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21/02/2012 | FRANCE | N°09/02229

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 février 2012, 09/02229


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Février 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02229.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS du 08 Septembre 2009, enregistrée sous le no 07. 514

APPELANT :
Monsieur Damien X...... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
représenté par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
SOCIETE LUSSAULT Route de Gaubretière 85130 TIFFAUGES
représentée par Maître Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 Février 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02229.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS du 08 Septembre 2009, enregistrée sous le no 07. 514

APPELANT :
Monsieur Damien X...... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
représenté par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
SOCIETE LUSSAULT Route de Gaubretière 85130 TIFFAUGES
représentée par Maître Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01
représentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 21 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Selon un contrat de travail à durée déterminée, M. Damien X... a été embauché par la société Lussault, spécialisée dans la fabrication d'horloges, en qualité de tourneur, du 1er juin au 23 décembre 2005. Le 2 juin 2005, il a été victime d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme crâno-facial avec perte de connaissance initiale qui a entraîné les blessures suivantes : une plaie sous-mentonnière, une double fracture de la mandibule gauche, des avulsions de trois dents, une plaie contuse frontale du cuir chevelu, un traumatisme bénin du rachis cervical et des contusions multiples. Ses blessures ont été prises en charge financièrement par la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, et après consolidation fixée au 10 janvier 2007, une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, puis de 11 %.
Après échec de la procédure amiable qu'il a initiée (procès-verbal de non conciliation dressé au contradictoire de l'employeur, du salarié et de la CPAM de Cholet le 31 octobre 2007), le 15 novembre 2007, M. Damien X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lussault et afin d'obtenir, outre la majoration maximum de sa rente accident du travail, l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
Par jugement du 8 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté M. Damien X... de l'ensemble de ses prétentions, déclaré sa décision commune à la CPAM de Cholet, débouté la société Lussault de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les trois parties ont reçu notification de ce jugement le 11 septembre 2009. M. Damien X... en a relevé appel par lettre recommandée postée le 9 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 décembre 2010.
Par arrêt du 8 février 2011, rectifié par arrêt du 29 mars suivant, auxquels il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour, retenant que la faute inexcusable de la société Lussault était présumée établie par application des dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, a :- infirmé Ie jugement, sauf en ce qu'il a été déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; statuant à nouveau,- dit que I'accident du travail dont a été victime M. Damien X... le 2 juin 2005 résulte de la faute inexcusable de la société Lussault ;- avant dire droit sur Ie préjudice subi, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis le Dr Patrick Z... pour y procéder ;- fixé à 6000 € la provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. Damien X... ;- dit que la majoration de rente et la provision précitées seront réglées à Ia victime par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire qui en récupérera Ie montant auprès de la société Lussault dans les conditions et sous les modalités prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des règles applicables aux procédures collectives ;- déclaré l'arrêt commun à la société Lussault ;- dit que l'affaire serait évoquée de nouveau à l'audience du 21 juin 2011 ;- condamné la société Lussault à verser à la CPAM de Maine et Loire les sommes que celle-ci sera amenée à régler à M. Damien X... au titre de la faute inexcusable et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance dans le mois de la notification de l'arrêt ;- condamné la société Lussault à payer à M. Damien X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Damien X..., la société Lussault et la CPAM de Maine et Loire ont reçu notification de cet arrêt le 10 février 2011 ; la DRASS des Pays de Loire en a reçu notification le lendemain. La société Lussault, la CPAM de Maine et Loire et la DRASS des Pays de Loire ont reçu notification de l'arrêt rectificatif du 29 mars 2011 le 31 mars suivant ; M. Damien X... en a reçu notification le 1er avril 2011.
Aux termes de son rapport déposé au greffe le 5 mai 2011, le Dr Patrick Z... détermine comme suit les éléments du préjudice corporel de M. X... :- une consultation de surveillance annuelle auprès de l'orthodontiste,- le déficit fonctionnel a été total du 2 au 10 juin 2005 inclus et le 25 janvier 2010 ; partiel à 25 % du 11 juin au 3 juillet 2005 inclus et partiel à 10 % du 26 au 29 janvier 2010 ;- souffrances physiques et psychiques endurées : 3, 5/ 7,- dommage esthétique : 2/ 7,- préjudice d'agrément : nul,- préjudice esthétique : 0, 5/ 7.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2011. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 12 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Damien X... demande à la cour, sur la base du rapport d'expertise du Dr Patrick Z... de condamner la société Lussault à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 13 609, 57 €- frais divers : 2 516, 36 €- dépenses de santé futures : 10 192, 35 €- déficit fonctionnel temporaire à requalifier en préjudice d'agrément : 666 €- souffrances endurées : 8 000 €- préjudice esthétique temporaire : 4 000 €- déficit fonctionnel permanent : 4 000 €- préjudice esthétique permanent : 800 €- préjudice moral : 3000 €.
Il sollicite en outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Lussault aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise réalisée.
A l'appui de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, l'appelant fait valoir qu'il est bien fondé à en réclamer le paiement en ce qu'elles correspondent à des frais qui, en réalité, ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, pour être relatifs à des soins hors nomenclature. Il fait observer que l'article L 432-3, relatif aux tarifs des honoraires dus par les caisses de sécurité sociale, renvoie implicitement aux dispositions des articles L 162-9, L 162-12 et R 162-52 qui subordonnent le remboursement des soins dentaires à leur inscription à la nomenclature des actes professionnels.
S'agissant des frais divers, il s'estime fondé à en réclamer le paiement en ce qu'ils ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il demande que le déficit fonctionnel temporaire, nécessairement inclus dans le préjudice d'agrément soit réparé à ce titre.
Il conteste le point de vue de l'expert qui a exclu tout déficit fonctionnel permanent, et il argue de ce qu'il est bien fondé à invoquer un tel préjudice en ce que, depuis l'accident, sa sensibilité au froid est accrue et qu'il doit porter un appareil de contention toutes les nuits. Il s'estime bien fondé à réclamer une indemnisation spécifique au titre de ce déficit fonctionnel permanent soutenant qu'il ne se confond ni avec la perte de capacité indemnisée par la rente, ni avec le préjudice d'agrément.
Il indique enfin que le préjudice moral dont il réclame réparation a pour fondement les circonstances orchestrées par l'ensemble de son milieu professionnel après l'accident du travail, ayant consisté, d'une part, à fournir aux enquêteurs une version collective et unique des faits, la mieux adaptée aux intérêts de l'employeur, en faisant disparaître des indices, d'autre part, en une manipulation des pièces produites aux débats.
Aux termes de ses écritures dernières déposées au greffe le 9 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Lussault demande à la cour :
- de débouter M. Damien X... de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent au motif qu'il ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre des chefs de préjudice déjà couverts par le code de la sécurité sociale ;- s'agissant des demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, et des souffrances endurées, de ramener le montant des indemnités à de plus justes proportions ;- de débouter l'appelant de sa demande élevée au titre du préjudice moral ;- en tout état de cause, de déduire des sommes allouées la provision de 6000 € déjà versée.
S'agissant des dépenses de santé actuelles, l'employeur fait en outre observer que l'expert les a finalement écartées de ses conclusions, de sorte selon lui, qu'en tout état de cause, aucune indemnisation ne saurait intervenir de ce chef. Il conclut dans le même sens s'agissant des dépenses de santé futures, relevant que l'expert n'a retenu ni la nécessité de renouveler l'appareil de contention, ni celle d'un suivi annuel de " contrôle technique et radiographique ". Il soutient que les préjudices invoqués au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont déjà réparés par la rente allouée. Il oppose que les " frais divers " sollicités par M. X... correspondent en réalité à des frais de déplacement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 13 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour-de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes formées par M. Damien X... ;- s'agissant de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de rappeler que l'employeur, sur le fondement des articles L 452 et suivants du même code, doit lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à verser à la victime et lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurances ;- de dire que l'employeur devra verser directement à M. Damien X... les sommes destinées à indemniser les chefs de préjudices non visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et non couverts par le livre IV de ce code ;- de condamner la société Lussault à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 650 € dont elle a assuré l'avance.
La Caisse estime qu'il résulte des motifs de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 que les préjudices qui sont réparés, même seulement forfaitairement ou avec une limitation, par le Livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à une action de la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur et que seuls ouvrent droit à indemnisation complémentaire les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ ou du logement, l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Elle considère en outre que la demande de réparation formée à titre complémentaire n'intéresse que les rapports assuré/ employeur, la décision du Conseil Constitutionnel n'ayant pas vocation à instituer, de ces chefs, un droit de créance de la victime sur les caisses primaires. Elle en conclut qu'elle n'a donc pas à faire l'avance des indemnités fixées en faveur de la victime pour des dommages non couvertes par le Livre IV du code de la sécurité sociale ou non visés par l'article L 452-3 code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation des préjudices
Attendu que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, tandis que le second permet, d'une part, à la victime de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, en cas d'accident suivi de mort, aux ayants droit, de demander à l'employeur, devant la même juridiction, la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que l'article L 452-2 prévoit que la majoration de capital ou de rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire à l'employeur ; Que le dernier alinéa de l'article L 452-3 énonce que la réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu que, sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, les requérants soutenant que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la loi énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l " homme et du citoyen de 1789 et au principe de responsabilité découlant de son article 4 ;
Attendu qu'aux termes du considérant no16 de cette décision, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du système de réparation des préjudices en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'ayant pas pour origine une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, réalisé aux frais avancés des caisses primaires de sécurité sociale, nonobstant la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité de toute action contre l'employeur aux fins de réparation dans les conditions du droit commun ; qu'il a considéré que les avantages et garanties d'automaticité, de rapidité et de sécurité de la réparation présentés par ce système pour les victimes, ainsi que la présomption de responsabilité et la dispense d'action en justice contre l'employeur qu'il implique, justifient la différence de traitement et n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
Attendu, s'agissant de l'accident ou de la maladie dû à la faute inexcusable de l'employeur, que, dans le considérant no 17 de sa décision, le Conseil constitutionnel valide le régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article L 452-2 prévoyant une majoration plafonnée du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime en retenant, qu'au regard des avantages et garanties précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Attendu que, si aux termes du considérant no 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution le système d'indemnisation complémentaire prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant un mécanisme spécifique d'avance par la caisse de sécurité sociale, au salarié victime ou à ses ayants droit, des indemnités destinées à réparer les préjudices visés par ce texte, il a assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation selon laquelle " en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions c'est à dire les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. " ;
Attendu qu'il résulte de cette décision du Conseil constitutionnel qu'en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale dont l'avance est garantie par la caisse, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr Z... que l'accident litigieux a été pour M. Damien X... à l'origine des blessures suivantes :- une plaie sous mentonnière de 8 centimètres de " diamètre " selon le certificat médical établi le 8 juin 2005 par le Dr A..., de " longueur " selon le courrier établi par le même médecin le 10 juin suivant, laquelle a été suturée, plaie qui a laissé subsister une petite cicatrice concave en arrière ;- une double fracture mandibulaire para-symphisaire gauche, et sous condyle droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale et, ultérieurement, l'ablation du matériel ;- des avulsions des dents no 22, 23 et 24 (incisive supérieure gauche, canines supérieures) qui ont nécessité des soins dentaires nombreux et complexes, et une reconstitution quasiment intégrale ;- une plaie contuse du cuir chevelu frontale n'ayant pas nécessité de soins particuliers et n'ayant laissé aucune séquelle ;- un traumatisme bénin du rachis cervical et des contusions multiples allant vers la guérison ;
Attendu que M. Damien X... sollicite tout d'abord la somme de 13 609, 57 € au titre des dépenses de santé actuelles, avant consolidation ; qu'il détaille cette somme comme suit en indiquant qu'il s'agit de frais non remboursés, voire hors nomenclature : ¤ 3 080 €, facture de traitement orthodontique du Dr Anne B... du 10 janvier 2011, frais non remboursés par la sécurité sociale ; ¤ 150 €, facture du Dr C..., chirurgien dentiste, du 28 août 2009, correspondant à des soins hors nomenclature ; ¤ 5 219, 57 €, facture du Dr D..., chirurgien dentiste, du 28 mars 2011, afférente à des soins subis entre le 30 septembre 2005 et le 29 octobre 2010 ; ¤ 5 160 €, devis pour réhabilitation bucco-dentaire établi le 23 juillet 2009 par le Dr D... relatif à la mise en place de deux implants, de deux piliers et fournitures prothétiques sur les dents 22 et 24, et d'un bridge céramo-métallique sur les dents no 22, 23 et 24, et concernant également une greffe d'apport osseux ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, l'appelant soutient que les soins non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels ne sauraient être considérés comme des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, si les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les dépenses de soins sont couverts par les articles L 431-1 1o, et L 432-1 à L 432-4 du code de la sécurité sociale, l'article L 432-3, en spécifiant que les tarifs des honoraires dus par les caisses aux praticiens à l'occasion des soins de toute nature concernant les bénéficiaires des prestations d'accident du travail sont ceux applicables en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions des articles L 162-9, L 162-12 et R 162-52 qui subordonnent le remboursement des soins dentaires à leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il s'ensuit que les soins dentaires qui ne figurent pas à cette nomenclature ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie et, par voie de conséquence, ne sont pas indemnisés au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que tous les soins dentaires subis par M. X... sont bien en rapport certain et direct avec les blessures ayant résulté pour lui de l'accident du travail litigieux et ont été rendus nécessaires par ces blessures ; que l'expert a relevé le caractère particulièrement complexe des soins dont a eu besoin la victime ;
Attendu que l'appelant justifie de ce que, par décision du 6 novembre 2006, la CPAM de Cholet a refusé sa demande de prise en charge des soins " non cotés " au motif qu'il avait dépassé l'âge limite prévu par le règlement en ODF, c'est à dire au titre des soins orthodontiques ;
Attendu que le devis établi le 23 juillet 2009 par le Dr David D... est afférent à des soins qui se retrouvent dans la facture établie par ce praticien le 28 mars 2011 ; qu'outre le fait qu'un devis n'est, par essence, pas de nature à justifier de frais réellement exposés, que la victime ne saurait raisonnablement prétendre obtenir deux fois le paiement des mêmes soins ; que c'est donc à tort qu'elle a inclus la somme de 5 160 € dans sa réclamation ;
Attendu qu'au regard des pièces qu'il verse aux débats, M. Damien X... justifie avoir exposé des frais de soins dentaires, en lien certain et direct avec l'accident litigieux, mais hors nomenclature pour un montant total de 3 510 € (note d'honoraires du Dr C... du 28 août 2009 outre 3 360 € sur la note d'honoraires du 28 mars 2011) et il établit que sa demande de prise en charge de ce chef s'est soldée par une décision de refus ; qu'il est bien fondé à soutenir que ces soins dentaires répondant à des actes hors nomenclature qu'il a été contraint d'exposer du fait de l'accident du travail dont il a été victime et dont il justifie, constitue un chef de préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et, notamment, non susceptible d'être indemnisé au regard des postes de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il est fondé à en demander réparation à la société Lussault ; Attendu qu'au regard des pièces qu'il verse aux débats, le montant des frais médicaux qu'il a dû ainsi exposer ressort à la somme de 3 510 € (note d'honoraires du Dr C... du 28 août 2009 outre 3 360 € sur la note d'honoraires du 28 mars 2011) qu'il convient de lui allouer ;
Attendu que, sous la dénomination de " frais divers ", l'appelant sollicite la somme de 2 516, 36 € qui correspond en fait aux dépenses qu'il indique avoir exposées au titre des trajets qu'il a dû effectuer pour se rendre de son domicile au cabinet du dentiste ou de l'orthodontiste pour y subir des soins ; qu'à l'appui de sa demande, il verse aux débats un tableau récapitulatif, qu'il s'est établi à lui-même, des trajets qu'il invoque et des distances parcourues ainsi que la copie de la carte d'immatriculation de son véhicule ;

Attendu que la prise en charge des frais de transport, notamment de ceux nécessités par le traitement, est prévue par les articles L 431-1 et L 442-8 du code de la sécurité sociale et s'opère selon le tarif prévu par l'article L 322-5 du même code relatif à l'assurance maladie ;
Attendu, les frais de transport correspondant à des dommages couverts, dans leur principe et dans leur étendue, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et le document produit par M. X... n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier de l'absence de prise en charge des frais de déplacement litigieux, qu'il est mal fondé à en réclamer le paiement à la société Lussault ; qu'il sera donc débouté de ce chef de prétention ;
Attendu qu'au titre des dépenses de santé futures, M. Damien X... sollicite la somme de 10 192, 35 € correspondant, sur la base d'une espérance de vie jusqu'à 85 ans, d'une part, à 17 renouvellements de son appareil de contention (2 550 € d'honoraires de consultation) et 51 contrôles à raison de 99, 35 € la consultation (5 066, 85 €), d'autre part, à un suivi de maintenance-contrôle clinique et radiographique annuel pour un coût moyen de 50, 50 € (2 527, 50 €) ; qu'il produit de ces chefs des certificats médicaux établis par les Dr Anne B... et David D... ;

Mais attendu que l'expert judiciaire a retenu qu'au titre des dépenses de santé futures, il n'y avait lieu d'envisager qu'une consultation de surveillance annuelle auprès du chirurgien orthodontiste ;
Or attendu que de telles dépenses correspondent à des dommages couverts, dans leur principe et dans leur étendue, par les articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4 insérés dans le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la consultation de surveillance préconisée par l'expert correspondrait à des soins hors nomenclature ; que M. X... n'est donc pas non plus fondé en ce chef de prétention ;
Attendu que ce dernier sollicite la somme forfaitaire de 666 € destinée à réparer la gêne dans les actes de la vie courante qu'il a subie du 2 juin au 3 juillet 2005, puis du 26 au 29 janvier 2006, soit au cours de la période d'incapacité temporaire totale, puis de la période d'incapacité temporaire partielle ; Attendu que c'est à tort que l'employeur oppose que ce dommage a été indemnisé au travers du versement d'une rente dans la mesure où le capital majoré ou la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; Attendu que le dommage dont M. X... demande réparation entre dans le préjudice d'agrément, lequel, tel qu'entendu au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, résulte de l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions de l'existence sans qu'il y ait lieu à distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ; Attendu qu'il est suffisamment établi par les éléments médicaux versés aux débats que les blessures dont l'appelant a été atteint au niveau de la bouche et des dents ont été pour lui, au cours des périodes d'incapacité temporaire, à l'origine d'une gêne portant atteinte à ses conditions d'existence, sur le plan, notamment, des conditions d'alimentation ; Attendu qu'au titre d'un chef de préjudice qu'il nomme " déficit fonctionnel permanent " et du chef duquel il sollicite la somme de 4 000 €, l'appelant invoque, outre la sensibilité accrue au froid, la gêne liée à l'obligation qui lui est faite de porter chaque nuit un appareil dentaire de contention ; attendu que l'expert a relevé cette obligation ; attendu que cette contrainte caractérise un trouble dans les conditions de l'existence, subi après la date de consolidation, et qui entre dans le préjudice d'agrément au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; Que le préjudice d'agrément, ainsi entendu, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 666 € réclamée par M. X... ;
Attendu que le Dr Z... a quantifié les souffrances physiques et psychiques endurées à 3, 5/ 7 ; attendu que ce poste de préjudice recouvre, au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il y ait lieu, là encore, de distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées sont, en l'espèce, représentées par les douleurs contemporaines de l'accident, les soins dentaires prolongés, la suture du menton, les soins d'orthodontie, les interventions chirurgicales, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et tous les soins d'implantologie ; que l'ensemble de ces éléments, l'importance et la durée des soins subis justifient d'allouer à M. Damien X... la somme de 8 000 € qu'il réclame au titre des physiques et psychiques endurées ;
Attendu que l'expert a relevé l'existence d'un préjudice esthétique " subi temporairement ", qu'il a quantifié à 2/ 7, caractérisé par les cicatrices et contusions initiales, ainsi que par les hématomes présentés par la victime ; qu'il a précisé que le préjudice esthétique " permanent ", qu'il a quantifié à 0, 5/ 7 est représenté par une petite cicatrice concave sous mentonnière, située en partie arrière, non visible ; Attendu que ces dommages sont couverts le poste de préjudice intitulé " préjudices esthétiques " visé par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au regard des éléments médicaux produits, ils seront justement réparés par l'allocation d'une somme de 3 600 € ;
Attendu que M. Damien X... réclame la somme de 4 000 € au titre du " déficit fonctionnel permanent " ; qu'il soutient que le capital ou la rente attribué dans le cadre de la législation des accidents du travail répare seulement la perte des capacités de travail et non le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ce poste de préjudice prenant en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques liées à l'atteinte séquellaire ; attendu que l'appelant conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles son examen clinique permettait de constater l'absence de séquelles fonctionnelles ; qu'il argue d'une " sensibilité au froid bien plus accrue " et du fait qu'il est contraint de porter chaque nuit un appareil de contention ; mais attendu que la sensibilité plus accrue au froid, outre qu'elle n'est justifiée par aucun élément médical, est un préjudice réparable au titre des souffrances endurées au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; et attendu, comme indiqué ci-dessus, que la gêne liée à l'obligation de porter un appareil dentaire de contention la nuit, entre dans le préjudice d'agrément au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; que M. X... ne produit aucune pièce propre à contredire utilement les conclusions de l'expert qui écartent tout déficit fonctionnel permanent ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de prétention ;
*** Attendu que M. Damien X... demande à la cour de " condamner la société Lussault " à lui payer les sommes qu'il réclame ; mais attendu que le régime d'indemnisation spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, un mécanisme particulier d'avance, par la caisse de sécurité sociale à la victime, des majorations dues en vertu de l'article L 452-2 et des indemnisations dues en application de l'article L 452-3 du même code ; que ce mécanisme garantit à la victime une indemnisation rapide et sécurisée ;
Attendu que la CPAM de Maine et Loire rappelle ce système mais demande à la cour de juger qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités allouées au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment de ceux non visés par l'article L 452-3 du même code ;
Attendu que la réserve d'interprétation énoncée au considérant no 18 de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel porte strictement sur la limitation du droit à indemnisation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur, le périmètre de ce droit se trouvant étendu à l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; mais attendu que la décision du Conseil constitutionnel n'atteint pas les dispositions du dernier alinéa de l'article L 452-3 du même code relatives à l'avance des indemnités par l'organisme social, desquelles il résulte que les seules indemnités dont ce dernier assure directement le paiement aux bénéficiaires sont celles destinées à réparer les chefs de préjudices mentionnés dans les dispositions actuelles de ce texte, et elle n'ouvre pas à la victime et à ses ayants droit le bénéfice, pour la réparation effective des chefs de préjudice non mentionnés dans ces dispositions, de l'intervention de l'organisme social pour faire l'avance du paiement des indemnités y afférentes ; Qu'il s'ensuit qu'en l'état actuel du droit, la CPAM de Maine et Loire oppose à juste titre qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités destinées à réparer des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les modalités de réparation du préjudice de M. Damien X... s'établissent donc comme suit :- il convient de fixer les indemnités destinées à réparer ce préjudice aux sommes suivantes :
chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, ¤ 3 600 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 666 € au titre du préjudice d'agrément ;
chef de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 3 510 € au titre des frais médicaux ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que la CPAM de Maine et Loire fera l'avance auprès de M. Damien X... des sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d'agrément, sous déduction de la provision de 6000 € déjà versée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société Lussault, laquelle devra lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
Qu'il convient de condamner la société Lussault à payer à M. Damien X... la somme de 3510 € au titre des frais médicaux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que l'appelant sera débouté de ses demandes relatives aux frais de transport, aux dépenses de soins futures et au " déficit fonctionnel permanent " ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Attendu que M. Damien X... invoque enfin un préjudice moral distinct, lié à l'attitude de son employeur et de l'ensemble de ses collègues qui aurait, selon lui, consisté, tout d'abord, à donner une version collective unique des faits, au mieux des intérêts de la société Lussault, laquelle version se serait accompagnée d'une disparition troublante des indices matériels ; que cette attitude aurait, en outre, consisté en une manipulation des pièces produites aux débats, cette situation ayant, selon lui, abouti à la conclusion des premiers juges en faveur de circonstances indéterminées de l'accident ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie qu'à l'arrivée des enquêteurs aucun objet ne se trouvait à proximité de la machine sur laquelle travaillait M. X... alors pourtant qu'au moment de l'accident, il manipulait deux tubes de 25 kg ; qu'en outre, aucun des ouvriers travaillant à proximité de la victime n'a pu donner le moindre renseignement au sujet de sa chute et des circonstances de l'accident ; Mais attendu que ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que l'employeur aurait volontairement fait disparaître des éléments matériels de preuve et aurait imposé aux autres salariés le silence ou une version unique à dessein d'empêcher l'élucidation, par les services d'enquête, des circonstances de l'accident ;
Que la preuve de la faute alléguée n'étant pas rapportée, M. Damien X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant des souffrances endurées au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande de remboursement par la caisse des frais d'expertise
Attendu que, par ordonnance du 9 mai 2011, les frais de l'expertise réalisée par le Dr Z... ont été taxés à la somme de 650 €, laquelle a été mise à la charge de la CPAM de Maine et Loire qui s'en est acquittée ; Attendu qu'il incombe à la société Lussault de supporter la charge des frais d'expertise médicale dès lors que cette mesure, indispensable pour déterminer les chefs de préjudice subis par M. Damien X..., a été rendue nécessaire à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Lussault à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 650 € ;

Sur frais irrépétibles
Attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à M. Damien X... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer au titre de la procédure suivie en ouverture de rapport d'expertise ; que la société Lussault sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 200 € ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 8 février 2011 ; Vu le rapport d'expertise du Dr Patrick Z... en date du 5 avril 2011 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. Damien X... de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juin 2005 :
chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, ¤ 3 600 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 666 € au titre du préjudice d'agrément ;
chef de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 3 510 € au titre des frais médicaux ;
Dit que, déduction faite de la provision de 6 000 € déjà versée, la CPAM de Maine et Loire fera l'avance auprès de M. Damien X... de la somme de 6 266 € destinée à couvrir le montant dû au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d'agrément, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société Lussault, laquelle devra lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
Condamne la société Lussault à payer à M. Damien X... la somme de 3510 € au titre des frais médicaux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Déboute l'appelant de ses demandes relatives aux frais de transport, aux dépenses de soins futures, au " déficit fonctionnel permanent " et au préjudice moral ;
Condamne la société Lussault à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 650 € représentant le coût de l'expertise réalisée par le Dr Patrick Z... ;
La condamne à payer à M. Damien X... la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02229
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-21;09.02229 ?
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