La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°10/02354

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 janvier 2012, 10/02354


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02354.Jugement Conseil de Prud'hommes en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/00762

ARRÊT DU 17 Janvier 2012

APPELANTE :
Madame Danièle X......72210 FILLE SUR SARTHE
présente, assistée de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE11 rue du Pied Sec72100 LE MANS
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispos

itions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audie...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02354.Jugement Conseil de Prud'hommes en date du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/00762

ARRÊT DU 17 Janvier 2012

APPELANTE :
Madame Danièle X......72210 FILLE SUR SARTHE
présente, assistée de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE11 rue du Pied Sec72100 LE MANS
représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 17 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L'association Aide à Domicile (AAFP-CSF), qui a son siège au Mans,11 rue de pied sec, emploie quelques 700 salariés pour procurer à ses adhérents, qui sont des personnes âgées ou handicapées, de nombreux services à la personne .
Elle a engagé le 28 juin 2002, en contrat à durée déterminée, Mme Danièle X..., âgée de 53 ans, qui avait jusque là exercé des fonctions de secrétaire puis de correspondante de presse pour le journal Le Maine Libre, et cherchait une activité susceptible de l'amener à l'âge de la retraite.
La relation contractuelle s'est déroulée sans incident, Mme X... bénéficiant de plusieurs contrat à durée déterminée successifs, dont les parties ne critiquent pas la régularité, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 février 2003, suivi de deux avenants des 24 janvier 2005 et 1ER février 2006 portant le temps hebdomadaire de travail à 25 heures puis à 24 heures, pour un salaire mensuel brut, dans ce dernier état contractuel, de 872,66 €.
Au 18 décembre 2007, le salaire brut mensuel était de 883,17€ et n'avait pas varié au moment du licenciement.
Le 13 avril 2006, Mme X..., alors qu'elle effectuait ses tâches d'aide ménagère, a été victime d'un lumbago aigü, qui a été reconnu le 2 mai 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe comme accident du travail, causé par le soulèvement répétitif de personnes âgées.
Mme X... a été en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2007, date à laquelle son médecin traitant lui a délivré un certificat médical final, avec reprise de travail fixée au 2 mai 2007.
Par courrier du 4 mai 2007, et après expertise effectuée sur sa demande par le docteur Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à Mme X... comme date de consolidation de l'accident du travail du 13 avril 2006, le 30 avril 2007.
Le 3 mai 2007 Mme X... a d'une part été placée en arrêt maladie initial par son médecin traitant et a d'autre part rencontré le médecin du travail qui a délivré un avis d'aptitude à la reprise du travail avec réserves.
La seconde visite devant le médecin du travail a donné lieu à l'établissement d'une fiche portant :"pas de conclusions ce jour, en arrêt maladie".
Mme X... a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'à la notification, faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et après contrôle du médecin conseil de la caisse, de ce que cet arrêt n'était plus médicalement justifié à compter du 28 mai 2008.
L'employeur ayant été informé de cette situation, Mme X... a à nouveau rencontré le médecin du travail le 29 mai 2008,qui a rédigé une fiche d'aptitude ainsi libellée :
"Apte à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale (penchée en avant), Ie poste actuel n'est donc plus adapté. Un poste avec des tâches de type accompagnement, surveillance, animation, bureau, pourrait convenir- voir possibilités dans l'entreprise".
L'association Aide à Domicile a, par lettre du 4 juin 2008,notifié à Mme X... qu'aucune solution de reclassement n'était possible.
Le 13 juin 2008 le médecin du travail a, à l'issue du deuxième examen prévu par le code du travail, émis un avis d'inaptitude au poste d'aide à domicile dans ces termes:"Inapte au poste précédent d'aide à domicile.Serait apte à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale.Tâches pouvant convenir: surveillance, accompagnement, bureau accueil."
Mme X... a été convoquée le 17 juin 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2008,et "poursuivi", à sa demande, le 23 juin 2008.
Son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 27 juin 2008, et une indemnité compensatrice de préavis de deux mois lui a été versée.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 30 décembre 2009, auquel elle a demandé de dire que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement d'un salarié inapte, et de condamner l'association Aide à Domicile à lui verser les sommes de : -30 000 €à titre de dommages et intérêts -551,76€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement -883,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure-2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a :
-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes; -débouté l' association Aide à Domicile de sa demande reconventionnelle;
-condamné Mme X... aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à chaque partie le 9 septembre 2010 et Mme X... en a fait appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 septembre 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mme X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience et reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 27 octobre 2011,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
-dire et juger que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte; -condamner l'association Aide à Domicile à lui verser les sommes de :-30 000 €à titre de dommages et intérêts ;-551,76€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans ;-883,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure;-3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... soutient :
-que la jurisprudence fait application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, dès lors que l'inaptitude du salarié, ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elles sont constatées et invoquées, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, que tel a été le cas lors de son licenciement ;que l'accident du travail du 13 avril 2006 et les arrêts maladie à compter du 1er mai 2007, puis les avis successifs du médecin du travail, ont une origine commune, s'agissant d'une pathologie consécutive aux efforts physiques répétés nécessités par le soulèvement de personnes âgées.
-que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, en ne consultant pas les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée; qu'il a en outre affirmé une impossibilité de reclassement avant la délivrance du second avis du médecin du travail ;que la sanction de ces violations trouve application dans les termes des articles L1226-15 et L1226-14 du code du travail.
-que l'entretien préalable a été irrégulier, l'employeur ne pouvant échapper à ses responsabilités en décidant de "prolonger" cet entretien trois jours plus tard, afin de respecter les délais légaux.
-que sa demande d'indemnisation est justifiée à la fois par le fait qu'elle ne pourra bénéficier de ses droits à la retraite qu'au 1er août 2014,et que le reclassement pouvait être d'autant plus recherché que l'association a des emplois dans l'aide administrative, la télé-assistance, qui sont des domaines connus d' elle.
L'association Aide à Domicile demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, déposées au greffe le 7 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
L'association Aide à Domicile soutient :
-que les dispositions protectrices organisées par les articles L1226-6 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas à Mme X... puisqu'à l'ouverture de la procédure de licenciement elle était consolidée de son accident du travail depuis plus d'un an ; que la cour n'a aucune compétence pour dire si cette consolidation était justifiée ou non et que Mme X... aurait dû porter une éventuelle contestation sur ce point devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait; que le double avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail constitue bien une cause réelle et sérieuse du licenciement.
-qu'elle a satisfait à l'obligation de reclassement ; que celui-ci était impossible car l'état de santé de Mme X... était incompatible avec ses fonctions antérieures qui nécessitaient l'assistance de personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements ; qu'il n'y avait aucun poste disponible dans le service d'aide administrative, ni au service de télé-assistance; que l'impossibilité de reclassement n'a pas été annoncée, comme Mme X... en fait la présentation, avant la deuxième visite auprès du médecin du travail, mais que la recherche de reclassement a été mise en oeuvre dès le 1er avis d'inaptitude.
-que si le délai légal de cinq jours prévu entre la convocation à l'entretien préalable et sa tenue n'a pas été respecté, il a été convenu d'un deuxième entretien fixé au 23 juin 2008, et donc dans le délai; que Mme X... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Lorsqu'au cours de sa vie professionnelle, un salarié se trouve dansl'incapacité physique d'exercer tout ou partie de ses fonctions, l'employeur est tenu à son égard à une obligation de reclassement et les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, énoncées par les articles L1226-6 et suivants du code du travail, notamment l'article L1226-10 en ce qui concerne l'inaptitude consécutive à un accident du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connu cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il n'est pas nécessaire que la caisse d'assurance maladie ait reconnu l'existence d'un lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Peu importe également que le salarié ait été déclaré consolidé par l'organisme social quant à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, puis pris en charge au titre de la simple maladie.
Il est établi que Mme X... a été victime le 13 avril 2006 d'un lumbago aigü survenu pendant l'exécution de son emploi d'aide à domicile et que cet accident a été pris en charge le 2 mai 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, qui a reconnu son caractère professionnel, au titre des accidents du travail.
Les arrêts de travail -accident du travail se sont succédé dès lors sans interruption.
Une expertise médicale réalisée le 24 mai 2007 par le docteur Z..., à la demande de la caisse d'assurance maladie, a relevé que Mme X... avait depuis 1998 un terrain pathologique de lombalgies, que le 13 avril 2006 était survenue une lombalgie provoquée par un effort de soulèvement; l'expert a conclu :"au terme d'une année d'arrêt au titre accident du travail, il est normal de clore le dossier A.T. avec consolidation à la date du 30 avril 2007.reprise du travail dans les conditions antérieures illusoire. Mise en invalidité probable."
Un certificat médical accident du travail-maladie professionnelle final a été établi le 27 avril 2007, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a procédé à la notification à Mme X..., par courrier du 4 mai 2007, d'une "consolidation avec séquelles non indemnisables"; la salariée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, initial et pour maladie, le 3 mai 2007, lequel s'est prolongé sans interruption jusqu'au 27 mai 2008 inclus, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il n'était plus médicalement justifié.
L'employeur a été informé de cette situation et a programmé en conséquence la visite de Mme X... auprès du médecin du travail, au titre de la reprise du travail.
Cette visite a eu lieu le 29 mai 2008 et s'est traduite par un avis d'aptitude avec réserves (pas de port de charges lourdes et pas de sollicitations répétées de la colonne vertébrale ), le médecin du travail émettant lors de la seconde visite un avis cette fois d'inaptitude au poste d'aide à domicile, et d'aptitude à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale, les tâches pouvant convenir étant la surveillance, l'accompagnement, le bureau, l'accueil.
Le médecin du travail, dont la fiche d'avis est transmise par ses soins à l'employeur, a indiqué sur son écrit du 29 mai 2008,qu'il recevait Mme X... au titre de la visite de reprise du travail et "suite à l'arrêt du 13 /04/06 au 27/05/08", inscrivant par conséquent l'ensemble des arrêts de travail délivrés dans la continuité de l'accident du 13 avril 2006.
Il résulte de ces constats médicaux successifs que :-Mme X... a été en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 13 avril 2006,date de survenance de l'accident dont l'origine professionnelle n'est pas contestée, et ce jusqu'à la première visite de reprise du travail;- que la consolidation de l'accident du travail a été notifiée avec mention de séquelles, et que l'unique pathologie mentionnée sur les avis d'arrêt de travail a consisté en des lombalgies invalidantes;-que le médecin du travail a lui aussi situé le siège de la pathologie provoquant l'inaptitude au niveau de la colonne vertébrale, puisqu'il a indiqué que le poste d'aide à domicile de Mme X... n'était plus adapté, celle -ci n'étant apte qu'à un poste sans port de charges lourdes et "sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale(penchée en avant)";
L'inaptitude cause du licenciement a par conséquent une origine au moins partiellement liée à l'accident du travail du 13 avril 2006.
L' avis du médecin du travail est d'autre part pris sur un feuillet carboné dont un exemplaire est prévu pour l'employeur, un autre pour le salarié, et un troisième classé au dossier médical.
L'association Aide à Domicile y fait référence dans son écrit du 4 juin 2008 à Mme X... qui commence ainsi:"vous avez rencontré le docteur A..., médecin du travail, le 26 mai dernier; le certificat d'aptitude établi par ce dernier vous déclare apte à occuper un poste présentant les caractéristiques suivantes...."
La seconde visite a amené le médecin du travail à confirmer une inaptitude au poste précédent d'aide à domicile et une aptitude à un poste sans port de charges lourdes et sans sollicitations répétées de la colonne vertébrale, mentions reprises par l'employeur dans la lettre de licenciement pour inaptitude physique adressé à Mme X... le 27 juin 2008 et ainsi rédigée :
"A l'issue de votre arrêt de travail, vous avez été examinée par le docteur A..., médecin du travail. Ce dernier vous a déclaré inapte aux fonctions que vous occupiez précédemment et a proposé que vous soyez reclassée dans un poste présentant les caractéristiques suivantes:-poste de type accompagnement, surveillance, animation, bureau.Après examen de ces propositions, nous vous informons qu'il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'association pour la raison suivante:-pas de poste à pourvoir dans ces activités.Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique."
L'employeur avait donc bien connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, au moment du licenciement, et devait dès lors faire application des dispositions de l'article L1226-10 du contrat de travail, qui l'obligent notamment à recueillir l'avis des délégués du personnel avant de faire toute proposition de reclassement au salarié,ce dont il s'est abstenu:le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'était pas tenu d'appliquer les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L'association Aide à Domicile qui était tenue de rechercher le reclassement de Mme X..., dans l'ensemble des structures la constituant et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, devait, aux termes de l'article susvisé, prendre en compte dans cette recherche, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'avis définitif du médecin de travail n'intervient qu'à la deuxième visite et toute recherche de reclassement effectuée avant cette échéance reste inopposable au salarié.
L'association Aide à Domicile invoque par conséquent vainement avoir "commencé " les recherches dès la première visite, et ne justifie pas de recherches correspondant aux exigences légales postérieures au second examen par le médecin du travail.
Elle a en effet dès le 4 juin 2008, soit avant la deuxième visite devant le médecin du travail qui a eu lieu le 13 juin 2008,adressé à Mme X... un courrier ainsi libellé:"vous avez rencontré le docteur A..., médecin du travail, le 26 mai dernier.Le certificat d'aptitude établi par ce dernier vous déclare apte à occuper un poste présentant les caractéristiques suivantes:-poste avec des tâches de type accompagnement, surveillance, animation, bureau.Nous vous informons qu'il est impossible de vous reclasser dans l'association par manque de besoins aux postes cités ci-dessus, nous ne disposons pas d'autre emploi susceptible de vous convenir;"
L'association Aide à Domicile manifeste ainsi qu'elle n'a effectué aucune recherche réelle de reclassement de sa salariée, se contentant de soutenir en outre que Mme X... "n'avait aucune compétence en matière administrative" pour justifier une absence de questionnement auprès de ce service, ou qu'il n'y avait aucun poste disponible au service de télé assistance :elle répond ainsi seulement aux interpellations de Mme X..., par simple affirmations, et allégations, qui restent insuffisantes alors que la charge de la preuve de l'impossibilité du reclassement pèse sur l'employeur et que celui-ci n'apporte ici aux débats aucun justificatif de démarches auprès de l'ensemble de ses services, qui emploient pourtant plusieurs centaines de personnes;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur avait effectué une recherche de poste, et débouté Mme X... de ses demandes au titre du licenciement ; N'ayant pas consulté les délégués du personnel, et ne justifiant pas de l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue, l'association Aide à Domicile a violé les dispositions de l'article L1226-10 et le licenciement est dés lors sanctionné par les dispositions spécifiques des articles L1226-14 et L1226-15 du code du travail qui prévoient que le salarié est en droit de percevoir:-une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail ;-une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L1234-9 ;-s'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire;
Mme X... a perçu l'indemnité de préavis de 1839,18 € ainsi que le montre le bulletin de paie du mois de juin 2008.
L'indemnité de licenciement lui a été versée en juin 2008 également, pour un montant de 551,76 € :par application de l'article L1226-14 du code du travail, la salariée licenciée a droit au paiement de l'indemnité spéciale, égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9,et l'association Aide à Domicile doit par conséquent lui verser une seconde fois cette somme initiale.
Les intérêts courront au taux légal sur la somme de 551,76€, à compter de la date de réception par l'association Aide à Domicile de sa convocation devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Mme X... a enfin droit au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, soit à la somme de 883,17 € X 12= 10 598,04€.
Elle était âgée de 59 ans au moment du licenciement mais ne pourra percevoir une retraite au taux maximum que le 1er août 2014, ainsi que le lui a notifié l'assurance retraite le 7 juillet 2009 ; elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 juillet 2008 et pour une durée maximale de 36 mois, ce qui l'amène à solliciter une indemnisation de 34 mois, lui permettant d'atteindre la date du bénéfice de la retraite à taux plein; son ancienneté dans l'entreprise a été de 6 ans; elle ne produit aucune pièce démontrant une recherche d'emploi.
Il est justifié dans ces conditions de condamner l'association Aide à Domicile à lui verser une indemnité de 20 000€.
Sur la procédure de licenciement
L'article L1226-12 du code du travail stipule que s'il prononce le licenciement, pour impossibilité de proposer un autre emploi au salarié inapte, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, laquelle impose un entretien préalable, qui doit se tenir cinq jours ouvrables au moins après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres.
Il est établi que l'employeur a convoqué Mme X... par lettre recommandée du 17 juin 2008 pour un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2008, soit trois jours seulement plus tard, et il est encore certain que cet entretien a eu lieu, mais a été prolongé le 23 juin 2008 à la demande de Mme X... qui a souhaité bénéficier du délai légal de préparation à l'échange.
La lettre de licenciement indique "en raison de votre désaccord sur notre procédure, nous avons du poursuivre cet entretien le 23 juin ..",ce qui établit l'irrégularité de la procédure employée, sanctionnée, aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, par le versement d' une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire.
L'irrégularité de procédure cause nécessairement à la salariée un préjudice, et le jugement du conseil de prud'hommes du Mans doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande à ce titre: l'association Aide à Domicile est condamnée à payer à Mme X... la somme de 883,17€.

Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées, sauf en ce que L'association Aide à Domicile a été déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Aide à Domicile est condamnée à verser à Mme X... la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance.
L'association Aide à Domicile qui succombe au procès d'appel est condamnée à en payer les dépens, et à verser à Mme X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de l'association Aide à Domicile au titre de ses frais non compris dans les dépens d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Aide à Domicile de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans ;
statuant à nouveau sur le surplus,
DIT que le licenciement de Mme X... a été prononcé en violation des dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ;

CONDAMNE l'association Aide à Domicile à payer à Mme X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 551,76 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association Aide à Domicile de la convocation devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
CONDAMNE l'association Aide à Domicile à payer à Mme X... la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'association Aide à Domicile à payer à Mme X... lasomme de 883,17€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
CONDAMNE l'association Aide à Domicile à payer à Mme X... la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Aide à Domicile aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
CONDAMNE l'association Aide à Domicile à payer à Mme X... la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association Aide à Domicile de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE l'association Aide à Domicile aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02354
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-17;10.02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award