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31/01/2012 | FRANCE | N°10/01961

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10/01961


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01961. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 02 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00733

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur Marc X...... 72000 LE MANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

présent, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S. A. R. L. HENNES AND M

AURITZ 2-4 rue de Charras 75009 PARIS

représentée par Maître Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITIO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01961. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 02 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00733

ARRÊT DU 31 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur Marc X...... 72000 LE MANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

présent, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S. A. R. L. HENNES AND MAURITZ 2-4 rue de Charras 75009 PARIS

représentée par Maître Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 31 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Marc X... a été engagé par la société Hennes and Mauritz (H et M) selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2009 en qualité de responsable de département, statut cadre, catégorie 1, niveau 3, contre une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros. Une période d'essai de trois mois, renouvelable le cas échéant pour une même durée, était stipulée au contrat. La convention collective applicable est celle, nationale, des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.

Le 21 septembre 2010, par lettre remise à M. Marc X... en main propre contre décharge, la société H et M a mis fin à la période d'essai. Cette rupture du contrat de travail a été confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, posté le lendemain.
M. Marc X... a contesté la dite rupture, d'abord par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2009 adressée à la société H et M puis, face au refus opposé par cette dernière via un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2009, devant le conseil de prud'hommes du Mans. Il a saisi cette juridiction le 11 décembre 2009 aux fins que :- au principal o il soit jugé que la rupture de sa période d'essai est nulle, o en conséquence, la société H et M soit condamnée à lui verser. 7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 euros de congés payés afférents,. 15 000 euros d'indemnité pour illégalité de la rupture,- subsidiairement o il soit jugé que la rupture de sa période d'essai est abusive, o en conséquence, la société H et M soit condamnée à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,- en tout état de cause o il soit jugé que le délai de prévenance n'a pas été respecté, o en conséquence, la société H et M soit condamnée à lui verser 1 250 euros de dommages et intérêts à ce titre, o il soit dit que les condamnations porteront " intérêts de droit ", à compter de la demande en ce qui concerne les créances salariales et, à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances indemnitaires, o il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, o la société H et M soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o la société H et M soit condamnée aux entiers dépens.

Par jugement du 2 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes du Mans a :- pris acte de ce que la société Hennes and Mauritz se reconnaissait redevable d'une somme de 1 250 euros vis-à-vis de M. Marc X... à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance lors de la rupture de la période d'essai, l'y condamnant en tant que de besoin,- débouté M. Marc X... de ses demandes de paiement du préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour rupture illégale ou abusive de la période d'essai,

- condamné la société Hennes and Mauritz à verser à M. Marc X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent,- condamné la société Hennes and Mauritz aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. Marc X... le 7 juillet 2010 et à la société Hennes and Mauritz le 8 juillet 2010. M. Marc X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juillet 2010.

M. Marc X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 2 septembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 21 octobre 2011, reprises oralement à l'audience ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Marc X... sollicite l'infirmation du jugement déféré quant aux dispositions lui faisant grief et que :- au principal o il soit jugé que la rupture de sa période d'essai est nulle, o en conséquence, la société H et M soit condamnée à lui verser. 7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 euros de congés payés afférents,. 15 000 euros d'indemnité pour illégalité de la rupture,- subsidiairement o il soit jugé que la rupture de sa période d'essai est abusive, o en conséquence, la société H et M soit condamnée à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,- au surplus-la société H et M soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous le bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991,- il soit ordonné la compensation des condamnations mises à la charge de la société H et M avec la somme que cette société lui a déjà réglée à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance,- il soit dit que les condamnations porteront " intérêts de droit ", à compter de la demande en ce qui concerne les créances salariales et, à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances indemnitaires,- la société H et M soit condamnée aux entiers dépens.

Il fait valoir que :- au cours de sa période d'essai, il a été victime d'un accident du travail, considéré comme un accident de trajet,- à la suite de cet accident, des arrêts maladie lui ont été délivrés qui font que son contrat de travail était suspendu lorsque l'employeur a mis fin à sa période d'essai,- normalement, il aurait dû reprendre son travail le 21 septembre 2009,- s'il s'est présenté au magasin ce jour-là, en dehors de ses heures de travail, c'était afin de remettre le certificat de prolongation d'arrêt de travail qui venait de lui être délivré,- l'employeur a rompu la période d'essai uniquement du fait de ces arrêts maladie,

- d'ailleurs, la décision était prise et l'employeur attendait juste sa reprise de travail afin de la lui notifier, et ce sans même respecter le délai de prévenance désormais obligatoire,- la rupture intervenue n'est, en tout cas, aucunement en lien avec ses compétences et qualités professionnelles o il était en période de formation au sein de divers magasins de la marque dans lesquels il a donné toute satisfaction, o qu'étant justement en formation, il n'avait pas encore été amené à travailler seul, o il n'a jamais eu une quelconque alerte ou mise en garde de la part de sa hiérarchie durant ce temps de formation.

****

Par conclusions du 7 novembre 2011, reprises oralement à l'audience ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Hennes and Mauritz sollicite la confirmation du jugement déféré, qu'en conséquence M. Marc X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu'en outre il soit tenu aux entiers dépens.
Elle réplique que :- le jour de la rupture de sa période d'essai, le contrat de travail de M. Marc X... n'était plus suspendu et, ce n'est que postérieurement qu'il a adressé un certificat médical du même jour renouvelant son arrêt de travail,- M. Marc X... n'a pas été victime, de toute façon, d'un accident du travail mais d'un accident de trajet et, ne saurait donc se voir appliquer la législation spécifique au premier,- en tout état de cause, la rupture de la période d'essai est sans lien avec son état de santé et, ce ne sont pas la production de deux arrêts de travail qui font la preuve du contraire-c'est uniquement parce que M. Marc X... n'a pas donné satisfaction que cette rupture est intervenue,- une telle rupture est discrétionnaire et, c'est au salarié de prouver l'éventuel abus de droit commis par l'employeur,- le fait que le délai de prévenance qui aurait dû précéder la rupture de la période d'essai n'ait pas été respecté ne rend pas cette rupture nulle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ". Dès lors, lorsqu'un employeur décide de rompre le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un salarié au cours de la période d'essai prévue au dit contrat, il n'a pas à respecter la procédure en matière de licenciement.

Ce n'est pas pour autant que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée au cours de la période d'essai ne comporte pas de limites.

L'une d'elles concerne le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et arrêté à la suite. L'article L. 1226-9 du code du travail fait, en principe, interdiction à l'employeur de mettre fin au contrat de travail alors que celui-ci est suspendu par l'arrêt de travail délivré, et ce y compris pendant la période d'essai. En l'état, M. Marc X... justifie, certes, des certificats médicaux lui prescrivant un arrêt de travail et qui lui ont été délivrés les 27 août 2009, 4, 18 et 21 septembre 2009. Mais, même si la case accident du travail est cochée par le praticien sur ces certificats, il est acquis aux débats que l'accident en question est un accident de trajet, exclu donc de la protection spécifique en la matière (cf article L. 1126-7 du code du travail).

Une autre de ces limites est celle posée par l'article L. 1132-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer à la période d'essai. Cet article dispose que : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte " telle que définie à l'article 1er de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ", notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ". Est ainsi censurée la discrimination dont un employeur (ou un futur employeur) pourrait faire preuve, vis-à-vis d'un salarié (ou d'un futur salarié) pour l'une des raisons précitées, notamment l'état de santé du salarié (ou futur salarié). La traduction est immédiate en ce que, conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail, " toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ". En cas de litige, est applicable l'article L. 1134-1 du code du travail aux termes duquel : "... le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte " telle que définie à l'article 1er de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ". Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

M. Marc X... a été victime, le 13 juillet 2009 (cf certificat médical), d'une... (illisible) " contusion du poignet droit ". Il n'a pas été arrêté de suite, mais seulement le 27 août 2009, avec les renouvellements successifs précités. Le médecin qui l'a suivi atteste, d'ailleurs, que son état a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2010 (attestation du 5 août 2010). Il sera rappelé que lorsque M. Marc X... a rencontré ce problème de santé :

- il venait d'être embauché, le 6 juillet 2009, par la société Hennes and Mauritz (H et M) en contrat de travail à durée indéterminée en tant que cadre, responsable de département,- il était depuis ce 6 juillet 2009 en période d'essai pour trois mois, donc en principe jusqu'au 5 octobre 2009, éventuellement renouvelable pour la même durée.

M. Marc X... n'a eu que le temps d'entamer sa formation dans quatre magasins de la marque, à savoir :- Velizy II, du 6 au 18 juillet 2009,- Caen, du 20 au 31 juillet 2009,- Noisy-le-Grand, du 3 au 15 août 2009,- Le Mans, à compter du 17 août 2009, avant d'être arrêté le 27 août 2009. Cette formation, qui devait durer dix semaines selon ce que précise M. Marc X..., qui n'est pas démenti sur ce point par la société H et M, donnait lieu à la délivrance par chaque magasin d'un cahier de suivi de formation. Trois de ces cahiers, complétés par les commerces de Velizy II, Caen et Noisy-le-Grand, sont produits par M. Marc X... ; le quatrième ne figure ni au dossier de l'appelant, ni au dossier de l'intimée et, l'on doit en conclure qu'il n'a pas été établi ; il est vrai que M. Marc X... n'est finalement resté que très peu de temps sur Le Mans. De la consultation de ces trois cahiers, il ressort que :- d'une part, M. Marc X... a toujours travaillé en binôme, hormis sa troisième et dernière semaine de stage à Velizy II, au cours de laquelle il a été autonome,- d'autre part, même si des points sont perfectibles, ce qui va de pair avec seulement sept semaines de pratique, le bilan est à chaque fois positif, voire très positif, y compris sur la semaine en autonomie dont l'on citera le commentaire du notateur : " Très bonne semaine, mais attention au tempo peut-être un peu trop élevé pour un stagiaire ! En effet celui-ci risque de se sentir en marge par rapport au rythme de celle-ci, sinon quelle PASSION ! ! Hyper motivante, Bravo ! ! ".

Également, M. Marc X... justifie que, contrairement à ce qu'affirme la société H et M :- s'il devait bien initialement reprendre le travail le 21 septembre 2009, ce n'était qu'à 14 heures 30, sa journée devant terminer à 20 heures,- il a vu son médecin " en urgence le 21 septembre au matin ", selon ce que précise ce praticien, qui " constatant l'impossibilité de reprendre son activité ce même jour " lui a délivré un nouvel arrêt de travail du 21 septembre 2009 au 10 octobre 2009. Lorsque M. Marc X... s'est présenté le 21 septembre 2009 au matin au magasin H et M du Mans, en dehors donc de ses horaires de travail, c'était bien, ainsi qu'il l'indique, afin d'apporter à son employeur ce certificat médical de prolongation.

Or, M. Marc X... s'est vu immédiatement notifier la rupture de sa période d'essai par la responsable du commerce, celle-ci lui ayant remis un écrit au soutien, qu'il a signé à 10 heures 45 comme indiqué de façon manuscrite.
Dans ces conditions, face à un salarié-qui n'avait derrière lui que sept semaines de " pré-pratique " peut-on dire, semaines qui n'avaient entraîné aucun commentaire dirimant à son encontre sur la suite de son parcours professionnel au sein de l'entreprise, mais plutôt le contraire,

- qui, à la suite de cette " pré-pratique ", s'était retrouvé en arrêt de travail, arrêt prolongé par deux fois, sa reprise étant fixée au 21 septembre 2009,- et qui, dès sa présentation à l'entreprise, voyait sa période d'essai rompue, l'on ne peut que conclure que M. Marc X... rapporte, comme il en a l'obligation, un ensemble d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe de la société H et M à son égard, et ce en lien avec son état de santé.

La société H et M ne peut, dès lors, se contenter de dire qu'elle n'a pas à préciser les motifs de la rupture de la période d'essai, cette rupture étant discrétionnaire. Si en effet, dans l'absolu c'est exact, ce n'est pas non plus sur ce domaine que se situe M. Marc X..., mais sur celui de la discrimination. Et une fois cette discrimination étayée de son côté, la société H et M est dans l'obligation de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la société H et M n'a aucuns autres éléments à fournir, ne serait-ce que sur le passage de M. Marc Lorand au Mans qui aurait pu donner lieu à des difficultés compromettant toute poursuite de son contrat de travail, pour justifier que sa décision de se séparer de son salarié, au retour-même de son arrêt maladie, ne soit pas discriminatoire car dictée par les problèmes de santé qu'il avait présentées.
La rupture intervenue est, en conséquence, nulle et de nul effet et, infirmant la décision des premiers juges sur ce point, il doit être accordé à M. Marc X... :- l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due, outre les congés payés afférents,- une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de cette rupture.

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicité par M. Marc X... n'appelle pas de contestation et, la société H et M sera condamnée à lui payer de ce chef 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés afférents.
Quant à l'indemnité liée au caractère illicite de la rupture, M. Marc X... lorsqu'il a dû quitter la société H et M était âgé de 38 ans. Il a été en arrêt de travail, ainsi qu'il a été dit, jusqu'au 25 mai 2010. Il ne fournit pas, sinon, de justificatifs passé cette date sur sa situation professionnelle présente. L'indemnité qui lui sera allouée sera, dès lors, fixée à 5 000 euros.
Les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du jour de la réception par la société H et M de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les créances salariales et, à compter de l'arrêt à intervenir en ce qui concerne les créances indemnitaires.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations ainsi mises à la charge de la société H et M avec la somme que cette société a déjà réglée à M. Marc X... à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance.
Le jugement déféré sera confirmé pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens.

La société H et M sera condamnée à verser à M. Marc X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et ce sous le bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.

La société H et M supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné la société Hennes and Mauritz à verser à M. Marc X... 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit qu'elle serait tenue aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juge que la rupture de la période d'essai de M. Marc X... le 21 septembre 2009 par la société Hennes and Mauritz est nulle,
Condamne, en conséquence, la société Hennes and Mauritz à verser à M. Marc X... :
-7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 euros de congés payés afférents,-5 000 euros d'indemnité pour rupture illicite,

Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du jour de la réception par la société H et M de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les créances salariales et, à compter de l'arrêt à intervenir en ce qui concerne les créances indemnitaires,
Ordonne la compensation entre les condamnations ainsi mises à la charge de la société H et M avec la somme que cette société a réglée à M. Marc X... à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance,
Condamne la société Hennes and Mauritz à verser à M. Marc X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et ce sous le bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991,

Condamne la société Hennes and Mauritz aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01961
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-31;10.01961 ?
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