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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02635

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/02635


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02635.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00217

APPELANTE :
Madame Nathalie X...... 72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 006902 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
Madame Marguerite Y...... 72000 LE MANS

assignée, non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02635.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00217

APPELANTE :
Madame Nathalie X...... 72100 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 006902 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
Madame Marguerite Y...... 72000 LE MANS
assignée, non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 décembre 2006, conclu par l'intermédiaire de l'association AIDOM, Mme Nathalie X... a été embauchée par Mme Marguerite Y... en qualité d'assistante de vie au niveau 3 de la convention collective du particulier employeur. A compter du mois de février 2007, Mme Y... a cessé de recourir à l'intermédiaire de l'association AIDOM et a établi elle-même les bulletins de salaire.
Exposant avoir trouvé porte close lorsqu'elle s'est présentée au travail le 2 janvier 2008 et n'avoir reçu ni lettre de licenciement, ni documents de fin de contrat, après vaines démarches auprès de l'employeur, le 31 janvier 2009, Mme Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail, d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé ainsi que la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat.
Mme Y... a dû être citée à comparaître tant à l'audience de tentative de conciliation qu'à l'audience de jugement. Quoique régulièrement citée par actes respectifs des 27 avril et 17 juin 2009, remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, elle n'a jamais comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- dit que le contrat de travail a été rompu le 2 janvier 2008 aux torts exclusifs de l'employeur ;- condamné Mme Marguerite Y... à payer les sommes suivantes à Mme Nathalie X... : ¤ 150 € d'indemnité compensatrice de préavis et 15 € de congés payés afférents ; ¤ 300 € de dommages et intérêts en application de l'article 1235-5 du code du travail ; ¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;- condamné Mme Marguerite Y... aux dépens.
Mme X... a reçu notification de ce jugement le 8 octobre 2009. Mme Marguerite Y... a laissé " non réclamé " le courrier de notification qui lui a été adressé le 7 octobre 2009.
Mme Nathalie X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 16 octobre 2009 en précisant que son recours était limité au montant des dommages et intérêts alloués pour rupture du contrat de travail et au rejet de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 juin 2010 par lettres recommandées dont l'appelante et l'intimée ont accusé réception respectivement les 18 et 21 décembre 2009.
Mme Y... ne s'est pas présentée à l'audience devant la cour ; Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire pour indisponibilité de son conseil. L'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2010. Mme Marguerite Y... ayant laissé " non réclamé " le courrier de convocation qui lui a été adressé pour cette date, il a été demandé à l'appelante de la faire assigner pour l'audience de renvoi. Cette diligence n'ayant pas été accomplie faute de réponse à la demande d'aide juridictionnelle faite par Mme X..., l'affaire a été radiée par ordonnance du 5 octobre 2010.
A la demande du conseil de Mme X..., elle a été réinscrite au rôle et cette dernière a été convoquée pour l'audience du 6 décembre 2011. Par acte du 24 mai 2011, remis en l'étude de l'huissier instrumentaire et déposé au greffe de la cour, l'appelante a fait assigner Mme Marguerite Y... pour cette date.
L'intimée ne comparaît pas.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 30 mai 2011, reprenant les prétentions et moyens contenus dans l'assignation délivrée le 24 mai 2011 et soutenus oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Nathalie X... rappelle que son recours est limité au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture de son contrat de travail et aux dispositions relatives au travail dissimulé, et elle demande à la cour :
- de " confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a jugé que le contrat de travail avait été rompu abusivement " ;- de l'infirmer s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;- de condamner Mme Marguerite Y... à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour " rupture abusive " et une indemnité de même montant au titre du travail dissimulé.
L'appelante sollicite également la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la somme de " 150 € " allouée par les premiers juges ne répare pas le préjudice tant matériel que moral qui est résulté pour elle de la rupture de son contrat de travail dans des conditions aussi cavalières qu'abusives ; qu'elle s'est retrouvée sans revenu et que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice moral.

A l'appui de sa demande pour travail dissimulé, elle argue de ce que, démarches faites auprès de l'URSSAF, il s'est avéré qu'à partir du mois de février 2007, Mme Y... l'avait employée sans la déclarer auprès de cet organisme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail :
Attendu que la déclaration d'appel du 16 octobre 2009 autant que les écritures signifiées à Mme Marguerite Y... le 24 mai 2011 énoncent expressément que l'appel est limité aux seules dispositions du jugement relatives au montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail et portant rejet de la demande pour travail dissimulé ; que, par conséquent, en l'absence d'appel incident et en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie au-delà de ces chefs ; Qu'il n'y a donc pas lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur ainsi qu'en ses dispositions relatives au préavis, cette formule contenue dans les écritures de Mme X... étant de pur style, aucun moyen n'étant développé par cette dernière relativement aux conditions de forme de la rupture et à son imputabilité ; que, de ces chefs et de ceux relatifs à l'indemnité de procédure allouée en première instance, ce jugement, sauf à ce qu'il soit dûment signifié à l'adversaire puisque sa notification par le greffe du conseil de prud'hommes a échoué, constituera le titre de Mme Nathalie X... ;
Attendu qu'aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, Mme X... était employée par Mme Y... pour " l'aide au lever, la préparation des repas, les courses et l'entretien ", la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 2 H 30, selon un planning établi conjointement ; attendu qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme X... est en fait intervenue auprès de Mme Y... entre 13 heures et 25 heures par mois, soit une moyenne mensuelle qui s'établit à 19, 50 heures ; que son salaire brut moyen mensuel ressort à la somme arrondie de 164 € ; que, si le temps d'intervention hebdomadaire de Mme X... auprès de Mme Y... était limité, la relation de travail a duré un an ;
Attendu qu'au regard, notamment, de ces données, des circonstances de la rupture et de leur brutalité, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, à 656 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'appelante ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Mme Nathalie X... fait valoir qu'à compter du mois de février 2007, Mme Marguerite Y... aurait cessé de la déclarer aux services de l'URSSAF ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en retenant qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Marguerite Y... aurait effectivement failli à son obligation de la déclarer à l'URSSAF ; qu'en effet, encore en cause d'appel, Mme X... se contente de produire la copie du procès-verbal de police dressé le 16 octobre 2008, portant plainte de sa part pour travail dissimulé et aux termes duquel elle indiquait que, renseignements pris auprès de l'URSSAF, il lui avait été dit qu'elle n'était pas déclarée par Mme Y... ; mais attendu que, même faites aux services de police, ces déclarations ne suffisent pas à établir la réalité du défaut de déclaration allégué dès lors qu'elles ne sont pas confortées par un document objectif, telle une attestation de l'URSSAF en ce sens, étant observé que les bulletins de salaire remis à la salariée portent mention du numéro d'inscription de Mme Y... à l'URSSAF de La Sarthe et des charges dues ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, Mme Nathalie X... prospérant partiellement en son appel, que Mme Marguerite Y... sera condamnée aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de procédure de 500 € en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Nathalie X... au titre de la rupture du contrat de travail et au rejet de la demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
L'infirme s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme Marguerite Y... à payer à Mme Nathalie X... la somme de 656 € (six cent cinquante-six euros) ;
Ajoutant au jugement déféré, condamne Mme Marguerite Y... à payer à Mme Nathalie X... une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle, Mme Nathalie X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02635
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.02635 ?
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