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31/01/2012 | FRANCE | N°10/02310

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10/02310


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02310. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 19 Août 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01505

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur Patrick X... Chez Madame Y... ...44440 JOUE SUR ERDRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 17/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Florent DELORI, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

E. U. R. L.

EQUI PLUS Centre Equestre La Goupillière 49240 AVRILLE

représentée par Maître ROUXEL CHEVROLLIER, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02310. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 19 Août 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01505

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur Patrick X... Chez Madame Y... ...44440 JOUE SUR ERDRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 17/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Florent DELORI, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

E. U. R. L. EQUI PLUS Centre Equestre La Goupillière 49240 AVRILLE

représentée par Maître ROUXEL CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Michel Z..., gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 31 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

L'EURL EQUI PLUS, dont le gérant est M. Michel Z..., exploite à Avrillé (49), depuis le 26 septembre 1991, un centre équestre dénommé " La Goupillère ". A compter du 1er mai 2004, M. Michel Z... a également exploité en nom propre un centre équestre à La Baule (44).

L'EURL EQUI PLUS comptait en permanence trois salariés, à savoir : un responsable pédagogique, un moniteur qualifié et un palefrenier. Recherchant un moniteur qualifié, elle s'est intéressée à la candidature de M. Patrick X... qui mettait en exergue une longue expérience de cavalier de concours de saut d'obstacles, d'enseignant et d'exploitant d'un club qu'il avait créé en Bretagne.

Le 9 septembre 2009, M. Patrick X... a donc été embauché par l'EURL EQUI PLUS en qualité d'enseignant, au coefficient 150 de la convention collective nationale du Personnel des Centres Equestres moyennant un salaire horaire brut de base de 11, 46 €. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties.

Le 5 octobre 2009, M. Michel Z..., gérant de l'EURL EQUI PLUS, a notifié verbalement à M. Patrick X... sa mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 octobre 2009. M. X... s'y est présenté assisté de M. Dominique C..., conseiller salarié.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 26 octobre 2009. Il lui était reproché d'avoir manqué à la sécurité des personnes et d'avoir failli à ses obligations contractuelles en faisant prendre des risques graves et inacceptables aux cavaliers dont il avait la charge alors qu'il est lui-même expérimenté.
Le 6 novembre 2009, M. Patrick X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1783, 13 €, pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Par jugement du 19 août 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- fixé le salaire brut moyen mensuel à temps plein de M. Patrick X... à la somme de 1783, 13 € ;- dit que son licenciement était justifié par une faute grave et l'a débouté de toutes ses prétentions ;- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens.

M. Patrick X... et l'EURL EQUI PLUS ont reçu notification de ce jugement respectivement les 31 août et 2 septembre 2010. M. Patrick X... en a régulièrement relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 16 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Patrick X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de son salaire brut moyen mensuel ;- de l'infirmer pour le surplus ;- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'EURL EQUI PLUS à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1135, 56 € à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire outre 113, 55 € de congés payés afférents ; ¤ 8400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- d'ordonner la délivrance d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;- de condamner l'EURL EQUI PLUS à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de même montant en cause d'appel ;- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant soutient que les faits invoqués à l'appui de son licenciement sont matériellement invérifiables et, en tout cas, dénués de tout caractère fautif. Il fait valoir que les faits du 30 septembre 2009 sont vides de toute substance en ce qu'est seulement alléguée l'appréciation subjective d'une mère d'élève ; que ce premier grief n'est pas susceptible de caractériser une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

S'agissant des faits du 2 octobre 2009, il conteste que les attestations produites, qu'il estime " fantaisistes " présentent une quelconque valeur probante, ajoutant que celle de Mme A... est purement référendaire. Il conclut que la matérialité des faits du 2 octobre 2009 n'est donc pas établie et qu'aucune pièce objective ne vient démontrer une quelconque carence ou un quelconque manquement aux règles de sécurité de sa part dans l'exécution de son contrat de travail.

Pour contester que la faute grave puisse être retenue, il argue encore du caractère tardif de la mise à pied et de la sanction alors que, s'il avait vraiment failli aux règles de sécurité, son exclusion de l'entreprise se serait imposée dès le 2 octobre 2009.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EURL EQUI PLUS demande à la cour de débouter M. Patrick X... de son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle estime que le licenciement est tout à fait fondé en ce qu'il repose sur deux faits fautifs graves, parfaitement datés, circonstanciés et établis par les témoignages produits. Elle relève que le contrat de travail de M. X..., juste antérieur à leur relation contractuelle, a été rompu d'un commun accord entre les parties en raison de " divers problèmes de sécurité " imputables au salarié. A titre subsidiaire, elle oppose que les demandes pécuniaires formées par l'appelant sont exorbitantes et qu'il ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fixation du salaire moyen :
Attendu que l'EURL EQUI PLUS ne relève pas appel incident du chef du jugement déféré qui a fixé le salaire brut moyen mensuel de M. Patrick X... à la somme de 1783, 13 € (11, 46 € x 151, 67 heures) au motif qu'en l'absence de contrat écrit, la durée du travail était présumée à temps plein et que l'employeur ne renversait pas cette présomption simple ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Patrick X... le 26 octobre 2009 est ainsi libellée : " Monsieur, A la suite des faits fautifs graves dont vous vous êtes rendu coupable les mercredi 30 septembre et vendredi 2 octobre 2009, portant atteinte à la sécurité des clients du centre équestre, portés à ma connaissance par Isabelle, responsable du centre, le lundi 5 octobre 2009, j'ai été contraint de vous mettre à pied à titre conservatoire à compter du 5 octobre, et de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2009.

Au cours de ce long entretien qui s'est déroulé au centre Ie 14 octobre 2009, vous étiez assisté d'un conseiller qui a établi un compte rendu d'entretien, d'où il résulte que les faits qui vous sont reprochés vous ont été clairement exposés et que vous avez pu présenter vos observations. Je vous rappelle qu'il vous est reproché d'avoir manqué à la sécurité des personnes et d'avoir exécuté vos obligations contractuelles de manière défectueuse en faisant prendre des risques graves et inacceptables aux cavaliers dont vous aviez la charge, alors que vous êtes un moniteur expérimenté. En effet, vous avez été embauché en qualité de Enseignant, coefficient 150 de la convention collective des carrières équestres, à compter du 9 septembre 2009.

A ce titre, vous devez impérativement veiller à ce que tous les cavaliers soient équipés d'une tenue adaptée et porte un casque réglementaire, dont la jugulaire doit évidemment être attachée. Le port du casque est obligatoire, et il s'agit d'une règle élémentaire à laquelle il ne peut jamais être dérogé, compte tenu des risques inhérents à l'activité que vous enseignez.

Or, Ie vendredi 2 octobre 2009, alors que vous étiez en charge d'un groupe de jeunes cavaliers d'une dizaine d'années, vous n'avez pas jugé utile d'attacher la jugulaire d'une jeune fille, Melle Natalia B..., qui a suivi votre cours sans que son casque ne soit attaché.

Ces faits ont été rapportés à la responsable du centre, en mon absence, par plusieurs jeunes cavaliers qui montaient lors de la même séance et qui ont été choqués que vous laissiez monter une cavalière sans que sa jugulaire soit attachée. Apparemment, Ie casque choisi par la cavalière présentait une anomalie ; vous auriez donc dû Ie signaler immédiatement à la responsable du centre et proposer un autre casque à Melle B... A, ce que vous n'avez pas jugez utile de faire, alors que de nombreux casques sont à la disposition des cavaliers ; vous avez préféré ne pas vous donner la peine de changer de casque et avez laissé la cavalière monter dans de telles conditions insécures.

Bien plus, deux jours auparavant, Ie mercredi 30 septembre 2009, la mère d'une jeune fille est venue se plaindre de votre attitude à Isabelle, responsable du centre, demandant que la séance soit écourtée en raison des risques que vous faisiez prendre aux jeunes cavaliers.
Madame D... atteste en effet que Ie mercredi 30 septembre, elle s'est sentie obligée d'aller voir Isabelle, responsable du centre, afin qu'elle fasse écourter Ie cours Ie sa fille aînée. Elle précise que cela fait trois ans qu'elle assiste à presque tous les cours de ses filles et que c'est la première fois que les cours d'un moniteur lui font si peur. Ce fameux mercredi 30 septembre, elle indique qu'après deux rodéos, une ruade et 3 filles en pleurs, elle est allée voir Isabelle pour lui demander de faire quelque chose. Elle précise « Ie moniteur n'avait pas sûr de lui et ne semblait plus avoir Ie contrôle sur les événements du cours ». Madame D... précise dans son témoignage, qu'elle ne laissera pas ses filles au centre si vous continuez d'enseigner dans de telles conditions d'absence de sécurité. Ces deux faits du mercredi 30 septembre et du vendredi 2 octobre, m'ont été rapportés Ie Iundi 5 octobre, à mon arrivée au centre, étant par ailleurs directeur d'un autre centre équestre où je me trouvais au cours de la semaine 40. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, qui touchent à la sécurité des cavaliers, il n'était pas possible de vous maintenir à votre poste dans l'attente de votre entretien préalable à Ia mesure de licenciement pour faute grave que j'ai dû envisager à votre encontre. Il m'incombe en effet, en ma qualité de directeur du centre équestre, de veiller à ce que Ies moniteurs soient respectueux des règles de sécurité. Vous ne pouvez ignorer que de veiller à la sécurité des cavaliers est la première obligation que vous avez contractée en acceptant Ie poste d'enseignant dans un centre équestre, et même si vous n'avez qu'une très faible ancienneté dans I'entreprise (entrée Ie 9 septembre, soit 3 semaines avant les faits), votre parcours professionnel tel que vous me l'avez décrit lors de votre embauche, pouvait légitimement laisser croire que vous étiez parfaitement avisé aux règles de sécurité et qualifié pour exercer les fonctions qui vous étaient confiées. De plus, Ie port du casque est norme obligatoire, rappelée par affichage à plusieurs endroits dans Ie centre. Chacun sait qu'il est interdit de monter sans casque, ou, ce qui revient au même, avec une jugulaire non attachée. Les jeunes cavaliers eux-mêmes se sont émus que vous laissiez monter une cavalière avec un casque non attaché, ce qui est intolérable et très grave. Votre comportement lors de la séance du mercredi 30 septembre, décrit par Madame D..., démontre encore vos manquements fautifs par votre irrespect des consignes de sécurité et votre manière d'enseigner l'équitation contraires aux règles habituelles de sécurité. Ces faits constituent des faits fautifs graves, justifiant votre licenciement, sans préavis ni indemnité. Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. C'est pourquoi, je vous confirme par la présente, que je vous notifie votre licenciement pour faute grave. " ;

Attendu que les fautes reprochées à M. Patrick X... tiennent dans les manquements aux règles de sécurité commis les 30 septembre et 2 octobre 2009 lors de la prise en charge des élèves prenant des cours d'équitation dans le cadre du centre équestre ;
Qu'il lui est fait grief, d'avoir, le 2 octobre 2009, laissé une jeune fille, Melle Natacha B..., monter et suivre son cours alors qu'il savait que la jugulaire de son casque n'était pas attachée et ne pouvait pas l'être ;
Attendu que la matérialité de ce fait est établie, tout d'abord, par l'attestation de l'élève concernée, laquelle relate que, le 2 octobre 2009, elle suivait avec M. Patrick X... le cours " d'initiation adultes " de 17 h 30 ; que le casque qu'elle avait emprunté au centre équestre présentait un problème au niveau de la jugulaire ; qu'ayant soumis cette difficulté à M. G..., il l'a laissée monter avec ce casque non attaché durant toute la séance ;
Attendu que Melle Léa E..., qui était présente lors de ce cours, indique avoir remarqué que la jugulaire du casque porté par Melle B... n'était pas attachée et lui avoir conseillé de le faire ; qu'elle précise que la cavalière lui a alors indiqué avoir tenté de l'attacher au début de la séance avec l'aide de M. G... et que, n'y étant pas parvenus, ce dernier l'a laissée monter durant toute la séance avec la jugulaire non attachée ; Attendu que Melle Isabelle A..., qui exerçait les fonctions de responsable pédagogique du centre équestre de La Goupillère au moments des faits relate que cette situation lui a été rapportée par des cavalières qui regardaient le cours de M. F... ;

Attendu qu'en sa qualité d'enseignant très expérimenté, ce dernier ne pouvait ignorer, ni le caractère obligatoire du port du casque pendant une reprise, ni l'inefficacité de cet équipement si la jugulaire n'est pas bien attachée ; que le fait d'avoir laissé, en connaissance de cause, une cavalière, qui plus est novice, (Melle B... suivait un cours d'initiation) monter à cheval, pendant tout un cours, équipée d'un casque dont la jugulaire ne pouvait pas être attachée, constitue de sa part un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité ; qu'en effet, en cas de chute, la tête de la cavalière n'aurait pas été protégée ; qu'il incombait à M. X... de procurer à Melle B... un autre casque exempt de défectuosité ;
Attendu qu'en second lieu, il est reproché à l'appelant d'avoir, au cours de la reprise du 30 septembre 2009, exposé les jeunes cavaliers à une situation angoissante et stressante ;
Attendu que la réalité de cette séance de " galop 2/ 3 à poney " au déroulement anormal, préoccupant pour la sécurité et la sérénité des jeunes cavaliers, résulte des attestations circonstanciées établies par Mme Sandrine D... et par Mme Isabelle A... ;
Attendu que la première atteste en ces termes : " Le mardi 30 septembre, je me suis sentie obligée d'aller voir Isabelle (responsable du centre équestre) afin qu'elle fasse écourter le cour de ma fille aînée. Ce la fait trois ans que j'assiste à presque tous les cours de mes filles et c'est la première fois que les cours d'un moniteur me font si peur. Ce fameux mercredi 30 septembre, après 2 rodéos, une ruade et 3 filles en pleurs je suis allée voir Isabelle pour lui demander de faire quelque chose. Le moniteur ne semblait pas sût de lui et ne semblait plus avoir le contrôle sur les événements du cours. Je serais heureuse que vous changiez de moniteur car je ne crois pas que je laisserai mes filles chez vous dans ces conditions de sécurité. " ;
Attendu que Mme A... confirme avoir été alertée par Mme D... qui craignait pour la sécurité des jeunes élèves ; qu'elle précise : " Lorsque je suis arrivée sur la carrière, j'ai trouvé les cavalières du cours en pleurs, paniquées et découragées. En tant que responsable pédagogique, et constatant que M. X... était dépassé par la situation, je suis donc intervenue pour rassurer les cavaliers, calmer les poneys et mettre fin au cours. " ;
Attendu que ces attestations ne traduisent pas seulement le " ressenti " de Mme D... mais décrivent de façon concordante une situation de désordre et de stress généralisé, tant chez les élèves, que chez les animaux ; qu'une telle situation ne relève pas du déroulement normal d'une reprise ; que l'angoisse et la panique généralisées décrites chez les jeunes cavalières traduit bien la situation d'insécurité dans laquelle se déroulait le cours de M. F... ; attendu que la tension et la peur induites par la méthode d'apprentissage de M. X..., non seulement chez les élèves, mais aussi chez les poneys qui ont dû être calmés, ont amené Mme A... à mettre fin au cours, M. X... étant, au surplus, décrit comme dépassé par la situation ;
Attendu qu'il est inopérant, voire inconvenant, de la part de ce dernier d'arguer de l'absence d'accident ; que le manquement à la règle absolue de sécurité et le risque pris lors de la reprise du 2 octobre 2009 sont suffisants pour caractériser une faute grave alors surtout qu'ils s'inscrivent dans la suite immédiate d'une séance ayant déclenché angoisse et panique généralisée à raison de la méthode d'enseignement de M. X... qui n'apparaissait pas maître de la situation ;
Attendu que les six attestations que ce dernier verse aux débats, établies par des parents d'enfants qui témoignent du bon déroulement des cours de " baby poney " et de poney suivis par leurs enfants avec M. X... sont sans rapport avec les faits invoqués à l'appui de son licenciement et sans influence sur leur réalité et leur gravité ;
Attendu que l'appelant est tout aussi mal fondé à soutenir que l'employeur aurait trop tardé à le mettre à pied et à le sanctionner pour pouvoir invoquer une faute grave ; qu'en effet, il ressort des termes de la lettre de licenciement, des débats et de l'attestation de Mme A..., que M. Michel Z... a été informé des faits invoqués à l'appui du licenciement le lundi 5 octobre 2009 lorsqu'il est arrivé de La Baule au centre équestre d'Avrillé ; qu'une fois les faits connus de l'employeur, le salarié a bien été écarté sans délai de l'entreprise puisque sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée verbalement le jour même et que la convocation à l'entretien préalable est intervenue dès le 7 octobre 2010 ;
Attendu que les manquements aux règles de sécurité imputables à M. Patrick X..., et la perte de confiance nécessairement induite pour l'employeur, empêchaient le maintien de M. X... dans l'entreprise ;
Que les faits des 30 septembre et 2 octobre 2009, qui sont matériellement établis caractérisent une faute grave en ce qu'ils constituent des manquements graves et répétés aux règles de sécurité élémentaires, qui plus est, de la part d'un enseignant en équitation diplômé et très expérimenté ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. Patrick X... de ses demandes pécuniaires, la faute grave excluant tout rappel de salaire au titre de la mise à pied et tous dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu, M. Patrick X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'EURL EQUI PLUS, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2000 €, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Patrick X... à payer à l'EURL EQUI PLUS la somme de 2. 000 € (Deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le déboute lui-même de ce chef de prétentions et le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02310
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-31;10.02310 ?
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