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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02476

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/02476


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02476.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00735

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANT :

Monsieur Thierry X...... 49130 ST JEAN DE LA CROIX

représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. R. L. Y... DECO ANJOU 11 boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS

représentée par Maître Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02476.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00735

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANT :

Monsieur Thierry X...... 49130 ST JEAN DE LA CROIX

représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. R. L. Y... DECO ANJOU 11 boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS

représentée par Maître Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Thierry X... a été engagé par la société Y... Déco Anjou selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2003 en qualité de " magasinier vendeur comptoir ", catégorie employé, niveau III, échelon 1, contre une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires.
La société Y... Déco Anjou, société filiale de la société Y... Déco, est grossiste en peinture ; sa clientèle est composée essentiellement de professionnels.
La convention collective applicable est celle, nationale, de commerce de gros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2009, M. Thierry X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Un arrêt de travail a été délivré à M. Thierry X... le 29 mai 2009, ce jusqu'au 5 juin 2009.
L'entretien préalable était fixé au 4 juin 2009 ; M. Thierry X... ne s'y est pas présenté.
M. Thierry X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juin 2009.
M. Thierry X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 juin 2009 aux fins que :- il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- la société Y... Déco Anjou soit condamnée à lui verser à ce titre 25 000 euros d'indemnité, ainsi que 58, 25 euros de rappel de salaire outre 5, 82 euros de congés payés afférents, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire pour toutes les mesures ou sommes qui ne sont pas exécutoires de plein droit.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- débouté M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes,- débouté la société Y... Déco Anjou de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Thierry X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. Thierry X... et à la société Y... Déco Anjou le 13 septembre 2010. M. Thierry X... en a formé régulièrement appel le 5 octobre 2010, par déclaration au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Thierry X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, que par conséquent :- il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- la société Y... Déco Anjou soit condamnée à lui verser. 28 962 euros d'indemnité à ce titre,. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- la société Y... Déco Anjou soit condamnée aux entiers dépens.

Il fait valoir que les griefs qui sont invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement sont imprécis et non circonstanciés ou fallacieux. Il insiste sur le fait que, pour ce qui est du prétendu harcèlement moral qui lui est reproché :- d'une part, l'employeur o s'est contenté d'un courrier en date du 4 mai 2009 de Mme B..., ex-salariée de l'entreprise, dont le contenu est pourtant parfaitement sibyllin, o n'a conduit aucune enquête au sein de l'entreprise ensuite et, s'il y a procédé, l'a menée uniquement à charge ; lui-même n'a jamais pu s'expliquer sur les faits, y compris lors de l'entretien préalable auquel il n'a pu se rendre, étant arrêté et ce en lien avec la procédure engagée et alors qu'il en avait avisé la société Y... Déco Anjou qui n'a pas souhaité en reporter la date, o produit une attestation de Mme B..., mais postérieure et donc réalisée pour les besoins de la cause, o et même si la société Y... Déco Anjou avait connaissance, lorsqu'elle l'a licencié, des faits qu'a évoqués Mme B... dans cette attestation, encore fallait-il, pour que la mesure prononcée soit justifiée, mentionner ces faits dans la lettre de licenciement.- d'autre part, le conseil de prud'hommes est dans l'affirmation pure et simple relativement à ses autres collègues, alors qu'il verse au contraire une attestation d'une de ses collègues sur l'absence de harcèlement moral. Et, pour ce qui est autres griefs qui lui sont faits :- les attestations qu'il produit confirment son professionnalisme,- de simples déclarations ne peuvent suffire (ex. sur une non-préparation de commandes passées préalablement, un défaut d'information de la clientèle, de mauvaises saisies informatiques, une autorisation de livraisons à des clients ayant dépassé l'encours autorisé sans en référer...) en l'absence d'aucun fait précis à l'appui,- l'employeur ne justifie pas de consignes qu'il lui aurait données sur une éventuelle politique tarifaire au sein de l'entreprise,- par ailleurs, du fait d'une direction présente un jour par mois sur l'agence, il se trouvait " tacitement " dans le rôle de responsable et, dès lors, dans l'obligation de résoudre seul les difficultés. Il justifie de son préjudice qui est réel, pour diverses raisons qu'il explicite.

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Par conclusions déposées le 15 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Y... Déco Anjou sollicite la confirmation du jugement déféré, que par conséquent M. Thierry X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné, au surplus, à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu'elle justifie de l'ensemble des griefs répertoriés dans la lettre de licenciement adressée à M. Thierry X.... Ainsi pour ce qui concerne Mme B... et l'attitude insultante, inadaptée et harcelante adoptée par M. Thierry X... à son égard :- c'est à l'occasion de l'entretien préalable au propre licenciement de Mme B..., le 1er avril 2009, qu'elle appris les faits,- à l'époque, elle avait demandé à Mme B... de confirmer ses propos dans un écrit, ce que cette dernière a fait le 4 mai 2009, sans parvenir toutefois, du fait de son état de dépression sévère, a de nouveau entré dans le détail,- Mme B... y est parvenue postérieurement, dans une attestation du 4 novembre 2009 versée aux débats et parfaitement recevable,- suite aux révélations de Mme B..., elle a bien mené une enquête au sein de l'entreprise au cours de laquelle o le comportement de M. Thierry X... lui a été relaté par des salariés, tant envers Mme B... que d'autres, o M. Thierry X... a été entendu et a nié les faits,- M. Thierry X... a préféré, connaissant la situation, se faire placer en arrêt maladie que venir s'expliquer lors de l'entretien préalable,- M. Thierry X..., s'il lui a envoyé cet arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2009, n'a jamais sollicité dans ce courrier de report de l'entretien,- M. Thierry X... n'a plus contesté par un écrit postérieur les termes de la lettre de licenciement,- les attestations que produit M. Thierry X... ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité. Elle rappelle, qu'en matière de santé de ses salariés, elle est tenue à une obligation de sécurité de résultat. Sur les autres manquements fautifs reprochés à M. Thierry X... :- ils ont été découverts tant au cours de l'enquête interne que lorsqu'il a fallu pallier à l'absence de M. Thierry X... par l'envoi d'un collaborateur sur le site d'Angers,- ils sont corroborés par les pièces versées,- contrairement à ce que déclare M. Thierry X..., celui-ci était parfaitement au fait de la politique tarifaire pratiquée dans l'entreprise, ne serait-ce que par la fonction qu'il occupait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté, en préambule, que M. Thierry X... n'étend plus son appel aux dispositions du jugement de première instance l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de même que la société Y... Déco Anjou ne forme pas appel incident de ce chef. En l'absence de moyen finalement développé en cause d'appel, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
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En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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La lettre de licenciement que la société Y... Déco Anjou a fait parvenir à M. Thierry X... est libellée en ces termes : " Je vous ai convoqué à un entretien préalable le Jeudi 4 Juin 2009 à 7 h 45 auquel vous n'avez pas assisté. Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en raison des faits suivants :- J'ai été destinataire d'un courrier de votre ancienne collègue, Mademoiselle Ophélie B..., qui m'a exposé avoir été victime de votre comportement " négatif et destructeur " sur le lieu de travail. Votre comportement selon elle est à l'origine de sa dépression. De ce fait, j'ai été amené à réaliser une enquête interne dans le cadre de laquelle les salariés de l'entreprise ont consenti à me faire part des difficultés relationnelles importantes qu'ils rencontraient avec vous. Vous vous complaisez dans une attitude méprisante et hautaine vis à vis de vos collègues et des clients. Vous contraignez vos collègues à prendre en charge vos tâches du fait de vos retards réguliers à la pause déjeuner et à la multiplication de vos pauses café. L'un de vos collègues m'a indiqué avoir été récemment insulté par vous.- Vous ne préparez pas systématiquement les commandes passées préalablement par les clients soit par le biais du téléphone ou par écrit obligeant ceux-ci à attendre dans l'entrepôt lors de l'enlèvement alors même que la politique commerciale de l'entreprise est de satisfaire la clientèle au plus vite.- Vous n'informez pas certains clients des délais de livraison que Y... DECO ANJOU doit subir de la part de ses fournisseurs créant ainsi une insatisfaction et le mécontentement des clients.- Vous ne respectez pas la politique tarifaire fixée par notre entreprise (pour exemple Dossier Z... : Remise sur peinture de l'ordre de 58 % pour un particulier, très inférieur aux tarifs consentis aux professionnels).- Vous ne respectez pas le suivi des saisies informatiques pour la préparation, la livraison et l'enlèvement de commandes de manière satisfaisante et nécessaire à la bonne tenue du stock et de la facturation.- De surcroît, vous autorisez les livraisons au bénéfice de clients ayant dépassé leur encours autorisé sans information et aval préalable de la Direction ou de son délégataire... ".

A) Sur sa régularité
L'employeur, conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail, est tenu de motiver la lettre de licenciement. Faute pour lui de s'acquitter de cette obligation, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le (ou les) motif (s) énoncé (s) doit (vent) être précis, c'est à dire matériellement vérifiable (s).

La lettre de licenciement ci-dessus rapportée remplit ces exigences légales de motivation. La société Y... Déco Anjou y a détaillé ses griefs à l'encontre de M. Thierry X... ce qui permet d'en vérifier le bien-fondé. Il n'y a donc pas imprécision de motifs, ainsi que le soutient M. Thierry X....

B) Sur son bien fondé

La société Y... Déco Anjou s'est incontestablement placée sur le terrain disciplinaire pour licencier M. Thierry X....
Étant en matière de faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve ne repose pas plus particulièrement sur l'employeur. Le bien fondé de la ou les faute (s) retenue (s) se jugent en fonction des éléments fournis par l'une et l'autre des parties. En tout cas, le fait qu'il soit produit des attestations dressées à une date postérieure au licenciement relativement au (x) grief (s) contenu (s), ne suffit pas à ôter tout crédit probatoire à ces attestations (cf attestation de Mme B... du 4 novembre 2009 dénoncée par M. Thierry X...).

La faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
L'examen des griefs qu'oppose la société Y... Déco Anjou à M. Thierry X... pour le licencier sera scindé en deux parties.
1) Les comportements de M. Thierry X... à l'égard d'autres salariés de l'entreprise
M. Thierry X..., comme il l'écrit dans ses conclusions en page 2, avait la responsabilité de fait du magasin Y... Déco Anjou d'Angers en l'absence de responsable de dépôt au moment des faits qui lui sont reprochés et le gérant de la société étant, quant à lui, dans l'Indre et Loire la majorité du temps. L'équipe sur Angers était composée de cinq personnes, trois vendeurs et deux commerciaux, ainsi que l'a confirmé la société Y... Déco Anjou dans le cadre du délibéré, en réponse à la demande qui lui avait été faite à l'audience.

Le 6 avril 2009, la société Y... Déco Anjou a procédé au licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'une des vendeuses du site d'Angers, Mme B... ; cette inaptitude faisait suite à la visite de reprise en deux examens qu'avait passée cette salariée les 13 et 17 février 2009. Reçue en entretien préalable à son licenciement par le dirigeant de l'entreprise le 1er avril 2009, Mme B... a expliqué à ce dernier que l'inaptitude déclarée par le médecin du travail était liée aux attitudes de M. Thierry X... à son endroit. Elle a donné alors des détails qui ont conduit à une enquête de ce dirigeant, enquête qui a amené les deux commerciaux rattachés au site, MM. C... et D..., à confirmer les dires de Mme B... et à évoquer d'autres éléments, cette fois les concernant. Si Mme B... ne parle que de " comportement négatif et destructeur " de M. Thierry X... dans un écrit du 4 mai 2009 adressé à la société Y... Déco Anjou, elle a reprécisé dans une attestation en six pages du 4 novembre 2009 avoir bien fait état lors de l'entretien préalable du 1er avril 2009 des faits qu'elle rappelle dans cette attestation. De même, MM. C... et D... attestent s'être bien ouvert des difficultés rencontrées avec M. Thierry X... au mois d'avril 2009, à l'occasion de l'enquête interne.

Enfin, M. E..., collaborateur de la société, atteste de l'enquête conduite auprès des salariés, au cours de laquelle les éléments étant à l'origine du licenciement de M. Thierry X... ont été recueillis : "... avoir été témoin et participant actif à l'enquête interne qu'a mené Mr Y... au mois d'avril 2009 suite aux révélations de madame B... pour récupérer les informations avec les différents collaborateurs de la société Y... déco, dont Thierry X..., sur les agissements et le comportement de ce dernier sur son lieu de travail vis a vis d'une partie de ses collègues ".

Mme B... relate notamment que M. Thierry X..., et ce dès qu'elle est arrivée dans l'entreprise, a fait preuve d'hostilité à son égard, refusant de lui apporter une quelconque aide voire de lui adresser la parole, remettant en cause ses capacités professionnelles et faisant preuve d'un autoritarisme allant jusqu'à l'humiliation. MM. C... et D... parlent effectivement de la part de M. Thierry X... vis-à-vis de Mme B... de :- " comportement négatif qui se traduisait par des moqueries perpétuelles et régulières ou par des non réponses à ses questions comme si elle n'était pas là,... m'a confié à plusieurs reprises ne pas aimer Ophélie B.... Je ne pensais pas que ses petites scènes dont j'étais témoin au moment où je passais à l'agence entre deux rendez-vous clientèle se finirait aussi mal pour Ophélie. J'ai été témoin un matin que son mari a dû venir la chercher sur son lieu de travail... car Ophélie ne pouvait pas s'arrêter de pleures comme en pleine crise de nerfs, à bout de force ! ",- " comportement hautain et méprisant auprès de sa collègue Ophélie B...... dont j'ai été témoin à plusieurs reprises ; il ne répondait pas à ses questions ou ricanait comme pour la ridiculiser ; il me disait régulièrement qu'elle était incompétente, nunuche et qu'elle ne correspondait pas au profil dont avait besoin l'entreprise ; Thierry a empêché Ophélie de pouvoir s'intégrer à l'entreprise. La crise de larmes d'Ophélie dont j'ai été témoin avec mes collègues Stéphane et Jocelyn, nous avons compris qu'il avait réussi progressivement à la faire craquer ".

Pour ce qui les concerne personnellement,- M. C... évoque surtout des manquements professionnels de M. Thierry X... qui ont compliqué sa propre tâche auprès de la clientèle, les tentatives de discussion avec M. Thierry X... s'étant soldées par des impasses, " la situation au sein de Y... déco Anjou étant devenue de plus en plus handicapante professionnellement et invivable ",- alors que M. D..., tout en reprenant les dires de son collègue sur la gêne de fonctionnement liée aux manquements professionnels de M. Thierry X... et le climat problèmatique qui en résultait, mentionne en outre des comportements à son encontre de ce même homme, s'étant instaurés au fur et à mesure, similaires à ceux dont il avait fait preuve envers Mme B..., " ne m'adressant plus la parole, ou en ricanant dès que je faisais une remarque, ou en quittant carrément l'endroit où il se trouvait dès que j'arrivais à côté de lui, de façon ostensible ". M. D... précise par ailleurs, incident dont fait état aussi M. C..., avoir été insulté et menacé par M. Thierry X... (" en pleine réunion, à court d'arguments, Thierry s'est permis de... ").

M. Thierry X... verse pour son compte deux attestations de M. G... et de Mlle H....

Si M. G..., en tant qu'ancien responsable, déclare n'avoir " jamais assisté à aucun comportement méprisant ni autain, ni envers les clients ni envers ces collègues ", il a aussi quitté le magasin le 30 avril 2005. Il n'était donc plus salarié de la société Y... Déco Anjou lorsque Mme B... est entrée au service de l'entreprise et que les divers faits évoqués se sont déroulés ; son attestation ne peut suffire, dans ces conditions, à emporter la conviction. Celle de Mlle H... ne peut pas plus être retenue pour ce qui est des faits dénoncés par Mme B..., puisqu'elle-même n'a été embauchée par la société Y... Déco Anjou en tant que vendeuse conseil que le 1er décembre 2008, soit bien après le licenciement de Mme B.... Et si, Mlle H... fait état " du professionnalisme " de M. Thierry X... qui " s'implique dans la formation de ses collègues... dans les services aux clients... ", elle confirme l'insulte proférée par M. Thierry X... au cours d'une réunion, " après que l'on est reprocher à Thierry de se contenter de faire ses horaires de travail, alors qu'il prenait régulièrement du temps sur son temps de ces pauses déjeuner pour satisfaire au mieu les artisans... ".

En matière de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, l'employeur est tenu d'une obligation de résultat. Il doit, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il est également spécialement tenu par les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail de préserver ses salariés de tout harcèlement moral. Plus généralement, conformément au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail posé par l'article L. 1222-1 du code du travail, il doit se garder de tout comportement humiliant ou vexatoire à l'égard de son personnel, de même qu'il doit faire en sorte que ses salariés aient, entre eux, une attitude respectueuse. Informée de ce que cette protection pouvait ne plus être assurée dans son entreprise du fait d'un de ses salariés, la société Y... Déco Anjou avait le devoir d'intervenir. Et si M. Thierry X... se plaint de ne pas avoir été entendu à propos des faits par la société Y... Déco Anjou,- d'une part, l'attestation de M. E... précitée fait état du contraire,- d'autre part, il ne prouve aucunement en se contentant de produire l'avis de réception de sa lettre du 30 mai 2009, que l'entreprise ne conteste pas par ailleurs avoir reçue indiquant qu'il s'agissait de l'arrêt de travail qui lui avait été délivré, qu'il ait sollicité dans le même courrier le report de l'entretien préalable ; il avait pourtant tout loisir de conserver une copie de son envoi ; au surplus, aurait-il sollicité ce report, son employeur n'était pas non plus tenu d'y faire droit ; il faut rappeler que la formalité de l'entretien préalable est prévue dans le seul intérêt du salarié et que son absence n'interdit pas à l'employeur de poursuivre la procédure engagée. Il est démontré que M. Thierry X... a fait preuve d'ostracisme et de dénigrement envers Mme B... au point que la santé de cette dernière en a été affectée et, qu'il a reproduit vis-à-vis de M. D... des comportements qui n'ont pas lieu d'être au sein d'une entreprise, notamment en l'insultant. Dans ces conditions, le grief invoqué par la société Y... Déco Anjou quant à ses comportements à l'endroit de ses collègues est bien réel et sérieux.

2. Les manquements de M. Thierry X... à ses tâches
Le contrat de travail de M. Thierry X... avec la société Y... Déco définit en son article 3 les fonctions qui lui incombent : " En sa qualité de magasinier vendeur comptoir Monsieur Thierry X..., sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Dépôt, devra notamment :

- accueillir, conseiller et servir la clientèle magasin avec tous les égards qui se doivent-accueillir au téléphone les clients pour enregistrer leurs commandes ou les renseigner-saisir systématiquement les bons clients pour préparation des commandes-assurer la gestion des stocks et des approvisionnements-préparer les commandes clients et les bons de transport correspondant aux expéditions-assurer le contrôle de toutes les commandes clients avant expédition ou enlèvement-assurer le contrôle des réceptions marchandises du déchargement à la mise en stock-procéder à l'organisation générale du dépôt dans le cadre des directives qui lui seront données-veiller à la propreté du dépôt et de ces abords extérieurs-veiller que les délais des commandes en attente soient respectés-informer quotidiennement les responsables hiérarchiques des anomalies, erreurs ou disfonctionnements au sein du service Les taches énumérées ci-dessus constituent un aperçu des missions de base de Monsieur Thierry X... mais ne sont en aucun cas exhaustives ".

o l'attitude méprisante et hautaine envers les clients S'il rentre, normalement peut-on dire, dans les fonctions d'un vendeur de réserver un bon accueil à la clientèle, pour ce qui est d'" une attitude méprisante et hautaine " de M. Thierry X... dénoncée par la société Y... Déco Anjou à l'égard des clients, celle-ci ne ressort pas des pièces produites aux débats. La société Y... Déco Anjou verse, à l'appui, l'attestation précitée de M. C... ainsi qu'une lettre à son intention de M. I..., un client, en date du 9 avril 2009. M. C... parle d'un " accueil froid de nombreux clients professionnels ", ce qui ne suffit pas à caractériser, en soi, l'attitude sus-évoquée. De même M. I..., entrepreneur, se plaint de l'accueil de M. Thierry X... qui " n'a pas accepté de prendre sa commande et a eu des paroles déplacées à son égard ". Mais là encore, ce courrier, d'autant qu'il n'est pas circonstancié sur les conditions de ce refus comme sur les paroles qui auraient pu être tenues, ne suffit pas à caractériser l'attitude sus-évoquée. Par ailleurs, M. Thierry X... verse de son côté plusieurs attestations, celle de Mlle H... précitée, mais aussi celles de dix clients qui déclarent avoir toujours été l'objet du meilleur accueil de sa part. Bien que MM. C... et D... évoquent dans leurs attestations précitées, " le noyau " de clients auquel M. Thierry X... réservait toujours bon accueil, avec lesquels il avait même " des relations privilégiées ", cela ne peut non plus suffire à retirer toute crédibilité aux attestations fournies par M. Thierry X.... Ces témoignages introduisent au moins un doute plus que sérieux sur le grief relatif aux conditions d'accueil des clients invoqué par la société Y... Déco Anjou à l'encontre M. Thierry X... et, ce doute doit lui profiter. Ce grief n'est, en conséquence, ni réel, ni sérieux.

o les retards réguliers à la pause déjeuner et la multiplication des pauses
Ces retards et ces pauses sont pointés dans les attestations précitées de MM. C... et D..., " retour tardif régulièrement de la pause déjeuner ", " retards fréquents au retour de la pause déjeuner..., des pauses café à répétition ".
M. Thierry X... produit, quant à lui, plusieurs attestations à l'issue desquelles il ne dénie pas finalement qu'il pouvait lui arriver d'être en retard à la réouverture du magasin l'après-midi, qui se faisait à 13 heures 45, de même qu'il lui arrivait de prendre des pauses café, mais, dans les deux cas, pas dans les proportions imputées et toujours dans l'intérêt du client et donc du magasin :- H... (précitée) " il prenait régulièrement du temps sur son temps de ces pauses déjeuner pour satisfaire au mieu les artisans ce qui pouvait éventuellement occasionnés des retards de 5 à 15 mns ",- G... (précitée) " bien que n'étant pas en accord avec le coin café, celui-ci était bien apprécié par l'ensemble de la clientèle. Je n'ai constaté aucun débordement (sans pose accompagné de client) ",- A..., artisan et client, " les pauses café que nous faisions parfois avec Thierry et d'autres personnes duraient le temps d'une demi tasse... il m'arrivait de manger avec Thierry et d'autres personnes ce qui ne l'empêchait pas d'être présent à 13H45 à l'agence ",- F..., artisan et client, " n'a jamais hésité à se déplacer sur les chantiers pendant ces pauses déjeuné avec son propre véhicule ",- Q..., serveuse au restaurant L'aiglon dans lequel M. Thierry X... prenait son repas de midi, " on ne voyais Mr X... que pendant le déjeuner et jamais en dehors de cette période, l'horaire de fermeture du restaurant étant 15H30 ". Dès lors, faute pour la société Y... Déco Anjou de justifier de l'impact négatif qu'elle confère à ces retards et pauses, d'autant qu'il s'agit visiblement d'une pratique ancienne pour laquelle M. Thierry X... n'avait jamais été rappelé à l'ordre, ce grief ne peut, de fait, être qualifié de sérieux.

o l'absence de préparation de commandes préalablement passées, d'où attente du client
Ce point est évoqué par MM. C... et D... dans leurs attestations précitées dans les termes suivants :- C... " commandes passées par des clients non préparées, provoquant régulièrement des attentes de ces derniers à l'agence pour que la commande puisse être préparée ",- D... " commande client non préparée ". Certes, il rentrait dans les fonctions de M. Thierry X... de préparer les commandes des clients. Mais, en dehors de ces témoignages pour le moins peu circonstanciés, la société Y... Déco Anjou ne verse aucune plainte de clients qui auraient eu à pâtir d'une telle situation et alors, qu'au contraire, on l'a dit, M. Thierry X... fournit dix attestations de clients parfaitement satisfaits de ses services. Il existe donc au moins un doute sérieux sur ce grief d'absence de préparation de commandes invoqué par la société Y... Déco Anjou à l'encontre M. Thierry X... et, ce doute doit lui profiter. Ce grief n'est, en conséquence, ni réel, ni sérieux.

o l'absence d'information de certains clients des délais de livraison dus au fournisseur
C'est, à nouveau, dans les attestations précitées de MM. C... et D... que cette absence d'information est mentionnée, " clients non avertis des délais de livraison chez le fournisseur ", " les clients n'étaient pas prévenus des délais de livraison ".
S'il paraît évident qu'il appartient au vendeur de fournir les renseignements nécessaires au client et le délai de livraison est un élément essentiel de ces renseignements, toutefois, là encore, face aux dix attestations en sa faveur produites par M. Thierry X..., la société Y... Déco Anjou n'apporte aucune preuve du mécontentement qu'elle avance du côté de la clientèle. Dès lors, il existe au moins un doute sérieux sur ce grief d'absence d'information des délais de livraison invoqué par la société Y... Déco Anjou à l'encontre M. Thierry X... et, ce doute doit lui profiter. Ce grief n'est, en conséquence, ni réel, ni sérieux.

o le non-respect de la politique tarifaire
La société Y... Déco Anjou justifie, et qu'il existe une politique tarifaire claire au sein de l'entreprise, et que cette politique, contrairement aux affirmations de M. Thierry X..., est parfaitement connue de ce dernier, et que M. Thierry X... ne l'a pas respectée ce qui a été source de deux préjudices pour l'entreprise, soit une atteinte à son image et un manque à gagner. Ainsi, M. J..., vendeur sur le magasin de Saumur de Y... Déco Anjou, atteste qu'outre de s'être fait traiter de " voleurs ", il s'est vu dans l'obligation de vendre à un prix bien inférieur à celui qui aurait dû être pratiqué, du fait du devis établi par M. Thierry X... sur Angers. Cette attestation est accompagnée de trois devis, celui de Saumur du 12 mai 2009, celui d'Angers du 19 mai 2009 aux initiales de M. Thierry X... et, enfin, celui de Saumur du 30 mai 2009 où le magasin se retrouve obligé de " s'aligner " sur celui d'Angers. Également, M. E... (précité) décrit la politique tarifaire de l'entreprise où aucune méconnaissance ni confusion ne sont possibles, le système étant informatisé, avec les tarifs par colonne en fonction de la catégorie socio-professionnelle du client et les rabais possibles dans chaque cas, système auquel les vendeurs sont formés à leur entrée dans l'entreprise. M. E... précise sur la formation et la connaissance de M. Thierry X... que : " Cette formation est assurée par la direction, soit par le responsable de dépôt lui même. J'atteste que Thierry X... a lui même formé de nouveaux collaborateurs à ces politiques internes en la personne de Jocelyne K... par exemple ". Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance pour le vendeur de respecter le tarif en place et, M. Thierry X... ne plaidant pas l'erreur mais la méconnaissance-même du tarif, sa bonne foi ne peut être retenue. Dans ces conditions, le grief invoqué par la société Y... Déco Anjou quant au non-respect de sa part de la politique tarifaire de l'entreprise est bien réel et sérieux.

o le non-respect du suivi des saisies informatiques pour la préparation, la livraison et l'enlèvement de commandes M. E... (précité) a été délégué par la société Y... Déco Anjou au magasin d'Angers, le 28 mai 2009, afin d'effectuer la facturation de fin de mois. Il a constaté que des marchandises étaient sorties, mais qu'en l'absence du respect des procédures nécessaires, il n'était pas possible d'en connaître la quantité exacte, de même que s'il y avait eu paiement pour certaines. La société Y... Déco Anjou donne sept exemples des difficultés dénoncées, à savoir Prefakit EURL (X2), Basset SARL, L... Thierry, Office HLM d'Angers, Tesserau, avec, à chaque fois, la teneur de la difficulté, la date, le montant des marchandises concernées, sans que M. Thierry X... n'apporte aucun élément venant démentir les constatations ainsi effectuées.

M. Thierry X... était chargé contractuellement de la préparation, puis de la vérification des bons de commande avant l'enlèvement des marchandises, comme de la gestion des stocks et, se devait de respecter les procédures en place qu'il connaissait d'autant mieux qu'il comptait quasiment six ans d'ancienneté dans les mêmes fonctions et sur le même magasin. En conséquence, le grief invoqué par la société Y... Déco Anjou quant au non-respect de sa part du suivi des saisies informatiques en matière de commandes est bien réel et sérieux.

o les livraisons au bénéfice de clients ayant dépassé leur encours autorisé sans information et aval préalable de la Direction ou de son délégataire
C'est encore M. E... qui, à l'occasion de sa délégation sur le site d'Angers, a découvert le problème. La société Y... Déco Anjou cite là cinq dossiers, soit M... Guy (pour 120 et 139 euros), N... Sébastien (pour 226 euros), O... Jean-François (pour 248 euros), P... Eddy (pour 227 euros). M. Thierry X... conteste le fait, en indiquant que toute saisie était matériellement impossible à son niveau, puisque si l'encours client était atteint ce ne pouvait être qu'au plan du service comptabilité à Tours que le compte client pouvait être débloqué. Cependant ce qu'a précisé la société Y... Déco Anjou, c'est que les dossiers en question n'avaient justement pas été saisis informatiquement, mais étaient portés sur le cahier interne de l'entreprise. M. Thierry X... a donc visiblement choisi de détourner la procédure en place dans l'entreprise, qu'il n'ignorait en rien puisque lui-même la décrit. Dès lors, le grief invoqué par la société Y... Déco Anjou quant au fait qu'il n'ait pas référé préalablement à la sortie de marchandises pour des clients dont l'encours autorisé était dépassé est bien réel et sérieux.

Et l'argument de M. Thierry X..., qu'étant responsable de fait du commerce il était seul pour faire face aux possibles difficultés, ne peut être reçu au regard des trois manquements professionnels retenus. Déjà, ces manquements se sont opérés dans des domaines relevant strictement de son profil de poste, ensuite il s'agit de gestion courante et non de problèmes qui dépasseraient ses compétences, enfin, au moins pour deux d'entre eux, c'est bien d'une initiative à l'encontre de politique et de procédures de l'entreprise qu'il connaissait dont il s'agit.

Le jugement de première instance doit, par conséquent, être confirmé en son intégralité.
Succombant en son appel, M. Thierry X... sera condamné à verser à la société Y... Déco Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tout en étant débouté de sa demande du même chef, de même qu'il sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Thierry X... à verser à la société Y... Déco Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. Thierry X... de sa demande du même chef,
Condamne M. Thierry X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02476
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.02476 ?
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