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31/01/2012 | FRANCE | N°10/02462

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10/02462


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02462. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 09 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00100

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANTE :

S. A. BUFFALO GRILL Route Nationale 20 91630 AVRAINVILLE

représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Timothé X...... 49700 DOUE LA FONTAINE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 16/ 12/ 2010 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02462. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 09 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00100

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANTE :

S. A. BUFFALO GRILL Route Nationale 20 91630 AVRAINVILLE

représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Timothé X...... 49700 DOUE LA FONTAINE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 31 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Buffalo Grill a pour activité la restauration. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2007, elle a embauché M. Timothé X... en tant que grilladin, à temps plein, dans son restaurant situé à Distré et ce, au statut d'employé qualifié, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 8 décembre 2008, elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 décembre suivant.
Alors qu'aucune décision n'était intervenue sur cette première convocation, par lettre remise en mains propres le 7 janvier 2009 M. X... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Il lui était précisé qu'il serait convoqué ultérieurement à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 12 janvier suivant, M. X... a contesté cette mise à pied conservatoire, tant en la forme qu'au fond.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2009, la société Buffalo Grill rappelait au salarié que, le 8 décembre 2008, elle l'avait convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 décembre suivant ; que, toutefois, compte tenu de la survenance de nouveaux faits, elle avait décidé de le convoquer à un nouvel entretien fixé au 22 janvier 2009.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2009, M. Timothé X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour :- comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie,- non-respect des procédures internes,- refus d'exécuter les consignes émises par sa hiérarchie.

Par lettre du 11 février suivant, le salarié a contesté la matérialité de ces faits et s'est plaint de l'attitude de Melle Marie Y..., sa supérieure hiérarchique, à son égard.
Le 22 juillet 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester ce licenciement.
Après vaine tentative de conciliation du 1er octobre 2009, par jugement du 9 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Saumur a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jugé le licenciement de M. Timothé X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Buffalo Grill à lui payer les sommes suivantes :-8820 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2047, 90 € d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;-465, 43 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;-500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également :- condamné la société Buffalo Grill à délivrer à M. X... les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales prononcées et ce, dans les quinze jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard ;

- débouté le salarié de ses autres prétentions et débouté la société Buffalo Grill de ses demandes ;- condamné cette dernière aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 21 septembre 2010. La société Buffalo Grill en a relevé appel par lettre recommandée postée le 30 septembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 20 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Buffalo Grill demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris,- de juger que le licenciement de M. Timothé X... pour faute grave est parfaitement justifié,- en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions,- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société appelante fait valoir que tous les faits reprochés à M. X... sont matériellement établis ; que, pris dans leur ensemble, les faits illustrant le non respect des procédures internes et le refus d'exécuter les consignes caractérisent, de la part du salarié, une attitude d'opposition délibérée et assumée ; que les faits commis le 6 janvier 2009 à l'égard de Melle H... (bras d'honneur ou doigt d'honneur) caractérisent à eux seuls une faute grave justifiant le licenciement.

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 9 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Timothé X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;- de condamner la société Buffalo Grill à lui payer, de ce chef, la somme de 558, 66 € ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont recouvrement au profit de Maître Paul Cao, avocat au barreau d'Angers.

L'intimé oppose que les grief tirés d'un prétendu comportement irrespectueux, d'un prétendu non respect des consignes et d'une attitude d'insubordination manquent en fait ; qu'ils sont contredits par les témoignages qu'il verse aux débats, lesquels justifient en outre de son attitude professionnelle irréprochable et d'un comportement personnel exemplaire. Il fait valoir qu'il a entretenu une liaison personnelle avec Melle Marie Y..., sa supérieure hiérarchique, et qu'après leur rupture, celle-ci s'est acharnée sur lui dans le cadre du travail et l'a maltraité, lui a manqué de respect à dessein de le provoquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée le 3 février 2009 à M. Timothé X... est rédigée en ces termes : " Monsieur, Suite à notre entretien du 22 janvier 2009, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :- Comportement irrespectueux à l'égard de votre hiérarchie,- Non respect des procédures internes,- Refus d'exécuter les consignes émises par votre hiérarchie. En effet, Ie 13 novembre 2008, vos responsables vous ont demandé de parler moins fort car vos propos étaient audibles par les clients. En effet, des clients se sont plaints du bruit. Vous avez alors commencé à faire de la batterie avec les pinces de la grilIade. Lorsque je vous ai tourné le dos, vous avez frappé de toutes vos forces les cuivres de la grillade avec les pinces. En fin de service, vous n'avez pas respecté les procédures de nettoyage de la grillade : vous avez commencé à nettoyer la plaque avec de I'eau. Lorsque je vous ai fait remarquer que la plaque devait être lavée avec des glaçons, vous avez répondu sur un ton ironique : « ah bon il faut utiliser des glaçons » alors que vous connaissez la procédure. Le 16 novembre 2008, je vous ai demandé d'utiliser plus de glaçons pour nettoyer Ie snacker. Vous avez commencé à discuter cette consigne avant de dire sur un ton ironique que vous alliez respecter les règles. Nous avons eu un entretien au bureau après votre service et vous n'avez pas semblé porter d'intérêt à ce qui vous avait été dit. Le 03 décembre 2008, je vous ai demandé de baisser le ton car à chaque fois qu'un bon sortait en grillade vous vous exclamiez : " fait chier ". Vous avez adopté une attitude ironique. De plus des clients se sont plaints de l'attente de leurs plats. J'ai alors constaté qu'il n'y avait qu'une seule grille d'allumée. Je vous ai signalé que vous devriez faire fonctionner la totalité de la grillade pour assurer votre service mais vous n'avez pas tenu compte de mes consignes. Le 16 décembre 2008, trois viandes sont revenues en cuisine car les cuissons n'étaient pas bonnes. Vous n'avez pas signalé à vos responsables que vous aviez jeté ces viandes alors que cela doit faire l'objet d'un enregistrement dans CEGID. Vous êtes ensuite allé fumer votre cigarette sans autorisation. Le 06 janvier 2009 vos responsables vous ont demandé de nettoyer les vestiaires. Vous ne teniez pas compte de leurs consignes et continuiez de parler à vos collègues en disant que vous vous exécutiez « dans deux minutes ». Après plusieurs demandes vous avez finalement obtempéré. Votre responsable vous a précisé que vous deviez également nettoyer l'arrière des vestiaires. Le ton est monté et vous vous êtes montré insultant à son égard avant de lui faire un doigt d'honneur. Vos explications lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre comportement nuit considérablement au bon déroulement des services. Vous adoptez un comportement irrespectueux a l'égard de votre hiérarchie et refusez de vous plier à leur autorité ainsi qu'aux règles internes à l'établissement. En effet, vous refusez d'exécuter les consignes émises par vos responsables et vous opposez systématiquement à elle. Ceci est d'autant plus regrettable que vous avez fait l'objet de plusieurs entretiens en présence de votre hiérarchie. Cependant, malgré nos différents rappels, vous ne faites pas preuve de plus de rigueur dans l'exécution de votre travail. C'est pourquoi vous nous mettez dans l'obligation de mettre fin à nos relations de travail. En conséquence, votre licenciement devient effectif à la date d'envoi de ce courrier, sans préavis. " ;

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que pour rapporter la preuve des faits invoqués aux termes de la lettre de licenciement, la société Buffalo Grill ne verse aux débats que deux attestations établies par Melle Léa-Anne Z... et par Melle Marie Y... ; Attendu qu'il résulte des indications fournies par les parties et des énonciations contenues dans ces deux témoignages que, depuis le mois de mai 2008, date du départ de M. Bertrand A..., assistant manager, Melles Y... et Z... assuraient la gestion de l'établissement et de son personnel ; que, sur place, elles étaient donc les responsables hiérarchiques de M. Timothé X... ;
Attendu que les seuls faits précis relatés par Melle Y... aux termes de son attestation rédigée sur six pages et demi sont ceux du 6 janvier 2009 ; qu'elle y relate qu'ayant demandé à l'intimé de nettoyer les vestiaires en grand, il ne s'est exécuté qu'après plusieurs appels de sa part, que, lorsqu'elle est allée vérifier s'" il faisait bien la tâche demandée ", il lui a dit qu'il n'arriverait pas à déplacer seul les vestiaires, que, sur son observation qu'elle même pouvait les déplacer facilement, il lui a répondu : " Vous forcément, les responsables, vous êtes trop forts. ", qu'elle lui a alors indiqué qu'elle ne rencontrait de problèmes d'autorité qu'avec lui et qu'elle ne le supportait plus, que s'il venait au travail pour ne rien faire, cela ne servait à rien, que M. X... lui a alors reproché de s'acharner sur lui et lui a fait à plusieurs reprises des bras d'honneur en lui disant " d'aller se faire foutre ", qu'elle lui a répondu la même chose en lui disant qu'il pouvait partir puisqu'elle ne parvenait plus à communiquer avec lui, qu'il a alors fait le tour de la grillade en applaudissant et en criant : " c'est bon, Marie a gagné ", ce qui aurait fait rire toute l'équipe ;
Attendu que, pour le reste, sans rapporter aucun fait précis, daté et circonstancié, Melle Y... relate l'évolution de M. X... au sein de l'établissement depuis son arrivée, en indiquant que son comportement, d'abord très satisfaisant, se serait dégradé quand il a voulu devenir " chef grilladin " et à partir du moment où deux femmes ont fait fonction de responsables ; qu'elle évoque en termes généraux et par affirmations son refus de l'autorité féminine, son refus de respecter les consignes relatives au nettoyage de la grillade et de respecter les consignes en général, son attitude consistant à procéder " à sa façon ", ses moqueries, son agressivité verbale, sa désinvolture et son manque de respect de la hiérarchie, son mépris des rappels à l'ordre ;
Attendu que l'attestation établie par Melle H... sur neuf pages est structurée de la même façon s'agissant de l'évolution de M. X... au fil du temps ; que le témoin procède également par affirmations et généralités en indiquant que le salarié a commencé à faire preuve de " résistance à l'autorité " et à s'en vanter auprès de ses collègues, qu'il ne supportait pas l'autorité féminine, qu'il remettait " perpétuellement en question notre jugement " et la capacité des deux jeunes responsables à gérer l'établissement ; que Melle H... évoque également un " comportement déviant ", le non respect des procédures de nettoyage ou des méthodes imposées par le groupe, une attitude de mépris, d'arrogance, d'ironie, une volonté de " prendre le dessus ", la volonté d'influencer les autres salariés, de perturber le travail d'équipe, une attitude provocatrice des situations de crise et de conflits ;
Attendu que Melle H... relate quant à elle les faits des 13 novembre et 3 décembre 2008 du chef desquels elle indique que c'est elle et Melle Y... qui ont demandé à M. X... de baisser le ton le 13 novembre, ce sur quoi, il se serait mis à jouer de la batterie avec les pinces à grillades, que c'est elle qui lui a fait le reproche de ne pas respecter le protocole de nettoyage de la plaque

miroir et que c'est elle-même qui a eu maille à partir avec l'intimé s'agissant des faits du 3 décembre tels que relatés dans la lettre de licenciement ; qu'elle relate également les faits du 6 janvier 2009, dont elle indique avoir été témoin, précisant que M. X... s'est mis en colère et a fait un doigt d'honneur à Melle Y... ;

Attendu qu'aucun des deux témoins ne relate précisément les faits des 16 novembre et 16 décembre énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que M. Timothé X... a constamment, et sans délai, contesté les faits ainsi invoqués à son encontre, par lettre du 12 janvier 2009, ensuite de la mise à pied, et par lettre du 11 février 2009, ensuite de la mesure de licenciement ; qu'aux termes de ses deux courriers, il a dénoncé l'attitude " harcelante " et provocatrice de Melles Y... et Z..., spécialement à son égard depuis sa rupture avec la première, mais aussi à l'égard d'autres collègues ; qu'il a seulement reconnu avoir manifesté " un geste d'agacement peu important " qu'il a expliqué comme s'inscrivant en réaction aux faits de harcèlement commis à son égard par Melle Y... ;
Attendu qu'il verse aux débats les attestations de six collègues de travail unanimes à vanter ses qualités professionnelles et son comportement, déniant qu'il ait manifesté une attitude d'irrespect ou de désobéissance, et qu'il ait refusé d'appliquer les consignes ; attendu que quatre de ces témoins soulignent l'attitude irrespectueuse et provocatrice dont Melle B... faisait preuve à l'égard de M. X..., soulignant qu'elle le " cherchait pour peu un rien " ; que Mme C... fait état des " très fortes pressions subies " par le salarié et que M. D... indique avoir vu " à plusieurs reprises " Melle Léa-Anne Z... parler " comme un chien à Timothé pour faire en sorte, par ces mots, de lui faire perdre son sang froid " ; Attendu que Melle Cindy E... indique que c'est elle qui a jeté la viande, en précisant qu'elle en a avisé sa responsable de service ; que MM. Eric F... et Arnaud G... témoignent de ce que, pendant un an, la consigne donnée pour le nettoyage des plaques ou du snacker consistait en un nettoyage à l'eau et non au moyen de glaçons, ceux-ci créant un risque de fissuration de la plaque en raison du choc thermique ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont à juste titre considéré que les deux attestations produites par la société Buffalo Grill ne permettent pas, à elle seules, de faire preuve des faits reprochés à M. Timothé X... en ce qu'elles sont, pour l'essentiel de leur contenu, rédigées en termes généraux et non circonstanciés, et en ce qu'elles émanent des deux responsables hiérarchiques qui ont eu personnellement à se plaindre des faits allégués comme fautifs, sans que ces faits soient confirmés par un autre témoin neutre et impartial ; que le conseil a donc exactement retenu que ces témoignages ne permettent pas au juge de vérifier la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement, étant observé que la réalité de certains d'entre eux est démentie par les témoignages produits par l'intimé ; que celui-ci démontre en outre que les geste offensant et déplacé qu'il a pu commettre le 6 janvier 2009 s'est inscrit en réaction au comportement pressant, voire provocateur, manifesté par Melles Z... et Y... à son égard, étant souligné que les intéressés sont du même âge, comme tous les trois nés entre 1982 et 1986 ;
Attendu, la preuve des faits invoqués aux termes de la lettre de licenciement n'étant pas rapportée et le geste du 6 janvier 2009, dont la nature n'est d'ailleurs clairement déterminée, s'inscrivant dans un contexte de pression et de provocation à l'égard du salarié, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la faute grave invoquée n'était pas démontrée et déclaré le licenciement de M. Timothé X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire afférent à la période de mise à pied et à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des sommes dues de ces chefs à M. X..., lesquelles ne sont d'ailleurs pas discutées ;
Attendu, M. X... comptant au moins une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, qu'il est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, laquelle est justifiée à hauteur de la somme de 558, 66 € que la société Buffalo Grill sera condamnée à lui payer ;
Attendu, le salarié comptant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour retenir que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 8820 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que M. Timothé X... indique, sans être contredit, que l'appelante n'a exécuté que partiellement le jugement déféré en dépit de l'exécution provisoire ordonnée dans son intégralité ; que, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la société Buffalo Grill qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Timothé X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 500 € qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Buffalo Grill à payer à M. Timothé X... la somme de 558, 66 € (cinq cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Ajoutant au jugement déféré,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la société Buffalo Grill, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Maître Paul Cao, avocat de M. Timothé X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Buffalo Grill aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02462
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-31;10.02462 ?
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