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17/01/2012 | FRANCE | N°10/03091

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 janvier 2012, 10/03091


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire générale : 10/ 3091
Jugement Conseil de Prud'hommes de VANNES, du 15 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/ 00004 Arrêt cour d'appel de RENNES, du 14 Juin 2007 enregistrée sous le no 06/ 03824 Arrêt Cour de Cassation, du 27 Janvier 2009

ARRÊT DU 17 Janvier 2012

APPELANTE et défenderesse à la saisine devant la cour de renvoi :

Société CROISIERE SERA anciennement dénommée SERA zi LA FORET 44830 BOUAYE

représentée par Maître Julie DURAND, su

bstituant Maître Stéphane CRAS de la SCP alter et A, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE et demanderess...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire générale : 10/ 3091
Jugement Conseil de Prud'hommes de VANNES, du 15 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/ 00004 Arrêt cour d'appel de RENNES, du 14 Juin 2007 enregistrée sous le no 06/ 03824 Arrêt Cour de Cassation, du 27 Janvier 2009

ARRÊT DU 17 Janvier 2012

APPELANTE et défenderesse à la saisine devant la cour de renvoi :

Société CROISIERE SERA anciennement dénommée SERA zi LA FORET 44830 BOUAYE

représentée par Maître Julie DURAND, substituant Maître Stéphane CRAS de la SCP alter et A, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE et demanderesse à la saisine devant la cour de renvoi :
Madame Stéphanie Y... épouse Z... ...... 56890 SAINT AVE

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la cour, et par Maître Philippe GUINAULT de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 17 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société CROISIÈRE SERA, auparavant dénommée " société SERA " exploite un établissement à l'enseigne " Restaumarché " à Séné (56), au sein de la zone commerciale formée autour du magasin Leclerc, autrefois " Intermarché ".
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2003, Mme Stéphanie Y... épouse Z... a été embauchée par la société SERA en qualité d'employée polyvalente de restauration, au niveau 1- échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et ce, à temps partiel, sur la base de 20 heures par semaine mensualisées, soit 86, 67 heures.
Mme Stéphanie Z... a été placée en arrêt de travail le 14 juin 2004. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2004. Lors de la visite de reprise du 1er septembre 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise en mentionnant : " Pas de 2ème visite à 15 j. risque de danger immédiat ".

Après avoir été convoquée, par lettre recommandée du 14 septembre 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 24 septembre suivant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2004, Mme Stéphanie Z... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 4 octobre 2004. Par courrier du 12 octobre 2004, la salariée a contesté son solde de tout compte en réclamant, notamment, le paiement d'heures complémentaires.
Le 19 octobre 2004, la société SERA a tenu partiellement compte de ses demandes en lui versant la somme de 232, 77 € nets correspondant à 99, 42 heurs complémentaires. Le 12 janvier 2005, Mme Stéphanie Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes pour contester son licenciement, obtenir un rappel de salaire pour heures complémentaires et repos compensateurs, ainsi que des dommages et intérêts, d'une part, pour harcèlement moral, d'autre part, pour préjudice distinct.

Par jugement du 15 mai 2006, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Vannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- jugé que Mme Z... avait été victime de harcèlement moral et condamné la société SERA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;- débouté Mme Z... de l'ensemble des ses autres demandes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité réparatrice de repos compensateur, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;- débouté la société SERA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné cette dernière à payer à Mme Stéphanie Z... une indemnité de procédure de 1 500 € et à supporter les dépens.

La société SERA et Mme Z... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 20 et 22 mai 2005. La société SERA en a relevé appel par déclaration formée au greffe le 6 juin 2005.

Les deux questions dont la cour d'appel était saisie étaient, d'une part, celle du harcèlement moral, d'autre part, celle de rappel de salaire pour heures complémentaires, Mme Z... formant de ce chef une demande à hauteur de 332, 70 €.

Par arrêt du 14 juin 2007 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a :- réformé partiellement le jugement entrepris ;- débouté Mme Stéphanie Z... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;- confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions ;- condamné Mme Stéphanie Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme Stéphanie Z... a frappé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 janvier 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions :
- d'une part, au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, au motif que : ¤ il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; ¤ pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires au titre d'heures supplémentaires de travail, et d'indemnités de repos compensateur, en retenant qu'elle avait perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'était nullement explicité, alors que l'intéressée produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

- d'autre part, au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du même code, au motif ¤ qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application du second de ces textes, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il revient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; ¤ qu'en ne recherchant pas si l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits dont il avait été avisé par la médecine du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

- renvoyé la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel d'Angers et condamné la société SERA aux dépens.

Mme Stéphanie Z... a saisi la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2009.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 09/ 480. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 mars 2010.
Mme Stéphanie Z... a fait parvenir des écritures à la cour le 18 mars 2010 et la société SERA a sollicité un renvoi pour être mise à même d'y répondre.
Par ordonnance du 30 mars 2010, l'affaire a été radiée du rôle. Elle a été réinscrite le 20 décembre 2010 à la demande de Mme Stéphanie Y... épouse Z... sous le numéro 10/ 3091.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 10 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CROISIÈRE SERA demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en date du 15 mai 2006 en ce qu'il a débouté Mme Stéphanie Z... de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et repos compensateur ;- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli sa demande fondée sur le harcèlement moral et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;- de la condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

S'agissant de la demande de rappel de salaire, l'employeur fait valoir qu'en matière de travail à temps partiel, il ne peut être question que d'heures complémentaires et que Mme Z... ne peut pas arguer tout à tour, comme elle le fait, tantôt d'heures supplémentaires, tantôt d'heures complémentaires.
Elle indique qu'il résulte du tableau produit par la salariée qu'en réalité, sa demande est afférente, non pas au paiement d'heures complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées sur la période de mai à octobre 2003, mais au paiement de majorations pour heures complémentaires qui n'auraient pas été bien appliquées.
Au soutien de sa position selon laquelle, toutes les heures travaillées ont été payées et qu'elle ne doit aucune somme, elle fait valoir :- qu'elle a été plus généreuse que nécessaire en octobre 2004 puisqu'en régularisant la situation de Mme Z..., elle lui a versé des majorations pour heures complémentaires à 50 % ;- que l'intéressée étant mensualisée à hauteur de 86, 67 heures par mois, dans la limite du 10ème, elle pouvait effectuer :

¤ de 86, 67 heures à 95, 33 heures, des heures payées au taux normal, (soit + 10 % la rémunération était due au taux normal-en vertu des dispositions légales et des dispositions de la convention collective nationale) ; ¤ au-delà de 95, 34 heures, des heures complémentaires majorées à 25 % ;- qu'en tout état de cause, il faut tenir compte de la somme de 232, 77 € versée en octobre 2004 au titre des régularisations des majorations pour heures complémentaires ;- qu'elle justifie des heures effectivement réalisées en produisant les feuillets d'horaires journaliers annotés et émargés par Mme Z... sur la période de mai à octobre 2003.

Elle oppose que les heures complémentaires ne peuvent pas donner lieu à repos compensateur de remplacement pour les salariés à temps partiel ; que Mme Z... n'explicite ni le fondement juridique de sa demande, ni le calcul qui lui permettrait d'aboutir à la somme de 982 €.
S'agissant du harcèlement moral, la société appelante conteste qu'un quelconque fait de harcèlement moral soit caractérisé à son encontre. Elle oppose que les faits invoqués par Mme Z..., soit ne sont pas susceptibles de caractériser en eux-mêmes un harcèlement (régularisation prétendument tardive du paiement des heures supplémentaires et complémentaires ; alcoolisme du cuisinier, conditions d'hygiène, ambiance de travail constatés par le médecin du travail), soit ne sont étayés par aucun élément précis et circonstancié et, en conséquence, ne sont pas établis (obligation d'exécuter des tâches d'une pénibilité particulière). Elle ajoute que Mme Z... ne lui a jamais fait part des difficultés dont elle se plaint aujourd'hui s'agissant des conditions de travail, pas plus que des problèmes de dos et d'anémie dont elle souffrait, et elle estime qu'aucun élément ne vient accréditer l'affirmation selon laquelle elle lui aurait imposer d'accomplir des tâches particulièrement pénibles. Elle souligne qu'elle a été déclarée apte au travail par le médecin du travail tant le 10 juin 2003 que le 30 janvier 2004. Elle relève que la cour de cassation a orienté le débat du harcèlement moral vers l'obligation, plus large, de sécurité de résultat imposée à l'employeur en matière de protection de la santé alors que Mme Z... n'a pas soulevé ce moyen pris de l'atteinte à sa santé et à sa sécurité. Elle soutient que le licenciement de la salarié est exclusivement lié à son inaptitude, laquelle a pour seule origine des problèmes de dos, les pièces versées aux débats établissant, selon elle, que l'état de santé de Mme Z... était fragilisé uniquement par des raisons personnelles, notamment ses difficultés relationnelles avec son compagnon, à l'exclusion de toute origine professionnelle.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 17 décembre 2010, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Stéphanie Z... demande à la cour de condamner la société SERA, devenue la société CROISIÈRE SERA, à lui payer les sommes suivantes :-332, 70 € au titre des heures complémentaires,-982 € au titre du repos compensateur,-25 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral résultant des faits de harcèlement moral,-5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Sur les heures complémentaires et le repos compensateur, l'appelante soutient qu'elle étaie sa demande en produisant :- son carnet portant, jour par jour, les horaires de travail qu'elle a accomplis ;- ses relevés de travail hebdomadaires depuis août 2003 ;- sa LRAR du 12 octobre 2004, portant de façon détaillée réclamation du paiement d'heures complémentaires, et le paiement partiel qui s'en est suivi de la part de l'employeur, d'où il suit qu'il reconnaissait le principe de l'accomplissement d'heures complémentaires. Elle conteste que ce dernier produise un quelconque justificatif des horaires effectivement réalisés.

S'agissant du harcèlement moral, Mme Z... soutient que, par les attestations et autres pièces, notamment médicales, qu'elle verse aux débats, elle établit bien des faits laissant présumer le harcèlement moral qu'elle invoque ; qu'au contraire, la société CROISIÈRE SERA ne rapporte pas la preuve de ce que ses décisions et attitudes étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle relève que l'employeur n'a pris aucune mesure pour la protéger des comportements du cuisinier.
Elle fait valoir qu'elle rapporte bien la preuve de son préjudice, lequel est tant moral que matériel, et celle du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l'employeur. Elle indique avoir, après son licenciement, connu un parcours professionnel chaotique alors que, si elle n'avait pas été soumise à ce harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et de son licenciement, elle aurait poursuivi sa carrière au sein de et argue de ce que cette première expérience de travail, dans le cadre de laquelle elle estime avoir été bafouée, l'a ébranlée, alors que, si la société CROISIÈRE SERA et gravi normalement les échelons de la profession.
L'intimée détermine son préjudice matériel (10 000 €) par comparaison entre la rémunération qu'elle aurait perçue entre 2004 et 2009 si son contrat de travail avait perduré et les ressources dont elle a effectivement bénéficié. Pour évaluer son préjudice moral à la somme de 15 000 €, elle argue de ce que le comportement de l'employeur l'a brisée moralement et de ce que son licenciement a conduit à son divorce.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et repos compensateurs
Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu que l'intimée étaie sa demande par la production, en original, du carnet sur lequel elle a noté, à compter du 28 avril 2003, jour après jour, le nombre d'heures travaillées par jour ou la situation de repos ;
Attendu que la somme de 332, 70 € réclamée par Mme Z... correspond à celle qu'elle sollicitait aux termes de son courrier de réclamation du 12 octobre 2004 du chef des heures complémentaires effectuées de mai à octobre 2003 ;

Attendu que la réalité de l'accomplissement d'heures complémentaires au cours de la période litigieuse n'est pas contestée par l'employeur et résulte des bulletins de salaire eux-mêmes ; Qu'il ressort du rapprochement des bulletins de salaires et du décompte établi par Mme Z... que les parties s'accordent sur le nombre d'heures de travail effectivement accomplies au cours des mois de juillet à septembre 2003 inclus, à savoir : 105, 25 heures en juillet, 130, 75 heures en août et 111, 90 heures en septembre ; que si l'employeur avait bien réglé le nombre d'heures réalisées, il n'avait pas payé les majorations, ce à quoi il a procédé le 20 octobre 2004 ;

Attendu, s'agissant des mois de mai, juin et octobre 2003, que la société CROISIÈRE SERA soutient que l'horaire effectivement accompli par Mme Z... s'établit à 110, 50 heures en mai, 107, 50 heures en juin et 105, 50 heures en octobre qu'il a acquittées chaque mois, mais sans appliquer les majorations dues, le rappel de ce chef ayant été payé le 20 octobre 2004 ; Que, selon la salariée, elle a travaillé 119, 50 heures en mai 2003, 112, 35 heures en juin 2003 et 117, 50 heures en octobre 2003 ; qu'eu égard au paiement intervenu le 20 octobre 2004, le litige porte donc sur un rappel de salaire pour heures complémentaires et majorations pour 9 heures de travail en mai 2003, 4, 85 heures en juin 2003 et 12 en octobre 2003 ;

Mais attendu que la société CROISIÈRE SERA justifie des heures de travail effectivement accomplies par Mme Stéphanie Z... par la production des relevés d'horaires journaliers, établis mois par mois, et signés par cette dernière, desquels il résulte qu'elle a bien accompli 110, 50 heures de travail en mai 2003, 107, 50 heures en juin 2003 et 105, 50 heures en octobre 2003, l'employeur ayant, s'agissant de ce dernier mois, et comme cela résulte du bulletin de salaire, déduit à bon droit 12 heures de travail à raison de l'absence pour maladie de Mme Z... du 12 au 15 octobre 2003, cette absence étant justifiée par un arrêt de travail prescrit le 12 octobre 2003 par le Dr Christophe F... ;
Attendu que l'employeur démontre ainsi que Mme Z... a été réglée de l'ensemble des heures de travail qu'elle effectivement réalisées de mai à octobre 2003, par les sommes qui lui ont été réglées mois par mois au cours de cette période et par le rappel de 232, 77 € versé par la société CROISIÈRE SERA le 20 octobre 2004 du chef des majorations non comptabilisées ni payées initialement ; Attendu, enfin, que Mme Stéphanie Z... ne peut pas prétendre au paiement d'une somme pour repos compensateur, lequel n'est pas prévu par la loi en matière de travail à temps partiel et d'heures complémentaires ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pécuniaires pour heures complémentaires et repos compensateurs ; Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;

1- Les faits invoqués de harcèlement moral
Attendu que pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail au sein de la société CROISIÈRE SERA, Mme Stéphanie Z... invoque les faits suivants :
- l'obligation de travailler dans des conditions intolérables en raison d'horaires impossibles, du non-respect des règles relatives à la durée du travail (travail pendant trois semaines sans un jour de repos), falsification des plannings, de l'obligation qui lui était faite d'accomplir des tâches ne lui incombant pas (formation des nouvelles salariées, responsable de salle) ;- le mépris de ses soucis de santé (problèmes de dos, anémie) alors que l'employeur en avait connaissance ;- le non-paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, la modulation " sauvage " du temps de travail ;- le comportement de l'employeur : comportement méprisant et despotique de M. Ménage, président de la SA SERA, lequel multipliait les réprimandes, les insultes et les vexations ainsi que les ordres de toutes sortes auxquels les salariés devaient se plier sans discuter ;- l'obligation de travailler dans des conditions d'hygiène déplorables ;- l'attitude du cuisinier, M. G..., en état permanent d'ébriété, dont le comportement présentait un risque pour les autres salariés, et influait nécessairement sur le travail en salle, et son maintien à son poste en dépit de cette situation ;

Attendu que la salariée fait valoir que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont altéré sa santé ;
2- les faits établis
Attendu que la société CROISIÈRE SERA demande à la cour d'écarter des débats les attestations de Mmes H... et I... motif pris de ce qu'elles ne sont pas assorties d'une photocopie de la carte d'identité des témoins ; attendu que la cour a cherché en vain une attestation d'une Mme H... ; attendu que les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment celles tenant à l'annexion d'une photocopie de la carte d'identité du témoin ne sont prévues ni à peine de nullité, ni à peine d'irrecevabilité de l'attestation ; attendu que l'attestation circonstanciée de Mme Claudine I... présente des garanties suffisantes pour être retenue comme élément de preuve ; que la société CROISIÈRE SERA connaît parfaitement le témoin dont il ne fait pas débat qu'elle a été sa salariée ; qu'en outre, elle n'articule aucun grief qui découlerait pour elle de l'absence d'annexion au témoignage d'une photocopie de la pièce d'identité de Mme I... ; que la demande de rejet de cette attestation doit en conséquence être écartée ;

Attendu que Mme Claudine I... témoigne de ce qu'à la demande du gérant, Mme Stéphanie Z... devait assurer la formation des nouvelles employées du restaurant ; Attendu que la salariée établit ainsi que l'employeur lui demandait de remplir des fonctions emportant des obligations et responsabilités excédant celles découlant de son emploi de serveuse ; Que ce témoin souligne que chaque salarié recevait son planning pour la semaine suivante le dimanche à 15 heures, voire seulement le lundi midi et que l'employeur ne tolérait pas de réclamations, estimant que le personnel devait être à sa disposition et qu'il " savait faire pour qu'il démissionne " ;

Attendu que l'accomplissement d'heures complémentaires non intégralement réglées est établi par le fait que l'employeur a payé à Mme Z..., en octobre 2004, un rappel de salaire de ce chef d'un montant de 232, 77 € nets au titre des majorations pour 99, 42 heures complémentaires de travail réalisées entre mai et octobre 2003 ; que Mme Véronique J..., qui a assisté Mme Z... lors de l'entretien préalable du 24 septembre 2004, relate que l'employeur n'a pas contesté le bien fondé de la réclamation émise alors par la salariée au titre des horaires de travail importants qu'elle a accomplis et l'a invitée à former ses demandes par écrit ; Que force est de constater que la salariée n'a obtenu le paiement des sommes dues au titre des majorations que le 20 octobre 2004 après avoir adressé une lettre de réclamation le 12 octobre 2004 ;

Attendu que les mauvaises conditions d'hygiène régnant dans l'établissement sont justifiées par le compte rendu établi par les médecins du travail à l'issue de leur visite du 28 juillet 2004 ; Que les Drs Gisèle X... et Jean-Michel L... relèvent ce manque d'hygiène, de façon très circonstanciée en relatant ainsi leurs constatations :- dans la cuisine : couvertures textiles sales au sol visant à assécher des éclaboussures de graisse, sol " terne, humide, taché, gras ", ces mêmes couvertures sales se retrouvent sur les plateaux supérieurs des bains Marie, " vapeur d'eau + + + venant saturer l'atmosphère " et non captée par la hotte aspirante, degré très élevé d'hygrométrie de la cuisine, toutes les parois en inox sont sales avec traces de dégoulinures anciennes ;- dans le local de plonge : étagères et évier sales, la ventilation est assurée par un simple trou béant au plafond avec un tuyau ;- salle de préparation : même état de saleté des lieux ; un poisson, décongelé, en attente de découpe, a été oublié dans l'évier, une scie circulaire de découpe est sale avec de nombreux débris alimentaires ;- toilettes : le lave-mains n'est pas facile d'accès, l'essuie mains est sale ; Attendu que les rapports d'audit établis chaque année par la société Sillicker, versés aux débats par la société CROISIÈRE SERA au titre des années 2001, 2003 et 2004, confirment ce problème d'hygiène récurrent en ce que la rubrique " protection des produits " est constamment assortie des mentions " NS " (non satisfaisant) ou " AC " (à surveiller), de même que la rubrique " propreté entretien " a été à plusieurs reprises assortie de la mention " AC ", et que les rubriques " propreté des vestiaires et sanitaires du personnel " et " approvisionnement des lave mains " ont été notées " NS " en 2001 ;

Attendu que le comportement déplacé, déplaisant et vexatoire de M. M... à l'égard des salariés dans le cadre du travail est décrit, en termes généraux, tout d'abord par Mme Claudine I... qui indique avoir quitté son emploi au sein de la société CROISIÈRE SERA au bout de trois ans et demi et avoir pris sa retraite anticipée en raison des brimades et réflexions quotidiennement subies, mais aussi par Melle Elodie N..., ancienne serveuse qui fait état de propos racistes, d'intrusions dans la vie personnelle des salariés et d'allusions à ce sujet ; Attendu que Mme I... indique que le patron ne respectait personne et rapporte ainsi les propos de " bonne à rien, irrécupérable, boudin, vieille, blaireau, salope, connasse " tenus par ce dernier à l'endroit du personnel ; Que Mme N... précise avoir été traitée de " bas cul, pouf et pétasse de luxe ", mais aussi de " Mustapha et de Mohamed " car son petit ami était d'origine algérienne ; Attendu que ces témoignages établissent la réalité d'attitudes régulièrement vexatoires, méprisantes, voire insultantes de la part de l'employeur à l'égard de l'ensemble du personnel en général ;

Attendu que la société CROISIÈRE SERA ne conteste pas que le cuisinier qu'elle employait alors présentait un problème d'alcoolisme et se trouvait régulièrement en état d'ébriété sur son lieu de travail ; Attendu que ce problème d'alcoolisme du cuisinier a été relevé en ces termes par les médecins du travail à l'issue de leur visite du 28 juillet 2004 : " Vous devez d'autre part régler le problème d'alcoolisme au sein de votre établissement. Il n'est pas concevable qu'un individu en état d'ébriété suspect ou avéré puisse travailler. Cela risque d'aggraver les difficultés comportementales de cette personne avec les autres et vous savez tout aussi bien que moi qu'une personne sous l'empire de l'alcool peut se comporter de façon totalement irresponsable et répréhensible. S'il se passait quelque chose de grave dans votre établissement vous en seriez totalement responsable puisque vous êtes au courant des agissements de votre salarié. Je reste à votre disposition pour passer une visite médicale supplémentaire à ce salarié si vous le souhaitez. " ;

Attendu que, s'agissant de l'ambiance générale dans l'établissement, l'un des médecins du travail a noté : " Déjà du temps où vous exerciez le métier de cuisinier et où Mr et Mme M... vos parents tenaient le restaurant, j'ai du intervenir pour des apprentis qui se plaignaient de difficultés comportementales dans l'établissement. " ;
Attendu, outre les arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2004 et l'avis d'inaptitude du 1er septembre 2004, que Mme Z... verse aux débats un certificat médical établi le 18 novembre 2004 par le Dr Annie P..., qui déclare la suivre régulièrement et précise que " son état de santé s'est détérioré à partir du mois d'avril 2004 " ;
Attendu que, par ces éléments, Mme Stéphanie Z... établit la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
3- les éléments opposés par l'employeur
Attendu que la société CROISIÈRE SERA se contente de rétorquer que les faits allégués par la salariée, soit ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser un harcèlement moral, soit ne sont pas établis ;
Qu'elle verse aux débats une photographie montrant une autre salariée, souriante, entre le cuisinier et une autre personne, cliché qui, selon elle, ferait preuve de la bonne ambiance régnant dans l'établissement ; mais attendu que cette photographie ne permet pas, à elle seule, de contredire les témoignages et éléments ci-dessus relatés relatifs à l'ambiance de travail et aux difficultés générées par l'alcoolisme du cuisinier ; que de même, les témoignages de cinq clients attestant de la bonne qualité du service et de la cuisine, de l'amabilité du personnel et de l'ambiance agréable de l'établissement sont inopérantes et sans portée pour la solution du présent litige, les clients n'étant certainement pas mis à même de constater les problèmes d'alcoolisme du cuisinier, les propos tenus par l'employeur à ses salariés, le défaut d'hygiène des locaux non ouverts au public, tels la cuisine, le local de plonge, les toilettes du personnel ;
Attendu que les rapports d'audit établis par la société Silliker au sujet de l'hygiène et les rapports d'analyse microbiologique dressés par cette même société, s'ils font état d'un ensemble plutôt satisfaisant, confirment néanmoins, comme la cour l'a relevé ci-dessus, que cet organisme de contrôle pointait régulièrement des problèmes d'hygiène au sujet de la protection des produits dans les réserves (" froid positif "), de la propreté et de l'entretien des sols, murs, rayonnages etc..., de la propreté des sanitaires et vestiaires du personnel, difficultés que les médecins du travail soulignaient encore le 28 juillet 2004 ;
Attendu que la société CROISIÈRE SERA ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir à ses salariés des locaux de travail et des sanitaires répondant à des normes d'hygiène et de ventilation convenables ; qu'elle ne justifie pas non plus, et ne soutient d'ailleurs pas, avoir pris la moindre mesure au sujet des problèmes d'alcoolisme du cuisinier et des comportements néfastes induits à l'égard des autres salariés, alors qu'elle en avait connaissance ; qu'elle ne justifie pas non plus que des mesures aient été prises s'agissant du comportement et des propos manifestés par le patron à l'égard de son personnel et dont le rapport des médecins du travail souligne le caractère ancien et persistant ;
Attendu que la société CROISIÈRE SERA ne démontre pas, et ne tente d'ailleurs pas de soutenir, que la charge de travail et les conditions de travail imposées à Mme Z... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
*** Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a imposé à Mme Z..., d'une part, d'accomplir des tâches de responsabilité dépassant celles relevant de son emploi de serveuse à temps partiel, d'autre part, cela ressort également des bulletins de salaire, de réaliser de façon régulière des heures complémentaires sans pour autant lui régler les majorations y attachées ; que ces faits ont porté atteinte à ses droits ; Que ces exigences relatives à l'accomplissement de tâches excédant, en responsabilités et en temps passé, celles ressortant à son emploi de serveuse devaient en outre être accomplies dans des conditions d'hygiène défectueuses en dépit des alertes contenues, sur ce point, dans les rapports de la société Silliker au cours des années 2001 à 2004 ; que la salariée était de surplus, comme les autres membres du personnel, en proie aux propos vexatoires et déplacés du gérant, ainsi qu'au problème d'alcoolisme du cuisinier et à ses comportements et propos tout aussi déplacés et insécurisants, ces comportements portant atteinte à sa dignité ;

Attendu que la société CROISIÈRE SERA qui, notamment, n'a pris aucune mesure s'agissant des problèmes d'alcoolisme du cuisinier et des conditions d'hygiène des locaux de travail, a manqué à l'obligation de sécurité de résultat dont elle était tenue à l'égard de la salariée ;

Attendu qu'il est établi que ces agissements répétés de l'employeur et du cuisinier ont provoqué une dégradation des conditions de travail de Mme Z... ; qu'il ressort des arrêts de travail prescrits à compter du 14 juin 2004 et du certificat médical du 18 novembre 2004 qu'ils ont altéré sa santé ; que cette altération de la santé de la salariée en lien avec les agissements répétés de son employeur ressort encore des conclusions prises par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 1er septembre 2004, puisque celui-ci a, en raison d'un risque de danger immédiat lié à un retour de Mme Z... au sein de l'établissement exploité par la société CROISIÈRE SERA, conclu à une inaptitude d'emblée, sans seconde visite ;
Attendu qu'il est ainsi établi que Mme Stéphanie Z... a bien été victime, de la part de la société CROISIÈRE SERA, d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, et a altéré sa santé ;
Que, par voie de réformation du jugement déféré s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués, la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice ayant résulté pour elle de ces faits à la somme de 7 000 € que la société CROISIÈRE SERA sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006, date du jugement entrepris, sur la somme de 5 000 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société CROISIÈRE SERA sera condamnée aux entiers dépens d'appel, tant ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes que ceux exposés devant la présente cour et à payer à Mme Stéphanie Z..., en cause d'appel, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que la société CROISIÈRE SERA conservera la charge de l'intégralité des dépens d'appel qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société CROISIÈRE SERA à payer à Mme Stéphanie Z... la somme de 7 000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006 sur la somme de 5 000 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société CROISIÈRE SERA à payer à Mme Stéphanie Z... la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société CROISIÈRE SERA de ce chef de prétention ;
La condamne aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt annulé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03091
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-17;10.03091 ?
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