COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02512
Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 05 Mars 2007Arrêt cour d'appel de Rennes du 10 Juin 2009 Arrêt Cour de Cassation du 16 Septembre 2010
ARRÊT DU 07 Février 2012
APPELANTE et DEMANDERESSE après CASSATION :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE (C.P.A.M.)9 rue Gaëtan Rondeau44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame Christelle GERLAIS, munie d'un pouvoir
INTIMES et DEFENDEURS après CASSATION:
Madame Florence X......44980 STE LUCE SUR LOIRE
présente, assistée de Maître Cécile LABRUNIE, avocat substituant maître Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE E.D.F.-G.D.F.42-44 rue de Wagram75008 PARIS
non comparante, ni représentée
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES venant aux droits de E.D.F.- G.D.F. pensions20 rue des Français LibresB.P. 6041544204 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A.)Bat Le Ponant D25 rue Leblanc75015 PARIS
représenté par Maître Franck DREMEAUX, avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALEAntenne de Rennes4 avenue du Bois Labbé - CS 9432335043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseurMadame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :du 07 Février 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE
Mme Florence X... a travaillé comme secrétaire pour le compte du commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) et a effectué deux missions sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française, du 7 décembre 1982 au 25 janvier 1983 et du 12 septembre au 20 octobre 1983.
Elle a été victime d'un cancer de la thyroïde, opéré le 2 septembre 2002.
Le 11 septembre 2003, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie qu'elle attribuait à ses activités en Polynésie française, au moment de la conduite d'expériences nucléaires.
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes lui a notifié une décision de refus de prise en charge le 9 avril 2004,sans avoir encore obtenu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , puis à nouveau, le 1er juin 2004, après avis défavorable de celui-ci sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme X... a contesté ces décisions de refus auprès de la commission de recours amiable qui, par décision notifiée le 2 septembre 2004, a confirmé le refus de prise en charge de la caisse, au motif que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à celle-ci.
Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 septembre 2005, et par jugement du 5 mars 2007 cette juridiction a :
"-dit que le caractère professionnel de la maladie dont Mme X... est atteinte, soit un cancer de la thyroïde, est reconnu de plein droit,
-dit que cette reconnaissance est inopposable au C.E.A.,
-mis hors de cause la société Electricité de France,
-débouté Mme X... de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,"
Le juge a estimé que la caisse avait méconnu les dispositions de l'article L461-1al 5 du code de la sécurité sociale en notifiant le 9 avril 2004 une décision de refus de prise en charge, sans avoir reçu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que celui-ci s'impose à elle ; que la notification, irrégulière, était sans effet ; que le délai de réponse de la caisse était ensuite dépassé, puisqu'expirant le 17 avril 2004 ; qu'en l'absence de décision régulière de la Caisse dans le délai réglementaire de six mois, qui expirait le 17 avril 2004, le caractère professionnel de la maladie de Mme X... devait être reconnu de plein droit.
La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel de cette décision, et la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 10 juin 2009, a :
"-confirmé le jugement du 5 mars 2007 sur le fond,
-dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de prendre en charge les frais et soins relatifs à la pathologie d'origine professionnelle dont souffre Madame X..., un cancer de la Thyroïde, et de lui verser les indemnités auxquelles elle peut prétendre,
-infirmé le jugement sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à verser à Mme X... pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2400 €. "
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt du 16 septembre 2010, la Cour de Cassation a statué dans ces termes :"Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF-GDF, la Caisse nationale des industries électriques et gazières et le Commissariat à l'Energie Atomique;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par la cour d'appel de Rennes, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;"
La Cour de cassation reproche aux juges d'appel d'avoir violé les dispositions des articles R441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, en retenant qu'en l'absence de décision explicite de la Caisse dans le délai légal, le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu de plein droit," alors que, fût- elle provisoire, la notification par la caisse le 9 avril 2005 (en réalité 2004), dans les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, a saisi la présente cour par lettre recommandée au greffe postée le 7 octobre 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant et complétant ses écritures déposées au greffe le 28 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de :
-dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... ne doit pas être reconnu de plein droit,
-lui décerner acte de ce qu'elle a respecté les délais d'instruction des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale lors de l'instruction du dossier de Mme X...,
-dire bien fondée la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme X...,
-en cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, désigner un 2èME comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis,
-déclarer l'arrêt opposable au C.E.A.
A titre reconventionnel, la Caisse sollicite le remboursement des sommes versées à Mme X... au titre de la législation professionnelle.
La caisse soutient :
En la forme :
- qu'elle a respecté les délais d'instruction fixés par les articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, puisque la déclaration de maladie professionnelle de Mme X... a été portée à sa connaissance le 17 octobre 2003,ainsi que l'a relevé le premier juge ;
-qu'elle a bien notifié, le 9 avril 2004, dans le délai, une décision" explicite, définitive" de refus de prise en charge ;qu'en application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale elle ne pouvait accorder l'indemnisation de la pathologie déclarée, au titre de la législation professionnelle, qu'après avoir obtenu l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'en l'absence de cet avis, un refus de prise en charge s'imposait ; que la seule exigence posée par la jurisprudence quant au contenu de la décision définitive d'accord ou de refus de prise en charge réside dans sa motivation, et qu'en l'espèce la décision est "clairement et sans ambiguïté" motivée par l'absence d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'elle l'a obtenu, a constitué un élément nouveau, entraînant la réouverture de l'instruction et une décision comportant de nouvelles voies de recours ;
-qu'une décision motivée rendue dans le délai d'instruction est opposable à l'employeur, la jurisprudence considérant a fortiori que la décision de prise en charge prise postérieurement à l'expiration du délai de six mois est opposable à l'employeur lorsque l'organisme de sécurité sociale n'a pas reçu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
-que l'arrêt de cassation du 16 septembre 2010 a tranché, puisqu'il énonce que la notification du 9 avril 2004 fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ;
Au fond :
-qu'il est avéré que Mme X... est atteinte d'un cancer de la thyroïde et qu'il apparaît, eu égard à l'avis médical rendu le 22 octobre 2003 par le docteur D..., médecin-conseil, que l'affection invoquée, bien que non désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, a engendré pour la victime un taux d'incapacité permanente de 25%; que l'article L461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale prescrit dans ce cas de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce que la caisse a fait ;que le comité a rendu le 28 avril 2004 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que si un différend subsiste sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, les articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoient la saisine par le "tribunal" d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches; qu'il appartiendra donc impérativement à la cour de missionner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si une difficulté apparaît sur l'origine professionnelle de la maladie ;
-que la demande du C.E.A. d'une l'expertise médicale portant sur le tauxd'I.P.P. subi par Mme X... du fait de son cancer de la thyroïde ne relève pas de la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale, mais du Tribunal du contentieux de l'incapacité, seul compétent pour l'ordonner ;
-quant à l'opposabilité des décisions de la caisse au C.E.A., que si le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a jugé que la reconnaissance implicite ne lui était pas opposable, toute décision à venir de reconnaissance ou de refus de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X... le sera.
Mme X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, si elle infirme le jugement entrepris, de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, en application des dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que dans le cadre de sa mission le comité devra prendre connaissance des observations formulées, et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières, ce, conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme X... soutient :
-que sa demande est recevable et non prescrite ;
-qu'elle a bien été exposée à une contamination radioactive, notamment au plutonium libéré par le cyclone de mars 1981, lors de ses deux missions en 1982 et 1983 sur l'atoll de Mururoa, du fait des essais nucléaires français atmosphériques et souterrains, effectués sur les archipels polynésiens ; que dès lors que des substances radioactives se trouvent à l'intérieur de l'organisme celles -ci provoquent une irradiation interne et ne disparaissent qu'après des temps plus ou moins long selon qu'il s'agit d'iode 131,de cérium 144, de strontium 90 ou de plutonium 239 ;
-qu'elle a été victime à son retour de Mururoa de deux fausses couches, d'une période de stérilité de deux ans, et d'un cancer de la thyroïde opéré le 2 septembre 2002;que de nombreuses études scientifiques ont montré le lien de causalité entre le cancer de la thyroïde et une exposition à des rayonnements ionisants.
Le C.E.A .demande à la cour par observations orales faites à l'audience, reprenant et complétant ses écritures déposées au greffe le 12 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé :
-à titre principal, de dire que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque alléguée, et de la débouter de toutes ses demandes ;
-à titre subsidiaire, et préalablement à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'ordonner une expertise médicale pour vérifier si la condition relative au taux d'incapacité permanente partielle de 25% est remplie par rapport à la seule pathologie déclarée, soit le cancer de la thyroïde, et d'ordonner également une expertise pour rechercher si, dans le cadre des fonctions et missions de Mme X... au sein du C.E.A., le risque allégué d'exposition aux rayonnements ionisants est caractérisé ;
-si la cour considérait que l'expertise portant sur le taux d'I.P.P.de MmeX... relevait du Tribunal du contentieux de l'incapacité, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction sur la contestation relative au taux d'incapacité retenu par la caisse sur l'avis de son médecin conseil ;
-à titre très subsidiaire, de :
• renvoyer le dossier de Mme X... à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en rappelant que celui-ci n'est saisi que relativement à la maladie professionnelle déclarée, à savoir un cancer de la thyroïde, et d'enjoindre à la caisse de transmettre au dit comité l'ensemble des pièces et conclusions communiquées par le C.E.A.dans le cadre de la présente procédure ;
• enjoindre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi d'entendre l'employeur et son représentant ;
• en toutes hypothèses, rappeler que, de façon définitive, la décision à intervenir ne pourra qu'être déclarée inopposable au C.E.A ;
Le C.E.A. soutient :
-qu'en préalable à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles il doit être vérifié :¤ que l'appréciation du taux d'I.P.P. de Mme X... a été bien fondée ; ¤ que Mme X... a été exposée au risque allégué, soit à "l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d'émission corpusculaire" du tableau 6 des maladies professionnelles ;
- que Mme X... ne fait pas la preuve de son exposition personnelle, alors qu'elle était occupée à des tâches de secrétariat et n'a jamais participé ni à la préparation ni au déroulement des essais nucléaires sur l'atoll de Mururoa ; que plusieurs études médicales faites par des professeurs de médecine reconnus affirment en outre que le cancer de la thyroïde radio-induit est spécifique à l'enfant de moins de 15 ans ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pourra valablement se prononcer sur le lien entre l'exposition au risque dans les conditions de travail, et la pathologie déclarée, que s'il dispose d'éléments d'enquête complets et précis sur les conditions de travail de Mme X... lorsqu'elle était salariée du C.E.A.; que seule une expertise technique pourrait apporter ces éléments;
-qu'en cas de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la cour il conviendrait que celle-ci ordonne que l'ensemble des pièces et conclusions communiquées dans le cadre de la présente procédure par le C.E.A. soient jointes au dossier transmis au comité et que celui-ci entende contradictoirement l'employeur de Mme X....
La société Electricité de France rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes l'a mise hors de cause et que cette disposition n'est pas contestée par les autres parties;
La Caisse nationale des industries électriques et gazières rappelle qu'elle est débiteur des prestations en espèces en tant qu'organisme de sécurité sociale gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières mais qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'apprécier le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident et de notifier sa décision à l'intéressé ; qu'elle s'en remet quant à elle à l'appréciation de la cour dans ce litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X... a adressé le 4 novembre 2011 à la cour, sans en avoir cependant sollicité l'autorisation, une note en délibéré à laquelle le C.E.A a répondu par une note parvenue à la cour le 7 novembre suivant. Ces notes en délibéré seront écartées en ce qu'elles n'ont pas été autorisées et sont parvenues à la cour après la clôture des débats, laquelle se situe à l'issue de l'audience du 3 novembre 2011 puisque la procédure est orale en matière d'affaires de sécurité sociale;
Il est établi que Mme Florence X..., qui avait été recrutée par le Commissariat à l'énergie Atomique le 21 mai 1982 comme sténo-dactylographe, a du 17 décembre 1982 au 25 janvier 1983, puis du 12 septembre 1983 au 20 octobre 1983, effectué deux missions au Centre d'Expérimentation du Pacifique, période durant lesquelles elle a occupé les fonctions de secrétaire ; elle a pris un congé sans solde le 22 mars 1985 puis, comme elle n'avait pas fait usage de son droit à réintégration, son contrat a été rompu le 22 mars 1986 ; elle fait partie des effectifs de la société E.D.F. depuis le 1er mars 1985 comme assistante technique d'exploitation mais a précisé à l'inspecteur de la Caisse Primaire lors de son audition par celui-ci le 13 janvier 2004: "mon employeur EDF n'est en rien responsable de mes problèmes de santé" ;
Mme X... a, le 8 septembre 2003, adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, du chef d'un cancer de la thyroïde, et y a joint, d'une part, un courrier expliquant les conditions de son exposition au risque, d'autre part, un certificat médical du Docteur E..., médecin généraliste à Sainte Luce -sur- Loire, du 11 septembre 2003, mentionnant que l'intéressée avait été opérée d'un cancer de la thyroïde le 2 septembre 2002 et que cette pathologie pouvait avoir un lien avec son séjour à Mururoa en 1982-1983 ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ayant accusé réception de cette déclaration le 23 septembre 2003, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... est bien intervenue, dans les termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle avait été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; elle est par conséquent non prescrite, ce point n'étant d'ailleurs contesté ni par la Caisse ni par l'employeur ;
Contrairement à ce qu'indique le C.E.A, le cancer de la thyroïde n'est pas une pathologie figurant dans les tableaux de maladies professionnelles, puisque le tableau No6, qui vise les affections provoquées par les rayonnements ionisants, mentionne, pour ce qui concerne les cancers, les leucémies, le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, et le sarcome osseux ;
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, questionné par celle-ci, lui a par écrit du 23 octobre 2003 répondu en ces termes;"Maladie professionnelle hors tableauEtat stabilisé Taux d'I.P.P. = 25% (relève du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles )" ;
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'"est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " et en son alinéa 4 que: "peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et qu'elle entraîne une IPP d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé " ;
L'article R461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, précise que ce taux d'I.P.P.est fixé à 25% ;
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article L461-1 al 5 du code de la sécurité sociale, la caisse "reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles" ;
La caisse a par conséquent fait une stricte application des dispositions de l'article L461-1 al 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable lors de l'instruction du dossier en saisissant, sur la base d'un taux d'I.P.P.de 25%, et à l'issue d'une enquête administrative réalisée par ses services, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire ;
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a, le 28 avril 2004, rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée par Mme X..., en ces termes :"Le comité a pris connaissance de la profession de l'intéressée, secrétaire sténo-dactylo, et étudié très attentivement les différentes pièces relatives à la mission qu'elle a effectuée au Centre d'expérimentation du Pacifique en 1982-1983.
De cette étude, il ressort qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intéressée a subi une exposition interne à l'iode 131 suffisante pour provoquer l'apparition du cancer de la thyroïde.Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle habituelle.Avis défavorable au titre du 4ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale." .
C'est au regard de cet avis, qui s'impose à elle, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a, le 1er juin 2004, notifié à Mme X... un refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée ;
Le premier juge a considéré que, ce refus de prise en charge étant intervenu hors délai, puisqu'au-delà du délai d'instruction de six mois qui expirait le 17 avril 2004, une décision implicite de reconnaissance devait être retenue au bénéfice de l'assurée ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit la décision de refus de prise en charge, notifiée dès le 9 avril 2004 par la Caisse, soit dans le délai légal qui lui était imparti, irrégulière et sans effet, comme étant intervenue sans que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire ait été rendu ;
Or, la notification par la caisse le 9 avril 2004, dans les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ;
Il s'agit bien là d'une décision explicite, fût-elle provisoire;
Il s'agit encore d'une décision régulière, puisque motivée par l'absence d'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Loire Atlantique, et qui a donc respecté l'exigence de motivation visée à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ainsi que fait mention des voies et délais de recours ;
La seconde décision du 1er juin 2004 est quant à elle intervenue au regard de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a constitué un élément nouveau, entraînant réouverture de l'instruction et notification d'une décision comportant de nouvelles voies de recours ;
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que Mme X... bénéficiait d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 11 septembre 2003 et, statuant à nouveau, de dire que la décision prise par la CPAM de Loire Atlantique le 1er juin 2004 s'analyse en décision explicite de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Le différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... persiste dès lors, celle-ci contestant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire et sollicitant la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
L'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale stipule que :"lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 5ème alinéa de l'article L461-1.Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches."
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a compétence pour établir ce lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, à partir de l'ensemble des éléments qui lui sont communiqués par la caisse ;
L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale précise que la caisseprimaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après "avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D 461-29" lequel comporte notamment "un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel" ;
Les fiches de poste et de nuisances correspondant à la période considérée ont été remises par le C.E.A ;
L'article D 461-29 ajoute que le dossier de la caisse comprend également la conclusion de l'enquête qu'elle a conduite ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a bien procédé, dansles formes et délais prévus aux articles R 441-10 à R441-14 du code de la sécurité sociale, à l'instruction du dossier de Mme X... ;
Il a ainsi été notamment procédé, le 13 janvier 2004, par Mme F..., inspecteur assermenté de la Caisse, appartenant au service inspection et enquêtes, à une enquête administrative ;
L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ajoute encore que "lavictime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier "; et le comité peut, aux termes de l'article D 461-30,s'il l'estime nécessaire, entendre la victime et l'employeur ;
La demande du C.E.A. d'une "expertise médicale" tendant à rechercher si,dans le cadre de ses fonctions et missions en son sein, Mme X... a étéexposée au risque allégué d'exposition aux rayonnements ionisants est mal fondée, en ce que, d'une part, la maladie litigieuse étant "hors tableau", la condition d' "exposition au risque" telle que visée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer,l'élément à établir étant que la maladie litigieuse trouve sa cause de façon essentielle et directe dans le travail habituel de la victime, et en ce que, d'autre part, il relève de la mission donnée au CRRMP par le code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, de donner son avis motivé sur cette question de la "cause essentielle et directe" au regard du travail habituel de la victime, cet avis s'imposant à la caisse ; la demande d'expertise médicale formée par le C.E.A doit être, en conséquence, rejetée ;
Le C.E.A. soutient encore que la saisine du comité régional dereconnaissance des maladies professionnelles suppose que soit caractérisé un taux d'I.P.P. d'au moins 25%, et il conteste l'évaluation du médecin conseil de la caisse, demandant à la cour d'ordonner, avant dire droit et avant saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une expertise médicale judiciaire préalable sur ce point ;
Par application des articles L143-1 et L143-2 du code de la sécurité sociale cependant, les contestations relatives au taux d'incapacité permanente partielle relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, et de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
La demande du C.E.A. d'une expertise médicale tendant à vérifier si la condition requise par l'article L461-1 al 4 du code de la sécurité sociale, relative au taux d'IPP de 25%, est remplie par rapport à la pathologie déclarée par Mme X..., à savoir le cancer de la thyroïde, ne relève donc pas de la compétence de la présente cour, mais de la compétence exclusive des juridictions du contentieux de l'incapacité, soit, en premier ressort, du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, territorialement compétent du fait du domicile du demandeur, en l'occurrence, le C.E.A, qui est situé à Gif sur Yvette, en Essonne ;
Le taux d'I.P.P étant, lorsque la maladie déclarée ne figure pas dans lestableaux de maladies professionnelles, un élément nécessaire à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu, par application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur cette demande de saisine et, par voie de conséquence, sur la question du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme X... et sur l'ensemble des demandes y attachées, dans l'attente de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, cette décision étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de remboursement par Mme X... des sommes qui lui ont été versées au titre de la législation professionnelle est d'une part prématurée, la cour ne devant se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie de Mme X... qu'après avoir recueilli l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et en tout état de cause sans objet, l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où l'origine professionnelle de la maladie ne serait pas reconnue constituant un titre pour le remboursement des sommes versées à Mme X... en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 5 mars 2007;
La demande de la caisse de se voir donner acte par la cour de ce qu'elle a respecté les délais d'instruction visés aux articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale lors de l'instruction du dossier de Mme X... est sans portée juridique, et sans objet, la cour ayant retenu la décision du 9 avril 2004, intervenue dans le délai réglementaire d'instruction du dossier, comme régulière alors que seul ce point de procédure est soulevé par Mme X... ;***
En application de l'article 624 du code de procédure civile, quelle que soit la généralité des termes prononçant la cassation, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi subsistent comme passées en force de chose jugée ;
En l'espèce, du fait du désistement de pourvoi régularisé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à l'égard du CEA, la partie de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2009 portant confirmation du jugement du TASS de Nantes en ce qu'il a déclaré la décision "implicite" de prise en charge de la maladie de Mme X... inopposable à l'employeur est donc bien définitive comme passée en force de chose jugée ;
Toutefois, la force de chose jugée s'attache strictement à cette décision précise de l'inopposabilité de la décision implicite de prise en charge. Il n'y a donc pas lieu, en l'état, de "rappeler", comme le demande le CEA, que "la décision à intervenir" sur le recours actuellement pendant et après éventuelle saisine d'un second CRRMP "ne pourra que lui être déclarée inopposable" ;
***Du fait du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de son pourvoi à l'égard de la société EDF-GDF, la partie de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2009 portant confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il a mis la société EDF-GDF hors de cause est également définitive comme passée en force de chose jugée ;
***
Les demandes de Mme X... et du C.E.A. formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel sont réservées, ainsi que les entiers dépens ;
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Caisse des Industries Electriques et Gazière et au C.E.A. ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ECARTE des débats la note adressée par Mme X... à la cour le 4 novembre 2011 et la note en réponse du C.E.A. du 7 novembre 2011;
DIT le recours de Mme X... recevable ;
Vu le désistement de pourvoi intervenu de la part de la CPAM de Nantes, aux droits de laquelle se trouve la CPAM de Loire Atlantique, à l'égard de la société EDF-GDF, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières et du Commissariat à l'énergie atomique ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 5 mars 2007 en ce qu'il a "dit que le caractère professionnel de la maladie dont Mme X... est atteinte, soit un cancer de la thyroïde, est reconnu de plein droit" ;
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X..., soit un cancer de la thyroïde, et dit que la décision prise par la CPAM de Loire Atlantique le 1er juin 2004 s'analyse en une décision explicite de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Ajoutant au jugement déféré,
DEBOUTE le C.E.A de sa demande d'expertise sur "l'exposition au risque" de Mme X... dans les fonctions et missions qu'elle a occupées en son sein ;
SE DECLARE INCOMPETENTE au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris pour connaître de la contestation élevée par le Commissariat à l'Energie Atomique relativement au taux d'incapacité permanente partielle résultant pour Mme X... du cancer de la thyroïde qu'elle a déclaré et de sa demande d'expertise formée de ce chef ;
En application de l'article 97 du code de procédure civile, DIT que le greffe de la présente cour transmettra au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris une copie du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 5 mars 2007, de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2009, de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010, du présent arrêt et des écritures déposées par les parties devant la présente cour;
Dans l'attente de la décision à intervenir de cette juridiction, SURSEOIT A STATUER sur la demande de saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, par voie de conséquence, sur la question du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme X... et sur l'ensemble des demandes y afférentes ;
DIT sans objet la demande de donner acte de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de ce qu'elle a respecté les délais d'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... ;
DIT sans objet la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de remboursement par Mme X... des sommes versées au titre de la maladie professionnelle ;
DIT que la décision d'inopposabilité au CEA de la décision "implicite" de prise en charge de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle est définitive ;
DIT n'y avoir lieu à "rappeler que de façon définitive la décision à intervenir ne pourra qu'être déclarée inopposable au C.E.A" ;
DIT le présent arrêt opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et, au C.E.A ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l'audience collégiale du mardi 30 octobre 2012 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL