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07/02/2012 | FRANCE | N°10/01489

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/01489


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01489.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 12 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/00652

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANTE :
Madame Laure X......49610 JUIGNE SUR LOIRE
représentée par Maître Julie DODIN-DUTAY, substituant Maître Laurent POIRIER (SELARL PRAXIS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
S.A.S HABITAT PLUS MAISONS INDIVIDUELLES146 avenue Victor Chatenay49100 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat

au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code ...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01489.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 12 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/00652

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANTE :
Madame Laure X......49610 JUIGNE SUR LOIRE
représentée par Maître Julie DODIN-DUTAY, substituant Maître Laurent POIRIER (SELARL PRAXIS), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
S.A.S HABITAT PLUS MAISONS INDIVIDUELLES146 avenue Victor Chatenay49100 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
La société Habitat Plus Maisons Individuelles, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, a son siège social à Angers et est implantée dans neuf départements. Elle est intégrée dans un groupe de sociétés dont la holding est la société ALIAN GROUPE.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2001, Mme Laure X... a été embauchée par la société Anjou Construction en qualité de secrétaire-comptable, niveau 3, échelon 1 de la convention collective no 3248 "Promotion-Construction". Son salaire mensuel brut de base était fixé à 8500 francs.
Par avenants successifs des 6 février 2003 et 1er septembre 2005, Mme X... a été promue au poste de comptable puis à celui de comptable-assistante de direction. Le 2 janvier 2006, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TRANSFID, dépendant du même groupe de sociétés que son précédent employeur, laquelle l'a engagée en qualité d'assistante de direction, avec, cette fois, le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2500 €.
Enfin, le 31 décembre 2007, Mme Laure X... a signé avec la société Habitat Plus Maisons Individuelles, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle se voyait confier les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 300, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2700 €.Sa fonction consistait principalement à assister M. Christian Z..., directeur général de la société Habitat Plus Maisons Individuelles, auquel elle était hiérarchiquement rattachée.
A l'issue d'une assemblée générale de la société Habitat Plus Maisons Individuelles qui s'est déroulée le 21 novembre 2008, M. Christian Z... a été révoqué de ses fonctions de directeur général.Par courrier du 25 novembre 2008, la société Alian Groupe, dont il était le salarié en qualité de directeur du développement, lui a notifié son licenciement.
Par lettre du 6 avril 2009, remise en main propre le jour même à la société Habitat Plus Maisons Individuelles, Mme Laure X... a donné sa démission et demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis.
Par lettre du jour même également remise en main propre, l'employeur a pris acte de cette démission et ramené à une semaine le préavis de trois mois.
Par lettre recommandée postée le 9 avril 2009, réceptionnée par la société Habitat Plus Maisons Individuelles le 14 avril suivant, Mme X... lui a fait part des griefs qui avaient justifié sa démission brutale. Elle faisait valoir que :- ses fonctions avaient été modifiées suite au départ de M. Z... et qu'elle avait été contrainte d'accepter les fonctions de "responsable du call center" ;- le 27 mars 2009, l'employeur lui avait reproché d'avoir répondu à l'un des mails de M. Z... de novembre 2008 pour l'informer de ce qu'elle avait reçu l'ordre de ne plus lui transmettre de document ;- l'employeur avait sollicité d'elle des attestations à l'encontre de M. Z..., à produire dans le cadre de l'instance prud'homale ;- il avait émis des doutes sur la confiance qu'il pouvait lui accorder ;- face à toutes ces insistances, elle s'était sentie la cible d'une pression constante et épiée depuis quatre mois, ce qui l'avait amenée à démissionner.Elle arguait enfin de ce que ses dernières fonctions n'étaient pas du tout conformes à l'intitulé de son contrat de travail d'assistante de direction et que la fonction de responsable du call center absorbait plus de 90 % de son temps de travail.
Le 14 avril 2009, la société Habitat Plus Maisons Individuelles a adressé à Mme X... ses documents de fin de contrat.
Le 3 juin 2009, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après vaine tentative de conciliation du 8 juillet 2009, par ordonnance du 15 juillet suivant, le bureau de conciliation a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de lui délivrer une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture : "prise d'acte de la rupture du contrat de travail" au lieu de "démission".
Par jugement du 12 mai 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que la rupture s'analysait bien en une démission, débouté Mme Laure X... de l'ensemble de ses prétentions et la société Habitat Plus Maisons Individuelles de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure, condamné la salariée aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 31 mai 2010. Mme Laure X... en a régulièrement relevé appel par déclaration du 10 juin 2010.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2010. A cette date, l'affaire a, à leur demande, été renvoyée au 7 novembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Laure X... demande à la cour :
- de juger que sa démission, équivoque en ce qu'elle a été suivie dans les 48 heures d'un courrier explicatif, s'analyse en une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et, comme telle, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves commis par ce dernier, caractérisés, d'une part, par une modification unilatérale et autoritaire de son contrat de travail en l'affectant au poste de responsable du "call center" dépourvu de tout lien avec ses fonctions d'assistante de direction et ce, sans lui assurer la moindre formation, d'autre part, par les pressions qu'il lui a fait subir, en lien avec le litige prud'homal opposant M. Z... au groupe, et la perte de confiance qui lui a été manifestée, destinées à la pousser à quitter son poste de travail ; - de condamner la société Habitat Plus Maisons Individuelles à lui payer les sommes suivantes :¤ 3712,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'article 16 de la convention collective ;¤ 7013,10 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) en application de l'article 15 de la convention collective outre 710,31 € de congés payés afférents ;¤ 30 710,37 € de dommages et intérêts, équivalent à douze mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;et ce, avec intérêts au taux légal ;- de prononcer la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;- d'ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC rectifiés et ce, à compter du jour du prononcé de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;- de débouter la société Habitat Plus Maisons Individuelles de l'ensemble de ses prétentions ;- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Habitat Plus Maisons Individuelles demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et de débouter Mme Laure X... de l'ensemble de ses prétentions ;- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner l'appelante à lui payer, de ce chef, la somme de 5 000 € ;- de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux prétentions de Mme X..., l'employeur oppose que sa démission est dépourvue de toute équivoque ; qu'elle n'a été précédée d'aucun différend, ni d'aucune revendication. Il soutient qu'en réalité, Mme X... a manigancé une prise d'acte à seule fin de rejoindre M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique, qui avait créé une société concurrente.
Il conteste avoir jamais imposé à l'appelante une modification unilatérale de son contrat de travail arguant de ce qu'elle a conservé sa fonction, ses responsabilités, sa qualification, sa rémunération et son temps de travail. Il affirme qu'à la suite du départ de M. Z..., Mme X... a conservé l'ensemble de ses attributions, mais que, conformément aux dispositions de son contrat de travail prévoyant qu'elle pourrait être amenée à organiser et prendre en charge de manière autonome des missions spécifiques et particulières, il lui a été demandé d'assurer, en plus de ses tâches d'assistante de direction de M. A..., successeur de M. Z..., le suivi du centre de prospection et de démarchage téléphonique constitué de deux téléprospectrices, ce qui n'occupait nullement 90 % de son temps de travail ; que l'adjonction de cette tâche accessoire en rapport avec sa qualification ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail.
S'agissant des pressions alléguées, la société intimée rétorque qu'elles ne sont pas prouvées. Elle soutient que la démission de Mme X... était dépourvue d'ambiguïté et qu'elle s'explique par la volonté de cette dernière de rejoindre la société Maisons TEVA créée par M. Z... et d'y participer, étant observé qu'elle a bien été embauchée par cette société.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque à l'employeur sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que la lettre de démission remise en main propre le 6 avril 2009 par Mme Laure X... à la société Habitat Plus Maisons Individuelles est ainsi libellée : "Objet : démission - lettre remis en main propreMonsieur, Par cette lettre, je vous informe que je suis démissionnaire de mes fonctions que j'occupe depuis le 22 janvier 2001 au sein de votre société.Par dérogation aux dispositions figurant dans mon contrat de travail, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis et par conséquent, avec votre accord, je quitterai l'entreprise le vendredi 10 avril 2009." ;
Attendu que, si ce courrier ne comporte aucune réserve, le 9 avril 2009, soit trois jours après cette démission, Mme Laure X... a adressé à son employeur un courrier recommandé ainsi libellé : "Objet : précision sur ma démission.Monsieur,Je souhaite apporter les précisions ci-dessous sur ma démission. Je vous rappelle les faits qui ont précipités cette dernière. En date du 10/11/2008, vous m'avez reçu expressément en entretien dans votre bureau pour m'annoncer que M. Z... n'était plus Ie directeur général. Par conséquent, vous m'avez confirmé que mon poste n'avait plus lieu d'exister parce que vous-même ne voyait plus I'utilité d'avoir une assistante. C'est pourquoi, vous m'avez proposé d'être responsable du call center, ce que j'ai refusé une première fois. Cependant, ne me laissant pas Ie choix et compte tenu de la situation financière dans laquelle je me trouvais, je me suis vue dans I'obligation d'accepter.
De plus, Ie vendredi 27 mars, vous m'avez reçu dans votre bureau concernant I'affaire prud' hommale qui vous oppose à M. Z.... Vous m'avez reproché d'avoir répondu à I'un des ses mails de novembre 2008, dans lequel je I'informais tout simplement que j'avais reçu I'ordre (de votre part) de ne plus lui transmettre de document (mail adressé comme pièce au prud'homme). Aussi, lors de cet entretien, vous m'avez dit que vous auriez besoin d'un courrier à I'encontre de M. Z..., alors que votre directeur financier, X. B..., m'avait également demandé de faire un courrier quelques jours auparavant afin d'apporter des pièces supplémentaires. En conclusion de cet entretien, vous émettiez des doutes sur la confiance que vous me portiez, comprenant ainsi que je n'allais pas dans votre sens. Devant toutes ces insistances, je me sentais sous une pression constante et épiée depuis plus de quatre mois, et c'est par la conduite de votre attitude que j'ai été contrainte de démissionner précipitamment après plus de 8 ans d'ancienneté. De plus, je souhaite également vous informer que mes dernières fonctions ne sont pas du tout conformes à I'intitulé de mon contrat de travail d'assistante de direction et que la fonction de Responsable du call center représente plus de 90% de mon temps de travail. C'est pourquoi je me réserve Ie droit de saisir la justice." ;
Attendu que ce courrier, intervenu à bref délai après la démission, rend celle-ci équivoque en ce que Mme X... y indique que sa décision est motivée par des manquements qu'elle impute à son employeur, tenant en la modification unilatérale et autoritaire de ses attributions, en des pressions exercées à son égard dans le cadre du licenciement de M. Z... et en une remise en cause de la confiance qui lui était accordée ;
Attendu que l'appelante reprend ces griefs dans le cadre de la présente instance en arguant de ce que le fait de lui avoir imposé d'assumer la responsabilité du "call center" caractérise, de la part de l'employeur, une modification unilatérale de son contrat de travail;
Attendu que, pour prospérer en sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient à Mme X... d'établir la réalité de manquements imputables à la société Habitat Plus Maisons Individuelles, suffisamment graves, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que le licenciement de M. Christian Z..., dont Mme Laure X... était l'assistante de direction, est intervenu le 25 novembre 2008 ; que le poste de directeur général occupé par M. Z... a été repris par M. Rolland A... ;
Attendu qu'il ne fait pas débat, et qu'il résulte des pièces produites, qu'après le départ de M. Z..., Mme X... a conservé la même qualification, le même statut de cadre, le même coefficient, la même rémunération et les mêmes horaires de travail ; attendu que, dans l'organigramme établi lorsque M. A... a pris le poste de directeur général, elle se situe à la même place que celle qu'elle occupait lorsque ces fonctions étaient assurées par M. Z..., c'est à dire, en haut de cet organigramme, dans le cadre consacré à la "direction générale", juste en-dessous du directeur général et au-dessus des quatre directions reliées directement à la direction générale ; que, dans les deux organigrammes successifs, elle figure comme "assistante de direction" ; que la seule différence tient en ce que, dans le second organigramme, le nom de Mme X... est relié, non seulement, aux quatre directions situées en-dessous de la direction générale, mais aussi (flèche partant de son nom vers le côté droit) au service dénommé "call center siège" ;
Attendu que cet organigramme accrédite donc la thèse de l'employeur selon laquelle l'appelante n'a pas été privée de ses fonctions d'assistante de direction, mais s'est vu adjoindre une tâche supplémentaire consistant à assurer l'animation et l'organisation du centre d'appels et d'en devenir la responsable ;
Attendu que M. Denis C..., chef de projet, atteste de ce que le 25 novembre 2008, il a organisé le déménagement de la direction technique et transféré le centre d'appels dans les locaux de la direction générale, où se trouvait le bureau de Mme X... ; qu'il en résulte que cette dernière n'a pas été amenée à quitter son propre bureau, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué, et que ce sont les deux téléprospectrices appelées à travailler sous son autorité qui se sont rapprochées de son bureau au sein de la direction générale, le local occupé par ces salariées se situant, selon le témoignage de Mme Lydie D..., qui fut téléprospectrice au sein de la société Habitat Plus Maisons Individuelles du 21 octobre 2008 au 24 décembre 2010, en face du bureau de Mme X... ;
Attendu que les seules pièces versées aux débats par la salariée au soutien de son affirmation selon laquelle, lors de l'arrivée de M. A..., ses fonctions d'assistante de direction lui auraient été enlevées pour lui confier la responsabilité du call center sont :- les attestations, non circonstanciées, de messieurs Laurent E... et Jean-Marc F..., anciens salariés de la société Habitat Plus Maisons Individuelles, lesquels indiquent seulement avoir été informés que Mme X... n'occupait plus la fonction d'assistante de direction et que M. A... lui avait confié la mission de responsable du call center ;- l'attestation de M. Christian Z..., lequel affirme qu'au cours d'un entretien avec M. A... se déroulant début novembre 2008, ce dernier lui aurait indiqué que Mme X... ne serait plus assistante de direction mais responsable du call center ;- les attestations de Mmes Nathalie G... et Lydie D..., téléprospectrices, lesquelles indiquent qu'à la suite du licenciement de M. Z..., M. A... leur a présenté Mme X... comme leur nouvelle responsable en leur précisant qu'elle perdait ses fonctions d'assistante de direction ;
Attendu que tous ces témoins indiquent avoir entendu dire que Mme Laure X... perdait ses fonctions d'assistante de direction mais qu'aucun n'énonce qu'elle les aurait effectivement perdues, et ne fait encore moins état de quelconques circonstances propres à établir cette perte de fonction ;
Attendu que les témoignages de MM. E... et F... ne sont pas circonstanciés, ces derniers se contentant de rapporter une information qui leur aurait été données ; qu'ils n'apparaissaient d'ailleurs pas à même d'apprécier la réalité de la situation de Mme X... et des fonctions qu'elle exerçait comme n'étant pas basés à Angers, le premier étant chef des ventes "Bretagne" et le second, directeur des départements du Finistère et des Côtes d'Armor ;
Attendu, s'agissant de M. Z..., outre qu'au moment où il a attesté, en mai 2009, il était en conflit prud'homal ouvert avec la société Habitat Plus Maisons Individuelles, il n'a pas été non plus à même de vérifier personnellement quelle a été la réalité des fonctions occupées par Mme X... après son départ ;

Attendu que Mme Nathalie G... atteste que M. A... a présenté Mme X... à elle-même et à sa collègue en leur indiquant qu'elle perdait sa fonction d'assistante de direction, mais elle relate, quelques lignes, plus loin avoir "constaté" que le directeur général venait dans le bureau de l'appelante tous les jours et restait parfois plus d'une heure, ce qui accrédite encore la thèse de l'employeur selon laquelle Mme X... a bien conservé ses fonctions d'assistante de direction ;
Attendu que le témoignage de Mme D..., non seulement ne fait pas la preuve d'une perte effective par Mme X... de ses fonctions d'assistante de direction, doit être pris avec réserve quant à sa sincérité et à sa spontanéité, en ce que cette personne a démissionné de la société Habitat Plus Maisons Individuelles pour être embauchée par la société concurrente "Maisons TEVA" créée par M. Z..., nouvel employeur de l'appelante, et que Mme Christelle H..., qui a elle-même été employée par cette société, atteste de ce que, fin janvier 2011, alors que Mme D... date son attestation du 27 décembre 2010, cette dernière et Mme X... se sont enfermées dans un bureau dont Mme D... est ressortie en disant : "ça y est, j'ai fait l'attestation pour Laure contre Habitat Plus" ;
Attendu, outre que les témoignages produits par Mme X... ne sauraient, à eux seuls, faire la preuve de ce que ses fonctions d'assistante de direction lui auraient été retirées de façon unilatérale et autoritaire par l'employeur, qu'ils sont combattus par les pièces produites par l'intimée ; que cette dernière verse aux débats les attestations de messieurs Albert I... et Yannig J..., respectivement responsable bureau d'études et directeur des ventes, lesquels relatent que Mme Laure X... a assisté à tous les comités de direction en présence des cadres de l'entreprise jusqu'à son départ ; qu'elle produit également un courrier établi le 19 mars 2009 et signé par "Laure X... Assistante de Direction" aux termes duquel, en cette qualité, l'appelante accusait réception, pour le compte de la société Habitat Plus Maisons Individuelles, de la démission de Mme Nathalie G... ;
Attendu que l'appelante ne produit pas la moindre pièce à l'appui de son allégation selon laquelle ses attributions de responsable du centre d'appels, lequel comptait deux téléprospectrices, auraient occupé 90 % de son temps ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... est défaillante à rapporter la preuve de ce qu'à compter de fin novembre 2008 ses fonctions d'assistante de direction lui auraient été retirées unilatéralement et autoritairement pour y substituer celles de responsable du centre d'appels ; que des pièces versées aux débats il résulte, comme le soutient l'employeur, que cette fonction a seulement été adjointe à celle d'assistante de direction ; Attendu que le contrat de travail signé le 31 décembre 2007 rendait parfaitement possible cette adjonction en ce que les fonctions et attributions qui y sont énoncées sont expressément stipulées "non limitatives", la précision étant apportée que Mme X... pourrait être "appelée à effectuer toutes autres tâches entrant dans le cadre de ses compétences et qu'il lui serait demander d'exécuter pour le bon fonctionnement de l'entreprise", et en ce qu'au nombre de ses attributions figure, en dernier lieu, celle consistant à "organiser et prendre en charge, de manière autonome, des missions spécifiques et particulières", ce à quoi correspond bien la responsabilité du "call center" ;
Attendu que la convention collective de la Construction-Promotion énonce, s'agissant de la définition des fonctions du cadre niveau 4, correspondant à la classification de Mme X..., qu'"Il participe à l'organisation et au fonctionnement d'un service. S'il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service." ; que la fonction de responsable du "call center" était donc parfaitement en rapport avec sa qualification ;
Attendu que le manquement tiré d'une modification unilatérale et, par voie de conséquence, fautive, du contrat de travail de Mme Laure X... par la société Habitat Plus Maisons Individuelles n'est donc pas démontré ;
Attendu que la salariée invoque en second lieu les pressions qu'elle aurait subies en lien avec le licenciement de M. Z... et le fait que l'employeur aurait marqué de la défiance à son égard ;
Attendu qu'elle verse aux débats, d'une part, le courrier électronique que M. Christian Z... lui a adressé le 14 novembre 2008 pour s'étonner du fait, que depuis plus d'une semaine, alors qu'elle était auparavant son assistante de direction, elle prenait ses directives auprès de M. A... et ne lui fournissait plus à lui-même aucun document à signer, d'autre part, sa propre réponse du 20 novembre 2008 l'informant de ce que M. A... lui avait annoncé que son directeur était révoqué et lui avait donné l'ordre de ne plus rien lui transmettre, lui précisant qu'elle ne lui était plus rattachée ;Mais attendu que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait été victime de reproches ou de pressions de la part de la société Habitat Plus Maisons Individuelles à raison de la réponse qu'elle a adressée à M. Z... ; qu'elle ne produit pas plus de pièce pour démontrer qu'elle aurait subi des pressions de la part de l'employeur pour attester contre M. Z... dans le cadre de la procédure prud'homale le concernant ; que la réalité des prétendus entretiens avec M. A..., en date des 10 novembre 2008 et 27 mars 2009, dont elle fait état dans son courrier du 9 avril 2009, n'est corroborée par aucune pièce;
Attendu que les attestations de Mmes Lydie D... et Nathalie G... relativement aux pressions que Mme X... aurait subies de M. A... sont purement référendaires, en ce qu'elles énoncent que l'appelante leur indiquait subir des pressions de la part de son supérieur hiérarchique ; et attendu que ces témoignages ne sont nullement circonstanciés quant aux pressions dénoncées;
Attendu que Mme Laure X... s'avère dès lors également défaillante à rapporter la preuve du second manquement invoqué à l'appui de sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail avait pour origine la démission pure et simple de Mme X... et débouté cette dernière de l'ensemble de ces prétentions ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Habitat Plus Maisons Individuelles soutient que Mme Laure X... aurait "manigancé" une prise d'acte en invoquant des manquements artificiels de sa part pour obtenir des sommes indues, son attitude caractérisant, selon elle, une tentative d'escroquerie au jugement ;
Mais attendu, outre que la société Habitat Plus Maisons Individuelles ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs le préjudice qu'elle allègue, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Laure X... aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir en justice et d'exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Laure X... sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Habitat Plus Maisons Individuelles, en cause d'appel, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Laure X... à payer à la société Habitat Plus Maisons Individuelles la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne Mme Laure X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01489
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.01489 ?
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