteur en éducation physique et sportive, avaient sur leur planning de temps de travail une proportion d'heures de cours inférieure à la sienne, et donc plus de temps de présence pour la préparation des cours.
Il écrit d'ailleurs le 2 mars 2006 au Président de la Maison Familiale et Rurale de Bernay : " Concernant mon volume horaire de cours, je reconnais que depuis que je communique par avocat interposé, mon volume horaire est comparable à celui de mes collègues " et ajoute : " j'ai bien noté que notre accord relatif à ces exigences de volumes horaires, légèrement supérieures pour moi par rapport à mes collègues, incluait les particularités du profil de mon poste (pas de correction de rapports de stages par exemple) dans le souci d'équité entre tous les membres du personnel, que tu as réaffirmé afin d'éviter toute discrimination ".
Il est donc acquis que les relevés signés par M. Fabrice X... ont compris la totalité de ses activités, et ont correspondu aux dispositions de l'article IX de la convention collective qui stipule :
" les activités d'enseignement, avec leur préparation, leur correction, et les tâches administratives qui leur sont liées, ne devraient pas dépasser les 3/ 4 du temps global de la semaine, le 1/ 4 restant étant affecté aux autres tâches de la fonction de moniteur définie à l'article I ; " Faute pour lui de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, auxquels l'employeur puisse répondre, M. X... n'étaie pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; celle-ci ne peut, en conséquence, qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré " ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Maison Familiale et Rurale de Bernay les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. Fabrice X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
M. Fabrice X... est débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; succombant à l'instance d'appel, il en supporte les dépens.
Le jugement est confirmé dans ses dispositions sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu au rejet des pièces et conclusions déposées par M. Fabrice X... le 9 novembre 2011 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 15 décembre 2008 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Fabrice X... à payer à la Maison Familiale et Rurale de Bernay la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
CONDAMNE M. Fabrice X... aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01564
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-28;10.01564 ?
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