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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02636

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/02636


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02636. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 20 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01328

APPELANT :
Monsieur Mustapha X...... 44200 NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009962 du 15/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Julien ROULLEAU, avocat substituant maître BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :


SARL BYS VILLA ROUGE 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
représentée par Maître Sarah TORDJ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02636. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 20 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01328

APPELANT :
Monsieur Mustapha X...... 44200 NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009962 du 15/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Julien ROULLEAU, avocat substituant maître BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SARL BYS VILLA ROUGE 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
représentée par Maître Sarah TORDJMANN (SCP A. C. R.), avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Mustapha X... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2008 par la sarl Cami, société exploitant la discothèque " le petit club ", sise à la Seguinière, en qualité d'agent de sécurité, pour une durée hebdomadaire de travail de 8 heures répartie à raison de 4heures, le vendredi, de 0 à 4 heures, et de 4heures le samedi, de 0 à 4 heures.
La sarl Cami a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire simplifiée, prononcée le 24 juin 2009 par le tribunal de commerce d'Angers, et Mme Odile Y... a été nommée liquidateur judiciaire.
Le fonds de commerce de la sarl Cami a été cédé le 18 mai 2009 à la sarl Bys, qui exploite la discothèque " la villa rouge " à Saint Martin du Fouilloux, cette cession prévoyant la reprise du contrat de travail de M. Mustapha X....
Le 8 juillet 2009, Mme Y... a adressé à M. Mustapha X... un chèque de 875, 04 €, en règlement de sa créance superprivilégiée de salaires, pour la période du 1er avril 2009 au 18 mai 2009.
Le 14 septembre 2009 M. Mustapha X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir constater la rupture du contrat de travail du fait du manquement grave de la sarl BYS, dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la sarl Bys à lui verser l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les salaires du 18 mai 2009 à la date du jugement à intervenir, sur la base d'un salaire mensuel brut de 725, 76 €.
Le 9 octobre 2009 M. Z..., gérant de la sarl Bys, a adressé à M. Mustapha X... une mise en demeure de reprendre le travail, puis le 21 octobre 2009, M. Mustapha X... ne s'étant pas présenté à l'entreprise, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 octobre 2009.
M. Mustapha X... ne s'est pas présenté à l'entretien et M. Z... lui a adressé le 5 novembre 2009 une lettre de licenciement pour faute grave.
Par jugement du 20 septembre 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. Mustapha X... repose sur une cause réelle et sérieuse •- condamné la sarl BYS à payer à M. Mustapha X... • 145, 15 € à titre d'indemnité de licenciement • 725, 76 € au titre du préavis • 72, 57 € au titre des congés payés sur préavis
-condamné la sarl Bys à remettre à M. Mustapha X... un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un mois après la notification du jugement-débouté les parties de leurs autres demandes.
Le conseil s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a dit que les intérêts seraient dus au taux légal, ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, et condamné la sarl Bys aux dépens.
M. Mustapha X... a formé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat le 21 octobre 2010 ; la déclaration d'appel porte la mention suivante : appel portant sur " le licenciement de M. Mustapha X... qui repose sur une cause réelle et sérieuse ".
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. Mustapha X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant et complétant ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater la rupture du contrat de travail du fait du manquement grave de la sarl Bys, de dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sarl Bys à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dire que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner la sarl Bys aux dépens.
M. Mustapha X... soutient :
- que le gérant de la sarl Cami, M. A..., lui a le 30 mars 2009 annoncé verbalement qu'il revendait son entreprise, et que le gérant de la sarl Bys, M. Z..., qu'il a joint, lui a indiqué qu'il " avait trouvé un accord avec M. A... et qu'il ne reprendrait pas le personnel. ", qu'il a appris par le mandataire liquidateur, à la réception du chèque de 875, 04 €, que M. A... avait cédé son fonds de commerce à M. Z..., et que la cession prévoyait la reprise de son contrat de travail ; qu'il a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes pour que la rupture du contrat de travail soit constatée aux torts de l'employeur ; que la réception d'une mise en demeure de reprendre le travail puis la convocation à l'entretien préalable au licenciement l'avaient choqué et qu'il avait décidé de ne pas s'y présenter " pour comprendre le comportement intolérable de M. Z... lors de l'audience de conciliation " ;
- qu'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail M. Z... devait le reprendre dans son entreprise et que l'absence de reprise constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que ni M. A..., ni M. Z... ne l'ont informé de la reprise de son contrat de travail par la sarl Bys, et que la demande de résiliation judiciaire dudit contrat est justifiée ; qu'il n'a pas touché de salaires, et qu'il n'a pas pu bénéficier des assedic faute de document de fin de contrat.
- qu'aucune faute grave ne peut lui être imputée pour un abandon de poste remontant à plusieurs mois ;
La sarl Bys demande à la cour par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 novembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de dire que le licenciement repose sur une faute grave ; de débouter M. Mustapha X... de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
la sarl Bys soutient :
- que M. Mustapha X... a été informé dès la fin avril par M. A... de la reprise de l'activité de la discothèque par la sarl Bys et de la nécessité de se manifester auprès du nouvel exploitant ; qu'il ne s'est pourtant jamais présenté à son poste de travail ;
- que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est antérieure au licenciement, et que la cour doit donc l'examiner en premier lieu ; que le salarié a la charge de la preuve du manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles et que les griefs invoqués doivent constituer des manquements graves ;
- que la sarl Bys n'avait pas l'obligation de prendre contact avec M. Mustapha X... une telle obligation ne résultant d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que la seule obligation qui incombait aux deux parties était de poursuivre le contrat de travail, ce qui a été effectué ; que les attestations de MM B... et A... établissent que M. Mustapha X... était informé de la vente de la discothèque et connaissait le nom du nouveau gérant ; qu'il n'a jamais été empêché de prendre contact avec celui-ci, ni de reprendre son poste de travail ;
- que M. Mustapha X... a sans explications cessé de se présenter à son poste de travail le 22 mai 2009, n'a pas repris son travail après la mise en demeure du 9 octobre 2009, et n'a pas produit de justificatif d'absence ; que le fait que la sarl Bys ait choisi d'attendre des nouvelles de M. Mustapha X..., alors que ce dernier n'en donnait aucune et n'avait pas repris le travail, ne minore pas la gravité de son comportement ;
- que M. Mustapha X... ne justifie pas de ses revenus en 2009, ne justifie pas de sa situation et tente d'obtenir des sommes qui ne lui sont pas dues ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. Mustapha X... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 14 septembre 2009, antérieurement à la rupture intervenue par lettre de licenciement du 5 novembre 2009, il convient de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation et ensuite, si celle-ci n'apparaissait pas fondée, sur la mesure de licenciement ;
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de démontrer que l'employeur a commis à son égard un manquement à ses obligations suffisamment grave pour la justifier ;
Il est établi que M. Mustapha X... a été embauché le 5 septembre 2008 par la sarl Cami, dont le gérant était M. A..., et que celui-ci a, dans le cadre d'une procédure collective, cédé le 18 mai 2009 son fonds de commerce d'exploitation d'une activité de discothèque à la sarl BYS, qui exerce la même activité ;
Hormis M. Mustapha X..., les salariés de la sarl Cami ont quitté leur emploi à la fermeture de l'établissement, qui avait pour enseigne : " le petit club ", intervenue le 30 avril 2009 ;
L'article L1224-1 du code du travail édicte le principe du maintien des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur, " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise " ;
La cession de l'entreprise, arrêtée par le juge dans le cadre d'une procédure collective, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, et la cession du fonds de commerce de la sarl Cami, à la sarl Bys qui exerce la même activité d'exploitation d'établissement de discothèque, a ainsi constitué dans ce cadre, avec la reprise des contrats de travail en cours, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments incorporels ou corporels poursuivant un objectif propre ;
Les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail étant ainsi réunies par la cession du fonds de commerce de la sarl Cami, réalisée dans le cadre de la procédure collective de cette société, la relation de travail existant entre la sarl Cami et M. Mustapha X... s'est poursuivie avec la sarl Bys, dès lors tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail, transféré de plein droit ;
Par application des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, s'agissant d'une cession effectuée dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'a cependant pas été tenu, à l'égard du salarié, des obligations qui incombaient à l'ancien, raison pour laquelle les salaires du 1er avril 2009 au 18 mai 2009, date de la cession du fonds de commerce, ont été versés à M. Mustapha X... par Mme Y..., es qualité de liquidateur de la sarl Cami ;
L'article L1224-1 susvisé est un texte d'ordre public qui s'impose au salarié comme à l'employeur ; il en résulte que si le nouvel employeur était tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le changement d'employeur s'est d'autre part imposé à M. Mustapha X... : le transfert de son contrat de travail s'est opéré par le seul effet de la loi, sans que le cédant, soit le gérant de la sarl Cami, ait à l'en aviser ;
Le code du travail ne fait pas non plus peser sur le nouvel employeur une obligation d'information à l'égard du salarié dont le contrat est transféré, les dispositions de la directive européenne du 12 mars 2001, qui prévoit quant à elle cette information, n'ayant pas été transposées en droit interne ;
Aucun manquement à ses obligations ne peut donc être retenu à l'égard de la sarl Bys quant au fait qu'elle ne se serait pas fait connaître de M. Mustapha X... ;
M. Mustapha X... ne prétend d'ailleurs pas n'avoir pas été informé de la poursuite d'activité de l'entreprise, mais soutient que l'information qui lui a été donnée quant au transfert de son contrat de travail, d'une part par M. A..., d'autre part par M. Z..., a elle été trompeuse, puisqu'on lui " aurait dit " qu'il n'était pas repris par le nouvel employeur, cette attitude caractérisant selon lui une collusion entre les deux employeurs pour faire échec au dit transfert, et ainsi, à ses droits ;
Il appartient à M. Mustapha X... d'établir la réalité de la fraude qu'il invoque ;
Il soutient avoir su dès le 30 mars 2009, parce qu'informé verbalement par M. A..., que celui-ci vendait son entreprise, et prétend que M. Z..., joint par ses soins, lui ayant alors exposé qu'il ne le reprendrait pas, il a réclamé à M. A... les documents de fin de contrat ;
Il ne produit néanmoins ni courriers, ni attestations, en ce sens, et n'a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qu'en septembre 2009, alors que l'activité de la discothèque " le petit club ", et donc son emploi, se sont interrompus le 30 avril 2009, date de fermeture de l'établissement ;
La sarl Bys produit quant à elle l'attestation de M. A..., gérant de la sarl Cami, et celle de M. B..., salarié, lesquels affirment qu'il a été dit à M. Mustapha X... que M. Z... reprenait l'activité de la discothèque, et qu'il lui fallait se rapprocher de ce dernier ;
La sarl Bys est restée dans l'attente de la venue de M. Mustapha X... au travail et a fini par lui adresser une mise en demeure ;
Ni la fraude aux droits du salarié, ni un manquement à ses obligations à l'égard de ce dernier n'étant par conséquent démontrés à l'encontre de la sarl Bys, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Mustapha X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Les conditions du licenciement de M. Mustapha X... doivent dès lors être examinées ;
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire inhérent à la personne du salarié, doit être motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs ;
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige, le juge devant, dans la limite des griefs qu'elle énonce, rechercher la cause du licenciement et en apprécier le caractère réel et sérieux, au vu des éléments fournis par les parties ;
La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " : la jurisprudence a donc défini la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié.
La lettre de licenciement adressée le 5 novembre 2009 à M. Mustapha X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Je vous ai attendu, et vous n'avez pas cherché à me joindre.
J'en déduis que la poursuite de votre contrat de travail vous indiffère, et je vous informe que j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour en raison des faits suivants :- vous êtes absent sans justification, ni autorisation de votre poste de travail depuis le 22 mai 2009, alors que vous saviez que votre contrat de travail devait se poursuivre, après la cession de son fonds de commerce par M. A... ;
- malgré une mise en demeure adressée le 9 octobre 2009, vous n'avez transmis à l'entreprise aucun justificatif pour votre absence au travail, et vous ne vous êtes pas présenté à votre poste, alors pourtant que cela vous avait été expressément demandé.
Ces faits sont constitutifs d'une absence prolongée et non autorisée au travail, qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et qui caractérise une faute grave.
C'est la raison pour laquelle votre contrat de travail prend fin pour faute grave sans préavis, ni indemnité, dès l'envoi de la présente. "
Il n'est pas contestable que M. Mustapha X... ne s'est pas présenté à son poste de travail, à compter du 22 mai 2009, ni à aucun moment jusqu'au licenciement, alors qu'il savait que le fonds de commerce de discothèque de la sarl Cami était vendu, et l'activité reprise par la sarl Bys ;
La sarl Bys n'a cependant mis en demeure M. Mustapha X... d'avoir à se présenter à l'entreprise que le 9 octobre 2009, soit postérieurement à la convocation qu'elle avait elle même reçue, dès le 19 septembre 2009, en provenance du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers et portant les réclamations du salarié à son égard ;
Cette mise en demeure apparaît dans ces conditions comme une simple réaction à l'action en justice du salarié ;
L'employeur, resté passif pendant près de cinq mois malgré l'absence continue du salarié à son poste de travail, ne démontre donc pas, par cette seule initiative du 9 octobre 2009, que l'absence de M. Mustapha X..., après cette date, ait rendu impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la faute grave de M. Mustapha X... non établie ;
M. Mustapha X... a néanmoins bien reçu le courrier de mise en demeure, dont il a signé l'accusé de réception le 15 octobre 2009, mais l'a laissé sans suite : il n'a à aucun moment repris le travail auprès du nouvel employeur, ni adressé à celui-ci un justificatif d'absence ;
Cette absence, qui a été persistante et est restée injustifié et, caractérise la faute du salarié, et les premiers juges l'ont justement retenue comme constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles ;
M. Mustapha X..., qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en payer les dépens ; il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la sarl Bys la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; elle est déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant ;
DEBOUTE la sarl Bys de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Mustapha X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02636
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.02636 ?
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