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31/01/2012 | FRANCE | N°10/01532

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10/01532


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 Janvier 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01532. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 26 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00545

APPELANTE :
S. A. S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE TRANSPORTS MERTZ Rue Pierre Gamare 14130 PONT L EVEQUE
représentée par Maître Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :
Monsieur Laurent X...... 72220 ST MARS D'OUTILLE
représenté par Monsieur Emile Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 Janvier 2012

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01532. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 26 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00545

APPELANTE :
S. A. S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE TRANSPORTS MERTZ Rue Pierre Gamare 14130 PONT L EVEQUE
représentée par Maître Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :
Monsieur Laurent X...... 72220 ST MARS D'OUTILLE
représenté par Monsieur Emile Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 31 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

M. Laurent X... a été embauché le 1er mars 2006 par la sas Station Automobile Normande Transports Mertz, dont le siège est à Pont l'Evêque (Seine Maritime), en qualité de conducteur routier, au coefficient 150 de la convention collective nationale des transports, avec une rémunération brute mensuelle de 1833, 90 € pour 200 heures.
L'article 4 du contrat de travail stipulait que le lieu d'affectation de M. Laurent X... était l'agence SNTL à Saint Pierre des corps, et énonçait une clause de mobilité.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2008, l'employeur a notifié à M. Laurent X... sa décision de le muter à son siège social de Pont l'Evêque à compter du 2 janvier 2009, en invoquant l'intérêt de l'entreprise, et M. Laurent X... a, par écrit en réponse du 11decembre 2008, refusé ce changement de lieu de travail.
Au terme d'un échange de courriers avec son salarié, l'employeur lui a, par lettre du 6 janvier 2009, notifié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2009.
M. Laurent X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 22 janvier 2009.
Il a saisi le 9 septembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la sas Station Automobile Normande Transports Mertz à lui payer les sommes de :
-1 252, 68 € au titre de la mise à pied conservatoire du 6 au 22 janvier 2009,-4 421, 14 € d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés,-1 311, 29 € d'indemnité légale de licenciement,-15 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1264, 74 € au titre du paiement de la majoration des heures de nuit,-200 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution d'effets personnels,-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Outre les intérêts au taux légal, à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, l'exécution provisoire et la condamnation de la sas Station Automobile Normande Transports Mertz aux dépens ;
Par jugement du 26 mai 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- condamné la sas Station Automobile Normande Transports Mertz à verser · à M. Laurent X... les sommes de :-1 252, 68 € au titre de la mise à pied conservatoire du 6 au 22 janvier 2009,-4 421, 14 € d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés,-1 311, 29 € d'indemnité légale de licenciement,-12 057, 65 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1264, 74 € au titre du paiement de la majoration des heures de nuit,-100 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution d'effets personnels,-350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires,
- ordonné I'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté la sas Station Automobile Normande Transports Mertz de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la sas Station Automobile Normande Transports Mertz aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 29 mai 2010 à M. Laurent X... et le 31 mai 2010 à la sas Station Automobile Normande Transports Mertz qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 11juin 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sas Station Automobile Normande Transports Mertz demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 17 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter M. Laurent X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas Station Automobile Normande Transports Mertz soutient :
- que la commune intention des parties a nécessairement été de viser le siège de l'entreprise, soit Pont l'Evêque, dans la clause de mobilité ; que les parties n'ont pu envisager d'autre lieu d'affectation que Saint Pierre des Corps et Pont l'Evêque ; que M. Laurent X... n'a d'ailleurs jamais motivé son refus par référence à une prétendue incertitude du lieu où il pouvait être muté ; que le juge doit donner effet aux conventions, par application des articles 1134, 1135, 1156, 1157, 1162, 1163 du code civil ;
- que la clause de mobilité mise en place est une clause de mobilité " tout à fait ordinaire ", nécessaire pour les chauffeurs qui ne sont pas affectés dès l'origine au siège, et qu'elle a été utilisée sans abus, avec un délai de prévenance suffisant ;
- que M. Laurent X... ne pouvait se soustraire à l'exécution d'un ordre sans encourir un licenciement pour faute grave ; qu'il devait exécuter l'ordre et saisir parallèlement le conseil de prud'hommes ; que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction tandis que le refus exprimé par le salarié d'exécuter une clause licite et mise en oeuvre sans abus est un acte d'insubordination ;
- que la demande de M. Laurent X... au titre des heures de nuit n'est pas justifiée, et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre réclamation du salarié ;

- que les effets personnels de M. Laurent X... sont quérables et non portables, et que la sas Station Automobile Normande Transports Mertz ne s'oppose pas à ce qu'il les retire " s'ils existent, la preuve n'en étant pas rapportée ".
M. Laurent X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la sas Station Automobile Normande Transports Mertz de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à ce titre à lui payer la somme de 2000 €, outre les dépens.
M. Laurent X... indique que la sas Station Automobile Normande Transports Mertz n'a pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes du Mans ; qu'il s'en tient aux montants fixés par les premiers juges pour les indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il soutient :
- que la clause de mobilité de l'article 4 du contrat de travail est nulle, car elle ne donne aucune précision sur les limites géographiques de la mobilité ; que cette analyse est celle de l'inspection du travail du Calvados, qui a adressé le 9 janvier 2009 un écrit en ce sens au directeur de la société Mertz ; que c'est aussi la position de la Cour de Cassation, exprimée à travers plusieurs arrêts depuis celui du 19 mai 2004 ;
- que dès lors, le refus d'accepter la mutation n'est pas fautif, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'il produit pour justifier sa demande au titre des heures de nuit ses agendas et des disques de la dernière année de travail, et qu'il a pu ainsi déterminer le nombre d'heures de nuit accomplies chaque semaine, et dresser un tableau récapitulatif pour 2006, 2007, 2008 ;
- qu'il n'a pas pu récupérer les effets personnels qui étaient dans le camion dont il avait la charge (un blouson noir, des sous gants blancs, un casque, une agrafeuse), puisque lorsqu'il a téléphoné à la société pour cela, on lui a dit que ces effets " n'étaient pas présents " ; qu'à défaut de remise, il demande des dommages et intérêts ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 22 janvier 2009 à M. Laurent X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 16 janvier 2009, auquel vous aviez été régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 6 janvier 2009.
Vous avez été engagé Ie 1er mars 2006 dans Ie cadre d'un contrat sur papier à en-tête de la société, ayant son siège à Pont l'Évêque, et l'article 4 comporte une clause de mobilité expresse ainsi rédigée : " il accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de I'entreprise justifieraient.
En date du 11 décembre 2008, vous nous avez notifié un refus de prendre votre poste de travail à Pont-I'Évêque.
Le 19 décembre 2008, nous vous avons interpellé sur les conséquences de votre refus, vous priant de nous donner votre réponse définitive au plus tard Ie lundi 29 décembre, faute de quoi nous nous verrions contraints d'envisager votre licenciement.
Le 25 décembre 2008, vous avez réitéré votre refus de prendre votre poste à Pont I'Evêque.
Le 2 janvier 2009 au matin, vous ne vous êtes (pas) présenté a votre poste de travail, non plus que Ies jours suivants, perturbant gravement Ie planning organisé en tenant compte de votre présence.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable au licenciement. Lors de cet entretien vous nous avez réitéré votre refus de venir travailler sur Pont-I'Evêque, même pendant Ie temps d'un préavis auquel votre " démission " non dite, vous obligeait.
En conséquence, nous nous voyons contraint de procéder à votre licenciement pour fautes graves tirées du refus d'exécuter un ordre, refus d'exécuter une clause de votre contrat de travail acceptée par vous dès l'origine et absence injustifiée depuis Ie 2 janvier 2009.
Ces agissements étant consécutifs de fautes graves dès lors qu'ils nuisent gravement à I'autorité du chef d'entreprise, violent I'intangibilité des conventions qu'elle a conclues avec ses chauffeurs, perturbent gravement son fonctionnement, constituent des atteintes graves au respect de vos obligations, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. "
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
La faute reprochée à M. Laurent X... dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, tient en un refus de sa part d'exécuter la clause de mobilité visée à l'article 4 du contrat de travail, et de ne pas s'être présenté à son poste de travail à Pont-l'Evêque le 2 janvier 2009.
La clause de mobilité litigieuse est exprimée à l'article 4 du contrat de travail du 17 février 2006 en ces termes :
" Article 4 : lieu de travail
Le lieu d'affectation de M. Laurent X... est l'agence SNTL à Saint Pierre des Corps. Il accepte par avance toute mutation géographie (sic) que les nécessités de l'entreprise justifieraient. "
L'employeur soutient que cette clause, par application des dispositions de l'article 1134 du code civil, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, et doivent être exécutées de bonne foi, oblige M. Laurent X... en ce que la commune intention des parties a été de comprendre dans sa zone géographique d'application Saint Pierre des Corps d'une part, mais aussi Pont l'Evêque, puisque la sas Station Automobile Normande Transports Mertz avait au moment de la signature du contrat de travail son siège social, et son lieu principal d'activité dans cette ville.
Le contrat de travail signé par M. Laurent X... ne porte cependant en en-tête, contrairement aux affirmations de l'employeur, que le logo de l'entreprise " MERTZ " et une adresse à Pont-l'évêque, sans indication de lieu de siège social, ni liste d'établissements, le début du contrat, qui identifie les parties, étant libellé de cette manière encore, avec simple mention d'une adresse.
L'échange de correspondances qui a eu lieu entre M. Laurent X... et la sas Station Automobile Normande Transports Mertz les 19 et 25 décembre 2008, démontre en outre, qu'il n'existait aucune commune intention des parties sur la zone d'application de la clause de mobilité puisque l'employeur écrit le 19 décembre 2008 : " il n'a jamais été dans nos intentions de vous faire parcourir 378 kilomètres par jour. L'accord sur votre clause de mobilité, expressément acceptée, supposait que vous puissiez déménager au gré des affectations réalisées dans l'intérêt de l'entreprise. ", et que le salarié lui répond le 25 décembre 2008 : " il semblerait.... que vous envisagiez pour moi un déménagement. je vous rappelle que je viens de faire construire un pavillon, que ma femme cumule deux emplois, et que mes enfants sont en cours de scolarité... mes obligations de bon père de famille ne me permettent pas d'hypothéquer l'avenir de ma famille, et donc de revoir ma position. "
Au demeurant, la clause de mobilité, pour être valide, doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Or, la clause visée à l'article 4 du contrat de travail est radicalement imprécise, puisqu'elle stipule que M. Laurent X... accepte par avance " toute mutation géographique " que les nécessités de l'entreprise justifieraient, et l'employeur ne combat pas utilement cette imprécision en soutenant que le salarié était informé de données extérieures à la clause qui lui permettaient d'en définir le contenu.
Outre le fait que la commune intention des parties invoquée par la sas Station Automobile Normande Transports Mertz n'est pas établie, mais démentie, par les pièces du dossier, le libellé de la clause rend celle ci nulle et de nul effet.
Dans ces conditions, le refus de M. Laurent X... d'exécuter une clause nulle ne peut caractériser une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, et le jugement du conseil de prud'hommes du Mans doit être confirmé dans toutes ses dispositions afférentes au licenciement, M. Laurent X... ne critiquant pas les montants indemnitaires retenus par les premiers juges au titre du paiement de la mise à pied injustifiée, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les heures de nuit
M. Laurent X... produit un tableau établi à partir de ses agendas, et de disques chronotachigraphes, portant le nombre hebdomadaire des heures de nuit qu'il a effectuées en 2006, 2007 et 2008, selon la définition de l'heure de nuit visée à la convention collective nationale des transports routiers (22 heures à 5 heures) et en appliquant la majoration conventionnelle au taux horaire soit une majoration de 1, 70 € en 2006, 1, 76 € en 2007et 1, 80 € en 2008.
L'employeur, auquel il appartient de justifier des horaires effectués par son salarié est, par la production de ce tableau détaillé, mis en mesure de répondre à la demande de M. Laurent X..., ce qu'il ne fait pourtant pas, puisqu'il se contente de relever que ce dernier n'avait jusqu'au licenciement rien réclamé, tout en admettant qu'il " fournit un certain nombre de pièces à l'appui de ses prétentions ".
La demande en paiement, qui reste dans les limites de la prescription quinquennale des salaires, est par conséquent justifiée, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, dont la décision est également confirmée sur ce point.
Sur la restitution des effets du salarie
Il est établi que M. Laurent X... effectuait pour la sas Station Automobile Normande Transports Mertz, dans les termes de son contrat de travail, des transports régionaux, nationaux et internationaux ; qu'il disposait dans ces conditions d'un camion qui lui était affecté en permanence, et dans lequel il pouvait par conséquent laisser sans risque de perte des effets personnels.
Cette habitude courante dans les transports routiers, n'est pas niée par la sas Station Automobile Normande Transports Mertz qui prétend qu'elle ne dispose pas des effets revendiqués par M. Laurent X..., alors que celui-ci en a donné la liste dès le 25 mars 2009, en observant que son camion, laissé en stationnement sur le site de Téloché dans l'attente des instructions de l'employeur, avait été " récupéré ", sans qu'il en soit averti, par du personnel de Tours.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la sas Station Automobile Normande Transports Mertz à payer à M. Laurent X... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la perte de ses effets.
Les sommes accordées et constituant des créances salariales porteront intérêts au taux légal, non pas à compter de la demande ainsi que l'ont retenu les premiers juges, mais à compter de la date de réception par la sas Station Automobile Normande Transports Mertz de la convocation devant le conseil de prud'hommes du Mans.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais engagés dans l'instance, mais non compris dans les dépens, sont confirmées ; la sas Station Automobile Normande Transports Mertz, qui succombe en son appel, est condamnée à en payer les dépens, et à payer à M. Laurent X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € ; la sas Station Automobile Normande Transports Mertz est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 26 mai 2010.
Y ajoutant,
CONDAMNE la sas Station Automobile Normande Transports Mertz à payer à M. Laurent X... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la sas Station Automobile Normande Transports Mertz de sa demande à ce titre.
CONDAMNE la sas Station Automobile Normande Transports Mertz aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01532
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-31;10.01532 ?
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