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21/02/2012 | FRANCE | N°10/02716

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 février 2012, 10/02716


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Février 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02716.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01095

APPELANTE :
S. A. S. EUROPALACES ANGERS Multiplexe Angers 1 avenue des Droits de l'Hommes ZAC St Serge 49100 ANGERS
représentée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur X..., directeur

INTIME :
Monsieur Jérôme Y...... 49190 SAINT AUBIN DE LUIGNE
prÃ

©sent, assisté de Maître Sarah TORDJMAN (ACR), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Février 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02716.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01095

APPELANTE :
S. A. S. EUROPALACES ANGERS Multiplexe Angers 1 avenue des Droits de l'Hommes ZAC St Serge 49100 ANGERS
représentée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur X..., directeur

INTIME :
Monsieur Jérôme Y...... 49190 SAINT AUBIN DE LUIGNE
présent, assisté de Maître Sarah TORDJMAN (ACR), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 21 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
La sas Europalaces exploite à Angers le cinéma Gaumont multiplexe et le cinéma Gaumont variétés.
Elle a engagé M. Jérôme Y... par contrat à durée déterminée du 27 juin 2002 comme opérateur débutant, catégorie employé, coefficient 234 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.
Cinquante-et-un contrats à durée déterminée ont été conclus du 27 juin 2002 au 24 août 2007 entre M. Y... et la sas Europalaces.
En 2008, M. Y... a effectué une formation dans le domaine cinématographique de développeur informatique, puis le 13 janvier 2009, la sas Europalaces a fait appel à lui comme opérateur projectionniste dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux semaines.
M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7août 2009, pour voir requalifier les contrats à durée déterminée conclus de 2002 à 2007 en un contrat à durée indéterminée, et pour obtenir, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat à durée indéterminée, les sommes de :-1694, 29 € à titre d'indemnité de requalification,-3388, 58 € à titre d'indemnité de préavis outre 338, 85 € pour les congés payés afférents,-1750, 77 € à titre d'indemnité de licenciement,-13 554, 32 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 30 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
- Requalifie la relation contractuelle de M. Y... et de la sas Europalaces en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2002,- Condamne la sas Europalaces à verser à M. Y... la somme de 1694, 29 € à titre d'indemnité de requalification,- Dit que M. Y... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamne la sas Europalaces à verser à M. Y... les sommes de : ¤ 11 860, 03 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 3388, 58 € à titre d'indemnité de préavis outre 338, 85 € pour les congés payés afférents, ¤ 1750, 77 € à titre d'indemnité de licenciement,- Déboute la sas Europalaces de toutes ses demandes,- Condamne la sas Europalaces à payer à M. Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamne la sas Europalaces. aux dépens-Ordonne l'exécution provisoire de la totalité du jugement.
La décision a été notifiée le 8 octobre 2010 à la sas Europalaces et à M. Y....
La sas Europalaces en a fait appel par lettre recommandée postée 29 octobre 2010.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sas Europalaces demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La sas Europalaces soutient que M. Y... a toujours été embauché pour remplacer un salarié absent, à l'exception de quatre contrats ayant eu pour motif un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'il l'a été de manière très irrégulière en 2002 et 2003 ; que les contrats à durée déterminée conclus avec M. Y... ont tous respecté les formes légales ;
La sas Europalaces observe que des interruptions longues ont eu lieu entre certains contrats à durée déterminée comme entre le 10 novembre 2002 et le 7 mars 2003, ou encore, entre le 19 mars 2003 et le 1er juillet 2003 ; que pendant ces interruptions il a très bien pu travailler pour un concurrent, et qu'il a été en formation d'octobre 2007 à juin 2008 ;
La sas Europalaces soutient que M. Y... n'a jamais occupé en son sein un emploi permanent et lié à l'activité normale de la société ; qu'un contrat à durée indéterminée comme agent d'accueil lui a été d'ailleurs proposé le 3 novembre 2006 et qu'il a refusé ce poste ; qu'il ne peut prétendre, dans le cadre d'une requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à une ancienneté remontant au 30 juin 2002, puisqu'il est avéré qu'il a, du 16 septembre au 29 septembre 2009 travaillé pour une autre société, la sas Europalaces Saint Quentin en Yvelines ; que son ancienneté en tout état de cause ne peut avoir été de plus de deux ans, ni même de plus de six mois, puisqu'il était stagiaire AFPA avant le dernier contrat du 13 janvier 2009 et que par conséquent il ne bénéficiait, le 25 janvier 2009, d'une présence continue dans la société que de 13 jours, ce qui lui interdit de pouvoir revendiquer le versement d'une indemnité de licenciement, comme d'une indemnité de préavis ou encore d'une sanction automatique de six mois de dommages et intérêts ; que sa demande portant sur huit mois de salaires est totalement exorbitante et qu'il ne justifie pas du préjudice prétendument lié à la non reconduction de ses contrats à durée déterminée ;
M. Y... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels M. Y... maintient sa demande de huit mois de salaire soit la somme de 13 554, 32 €.
M. Y... soutient avoir, du 27 juin 2002 au 24 août 2007, au travers de 51 contrats à durée déterminée, tous conclus comme opérateur pour la sas Europalaces d'Angers hors le contrat à durée déterminée de deux semaines conclu en septembre 2002 avec la sas Europalaces de Saint Quentin en Yvelines, pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qui est la projection de films de cinéma ;
Il rappelle qu'en 2004, il a travaillé tous les mois de l'année, sauf en janvier et juin, en 2005 tous les mois, sauf en septembre, et en 2006 tous les mois sauf en juin et octobre ;
Il soutient que le motif visé n'était pas réel puisqu'il a par exemple en août 2006 remplacé M. Z... qui était pourtant présent dans l'entreprise ; qu'à plusieurs reprises le contrat a mentionné qu'il remplaçait plusieurs salariés, ce que la jurisprudence prohibe ; qu'il a en fait, pendant plusieurs années, par le biais de contrats à durée déterminée successifs, occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en étant toujours maintenu dans la même tâche mais aussi dans une situation précaire, pendant plus de cinq ans, alors qu'il était chargé de famille ; qu'il a eu une ancienneté de cinq ans et deux mois, de juin 2002 à août 2007, qui lui permet de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective, qui prévoit pour les salariés de plus de deux ans d'ancienneté un préavis de deux mois, et une indemnité de licenciement conforme à l'indemnité légale, ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail soit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats a durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Les motifs de recours à un contrat à durée déterminée sont énoncés de manière limitative à l'article L1242-2 du code du travail (anciens articles L122-1 et L122-1-1) et figurent parmi ceux ci le motif de remplacement d'un salarié en cas d'absence et celui d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
Les contrats signés par les parties du 27 juin 2002 au 24 août 2007 portent très majoritairement le motif de remplacement d'un salarié absent et, à quatre reprises seulement, celui d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié de l'entreprise absent doit, aux termes de l'article L1242-12 du code du travail l'être pour remplacer un salarié déterminé, dont le nom et la qualification doivent être mentionnés dans le dit contrat ;
Le salarié ainsi embauché ne peut pas l'être pour remplacer plusieurs salariés, qu'il s'agisse de salariés absents en même temps, ou successivement ;
Or, il est établi que M. Y..., s'il a en effet du 16 au 29 septembre 2002 travaillé pour une autre société que la sas Europalaces a, le 28 juin 2003, conclu avec cette dernière un contrat à durée déterminée ainsi rédigé : " remplacement partiel et temporaire de M. A..., opérateur qualifié, et autres opérateurs en titre, pendant leur absence pour congés payés, annualisation ".
Dès cette date, M. Y... est donc embauché pour remplacer plusieurs salariés de la sas Europalaces à la fois, non identifiés ;
Ce contrat du 28 juin 2003, en l'absence des mentions relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé, est conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail ; il est dès lors réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Cette situation s'est renouvelée de manière continue puisque M. Y... a notamment, le 29 mars 2004, remplacé cinq opérateurs absents pour congés payés, puis le 10 février 2005, trois, le 27juin 2005 encore trois ensemble, et le 4 juillet 2006 à nouveau quatre ;
M. Y..., qui est titulaire d'un C. A. P. de projectionniste a, d'autre part, été constamment employé par la sas Europalaces, jusqu'au 24 août 2007 comme " opérateur ", d'abord " débutant " puis, " confirmé " ;
Il a toujours eu une qualification d'employé, au coefficient 234, et son salaire a suivi la progression prévue par la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ainsi que par l'accord collectif du 9 février 2005 sur le " statut du personnel de L'U. E. S. Europalaces " ;
M. Y... a été employé par la sas Europalaces, tantôt à temps plein et tantôt à temps partiel, pour :-84 jours, à compter du 28 juin en 2003,-179 jours en 2004,-181 jours en 2005,-157 jours en 2006,-96 jours en 2007, jusqu'au 24 août.
L'emploi de M. Y... s'est par conséquent poursuivi jusqu'au 24 août 2007 dans une unique relation de travail à durée indéterminée, le salarié étant affecté de manière continue à la seule tâche de projection de films de cinéma, toujours en remplacement d'opérateurs de cette société, pendant leurs congés, et de manière répétée en remplacement de plusieurs opérateurs absents ensemble, avec un salaire identique à celui qui était appliqué au personnel de l'entreprise, conforme à l'accord d'entreprise du 9 février 2005 sur le statut du personnel de la sas Europalaces ;
La sas Europalaces a ainsi, en recourant de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement, fait face à un besoin structurel de main d'oeuvre, et pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail ; les contrats successifs sont, pour ce second motif, réputés à durée indéterminée ;
Par application des dispositions de l'article L1245-1 du code du travail, et par voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, les contrats à durée déterminée conclus entre la sas Europalaces et M. Y... à compter du 28 juin 2003 sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;
Il n'est pas discuté que M. Y... a ensuite de septembre 2007 à octobre 2008 effectué une formation de développeur informatique, conforme à l'évolution de sa profession puisque la projection de films ne se fait plus au moyen d'une bobine mais d'un fichier informatique ; il ne critique pas les conditions d'emploi du contrat à durée déterminée conclu le 13 janvier 2009 ;
En application des dispositions de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L 1245-2 alinéa 2, M. Y... a droit à une indemnité de requalification, qui est à la charge de l'employeur, et qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
Le salaire mensuel brut était en août 2007, " tel que défini par les accords d'entreprise " de 1867, 16 € pour 151, 50heures de travail ;
La cour, qui est tenue de statuer dans la limite de la demande de M. Y..., confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné la sas Europalaces à lui verser la somme de 1694, 29 € à titre d'indemnité de requalification ;
Le contrat de travail de M. Y... ayant été rompu sans qu'ait été énoncée dans un écrit la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, cette rupture ne peut s'analyser qu'en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que M. Y... est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Son ancienneté dans l'entreprise a été, de juin 2003 à août 2007, de 4 ans et 2 mois, ce qui lui permet de prétendre, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (ancien article L122-14-4), au versement, à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 11 202 € ;
M. Y... justifie avoir été sans emploi jusqu'en mars 2010 ; il ne précise pas quelle est sa situation professionnelle actuelle ;
Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné la sas Europalaces à verser à M. Y... la somme de 11 860, 03 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. Y... a également droit, du fait de la rupture, au versement d'une indemnité de préavis que la cour retient, conformément à sa demande et par voie de confirmation du jugement, à la somme de 3 388, 58 € outre celle de 338, 85 € à titre de congés payés ;
L'indemnité de licenciement s'établit, pour une ancienneté de quatre ans et deux mois, à la somme de 1411, 90 €, le jugement étant infirmé sur le seul quantum de l'indemnité ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ;
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sas Europalaces est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € ;
La sas Europalaces est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 septembre 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la sas Europalaces à payer à M. Y... la somme de 1750, 77 € à titre d'indemnité de licenciement,
Le réformant sur ce seul point,
CONDAMNE la sas Europalaces à payer à M. Y... la somme de 1411, 90 € à titre d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
DEBOUTE la sas Europalaces de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sas Europalaces à payer à M. Y... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sas Europalaces aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02716
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-21;10.02716 ?
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