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07/02/2012 | FRANCE | N°10/00529

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 février 2012, 10/00529


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00529.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no 137

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANTE :
Madame Sylviane X...... 59280 ARMENTIERES
représentée par Maître Laure GOISLOT, substituant Maître David-Franck PAWLETTA (SCP), avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :
S. A. S. SANTERNE MAYENNE 136 rue du Terras 53100 MAYENNE
représentée par Maître Pascal ANQU

EZ, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE RANDSTAD VENANT AUX DROITS DE LA SAS VEDIORBIS 62-64, cours Albert...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00529.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no 137

ARRÊT DU 07 Février 2012

APPELANTE :
Madame Sylviane X...... 59280 ARMENTIERES
représentée par Maître Laure GOISLOT, substituant Maître David-Franck PAWLETTA (SCP), avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :
S. A. S. SANTERNE MAYENNE 136 rue du Terras 53100 MAYENNE
représentée par Maître Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE RANDSTAD VENANT AUX DROITS DE LA SAS VEDIORBIS 62-64, cours Albert Thomas 69371 LYON
représentée par Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Céline Y..., munie d'un pouvoir

MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Mlle Natacha Z... a signé le 29 août 2006 un contrat de mission avec la société Vediorbis aux termes duquel elle a été engagée, du 29 août au 29 septembre 2006, en qualité d'ouvrier qualifié chauffeur monteur pour le nettoyage et l'entretien des éclairages publics, le dépannage, le câblage d'armoires, la conduite de 19 tonnes, la conduite de nacelles, les travaux de magasinage, l'entreprise utilisatrice étant la société Santerne Mayenne.
Le 21 septembre 2006, alors qu'elle procédait à des opérations d'entretien sur l'éclairage public de la commune de Sainte Gemmes le Robert, elle a été victime d'un accident des suites duquel elle est décédée, accident qui a été déclaré par la société Vediorbis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 22 septembre 2006.
Par décision du14 décembre 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 4 février 2008, la Commission de recours amiable de la caisse a infirmé cette décision de refus de prise en charge.
Saisi par la société Vediorbis, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, par jugement du 15 septembre 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- déclaré bien fondé le recours formé par la société Vediorbis contre la décision de la Commission de recours amiable de la caisse en date du 4 février 2008,- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mlle Natacha Z... a été victime le 21 septembre 2006 est inopposable à la société Vediorbis,- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a interjeté appel de cette décision, mais s'est désistée de son appel lors de l'audience de la cour en date du 12 novembre 2009.
La procédure de conciliation devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'ayant pu aboutir, Mme Sylviane X..., mère de Mlle Natacha Z..., a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, le 1er septembre 2008, pour voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés Santerne Mayenne et Vediorbis dans l'accident mortel du travail survenu à sa fille le 21 septembre 2006, avec les conséquences financières qui s'y rattachent, outre une indemnité de procédure.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, par jugement du 2 février 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit que l'accident dont Mlle Natacha Z... a été victime le 21 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis,- débouté Mme Sylviane X... de sa demande de fixation à son taux maximum de la majoration de la rente,- fixé comme suit le préjudice résultant des souffrances morales subi par Mme Sylviane X... à la somme de 4 500 euros,- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne devra verser à Mme Sylviane X... la somme ainsi allouée,- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne peut récupérer la réparation du préjudice accordé par le présent à Mme Sylviane X... auprès de la société Randstad conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,- condamné la société Randstad, la société Santerne Mayenne et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à verser à Mme Sylviane X... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- prononcé l'exécution provisoire du présent,- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été notifiée à Mme Sylviane X... le 9 février 2010, à la société Randstad et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 8 février 2010. Mme Sylviane X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 février 2010.
L'audience était fixée initialement au 21 mars 2011. Du fait des conclusions tardives de l'appelante, sur demande des intimées, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2011. Le 6 octobre 2011, du fait des conclusions tardives de la société Randstad, sur demande de la société Santerne Mayenne, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 mars 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Sylviane X... sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a o reconnu la faute inexcusable de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis dans la survenance de l'accident dont a été victime sa fille le 21 septembre 2006, o reconnu le bien fondé de sa demande en réparation de son préjudice moral, o condamné la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis, la société Santerne Mayenne et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- l'infirmation du jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral, et en conséquence que o l'indemnisation de son préjudice résultant des souffrances morales endurées soit fixée à la somme de 30 000 euros, o il soit dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne lui versera la somme ainsi allouée,- au surplus, la condamnation, in solidum, de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis, de la société Santerne Mayenne et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir que :- en méconnaissant les obligations que lui impartissent les articles L. 230-2 et R. 230-1 du code du travail, la société Santerne Mayenne ayant d'ailleurs été condamnée de ce dernier chef, celle-ci a manifestement commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,- même si Mlle Natacha Z... a pu concourir à son dommage, elle n'a en rien commis une faute inexcusable au regard de sa faible expérience professionnelle,- elle est, par conséquent, fondée à demander que soit reconnue la faute inexcusable de société Santerne Mayenne, société utilisatrice, la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis étant appelée à en répondre conformément aux articles L. 412-6 et L. 412-7 du code de la sécurité sociale,- les premiers juges ont inexactement apprécié son préjudice o elle a perdu sa fille de 27 ans, de manière soudaine et inattendue par ailleurs, o ce n'est pas parce que cette enfant avait son propre domicile que les liens affectifs entre mère et fille n'étaient pas réels et présents, o elle ne parvient pas à se remettre de ce décès, étant encore aujourd'hui très dépressive.
* * * *

Par conclusions du 5 octobre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Sylviane X... de ses demandes à son encontre et que :- au principal, o il soit constaté que la prise en charge du décès de Mlle Natacha Z... au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie lui est définitivement inopposable, o il soit confirmé l'inopposabilité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à son égard, o il soit dit et jugé que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas se retourner contre l'employeur en remboursement des sommes qui seront éventuellement versées à Mme Sylviane X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable,- subsidiairement, Mme Sylviane X... soit déboutée de sa demande de réévaluation d'indemnisation au titre de son préjudice moral et qu'il soit dit que la somme allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne au titre de ses souffrances morales suffit à l'indemniser,- au surplus, Mme Sylviane X... soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que :- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 15 septembre 2008, aujourd'hui définitif, a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mlle Natacha Z... avait été victime le 21 septembre 2006 lui est inopposable,- le principe de l'indépendance des rapports Caisse/ Assuré, Caisse/ Employeur fait qu'elle ne peut être condamnée au paiement des préjudices liés à la reconnaissance de sa faute inexcusable, puisque cette dernière a pour origine un accident dont le caractère professionnel ne subsiste qu'à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie et non plus à l'égard de l'employeur,- la Caisse primaire d'assurance maladie doit, par conséquent, conserver à sa charge le coût de la reconnaissance de la faute inexcusable,- d'après les propres déclarations du père de Mlle Natacha Z..., Mme Sylviane X... avait perdu l'autorité parentale à l'égard de leur fille ensuite du divorce intervenu vingt ans plus tôt ; il semblerait dès lors que, toutes ces années, les rapports entre Mlle Natacha Z... et sa mère aient été quasi inexistants, ce qui suffit à exclure un préjudice moral ou, tout du moins, à le réduire à de justes proportions,- au nom de l'équité, elle n'a pas à supporter une nouvelle condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile o même si elle était l'employeur légal de Mlle Natacha Z..., elle n'a aucune responsabilité dans la survenance de son accident, o sa faute inexcusable a été reconnue et le préjudice moral de Mme Sylviane X... pris en compte, o elle n'est pas appelante à la présente procédure qui est, par ailleurs, gratuite et sans frais, o elle a déjà été condamnée à verser une indemnité de procédure à Mme Sylviane X... en première instance.
* * * *
Par conclusions du 31 octobre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Santerne Mayenne sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, qu'en conséquence Mme Sylviane X... soit déboutée de sa demande de réévaluation d'indemnisation au titre de son préjudice moral et qu'en outre, elle soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si la cour venait à accueillir la demande de Mme Sylviane X..., soulignant le caractère excessif de la réclamation formulée, elle entend qu'elle soit réduite à de justes proportions.
Elle reprend les développements de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis quant à l'inopposabilité à l'employeur des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant remarquer par ailleurs que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis exclusivement. Subsidiairement, elle indique que lors de l'accident mortel survenu-Mlle Natacha Z... était âgée de 26 ans et ne vivait plus au domicile de sa mère,- que les pièces nouvelles versées au débat par l'appelante ne suffisent pas à démontrer objectivement, pour diverses raisons qu'elle explicite, l'état des relations mère-fille,- que les déclarations du père de Mlle Natacha Z..., quant à la perte de l'autorité parentale de l'appelante il y a près de vingt ans, remettent sérieusement en question l'intensité de ces relations. Elle ajoute que si Mme Sylviane X... insiste sur son état dépressif, elle n'a aucune pièce pour en justifier. Enfin, elle s'oppose à la demande d'indemnité de procédure en cause d'appel " totalement injustifiée, prohibitive et inéquitable ", insistant sur le fait que :- Mme Sylviane X... est seule appelante, aucun appel incident n'ayant été formé,- Mme Sylviane X... a été indemnisée de son préjudice moral par les premiers juges qui ont reconnu la faute inexcusable de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis dans l'accident mortel du travail dont Mlle Natacha Z... a été victime,- elle a déjà été condamnée, en première instance, à verser une indemnité de procédure à Mme Sylviane X...,- la procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale et complètement gratuite et s'effectue sans frais.
* * * *
À l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne s'en est rapportée à justice, tout en sollicitant que Mme Sylviane X... soit déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que n'est finalement soumise à l'appréciation de la cour que la question du montant des dommages et intérêts accordés à Mme Sylviane X... par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne dans son jugement du 2 février 2010 en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de sa fille, Mlle Natacha Z..., à l'occasion de l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 21 septembre 2006.
* * * *
Mlle Natacha Z... était âgée de 27 ans lorsqu'elle est décédée et, avait son propre domicile. Il n'en demeure pas moins que Mme Sylviane X... justifie par les pièces qu'elle verse, attestations de MM. A... et B... parfaitement recevables l'une et l'autre et photographies, de ce que, même si ses relations avec sa fille n'avaient pas forcément été ce qu'elles auraient dû être à la suite du divorce d'avec le père de l'enfant, elles existaient, Mlle Natacha Z... correspondant avec sa mère et lui rendant visite (ainsi au mois d'août 2006). Par ailleurs, si certes Mme Sylviane X... ne verse pas d'éléments sur l'état dépressif persistant qu'elle invoque, la perte d'un enfant cause indéniablement un préjudice à son ou ses parent (s), si ce n'est économique, au moins moral. Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera infirmée quant au montant des dommages et intérêts accordés à Mme Sylviane X... au titre de son préjudice moral, ceux-ci étant fixés à la somme de 12 000 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne supportera la charge de ces dommages et intérêts, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident subi par Mlle Natacha Z... le 21 septembre 2006 ayant été déclarée inopposable à son employeur, la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis, par jugement du15 septembre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, aujourd'hui définitif.
* * * *
Mme Sylviane X... prospérant en son appel, au moins pour partie, la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis, et elle seule, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis quant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Sylviane X...,
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
Fixe à 12 000 euros les dommages et intérêts accordés à Mme Sylviane X... au titre de son préjudice moral,
Dit que cette somme sera versée à Mme Sylviane X... par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne pourra en récupérer le montant auprès de la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis,
Y ajoutant,
Condamne la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis à verser à Mme Sylviane X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme Sylviane X... de sa demande de ce chef à l'égard de la société Santerne Mayenne et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00529
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-07;10.00529 ?
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