La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°10/02265

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 février 2012, 10/02265


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02265.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/01628

ARRÊT DU 21 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Daniel X...8 square de Pise49300 CHOLET
représenté par Maître Séverine LE ROUX-COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Jean-François Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARMANDIA...16000 A

NGOULEME
S.A.R.L. ARMANDIALe Panisson16220 MONTBRON
représentés par maître Nathalie HUGEN-MORENVILLEZ de l...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02265.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/01628

ARRÊT DU 21 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Daniel X...8 square de Pise49300 CHOLET
représenté par Maître Séverine LE ROUX-COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Jean-François Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL ARMANDIA...16000 ANGOULEME
S.A.R.L. ARMANDIALe Panisson16220 MONTBRON
représentés par maître Nathalie HUGEN-MORENVILLEZ de la SCP BORDAS - MORENVILLEZ, avocats au barreau d'ANGOULÊME

L'AGS - C.G.E.A DE BORDEAUXLes Bureaux du ParcAvenue Gabriel Domergue33049 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître André FOLLEN (SCPA B.D.H.), avocat au barreau dANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 21 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Daniel X... a été engagé par la bonneterie A..., sise à Talence (33400), en qualité de "représentant de commerce à cartes multiples" selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 1996. Il était chargé, au nom et pour le compte de M. A..., de la représentation et de la vente des pulls hommes diffusés sous la marque Armandia auprès, exceptées les centrales à caractère national, des chemisiers habilleurs, des grossistes, des grandes surfaces spécialisées dans le textile, des grandes et moyennes surfaces, et ce sur les départements des Côtes-du-Nord, hormis pour l'EURL LGP à Rostrenen client que s'est réservé M. A..., du Finistère, de l'Ille-et-Villaine, de l'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe, de la Somme, de la Vendée et de la Vienne. Il se devait de réaliser un chiffre d'affaires minimum, déterminé d'un commun accord et confirmé par écrit avant chaque début de saison et, était rémunéré uniquement à la commission.Une clause de non-concurrence était également stipulée.
Est applicable l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (ANI des VRP) en date du 3 octobre1975.
L'entreprise de M. A... a été reprise par la société Armandia, créée à cette occasion, et le contrat de travail de M. Daniel X... a été transféré à cette dernière, aux mêmes conditions, au1er janvier 2003.L'objet social de la société Armandia est la "vente, fabrication, distribution, commercialisation de produits textiles ou dérivés, activité d'animation de société" et, son siège se trouve à Montbron (16220).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2008, M. Daniel X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 avril 2009, mais l'affaire a été radiée, le 16 septembre 2009, pour défaut de diligences de sa part. Il en a sollicité le rétablissement par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 10 novembre 2009, suivant lesquelles il demandait de :- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Armandia et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société Armandia à lui verser les sommes ci-après. 2 397,87 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,. 20 000 euros d'indemnité de clientèle,. 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la perte de rémunération au titre de la saison printemps-été 2009,. 169, 54 euros d'indemnité mensuelle compensatrice de non concurrence pour la période allant du 10 décembre 2008 jusqu'à la date du jugement à intervenir,outre 16,95 euros d'indemnité mensuelle compensatrice de congés payés afférente,. 169, 54 euros d'indemnité mensuelle compensatrice de non concurrence pour la période allant du jugement à intervenir au 9 novembre 2009 inclus, outre 16,95 euros d'indemnité mensuelle compensatrice de congés payés afférente,- dire que les condamnation salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,- dire que les condamnation indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,- d'ordonner à la société Armandia de lui remettre une attestation employeur destinée à l'Assedic rectifiée, - condamner la société Armandia à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner la société Armandia aux entiers dépens.
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Armandia, désignant M. Z... en qualité de mandataire judiciaire.
M. Daniel X... a dès lors sollicité du conseil de prud'hommes que :- les créances réclamées soient fixées au passif du redressement judiciaire de la société Armandia,- le jugement à intervenir soit rendu opposable à l'AGS,- il soit dit que l'AGS sera tenue dans les termes et les plafonds légaux, - la société Armandia soit déboutée de sa demande reconventionnelle, soit queo il ait à restituer la collection printemps-été 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, o il soit dit et jugé, qu'à défaut de restitution ou en cas de restitution partielle, la société Armandia se réserve le droit de saisir ultérieurement le conseil de prud'hommes aux fins de faire exécuter l'article 15, alinéa 2, de son contrat de travail, sans qu'il puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement du 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Daniel X... est justifiée par les manquements de la société Armandia à ses obligations et, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- fixé les créances dues à M. Daniel X... ainsi qu'il suit . 2 397,87 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,. 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 5 000 euros d'indemnité pour perte de rémunération,- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, M. Daniel X... bénéficiant de droit de celle-ci sur partie des condamnations, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 508,62 euros,- ordonné le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à M. Daniel X..., dans la limite de trois mois, - ordonné à M. Z..., ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Armandia, de remettre à M. Daniel X... une attestation Assedic rectifiée,- donné acte au CGEA de Bordeaux de son intervention, - dit que ces condamnations lui sont opposables en tant que "gérant de l'AGS", dans la limite prévue par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,- débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement la société Armandia et M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Armandia, à verser à M. Daniel X... 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné solidairement la société Armandia et M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Armandia, aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. Daniel X... le 20 août 2010, à la société Armandia le 30 août 2010, à M. Z..., ès qualités, le 28 août 2010 et au CGEA de Bordeaux le 23 août 2010. M. Daniel X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 septembre 2010.
Par jugement du 23 décembre 2010, le tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement par continuation de l'activité de la société Armandia, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par ordonnance ultérieure, du 28 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. Daniel X... sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce que o il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Armandia et, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, o il a fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Armandia comme suit. 2 397,87 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,.7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,o il a ordonné à la société Armandia et à M. Z..., ès qualités, de lui remettre une attestation-employeur destinée à Pôle emploi rectifiée, o il a débouté la société Armandia de sa demande reconventionnelle, o il a condamné la société Armandia et M. Z..., ès qualités, aux dépens, - l'infirmation du même pour le surplus et, statuant à nouveau, queo sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Armandia, en sus des sommes susmentionnées, soit fixée à. 20 000 euros d'indemnité de clientèle,. 10 000 euros pour la perte de rémunération représentée par les commissions non perçues sur les ordres qu'il n'a pas pu prendre du fait de la société Armandia,. 1 864,94 euros d'indemnité compensatrice de non concurrence pour la période allant du 10 décembre 2008 jusqu'au 9 novembre 2009, outre 186,49 euros de congés payés afférents, o la société Armandia et M. Z..., ès qualités, soient condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, - en tout état de cause, que o il soit dit que les condamnation salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, o il soit dit que les condamnation indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir, o la décision rendue soit dite opposable à l'AGS,o il soit dit que l'AGS sera tenue dans les termes et les plafonds légaux,- y ajoutant, que o la société Armandia et M. Z..., ès qualités, soient condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il fait valoir que : - il reproche à son employeur, à l'appui de sa prise d'acte,o son manque de fiabilité dans les livraisons clients
. alors qu'il l'a alerté à plusieurs reprises sur ce point et, pour la première fois en février 2005 ; pourtant la situation n'a cessé d'empirer ce qui a induit une perte de clientèle conséquente au fil des ans et une diminution corrélative de sa rémunération, . alors que la société Armandia ne conteste pas ce grief, ne faisant que chercher de mauvaises excuses ; ainsi la clause de rémunération minimum garantie qui, outre que le client doit recevoir 100 % et non 85 % des articles commandés, lui est inopposable du fait que ce sont les comportements fautifs de l'employeur qui sont à l'origine des difficultés ; de même la société ne peut arguer d'une levée de la clause d'exclusivité à son égard, n'étant pas VRP monocarte ; elle ne peut, non plus, tenter d'introduire la confusion en lui demandant de produire ses cartes de représentation ce qui est sans intérêt pour le litige et d'autant qu'elle en a une totale connaissance puisqu'elle-même les cite ; pas plus, ne peut-elle faire état de la conjoncture économique dans le textile pour expliquer la perte des clients, alors que ce sont ses manquements répétés qui en sont la cause, les clients travaillant désormais avec la concurrence, comme il est faux de dire que toutes les entreprises françaises du secteur ont disparu du fait de la concurrence asiatique,o la composition de la collection printemps/été 2009 et l'attitude déloyale qui a accompagné la livraison qui lui en a été faite, deux facteurs qui l'ont mis dans l'impossibilité d'exercer normalement son activité ; et, la société Armandia ne peut mettre en avant les problèmes qu'ont connus ses filières de production afin de s'exonérer de sa responsabilité, alors que, dans ce cas, il lui appartenait de le licencier pour motif économique, o ce sont là des raisons suffisamment graves pour légitimer la prise d'acte, son contrat de travail s'en étant trouvé modifié en lien avec la baisse importante de sa rémunération et, les seuls termes de comparaison à retenir afin de l'apprécier sont ses revenus avant et depuis le transfert de son contrat de travail à société Armandia, - la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses demandes financières sont recevables et fondées, que ce soit o l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, indemnité qui équivaut à trois mois de salaire brut sur l'année 2008,o les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de son ancienneté, de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus,o l'indemnité de clientèle, correspondant peu ou prou à deux années de commission. à son embauche, aucune liste de clients ne lui a été remise par M. A..., ce dernier n'ayant qu'un seul client dont il s'est réservé la prospection sur le secteur qu'il lui a dévolu,. c'est son activité de prospection et de suivi de la clientèle qui a été à l'origine de la création puis du développement, dans des proportions importantes, du chiffre d'affaires de la société Armandia, données chiffrées qui ne sont pas contestées,. il est aujourd'hui privé de cette clientèle,. et, la société Armandia ne peut exciper de la baisse du chiffre d'affaires à partir de 2004, alors que ce sont ses comportements fautifs qui en sont la cause, o les dommages et intérêts du fait de la perte de rémunération au titre de la saison printemps/été 2009, correspondant à une année de commission. il a enregistré une perte de commissions en lien avec les ordres qu'il n'a pas pu prendre du fait des comportements de la société Armandia,. et, sur le peu d'ordres qu'il a transmis à la société Armandia, il n'a perçu aucune commission, puisque entre l'époque de la présentation de la collection à la clientèle avec la transmission des commandes à l'entreprise et la perception des commissions sur les commandes ainsi transmises, il s'écoule six mois,o la contrepartie financière de la clause de non-concurrence . la société Armandia n'a pas levé cette clause de non-concurrence; la lettre du 8 décembre 2008, adressée à l'ensemble des commerciaux, ne mentionne aucune levée de la clause ; par ailleurs, cette levée ne pouvait s'effectuer que dans les formes prévues au contrat de travail,. ayant respecté la clause de non-concurrence pendant la durée prévue, il peut prétendre à sa contrepartie,
- il a retourné à la société Armandia, le 23 février 2009, par transporteur, la collection printemps/été 2009 qu'elle lui avait fait tenir.
* * * *
Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Armandia et M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sollicitent :- avant dire droit, qu'il soit enjoint à M. Daniel X... de o verser aux débats ses avis d'imposition, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui,o justifier de l'ensemble de ses cartes de représentation, depuis le 5 novembre 1996 jusqu'à ce jour et des revenus retirés,- au principal, formant appel incident, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence deo dire et juger que cette rupture doit s'analyser en une démission,o débouter M. Daniel X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,o réduire la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence de moitié, conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat de travail,- subsidiairement, formant toujours appel incident, deo statuer ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, après avoir enjoint à M. Daniel X... de s'expliquer sur les sommes retenues pour le calcul,o réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,o confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de sa demande d'indemnité de clientèle,o réformer le jugement dont appel en ce qu'il a octroyé à M. Daniel X... 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte de rémunération au titre de la collection printemps/été 2009,o statuer ce que de droit en ce qui concerne la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, après avoir enjoint à M. Daniel X... de s'expliquer sur le salaire de base retenu pour le calcul, o confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de sa demande d'intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,- en tout état de cause, formant encore appel incident, deo condamner M. Daniel X... à restituer à la société Armandia la collection printemps/été 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, étant précisé que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte si besoin,o dire et juger qu'en cas de non restitution ou de restitution partielle, la société Armandia se réserve le droit de saisir ultérieurement le conseil de prud'hommes aux fins de faire exécuter l'article 15, alinéa 2, de son contrat de travail sans qu'il puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.
Ils répliquent que :- pour ce qui est de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail o sur le reproche du manque de fiabilité dans les livraisons clients. le contrat de travail de M. Daniel X..., en son article 7, prévoyait que l'employeur garantissait un taux de livraison à la clientèle de 85 % des commandes confirmées avec, en cas de non-respect, une indemnisation du VRP à hauteur de ce taux, indemnisation qui a été versée à M. Daniel X... et que celui-ci ne conteste pas avoir reçue, . M. Daniel X... ne peut pas dire que cette clause lui est inopposable, à défaut de prouver la faute ou la négligence de la société Armandia qui a, au contraire, tout fait pour répondre à ses demandes ; déjà, M. Daniel X... était VRP multicartes et la société Armandia a spécifié à ses commerciaux, par lettre du 8 décembre 2008, d'une part qu'elle faisait en sorte de résoudre les difficultés qui se posaient à elle (relativement à ses filiales), d'autre part qu'elle leur permettait de pouvoir compléter leur collection homme par une autre plus moderne que celle qu'elle mettrait

sur le marché, à condition de l'en informer préalablement et de lui montrer les photographies ; or, M. Daniel X... n'a jamais avisé l'employeur de ses cartes de représentation et, il est essentiel pour le litige, ne serait-ce que pour permettre d'apprécier un éventuel préjudice, qu'il produise l'ensemble des dites cartes, de son embauche à ce jour, de même que ses avis d'imposition, d'autant que ses bulletins de paie depuis 2003 ne reflètent pas le préjudice qu'il prétend avoir subi ; par ailleurs, si la crise du textile n'est pas récente, les clients s'approvisionnent aussi auprès de fournisseurs moins chers qui font venir leur marchandise d'Asie notamment, et alors que les entreprises françaises qui fabriquaient pour le compte de la société Armandia sont, du fait de cette concurrence, en liquidation ; enfin, aucun nombre minimal de modèles n'était mentionné au contrat de travail,o sur le reproche d'impossibilité d'exercer son activité de représentation au titre de la collection printemps/été 2009, il recoupe le premier et les observations qui viennent d'être faites,o en cas de démission, l'article 14 de l'ANI réduit de moitié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,- s'il était jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse o l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes ont été réglés à M. Daniel X...,o des dommages et intérêts sont réclamés par M. Daniel X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que celui-ci ne justifie ni du préjudice subi, ni de sa situation actuelle,o M. Daniel X..., en se contentant d'invoquer une progression du chiffre d'affaires ne prouve pas, ainsi qu'il lui incombe pourtant, l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur et la part qu'il y a prise personnellement ; il n'a subi, par ailleurs, aucun préjudice au regard de ses bulletins de paie depuis 2003,o quant aux dommages et intérêts du fait de la perte de rémunération au titre de la saison printemps/été 2009, M. Daniel X... ne peut revendiquer l'équivalent d'une année de commissions alors que l'année compte deux collections outre que, la collection 2009 se vendant en 2008, sa rémunération brute en 2008 se monte à quasiment le montant auquel il prétend,o les sommes à caractère salarial ne peuvent produire intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, puisque c'est le défaut de diligences de M. Daniel X... qui est à l'origine de la radiation de l'affaire,o pour la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ils s'en remettent à la décision de la cour,- il appartient à M. Daniel X..., conformément à l'article 15 du contrat de travail, de restituer la collection printemps/été 2009, ce qui n'est toujours pas effectif et justifie une condamnation sous astreinte, la société Armandia, si cette restitution n'est pas opérée ou de manière imparfaite, outre la liquidation de l'astreinte qui sera sollicitée, se réservant le droit de saisir ultérieurement le conseil de prud'hommes en exécution de l'alinéa 2 du dit article 15, sans qu'il puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.
* * * *
Par conclusions déposées le 4 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Bordeaux, sollicite que, formant appel incident :- il lui soit donné acte de son intervention,- M. Daniel X... soit dit et jugé irrecevable et non fondé en ses demandes et l'en débouter, - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Daniel X... à l'encontre du redressement judiciaire, il soit dit et jugé que cette créance ne sera garantie par l'AGS queo dans l'hypothèse où la société Armandia, qui est in bonis du fait de l'adoption du plan de continuation, ne pourra faire face aux condamnations prononcées,o dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
Elle soutient que les demandes formulées par M. Daniel X... sont :- irrecevables en ce qu'il entend obtenir une fixation de créances au passif de la procédure collective, alors la condamnation de la société Armandia est seule possible, celle-ci étant redevenue in bonis, - non fondées en ce que o la prise d'acte de la rupture ne peut que produire les effets d'une démission. M. Daniel X... n'ayant pas été lésé du fait des difficultés de livraison de la société Armandia, son contrat de travail comportant, en ce cas, une clause de garantie dont il a bénéficié,. les soucis de livraison, de même que la réduction de la gamme des produits, étant liés aux problèmes que rencontrait la société Armandia qui ont d'ailleurs conduit à l'ouverture de la procédure collective, . le refus de M. Daniel X... de justifier des autres cartes dont il pouvait assurer la représentation sur la période où il a travaillé pour la société Armandia étant de plus tout à fait regrettable, ce dont la cour devra tirer toutes les conséquences,o comme il s'agit d'une démission, il convient de réduire de moitié la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, conformément aux dispositions conventionnelles, clause sur laquelle, sinon, elle s'en rapporte,o et à titre subsidiaire, s'associant aux observations de la société Armandia,. l'indemnité de clientèle est très largement injustifiée et surévaluée d'autant que, si la clientèle est encore prospectée pour d'autres employeurs, il n'y a pas de perte de clientèle,. la demande visant à obtenir une majoration des dommages et intérêts pour perte de rémunération n'est pas justifiée par les éléments versés.

MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Daniel X... a produit, le 16 novembre 2011, une note en délibéré. En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, n'ayant pas été sollicitée par le président d'audience, elle est irrecevable.
Sur la prise d'acte
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'appui sont suffisamment graves et ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des manquements dont le salarié pourrait faire état à l'encontre de son employeur.
* * * *
M. Daniel X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2008 à la société Armandia. Ce courrier sera repris ci-dessous, en ce qu'il pose les termes du débat :"Par la présente lettre, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail qui me lie à votre société, rupture qui vous est imputable et qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.Le 5 septembre 1996, j'ai été engagé par Monsieur A... en qualité de VRP multicartes. Sous la marque ARMANDIA, Monsieur A... commercialisait des tricots pour hommes. Au mois de janvier 2003, votre société a repris l'activité précédemment exercée par Monsieur A... et mon contrat de représentant s'est poursuivi avec elle aux mêmes conditions en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Mon secteur d'intervention est les chemisiers habilleurs, les grossistes ainsi que la moyenne et grande distribution et mon secteur géographique est composé de douze départements du grand ouest de la France.Lorsque ie suis entré au service de Monsieur A..., ce territoire était vierge de toute clientèle et c'est donc au résultat de mes efforts et de mes investissements professionnels que j'ai créé et développé la clientèle du secteur qui m'a été confié. Depuis plusieurs collections, j'ai relevé pour le déplorer un désengagement progressif de votre société à l'égard de ma clientèle et de mon activité de représentation. Il m'a été en effet donné de constater des retards continuels de livraison qui ont contraint certains clients à refuser, au moment de la livraison, la marchandise car leur saison de vente était déjà bien avancée, des livraisons incomplètes et des restants de collection qui n'ont jamais été livrés et ce sans la moindre explication recevable de votre part ou bien encore une qualité et une finition de produits qui s'est progressivement dégradée, ce qui a amené des clients à refuser la marchandise ou à en faire retour.MaIgré tous les efforts que j'ai pu mettre en œuvre pour maintenir le volume des commandes et ainsi réaliser les objectifs que vous m'avez assignés, ces circonstances qui sont exclusivement imputables à votre société ont, crée les conditions d'une désaffection de la clientèle que j'ai apportée.Pire, la présentation de la collection printemps 2009 a été un véritable fiasco. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la profession, la présentation de la collection printemps commence à partir de juillet et se termine à la mi-octobre suivante. Or, ie ne suis entré en possession de la collection printemps 2009 qu'à la fin du mois d'août 2008. La collection que i'ai reçue était composée de quinze produits à présenter seulement. Ses coloris et ses motifs étaient dépourvus de toute originalité et de toute nouveauté par rapport à la collection printemps 2008. Surtout, elle était d'une qualité très inférieure aux articles de la collection printemps 2008.Surpris par le peu de produits à présenter, j'ai pris contact avec votre collaborateur, Christophe D... lequel m'a indiqué que la collection qui m' avait été adressée était incomplète et que la seconde partie de la collection me parviendrait au cours de la dernière quinzaine de septembre 2008.Mais, je n'al jamais rien reçu. Inquiet de votre silence, le 11 septembre 2008, je vous ai écrit afin de vous faire part de mon mécontentement quant au délai anormalement long de mise en possession des collections et pour vous indiquer que l'objectif que vous m'aviez assigné qui était de vendre 1 600 pièces - alors que sa détermination aurait dû résulter d'un accord des parties, comme cela est prévu à mon contrat de représentant - était irréalisable compte tenu du fait que je n'étais toujours pas en possession de l'intégralité de la collection laquelle m'était indispensable pour visiter la clientèle et prospecter mon secteur. Alors que vous saviez pertinemment que j'attendais la seconde partie de la collection printemps 2009 pour commencer ma tournée, prendre des rendez-vous et mettre en œuvre la vente de cette collection, vous n'avez pas cru bon répondre à ma lettre et vous m'avez laissé lanterner tout au long du mois de septembre 2008. Il a fallu que je contacte de nouveau par téléphone votre collaborateur pour apprendre qu'en réalité, la collection printemps 2009 ne comptait qu'une ligne de quinze produits et que cette collection m'avait bien été livrée complète dès la fin du mois d'août 2008. Pas une seule fois, vous et votre collaborateur ne vous êtes souciés de la manière dont ma tournée se déroulait.Votre attitude est inqualifiable. Votre désintérêt pour mon activité est patent.Vous ne me fournissez plus les moyens de travailler. Au fil des collections et pour les raisons que rai précédemment évoquées, le nombre de modèles s'est réduit comme une peau de chagrin, ce qui s'est traduit par une baisse des prises d'ordres et de mon chiffre d'affaires. Il s'agit là de graves manquements à vos obligations contractuelles.Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir m'adresser :- l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et calculée d'après la moyenne des douze derniers mois de salaire pour un montant total de 2387,97 euros bruts ;- l'indemnité de clientèle qui s'élève à la somme de 20 000 euros ; - le reliquat des commissions dues au titre de la saison automne-hiver 2008 qui s'établit à la somme de 1831,85 euros. Les congés payés correspondant aux commissions du 2ème semestre 2008, soit: 618,45euros ;- le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation- employeur destinée à l'ASSEDIC. Je vous indique que je me réserve le droit de saisir la juridiction prud'homale pour faire juger que la responsabilité de la rupture de mon contrat de représentant vous incombe entièrement et qu'elle est illégitime...".
M. Daniel X... justifie, pièces à l'appui, que :- dès le mois de février 2005, par des correspondances détaillées (pièces no27, 26, 25,23, 22, 21,19,18), contenant également, au moins pour la première, diverses suggestions, il avait attiré l'attention de la société Armandia suro les livraisons trop tardives et/ou incomplètes,o le délai de livraison du réassort,o l'annulation de la fabrication de certains modèles pourtant commandés, o la baisse de qualité des collections, o l'offre qui n'évoluait pas par rapport à un marché qui délaissait les classiques, tous éléments qui, dénonçait-il, conduisaient les clients, à être mécontents, à retourner éventuellement la commande, de même qu'à ne plus commander dans des proportions identiques, voire à ne plus commander du tout, - dans une lettre du 17 juillet 2008 (pièce no20), la société Armandia lui promettait la livraison de la collection printemps/été 2009 au 9 août 2008, alors que celle-ci ne lui est parvenue que le 25 août 2008 (pièce no6)et, alors que le solde de collection et le catalogue définitif, annoncés le 22 août 2008 pour début septembre, ne lui ont finalement jamais été envoyés et, alors encore que son propre mail du 22 août 2008, demandant des précisions sur cette arrivée en septembre, n'a reçu aucune réponse de la société Armandia (pièce no46/1, 46/2), - par courriers des 11 septembre et 7 octobre 2008, il s'était plaint auprès de la société Armandia de cette situation relativement à la collection printemps/été 2009 (pièces no19, 18) et, que les craintes qu'il avait émises se sont confirmées (cf les observations de vingt clients démarchés pièces no10,11, 12, et les trois ordres pris pour un total de 285 articles et un chiffre d'affaires de 8 834 euros pièces no47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3),- en 2006, un quart des articles commandés n'a pas été livré aux clients, en 2007 près de la moitié et en 2008 plus de la moitié, soit 60 % (pièce no43),- sur les quatre-vingt-neuf clients avec lesquels il travaillait, si onze commerces ont disparu, quarante-cinq clients, qui ont toujours une activité, ont été perdus pour la société Armandia en sept collections, soit de l'automne 2002 à l'automne 2008, et vingt-deux avec la seule collection printemps/été 2009 (pièces no44/1, 44/2),- la quantité de modèles proposés était en diminution constante, ainsi la collection printemps/été comportait 81 pièces échantillons en 2007, 58 en 2008, 15 en 2009 (pièces no36, 37, 33, 28, 30), - ses rémunérations, entre le moment où il était salarié de l'entreprise A... et celui où son contrat de travail a été transféré à la société Armandia, n'ont cessé de chuter (pièce no40 et ensemble de ses bulletins de paie)o année 1997, brut commissions et congés payés 6 221,48 euros, net versé 5 204,62 euros,o année 1998, brut commissions et congés payés 19 799,17 euros, net versé 16 615,27 euros,o année 1999, brut commissions et congés payés 15 622,25 euros, net versé 12 408,46 euros,o année 2000, brut commissions et congés payés 21 756 euros, net versé 17 967,23 euros,o année 2001, brut commissions et congés payés 24 926,58 euros, net versé 20 695,89 euros,o année 2002, brut commissions et congés payés 22 478,84 euros, net versé 18 583,34 euros,o année 2003, brut commissions et congés payés 14 411,80 euros, net versé 11 646,49 euros,o année 2004, brut commissions et congés payés 11 555,99 euros, net versé 9 280,15 euros,o année 2005, brut commissions et congés payés 12 841,12 euros, net versé 10 444,46 euros,o année 2006, brut commissions et congés payés 6 445,01 euros, net versé 5 575,61 euros,o année 2007, brut commissions et congés payés 12 713,97 euros, net versé 10 441,88 euros,o année 2008, brut commissions et congés payés 9 616,55 euros, net versé 7 898,34 euros.
À cela, la société Armandia oppose :- les dispositions de l'article 7 du contrat de travail de M. Daniel X...,- le fait qu'il était représentant multicartes et son courrier à l'ensemble de ses représentants en date du 8 décembre 2008, - sa lettre, non datée, à l'intention de M. Daniel X... en réponse à ses courriers des 11 septembre et 7 octobre 2008,- la crise frappant le textile, et notamment ses deux filiales de fabrication, la société Lavane avec son établissement d'Arthon en Retz (44 320) placée en redressement judiciaire le 1er août 2007 converti en liquidation judiciaire le 15 mai 2008, et la société Maille Atlantique avec ses établissements de Lormont (33 310) et de Rohan (56 580) placée en redressement judiciaire le 1er août 2007 avec un plan de continuation adopté le 25 septembre 2008, plan résolu le 30 avril 2009 avec liquidation judiciaire, elle-même faisant l'objet d'une procédure collective depuis le 5 novembre 2009.
Certes, l'article 7 du contrat de travail de M. Daniel X... relatif à la rémunération prévoyait "une clause de garantie" en sa faveur ; cet article 7 sera retranscrit pour partie ci-après :"En rémunération de son activité, Monsieur Daniel X... percevra des commissions d'un montant de 6 % sur le chiffre d'affaires direct et indirect, réalisé dans son secteur de prospection et mené à bonne fin. Cette commission de 6% sera calculée sur le montant net des factures payées, déduction faite des frais de transport et d'emballage, d'escompte et de rabais, des différentes taxes existantes ou pouvant être créées, et des frais que Monsieur A... aura eu à supporter pour obtenir le couvrement de sa créance.De plus, Monsieur A... garantit à Monsieur Daniel X... un taux de livraison de 85% du montant des commandes confirmées à la clientèle et s'engage en cas de mal-livraison à indemniser ce dernier à concurrence de ce taux...". Également, de par ce contrat de travail, M. Daniel X... n'était pas représentant exclusif pour l'entreprise A..., étant d'ores et déjà noté dans ce contrat, à l'article 4, que :- il déclarait représenter les sociétés o Création Mervil (pyjamas),o Gep (chaussures enfants grande distribution),o Adélie (cabans, draps pour clientèle côtière),o Maille et mode et Montbron (pulls diminués),- au cas où il envisagerait de représenter une nouvelle carte, il s'engageait à en informer préalablement M. A..., celui-ci se réservant de faire opposition à cette nouvelle représentation si elle est susceptible de porter tort à son commerce.Aussi, la société Armandia a bien envoyé un courrier :- le 8 décembre 2008, à ses représentants, par lequel elle indiquait notamment "En ce qui concerne la collection Homme, nous la positionnons résolument sur le classique, en effet nous ne pouvons raisonnablement pas tout faire et en période de crise c'est un marché qui tient, donc si certain d'entre vous souhaite stratégiquement compléter leur collection homme par une autre plus moderne je ne m'y opposerais pas, il suffit simplement de me le signaler et de me montrer par mail quelques photos de modéles",- sans date à M. Daniel X..., que ce dernier a réceptionné le 10 décembre 2008, il précise à 12 heures 30, dans lequel il était noté entre autres "Concernant la collection homme, notre positionnement est résolument sur la classique, c'est ce qui correspond le mieux à nos capacités et à la période de crise. Je comprends que vous puissiez penser que nous ne couvrons pas tout votre marché et c‘est pour cette raison qu'à compter de ce jour et par la présente je léves votre clause d'‘exclusivité tout en vous fournissant toujours notre collection homme espérant ainsi répondre à vos besoins tout en restant dans votre statut de VRP".
Également, la crise qui frappe le secteur textile est indéniable et, n'est d'ailleurs pas niée par M. Daniel X....
Néanmoins, en application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Et, la bonne foi du côté de l'employeur consiste à procurer le travail convenu à son salarié et à le rémunérer pour le travail ainsi accompli. Ce sont là les obligations-socle, peut-on dire, du contrat de travail.Le statut du VRP, défini aux articles L.7311-1 et suivants du code du travail, est particulier par rapport à ces principes généraux, en ce que c'est au représentant de prospecter la clientèle, pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises, en vue de prendre des commandes. C'est donc lui qui amène le travail et non l'inverse. Mais, deux éléments sont essentiels, à savoir :
- la clientèle ainsi amenée appartient à l'employeur et non au représentant (même si ce dernier peut la céder à son successeur, sous certaines conditions), - c'est par rapport à ce travail amené que l'employeur, puisque c'est bien un contrat de travail qui est souscrit entre l'entreprise et le VRP qui la représente, même s'il s'agit d'un représentant multicartes, doit rémunérer le représentant, que ce soit sous forme d'un salaire fixe, de commissions ou d'une combinaison des deux. En l'espèce, M. Daniel X... était rémunéré exclusivement à la commission.Par ailleurs, le droit à commission est, en principe, acquis au représentant dès la passation de la commande, même si celle-ci n'est pas exécutée. C'est toutefois sous réserve que n'ait pas été stipulée une condition appelée clause de bonne fin ou de paiement.On l'a vu supra, le contrat de travail conclu entre M. Daniel X... et l'entreprise A..., qui a été transféré aux mêmes conditions à la société Armandia, stipulait une telle clause.Or, si le jeu de cette clause de bonne fin aboutit à ce que le représentant, qui a exécuté sa part d'obligations en ce qu'il a prospecté la clientèle et passé des commandes qu'il a transmises à son entreprise, se voit au bout du compte floué quant à la rémunération corollaire à laquelle il pouvait prétendre, et ce du fait des agissements fautifs de l'employeur, il s'agit là d'un dévoiement de cette clause qui ne peut, par voie de conséquence, être opposée au représentant.Pas plus, la "clause de garantie" contenue au contrat de travail de M. Daniel X... ne peut lui être opposée, aux motifs que cette garantie de rémunération, d'une part est calculée sur les commandes "confirmées" par l'employeur au client, et d'autre part ne sont alors assurés par l'employeur au représentant que 85 % et non 100 % de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre.Si l'employeur se réserve, unilatéralement donc, le droit de confirmer la commande, il introduit ainsi la possibilité, sans que le représentant n'ait son mot à dire, de ne pas honorer la commande, pour des motifs qui lui sont strictement personnels et éventuellement fautifs.Il n'est pas contestable et d'ailleurs pas contesté par la société Armandia que, celle-ci s'est trouvée de plus en plus en difficulté pour honorer les commandes prises par M. Daniel X... et que, ce faisant elle a réduit le nombre de clients, ceux-ci, et c'est la majorité d'entre eux, explicitant un refus de travailler avec la société Armandia, et dès lors son représentant, ayant perdu toute confiance dans l'entreprise pour des raisons diverses mais toutes de la responsabilité de la société, à savoir les livraisons mal ou non assurées, les livraisons annulées quant à certains articles pourtant proposés au catalogue du représentant, la mauvaise qualité des produits, leur absence d'originalité et d'attractivité alors que le catalogue était, au surplus, de plus en plus restreint, d'où retentissement direct sur leur propre chiffre d'affaires, avec des ventes qu'ils n'ont pu réaliser et des stocks invendables. Ces clients et, c'est la majorité de ceux avec lesquels M. Daniel X... travaillait, se sont de fait détournés de la société Armandia, détournement qui a tourné à l'hémorragie à l'occasion de la seule collection printemps/été 2009 qui cumulait les inconvénients. Parvenue trop tardivement entre les mains du représentant, les clients avaient déjà commandé à d'autres fournisseurs et, en outre, la collection présentée n'offrait que quinze modèles, avec les critiques récurrentes d'un "clacissisme dépassé" pour une qualité médiocre. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement nié, le raisonnement étant purement mathématique, que la baisse des clients a retenti négativement sur le montant des commissions de M. Daniel X..., ne lui assurant plus les revenus que son travail devait lui permettre d'obtenir.

L'on a dit, et l'on s'y reportera, que la "clause de garantie" ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité ; pas plus que ne le peuvent :- le fait que M. Daniel X... soit représentant multicartes et ait été incité par la société Armandia, bien tardivement d'ailleurs puisque le 8 décembre 2008, à s'adjoindre d'autres marchés ; l'on parle là, en effet, des obligations de la société Armandia envers M. Daniel X... et, non du fait que d'autres entreprises puissent compenser éventuellement les manques de l'employeur,- la crise dans le domaine du textile ; si elle est certaine, elle n'explique pas tout non plus, d'autant que M. Daniel X..., dès le début de l'année 2005, avait pointé à son employeur les problèmes, avait même proposé différentes pistes de réflexion liées à son expérience de terrain ; or, les problèmes ainsi dénoncés n'ont été qu'en empirant au fil du temps jusqu'à l'acmé de la collection printemps/été 2009, sans que la société Armandia ne réagisse comme il lui appartenait de le faire, soit en opérant les restructurations nécessaires via, au besoin, des licenciements pour motif économique, soit en soumettant la situation au tribunal de commerce avant que cette dernière ne soit si gangrenée que des liquidations judiciaires soient inéluctables.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Daniel X... est bien fondée sur des manquements suffisamment graves de la part de la société Armandia qu'ils interdisaient toute poursuite de la relation de travail et, doit bien s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.La décision des premiers juges sera, par voie de conséquence, confirmée de ce chef.
Sur les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Daniel X... est en droit, comme le prévoit son contrat de travail, qui n'est que la reprise de l'article aujourd'hui L.7313-9 du code du travail, de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la somme due à M. X... en lui allouant la somme de 2397,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés étant inclus, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il doit être noté que l'AGS a, d'ores et déjà, réglé cette somme à M. Daniel X....
* * * *
M. Daniel X... comptait plus de deux années d'ancienneté au sein de la société Armandia, dont l'effectif salarié était de six.Dès lors, sont applicables les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ou dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité présentée par M. Daniel X..., lui allouant 7 000 euros.Si M. Daniel X... ne produit pas de pièces justificatives de sa situation passé le licenciement, il n'en demeure pas moins qu'âgé alors de 54 ans, il avait consacré un peu plus de douze années à la société qui l'employait. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
En revanche, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Daniel X... ne pouvait être ordonné. Il conviendra d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur l'indemnité de clientèle
L'article L.7313-13 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que :"En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui".
L'indemnité de clientèle a donc pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Elle n'est due que lorsqu'il est établi que le représentant a augmenté tant en nombre qu'en valeur la clientèle de son employeur et, cette appréciation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'on rappellera que M. Daniel X... a commencé dans l'entreprise de M. A... le 5 septembre 1996 et, qu'il a poursuivi avec la société Armandia à compter du 1er janvier 2003 et ce jusqu'au 10 décembre 2008. Si M. Daniel X... indique que la clientèle de M. A... sur le secteur qui lui a été attribué, qu'il qualifie de "grand ouest", était inexistante, hormis une société LGP à Rostrenen dont M. A... s'était d'ailleurs réservé la prospection, toutefois, à l'article 13 relatif à l'indemnité de clientèle du contrat de travail qu'il avait signé avec M. A..., il est précisé :"Pour permettre l'appréciation de cette indemnité, il est annexé aux présentes la liste des clients de Monsieur A..., dont la prospection est confiée à Monsieur Daniel X..., cette liste étant complétée du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année 1995 ainsi qu'au cours de premier semestre 1996". L'affirmation de M. Daniel X... ne saurait suffire devant ces dispositions circonstanciées, d'autant que le même contrat spécifie bien, en son article 3, la réserve au profit de M. A... du client LGP. Si M. A... entend garder ce client, il est logique, comme indiqué par ailleurs, que d'autres clients existent sur le secteur confié à M. Daniel X....Dès lors, faute pour M. Daniel X... de prouver qu'il a développé la clientèle en nombre, l'indemnité de clientèle qu'il réclame ne peut être due au seul motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis sa date d'embauche.Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point.
Du fait de ce débouté, il convient de statuer sur le droit de M. Daniel X... à une indemnité de licenciement.En effet, l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel celui-cipeut prétendre, dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée formulée.En conséquence, et en application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, une réouverture des débats sera ordonnée de ce chef précis.

Sur la clause de non-concurrence
Il est possible, en se conformant aux principes généraux en la matière et aux termes de l'article 17 de l'ANI, d'assortir le contrat de travail du voyageur, représentant, placier d'une clause de non-concurrence.
L'article 14 du contrat de travail de M. Daniel X..., intitulé "non concurrence" stipule que :"En cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, Monsieur Daniel X... s'interdit pendant une période de 11 mois d'exercer en son nom personnel ou pour le compte de toute autre firme, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation d'articles susceptibles de concurrencer ceux faisant l'objet de l'activité de Monsieur A.... Cette interdiction est valable pour le secteur d'activité de Monsieur Daniel X... tel qu'il est défini à l'article 3 et pour tout nouveau secteur qui pourrait lui être confié à l'avenir.
Pendant la durée de cette interdiction, Monsieur A... versera à Monsieur Daniel X... une contre partie pécuniaire mensuelle égale à un tiers du salaire mensuel apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois après déduction des frais professionnels.Cette contre partie financière sera toutefois réduite de moitié, en cas de démission de Monsieur Daniel X.... Enfin, sous condition de le prévenir dans les 15 jours suivants la rupture de ce contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur A... pourra dispenser Monsieur Daniel X... de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire sa durée et, par la même, éviter d'avoir à payer cette contrepartie pécuniaire".
Il a été jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Daniel X... devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Armandia avait quinze jours, courant de la date à laquelle elle a reçu ce courrier de prise d'acte, pour dispenser M. Daniel X... de l'exécution de la clause de non-concurrence. À défaut de l'avoir fait, ce qui n'est désormais plus contesté, la société Armandia se doit de verser à M. Daniel X... la contrepartie financière prévue au contrat de travail, dont les modalités ne sont que l'application de l'article 17 précité, et ce sur onze mois. Aucun moyen n'est d'ailleurs soulevé par les intimés afin de s'opposer à cette réclamation.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de sa demande de ce chef, et de lui allouer 1 864,94 euros d'indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période allant du 10 décembre 2008 au 9 novembre 2009, outre 186,49 euros de congés payés afférents.
Sur la perte de rémunération
Il n'est pas contestable, et d'ailleurs finalement non contesté, qu'entre- la livraison au 25 août 2008,- l'attente d'une seconde livraison qui n'est jamais arrivée,- le peu de modèles proposés,- la qualité des modèles proposés qui ne correspondait pas à la demande,M. Daniel X... a essuyé une "perte sèche" sur la collection printemps-été 2009, avec l'enregistrement de trois ordres uniquement pour un chiffre d'affaires de 8 834 euros.
Il n'est pas non plus contestable, ainsi qu'il ressort du dernier bulletin de paie qui lui a été délivré par la société Armandia, sur lequel ne sont portées que des commissions sur le "solde hiver 2008/2009", que M. Daniel X... n'a même pas perçu ses commissions sur les ordres ainsi passés.
Ces manquements étant imputables à l'employeur, par voie de conséquence, M. Daniel X... a droit à être indemnisé de la perte de rémunération consécutive. Cependant, il n'a aucun élément nouveau à apporter qui conduirait à doubler, ainsi qu'il le sollicite, les dommages et intérêts accordés en réparation par les premiers juges.Dès lors, il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant 5 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts
Il conviendra de dire :- s'agissant des créances salariales, qu'elles porteront intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2009, date à laquelle M. Daniel X... a sollicité, par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes, le rétablissement de l'affaire après la radiation intervenue pour défaut de diligences de sa part,- s'agissant des créances indemnitaires, qu'elles porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS
Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement au jugement de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, au régime de la procédure collective.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Daniel X... remontant au 10 décembre 2008 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mise en redressement judiciaire de la société Armandia date du 5 novembre 2009 et l'adoption du plan de continuation du 23 décembre 2010, l'AGS sera tenue à garantir, dans les termes et plafonds prévus aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, particulièrement les articles L.3253-8, L.3253-16, L.3253-17, L.3253-20, et D.3253-5 du même code, les créances à caractère salarial fixées ou à fixer au passif de la procédure collective de la société Armandia, à savoir :- 2 397,87 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, étant précisé que cette somme a déjà été versée à M. Daniel X..., - 1 864,94 euros d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 186,49 euros de congés payés afférents.
En revanche, il conviendra de condamner la société Armandia, redevenue in bonis, à verser à M. Daniel X... les créances à caractère indemnitaire, à savoir:- 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte de rémunération au titre de la collection printemps/été 2009.
Sur la demande reconventionnelle de la société Armandia
M. Daniel X... justifie de ce qu'il a bien restitué la collection printemps/été 2009 à la société Armandia, qui a été remise le 23 février 2009 à un transporteur, mandaté d'ailleurs par la société Armandia (pièces no45, 49, 50,51).Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Armandia de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement de première instance quant aux frais et dépens seront confirmées, sauf à dire que la société Armandia sera seule condamnée à s'en acquitter.
Quant aux frais irrépétibles d'appel, la société Armandia sera condamnée à verser 1 000 euros à ce titre à M. Daniel X....Les dépens de l'instance d'appel seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la note en délibéré produite le 16 novembre 2011 par M. Daniel X...,
Confirme le jugement entrepris sauf, statuant à nouveau, à l'infirmer sur les points qui vont suivre,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Armandia les créances ci-après :- 1 864,94 euros d'indemnité compensatrice de non-concurrence, - 186,49 euros de congés payés afférents,
Dit que l'AGS sera tenue à garantie des dites créances à caractère salarial, dans les termes et plafonds prévus aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail, particulièrement les articles L.3253-8, L.3253-16, L.3253-17, L.3253-20, et D.3253-5 du même code,
Condamne la société Armandia à verser à M. Daniel X... les créances à caractère indemnitaire, soit :- 7 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte de rémunération au titre de la collection printemps/été 2009,
Dit que :- s'agissant des créances salariales, elles porteront intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2009,- s'agissant des créances indemnitaires, elles porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Daniel X...,
Condamne la société Armandia à verser à M. Daniel X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Armandia aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2012 à 14 heures, pour permettre aux parties de s'expliquer sur le versement de l'indemnité légale de licenciement à M. Daniel X...,
Dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat,
Condamne la société Armandia à verser à M. Daniel X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Réserve le sort des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02265
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-21;10.02265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award