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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02694

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/02694


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02694.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00640

APPELANT :
Maître X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société T. M. T. Les Bureaux de l'Etoile... 72015 LE MANS CEDEX 2
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
C. G. E. A. UNEDIC/ AGS DE RENNES Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représe

nté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, substituant Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du M...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02694.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00640

APPELANT :
Maître X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société T. M. T. Les Bureaux de l'Etoile... 72015 LE MANS CEDEX 2
représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
C. G. E. A. UNEDIC/ AGS DE RENNES Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, substituant Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS

Monsieur Hubert Z... ... 72320 VIBRAYE
présent, assisté de Madame Sylvie B..., déléguée syndicale

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Hubert Z... a été engagé par la société Tavano Marc terrassement (TMT) en qualité de chauffeur d'engin, niveau II, coefficient 185, contre une rémunération brute mensuelle de 8 619 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000. La convention collective applicable est celle, nationale, des ouvriers du bâtiment.
M. Hubert Z... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2009.
L'entretien préalable fixé au 14 septembre 2009 a été reporté, à sa demande, au 21 septembre 2009.
M. Hubert Z... a été licencié, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2009.
La société TMT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 27 octobre 2009, décision convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 5 janvier 2010. M. X... a été désigné successivement mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur.
M. Hubert Z..., après avoir contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier du 21 octobre 2009, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 5 novembre 2009 aux fins que :- il soit dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence, sa créance sur la liquidation judiciaire de la société TMT soit fixée aux sommes suivantes. 3 488, 42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 348, 84 euros de congés payés afférents,. 3 139, 58 euros d'indemnité de licenciement,. 1 500, 75 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,. 20 930, 52 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 2 332, 20 euros au titre de la formation FIMO,. 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- la décision à intervenir soit déclarée opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes dans la limite de sa garantie légale,- M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, soit condamné aux entiers dépens.
Par jugement du 30 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et qu'il était donc abusif,- fixé la créance de M. Hubert Z... sur la liquidation judiciaire de la société TMT aux sommes suivantes. 19 722 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 3 488, 42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 348, 84 euros de congés payés afférents,. 3 139, 58 euros d'indemnité de licenciement,. 1 500, 75 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,. 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société TMT de la convocation devant le bureau de conciliation (10 novembre 2009) pour les créances salariales, et à compter du pronocé du présent pour les créances indemnitaires,- débouté M. Hubert Z... du surplus de ses demandes,- déclaré le présent opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes qui devra faire l'avance des dites créances dans la limite de sa garantie légale,- débouté M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à M. Hubert Z..., à M. X..., ès qualités, et au CGEA de Rennes le 5 octobre 2010. M. X..., ès qualités, en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant oralement ses conclusions du 31 octobre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Hubert Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et, a fait droit à ses demandes financières corollaires. Il demande donc que M. Hubert Z... soit débouté de l'ensemble de ses prétentions de ces chefs et condamné à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre qu'il soit tenu de supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que :- l'insubordination de M. Hubert Z... est caractérisée en ce que o il a refusé, le 24 août 2009, d'effectuer le travail que lui demandait son employeur, o il a été mis en garde par courrier du 27 août 2009, o il a opposé, le 31 août 2009, un nouveau refus d'effectuer le travail que lui demandait son employeur, o face à une telle attitude, son maintien au sein de l'entreprise n'était plus possible,- M. Hubert Z..., pour ne pas exécuter le travail demandé, a prétexté, par lettre du 25 août 2009, n'avoir pas été réglé de congés payés et d'heures supplémentaires ; désormais, il met en avant un prétendu non-respect par l'employeur de la législation en la matière o or, de par son contrat de travail, il avait expressément la qualification de conducteur d'engins, o l'employeur n'a fait que lui demander d'assurer le travail conformément à son contrat d'embauche, travail qu'il avait d'ailleurs rempli jusque là sans se prévaloir d'aucune difficulté, o l'employeur n'avait donc aucunement à lui dispenser une quelconque formation et, les premiers juges ne pouvaient légitimer " un droit de retrait " de sa part sur ce fondement.
* * * *
Par conclusions du 1er décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, sollicite, formant appel incident :- au principal, l'infirmation du jugement déféré quant aux dispositions faisant grief,- subsidiairement, de dire et juger qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Elle fait observer que :- à supposer que M. Hubert Z... ait été privé du droit à formation tel qu'organisé par la directive no2003/ 59/ CE du 15 juillet 2003 et que son droit de retrait ait été, de fait, légitime et, à supposer que cette directive ait été " transcrite en droit français ", il appartenait tant à M. Hubert Z... qu'à la liquidation judiciaire de la société TMT de verser aux débats les pièces propres à illustrer ou à contester ce motif,- il est nécessaire que M. Hubert Z... verse aux débats une photocopie certifiée conforme de son permis de conduire,- à titre subsidiaire, la somme qui a été allouée à M. Hubert Z... à titre de dommages et intérêts excède notoirement le minimum légal, alors qu'aucune des pièces communiquées ne permet de mettre en évidence un préjudice spécifique.

* * * *
À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions du 5 décembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Hubert Z... sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'au surplus, lui soient accordés 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, soit condamné aux entiers dépens.
Il réplique que :- sa qualification professionnelle portée à son contrat de travail, de chauffeur d'engin, correspond à celle de conducteur d'engins,- l'employeur ne respecte pas la réglementation en la matière qui fait suite à une directive no2003/ 59/ CE du 15 juillet 2003 et à un décret no2007-1340 du 11 septembre 2007,- du fait de cette réglementation, l'employeur devait lui dispenser une formation complémentaire, ce qu'il lui a rappelé oralement lorsque ce dernier lui a demandé d'effectuer le transfert sur un chantier d'une pelle de terrassement chargée sur un poids lourd,- il n'est pas le seul dans ce cas dans l'entreprise,- il produit son permis de conduire, qui lui a été délivré le 30 juin 1993, duquel il résulte encore qu'il n'est titulaire que des permis A et B, et non du permis poids lourds,- il était bien créancier de congés payés ainsi qu'il en justifie, réglés depuis d'ailleurs par le mandataire liquidateur,- au surplus, il a été licencié, et pour faute grave, car il ne faisait que réclamer son dû à son employeur vis-à-vis duquel une procédure collective a été ouverte peu de temps après, une liquidation judiciaire finissant par être prononcée,- son préjudice a exactement été estimé par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique l'appel ait été général, les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. Hubert Z... de sa demande d'indemnisation au titre de la formation FIMO ne sont pas critiquées devant la cour et ne donnent lieu à aucune demande, ni à aucun moyen de la part de l'une quelconque des parties, l'AGS et M. Hubert Z... ne formant pas appel incident de ce chef. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
* * * *
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après : " Pour faire suite à notre convocation par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 9 septembre 2009 à un entretien préalable prévu le 21 septembre 2009 auquel vous vous êtes rendu et en vertu des dispositions du Code du Travail qui donne à l'employeur comme au salarié le droit de mettre fin au contrat de travail, nous avons le regret de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour faute grave liée aux faits suivants : Le Lundi 31 août 2009, nous vous avons demandé d'assurer une mission sur Nantes. Vous deviez vous y rendre afin de transférer une pelle, fonctions et missions que vous réalisez habituellement dans le cadre de vos fonctions. Lors de cette demande, vous avez manifesté votre refus catégorique d'assurer cette mission sans apporter le moindre justificatif et vous avez immédiatement quitté votre poste. Vous avez été embauché le 20 septembre 2000 au sein de notre société en qualité de conducteur d'engins. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à assurer tous les déplacements inhérents à un tel poste de travail. La réalisation de déplacements professionnels fait partie intégrante de vos fonctions pour lesquelles vous avez été embauchées et vous devez les assurer en respectant les instructions de votre employeur. Par conséquent, votre comportement s'analyse comme un refus d'exécuter vos fonctions et constitue un acte d'insubordination à l'égard de votre employeur. Ce comportement irrespectueux démontre votre manque de sérieux et un manque de conscience professionnelle. Cet acte est particulièrement inacceptable car il occasionne des dysfonctionnements majeurs pour notre société. Au regard de la conjoncture actuelle, il est de l'intérêt de chacun de répondre aux demandes de nos clients et d'assurer une bonne organisation de la Société qui se doit de satisfaire les demandes de la clientèle. Votre refus d'assurer cette mission s'avère préjudiciable pour l'entreprise et est contraire à ses intérêts. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé nos griefs à votre encontre. Vos réponses ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous comprendrez aisément que cet acte d'insubordination qui vous est personnellement imputable constitue une violation grave et délibérée de vos obligations contractuelles qui ne peut être tolérée au sein de notre Société. Votre comportement fautif perturbe gravement l'organisation et le bon fonctionnement de la Société et nécessite une réaction rapide de notre part dans l'intérêt même de l'entreprise. Au regard notamment de vos fonctions, les faits reprochés constituent des fautes contractuelles graves rendant impossibles votre maintien au sein de la Société, ce qui a justifié la mesure immédiate de mise à pied conservatoire jusqu'au terme de la présente procédure. En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave au vu des faits précités... ".
Il peut être, d'ores et déjà, constaté à la lecture de cet écrit que la société TMT ne s'étant référée qu'à un fait du 31 août 2009 qu'elle considère constitutif d'une faute grave, les éléments allégués antérieurement à cette date n'ont pas à être retenus dans le débat.
La faute grave est celle qui rend effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de l'établir. La société TMT ne verse pourtant aucune pièce justifiant du refus qu'elle invoque à l'appui du licenciement de M. Hubert Z.... M. Hubert Z... indique quant à lui, tant dans ses conclusions qu'à l'audience, que :- son employeur lui a bien demandé, le 31 août 2009, de transférer à Nantes une pelle de terrassement chargée sur un poids lourd dont la conduite nécessitait le permis adéquat ce qu'il lui a fait remarquer,- il n'a jamais refusé de faire son travail, c'est à dire de faire le déplacement de l'engin,- il a, en revanche, refusé de prendre le volant du poids lourd pour convoyer l'engin.
M. Hubert Z... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société TMT en tant que " chauffeur d'engin ". Cette appellation n'existe pas en elle-même et correspond à celle de conducteur d'engins. Le conducteur d'engins conduit et manipule différents types d'engins lourds de chantier destinés au creusement, au terrassement, au nivellement ou à l'extraction. Il peut transporter des matériaux, des minerais ou des déblais sur des emplacements de chantier déterminés. Il peut également prendre en charge l'acheminement de l'engin sur le chantier à l'aide d'un véhicule porteur. Dans le principe donc, il rentrait dans les fonctions contractuelles de M. Hubert Z... de procéder au déplacement sur Nantes de la pelle de terrassement chargée sur le poids lourd. Néanmoins, M. Hubert Z... n'est pas titulaire du permis E (C) complété par la Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) exigés pour la conduite de véhicules de type porte-engin, et ce depuis l'entrée en vigueur du décret no2007-1340 du 11 septembre 2007 pris afin de mettre en conformité le droit français avec la directive européenne no2003/ 59/ CE du 15 juillet 2003. M. Hubert Z... était, par voie de conséquence, en droit de refuser de prendre le volant du poids lourd afin d'amener cette pelle de terrassement sur Nantes, ce 31 août 2009. Aucune confusion n'est à faire avec l'exercice du droit de retrait du salarié prévu aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail. Il s'agit simplement là du droit du salarié de ne pas se soumettre aux instructions de son employeur lorsque ces dernières sont illégales. Et tel était d'autant plus le cas en l'espèce que le non-respect des dispositions réglementaires précitées est puni pénalement, aussi bien en ce qui concerne le conducteur que l'employeur (contraventions de 3ème et de 4ème classes).
Dans ces conditions, la société TMT ne pouvait sanctionner le refus de M. Hubert Z... par un licenciement, qu'il soit pour faute grave ou uniquement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* * * *
M. Hubert Z... est dès lors en droit d'obtenir les indemnités de rupture qui ne lui ont pas été versées, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. Les montants des dites indemnités et rappel de salaire ne sont pas contestés. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. Hubert Z... :. 3 488, 42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 348, 84 euros de congés payés afférents,. 3 139, 58 euros d'indemnité de licenciement,. 1 500, 75 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
M. Hubert Z... peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant elle-même plus de onze salariés lors du licenciement (cf attestation Assedic), ce sont les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui ont vocation à s'appliquer, d'après lesquelles : "... le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".
C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
M. Hubert Z... avait 39 ans et son ancienneté était de neuf ans et vingt jours au moment de son licenciement. Il ne verse aucun élément justifiant de sa situation passé cette date.
Dans ces conditions et au regard de l'attestation Assedic qui lui a été remise, comme de ses deux derniers bulletins de salaire, infirmant le jugement déféré, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été octroyée à M. Hubert Z... sera ramenée à la somme de 18 000 euros.
Ces créances sont évidemment fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TMT et, l'AGS n'est tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, en l'absence de justification de ce que le Pôle emploi a versé des indemnités de chômage à M. Hubert Z....
* * * *
Les dispositions de la décision entreprise relativement aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, succombant en son appel en sa majeure partie sera condamné à verser à M. Hubert Z... 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant débouté de sa propre demande de ce chef, et supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TMT la créance de M. Hubert Z... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 000 euros,
Dit que l'AGS n'est tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT, à verser à M. Hubert Z... 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. X..., ès qualités, de sa demande du même chef,
Condamne M. X..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02694
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.02694 ?
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