La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10/01300

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/01300


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01300.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00475

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 49440 FREIGNE

présent, assisté de Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Yves Y...... 44522 MESANGER
présent, assisté de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions

de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, l...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01300.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00475

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 49440 FREIGNE

présent, assisté de Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Yves Y...... 44522 MESANGER
présent, assisté de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et Madame Anne DUFAU, conseillers, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
M. Yves Y... a été recruté à compter du 1er octobre 2006 par M. Michel X..., gérant du centre équestre " Rando cheval Anjou ", sis à Freigne, en qualité de moniteur d'équitation.
La convention collective applicable est celle des centres équestres.
L'employeur a remis à M. Yves Y..., en octobre, novembre et décembre 2006, successivement, trois contrats dits TESA (titre emploi simplifié agricole), puis le 23 mai 2007, M. Yves Y... a signé un contrat nouvelle embauche en qualité d'enseignant d'équitation.
Les relations entre M. X... et M. Yves Y... se sont dégradées en 2008 et une procédure de rupture conventionnelle, tentée par les parties, est restée sans suite.
M. Yves Y... a, le 7 novembre 2008, été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2008, et il a été licencié par lettre du 18 novembre 2008.
M. Yves Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 6 avril 2009 pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, avec un horaire mensuel de 50 heures, et pour obtenir la condamnation de M. Michel X... à lui payer les sommes de :-1000 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;-3940, 74 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat de travail à raison de 50 heures par mois à compter d'octobre 2006 et jusqu'en janvier 2009 ;-6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-240, 20 € à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement ;-619 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis ; M. Yves Y... a demandé la remise sous astreinte du certificat de travail, de l'attestation assedic, et des bulletins de salaire rectifiés, et 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 7 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
Requalifié Ie contrat de travail de Monsieur Y... à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce à compter du 1er octobre 2006, ainsi que ses salaires à hauteur de 50 heures mensuelles ;
Condamné Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Yves Y... les sommes de :-1000 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,-3940, 74 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat de travail à raison de 50 heures par mois,-3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-240, 20 € à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement,-619 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Rappelé que I'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1554-14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que Ie Conseil a évaluée à 344, 77 €.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant Ie bureau de conciliation pour les condamnations salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
Condamné Monsieur X... à remettre à Monsieur Y..., après rectification, !'attestation ASSED ! C, Ie certificat de travail et les bulletins de salaire sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les parties des autres demandes,
Condamné M. X... aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 9 avril 2010à M. Yves Y... et à M. Michel X... qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 19 mai 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. Michel X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 28 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner M. Yves Y... à rembourser à M. Michel X... la somme de 859, 20 € payée au titre de l'exécution provisoire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ; de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les éventuels frais d'exécution ;
M. Michel X... soutient :
- que la remise du TESA caractérise la remise du contrat de travail dans les conditions de l'article L122-3-1 du code du travail, devenu l'article L1242-12 et l'article L1242-13, les premiers juges ayant pensé à tort, par une mauvaise compréhension des textes, que l'employeur cherchait à échapper aux délais de remise du contrat à durée déterminée ; que par trois fois le volet droit du formulaire cerfa TESA a bien été remis à M. Yves Y..., qui d'ailleurs produit ces documents ; que si la date de signature des parties n'apparaît pas, le contrat a bien été présenté à M. Yves Y... et signé par lui ; subsidiairement, que seul un mois de salaire serait dû au titre de la requalification, soit la somme de 323 € ;
- que M. Yves Y... a été embauché dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche le 23 mai 2007 sur une base horaire hebdomadaire de 10 heures, soit 40 heures par mois, mais qu'il a effectivement travaillé 50 heures par mois de janvier à juin 2008 ; que néanmoins la requalification ne peut intervenir qu'à compter de janvier 2008, puisque M. Yves Y... a choisi de formuler sa demande sur le fondement de l'article L3123-15 du code du travail, qui prévoit la modification de l'horaire de travail pour l'avenir ;
- que M. Yves Y... ne relevait pas du coefficient 150, catégorie 3, comme il le soutient, mais du coefficient 130, catégorie 2, et que les salaires minima conventionnels sont bien ceux portés sur ses bulletins de salaire ; que l'augmentation au 1er octobre 2007 n'est qu'une simple recommandation patronale sans valeur contraignante ;
- que M. Yves Y... a eu un comportement autoritaire, cherchant en fait à prendre la gestion du club ; qu'il s'est opposé systématiquement à son employeur, et l'a agressé publiquement ; que cette attitude, exclusivement imputable au salarié, a eu des répercussions incontestables sur le bon fonctionnement du club, que M. Michel X... a dû vendre, après avoir constaté une " chute vertigineuse " des licences, puisque les licenciés sont passé de 79 en décembre 2008 à 4 en septembre 2009 ;
- que M. Yves Y... n'avait que 1 an et 9 mois d'ancienneté, ce même si l'on considère qu'il aurait pu bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2006, et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, percevoir en application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail qu'un mois de préavis ; que celui-ci lui a été versé par l'employeur, les premiers juges ayant fait droit à la demande sans vérifier ce qui avait été perçu ; qu'il ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le licenciement ; que la demande pour procédure abusive est fantaisiste, M. Michel X... ayant fait un juste usage de son droit à agir en justice ;
M. Yves Y... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. Michel X... à lui payer les sommes de :
-1000 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,-240, 20 € à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement ;-619 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, en application de la convention collective,
Il forme les demandes nouvelles suivantes :
-7302, 24 € à titre de dommages et intérêts en requalification du contrat de travail à raison de 50 heures par mois et ce à compter d'octobre 2006 à janvier 2009, par application de la convention collective,-6000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 3000 €,-3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Yves Y... demande la condamnation de M. Michel X... à rembourser aux organismes sociaux les prestations de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au présent jugement, dans la limite de six mois, et le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre les dépens ;
M. Yves Y... soutient :
- qu'il a reçu en octobre, novembre et décembre 2006, en fin de mois, avec le bulletin de paie, le TESA, sur lequel M. Michel X... avait imité sa signature ; qu'il n'a pas eu de contrat de travail en janvier, février, mars et avril 2007 ; que les prescriptions de l'article L1242-12 du code du travail sur le contrat à durée déterminée n'ont donc pas été respectées et que le contrat est dès lors réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il y a lieu à requalification ;
- qu'à compter de janvier 2008 et jusqu'en juin 2008, il a travaillé 50 heures par mois puis à nouveau 40 heures ; que les horaires de travail ont été pendant ces deux années " à géométrie variable " et qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, sans pouvoir prévoir ni organiser la durée de son temps de travail journalier ou hebdomadaire ; que le contrat est dans ces conditions présumé avoir été conclu pour un horaire " normal " ;
- qu'il doit bénéficier, quant à ses salaires, de l'application du coefficient 150 de la convention collective, qui correspond à ses fonctions, ce qui représente un rattrapage de salaires pour 2006 de 1085, 70 € ; pour 2007 de 5847, 60 € et pour 2008 de 368, 94 €, soit au total de 7302, 24 € ;
- que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur lui reproche " une attitude incompatible avec l'éthique du club " alors qu'il l'a maintes fois interpellé sur les manquements aux règles de sécurité au sein du centre équestre, et a même alerté la Fédération des Pays de Loire ; que le grief " d'incompatibilité d'humeur " n'est pas retenu par la jurisprudence comme un motif de licenciement, car vague et imprécis ;
- qu'il avait bien deux ans d'ancienneté, puisqu'il a été recruté le 1er octobre 2006 et licencié le 18 novembre 2008 ;
- qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail et perçoit les allocations de chômage ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il est établi que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2006 M. Michel X... a utilisé pour formaliser la relation de travail avec M. Yves Y... trois TESA ;
Le titre emploi simplifié agricole a été créé par la loi du 9 juillet 1999 pour faciliter les démarches administratives des employeurs agricoles et favoriser l'emploi ; il s'applique à toute exploitation agricole et M. Michel X... pouvait l'utiliser puisque l'activité d'un centre équestre est une activité de nature agricole ;
Ses conditions d'application sont énoncées à l'article L712-1 du code rural ;
Ce contrat spécifique, dans les termes de l'article L712-1 du code rural applicable au moment de l'embauche de M. Yves Y..., doit s'exécuter sur une durée inférieure à trois mois et la rémunération brute doit être inférieure au plafond de la sécurité sociale ; il est constitué de plusieurs volets qui ont chacun une utilisation particulière, l'un devant être remis à la Mutualité sociale agricole pour la déclaration d'embauche, un autre au salarié, lors de l'embauche, pour valoir contrat écrit et un autre encore à ce dernier lors du versement du salaire pour valoir bulletin de paie ;
Il ne faut cependant pas oublier que le TESA est, même sous une forme simplifiée, un contrat à durée déterminée, et doit en respecter les règles ;
Le formulaire qui figure au dossier, édité par la Mutualité sociale agricole, porte d'ailleurs la mention imprimée : " contrat à durée déterminée ", et prévoit quatre motifs de recours :- " contrat saisonnier pour des travaux de. (à préciser).- contrat vendanges-contrat à durée déterminée en remplacement de (à préciser)- contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ; "
Or, aucun des trois TESA remis à M. Yves Y... en octobre, novembre et décembre 2006 ne porte un motif de recours conforme aux prescriptions légales ; celui d'octobre 2006 est vierge de toute mention, celui de novembre 2006 porte la mention " enseignant ", et celui de décembre la mention " élevage équin " ;
Il est pourtant certain que M. Yves Y..., qui produit ses diplômes de moniteur sportif 1er degré, et de guide de tourisme équestre, a été recruté pour enseigner l'équitation ;
Le recours au TESA ne s'est fait pour aucun des motifs prévus par le code rural, et plus encore, il s'est agi non de pourvoir à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, mais à un emploi permanent, puisque M. Yves Y... était le seul moniteur d'équitation du centre équestre, et de ce fait, le seul à pouvoir dispenser l'enseignement de l'équitation aux licenciés et élèves, alors que cet apprentissage constituait l'activité essentielle du centre équestre ;
Enfin, il apparaît :- d'une part, que le volet devant être remis au salarié ne lui a été remis qu'en fin de mois, alors que cette remise doit avoir lieu, aux termes de l'article L712- 1du code rural, " à l'embauche " ;- d'autre part, que le TESA d'octobre 2006 ne porte pas la signature du salarié, et que les signatures figurant sur les volets mensuels de novembre et décembre 2006 diffèrent très sensiblement l'une de l'autre, et ne sont pas ressemblantes avec celle de M. Yves Y..., produite au dossier ; que ces signatures ne peuvent être attribuées à M. Yves Y... et ont donc, comme celui-ci le soutient, été portées sur le formulaire TESA par M. Michel X..., au lieu et place du salarié ;
Enfin, les formulaires TESA ne sont pas datés ;
A défaut, à la fois, d'avoir été signés par le salarié, de lui avoir été remis au moment de son embauche, et de comporter un des motifs énoncés par le code rural et les articles L1242- 1et L1242-2 du code du travail, les trois contrats TESA remis à M. Yves Y... en octobre, novembre et décembre 2006, aucun contrat à durée déterminée n'ayant été signé par ailleurs, doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;
Il est établi que la relation de travail s'est poursuivie entre les parties après décembre 2006, puisque M. Michel X... a remis à M. Michel Y... un bulletin de paie pour le mois de février 2007, et pour le mois d'avril 2007, et a signé avec lui un contrat à durée indéterminée " nouvelles embauches " à effet au 23 mai 2007 ;
Les parties ont par conséquent été dans les liens d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 au licenciement, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges dont le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. Yves Y... en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a condamné M. Michel X..., à titre d'indemnité de requalification et par application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail, à payer à M. Yves Y... la somme de 1000 €, le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant le licenciement, auquel l'indemnité de requalification ne peut être inférieure, étant de 323 € ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Du fait de la requalification ci-dessus prononcée, les parties sont réputées avoir été dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006 jusqu'à la date de notification du licenciement ;
Les trois TESA prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 10 heures, laquelle figure également sur les bulletins de paie délivrés au salarié en février et avril 2007, et a été reprise, avec un taux horaire brut de 9 €, dans le CNE non daté mais à effet au 23 mai 2007 ;
Le contrat conclu entre les parties dès le 1er octobre 2006 sous la forme du T. E. S. A. n'est cependant pas conforme aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail qui stipulent que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, puisqu'il ne la prévoit pas ;
Ce contrat est encore irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;
Dès lors, l'emploi de M. Yves Y... est présumé avoir été à temps complet, et il appartient à M. Michel X... de combattre cette présomption, en apportant la preuve que son salarié ne se tenait pas constamment à sa disposition ;
Or, M. Michel X... ne justifie de l'établissement d'aucun planning hebdomadaire d'heures de travail de son salarié, et n'apporte aucun élément démontrant que M. Yves Y... ne s'est pas tenu constamment à sa disposition, se contentant de procéder par affirmation ;
Le contrat à durée indéterminée à temps partiel doit par conséquent être qualifié de contrat à durée indéterminée à temps plein, et le jugement confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Yves Y... au titre des rappels de salaires pour la somme de 3940, 74 €, pour la période allant du 1er octobre 2006 au 18 novembre 2008 ;
Sur le coefficient
Les bulletins de paie qui ont été délivrés à M. Yves Y... portent mention, lorsqu'il est précisé, du coefficient 130 de la convention collective des personnels des centres équestres ;
M. Yves Y... revendique le bénéfice du coefficient 150, qui concerne les " enseignants " quand le coefficient 130 vise les " enseignants/ animateurs " ;
Il chiffre, par application de ce coefficient 150, sa demande de rappel de salaires à la somme de 7302, 24 € ;
Il est cependant établi que M. Yves Y... assurait les premiers contacts du public avec l'équidé, fidélisait et développait la clientèle, assurait la qualité de l'accueil et de l'information, évaluait l'impact de l'animation en termes de satisfaction de la clientèle, enseignait la base des pratiques équestres, et les activités de découverte et d'initiation, toutes fonctions d'animation et d'enseignement correspondant au coefficient 130 de la convention collective des centres équestres ;
Il ne justifie en revanche pas d'avoir eu une fonction d'analyse des besoins du public, et d'adaptation des besoins offerts, de participation aux relations extérieures de l'entreprise, de planification des activités d'animation, ni, en ce qui concerne la fonction d'enseignement, d'avoir assuré la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement, et pratiqué des techniques sportives, fonctions définissant le coefficient 150 de la convention collective ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappels de salaires de M. Yves Y... de 7302, 24 € ;

Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. Yves Y... est ainsi libellée :
" M. Y... Yves-Marie
A la suite de notre entretien du 14 novembre 2008 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour attitude non compatible à l'éthique du club ainsi que pour incompatibilité d'humeur. Votre préavis, d'une durée de 1 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. "
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire inhérent à la personne du salarié, doit être motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs ;
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige, le juge devant, dans la limite des griefs qu'elle énonce, rechercher la cause du licenciement et en apprécier le caractère réel et sérieux, au vu des éléments fournis par les parties ;
Les griefs " d'attitude non compatible à l'éthique du club " et " d'incompatibilité d'humeur ", sont des éléments subjectifs, qui ne peuvent constituer en eux-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
La lettre de licenciement ne contient cependant aucune illustration permettant une vérification de la réalité des dits griefs ;
Les attestations de parents d'élèves du centre équestre, produites par M. Michel X..., indiquent en outre de manière vague que M. Yves Y... " s'appropriait les stagiaires " ou " critiquait l'équitation western pratiquée dans le centre " ;
M. Michel X... lui même expose que " M. Michel Y... a toujours donné entière satisfaction sur son travail, " et précise qu'il ne conteste ni son professionnalisme, ni son sens de la pédagogie ; il ne dénonce que le " comportement général " de M. Yves Y..., hors du strict exercice de ses fonctions, en soutenant que celui-ci a consisté en une opposition systématique à l'autorité de l'employeur, et eu des conséquences sur le fonctionnement du centre équestre, mais ne produit aucun exemple concret de cette opposition, le seul acte " d'agression " invoqué par M. Michel X... ayant consisté de la part de M. Yves Y..., le 7 novembre 2008, à demander, à la lecture de son bulletin de paie, des explications sur ses heures, puis à s'en être excusé par lettre du 9 décembre 2008, aucune erreur n'étant finalement apparue ;
L'imprécision des griefs équivalant à une absence de griefs, le licenciement de M. Yves Y... n'est par conséquent pas motivé, et de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ;
Si l'ancienneté de M. Yves Y... a été supérieure à deux ans, l'entreprise avait un effectif inférieur à onze salariés et le salarié peut, dans ces conditions, aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, prétendre au versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Le salaire brut moyen des trois derniers mois s'établit à 344, 77 €, et M. Yves Y... tout en affirmant que sa situation financière se dégrade et qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail fixe, ne produit devant la cour aucune pièce sur les emplois qu'il a pu occuper après le licenciement ; la cour ne dispose donc d'aucun élément que les premiers juges n'auraient pu prendre en compte dans l'évaluation du préjudice, et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. Michel X... à payer à M. Yves Y..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3000 € ;
Les dispositions du jugement tenant au calcul des intérêts dûs sur les condamnations salariales et les condamnations indemnitaires sont également confirmées ;
L'indemnité de licenciement s'établit aux termes des dispositions de la convention collective, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à deux ans, à un mois de salaire plus 1/ 10ème de mois par année au-delà de la deuxième année ;
Son montant, qui tient compte d'une proratisation en cas de travail à temps partiel, a été fixé à la somme de 240, 20 € par les premiers juges, et n'est pas critiqué par les parties ;
L'indemnité de préavis, M. Yves Y... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans, doit correspondre aux deux derniers mois de salaire et a par conséquent été justement fixée par les premiers juges à la somme de 619 €, que M. Yves Y... ne conteste pas et qu'il a encaissée par chèque du 9 juin 2010 ;
Le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. Yves Y... à Pôle emploi n'a pas lieu d'être, les conditions visées à l'article L1235-4 du code du travail n'étant pas réunies puisque l'entreprise avait moins de onze salariés ; la demande de M. Yves Y... est rejetée ;
M. Yves Y... indique percevoir des indemnités de chômage, et ne sollicite plus devant la cour la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à ce titre une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa notification, qui est devenue sans objet ;
Sur la demande pour procédure abusive
M. Yves Y... ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs, le préjudice qu'il allègue, et ne rapporte pas la preuve de ce que M. Michel X... aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, dans l'usage même du droit de recours, et dans la conduite de la procédure d'appel ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement, à ce titre, sont confirmées ; M. Michel X..., qui succombe en son appel, est condamné à en supporter les dépens, et à payer à M. Yves Y..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 7 avril 2010, sauf en ce qui concerne l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au remboursement à Pôle emploi par M. Michel X... des indemnités de chômage perçues par M. Yves Y... ;
DEBOUTE M. Yves Y... de sa demande pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. Michel X... à payer à M. Yves Y... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Michel X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01300
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award