COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00977.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 17 Mars 2010, enregistrée sous le no 20776
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
APPELANTE :
Madame Marie-Françoise X... née Y...
...
72000 LE MANS
présente, assistée de son mari, Monsieur Marc X..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LA LOIRE (R.S.I)
8 rue Albert de Dion
BP 25
44952 ORVAULT CEDEX
non comparante, ni représentée
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 17 Janvier 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2008, Mme Marie-Françoise X..., gérante de l'EURL BUFFON, a formé une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire (substituée à la Caisse ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe), avec mention du 31 décembre 2008 comme date de cessation d'activité.
Par courrier du 13 janvier 2009, la Caisse RSI Pays de la Loire lui a notifié sa radiation à effet au 3 novembre 2008, date correspondant à sa cessation effective d'activité.
Constatant l'absence de validation d'un trimestre d'assurance vieillesse du chef de l'année 2008, Mme X... a contesté cette décision et demandé que sa radiation prenne effet au 31 décembre 2008.
Par lettre déposée au secrétariat le 3 juillet 2009, Mme Marie-Françoise X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire du 25 mai 2009 qui a confirmé la décision fixant la date de radiation au 3 novembre 2008.
Par jugement du 17 mars 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a débouté Mme X... de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire du 25 mai 2009 et constaté l'absence de dépens.
Mme Marie-Françoise X... et la Caisse RSI Pays de la Loire ont toutes deux reçu notification de ce jugement le 19 mars 2010. Mme X... en a relevé appel par lettre du 12 avril 2010.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 avril 2011. Par courrier du 18 février 2011, l'appelante a sollicité un report pour motifs personnels.
Une nouvelle convocation a été adressée aux parties pour l'audience du 22 septembre 2011. Par lettre du 28 février 2011, Mme X... a fait connaître qu'elle n'était pas disponible pour cette date et a justifié d'une réservation de vacances.
Par lettres recommandées du greffe, dont elles ont respectivement accusé réception les 16 et 18 mars 2011, Mme Marie-Françoise X... et la Caisse RSI Pays de la Loire ont été convoquées pour l'audience du 7 novembre 2011.
A cette date, seule Mme Marie-Françoise X... a comparu.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la date de sa radiation du régime social des indépendants doit être fixée au 31 décembre 2008, date mentionnée sur l'imprimé de demande de retraite personnelle, et non au 3 novembre 2008 dont elle confirme qu'il s'agit bien de la date de dissolution de l'EURL BUFFON. Elle précise que cette date a été mentionnée par une secrétaire comptable qui a rempli les imprimés concernant la dissolution de la société.
Elle estime que la Caisse RSI Pays de la Loire a failli à son obligation de conseil à son égard en ce qu'elle pensait que la caisse prenait en considération la date de radiation du Kbis et non celle de la dissolution de la société. Elle indique avoir reçu un appel de cotisations daté du 14 novembre 2008, soit postérieurement à la dissolution et l'avoir intégralement acquitté.
Elle reproche à la Caisse nationale du RSI de ne pas l'avoir informée de sa radiation au 3 novembre 2008 avant le 31 décembre 2008, arguant de ce que, si cette information lui était parvenue avant la fin du mois de décembre 2008, elle aurait pu intervenir auprès du greffe du tribunal de commerce pour faire modifier les documents en mentionnant le 31 décembre 2008 comme date de dissolution de la société.
Mme X... estime qu'en la prévenant tardivement de sa date de radiation de la caisse, la Caisse nationale du RSI a commis une manoeuvre, voire une escroquerie qui lui a permis de diminuer d'une année le nombre d'années de cotisations et, par voie de conséquence, le montant de sa retraite.
Elle sollicite le paiement de la somme de 929 € représentant, selon elle, le montant perdu de sa retraite capitalisé sur vingt ans et celle de 500 € au titre du préjudice moral.
Par courrier du 3 novembre 2008, parvenu au greffe le 8 novembre suivant, la Caisse nationale du RSI a fait connaître à la cour que, Mme X... ne lui ayant pas communiqué ses conclusions, elle entendait obtenir la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Mme X... a développé ses demandes oralement à l'audience sans prendre d'écritures, ce qu'elle pouvait parfaitement faire puisque la procédure en matière de sécurité sociale est orale ; qu'elle a repris ses prétentions émises aux termes de son acte d'appel ; qu'il incombait à la Caisse RSI Pays de la Loire, qui a dûment accusé réception, le 16 mars 2011, de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 7 novembre 2011, d'y comparaître et de répondre aux demandes de l'appelante ou de solliciter un renvoi pour préparer sa défense ;
Attendu, comme l'a exactement rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale, que, conformément aux dispositions des articles L 622-9 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales pendant toute la durée de l'exercice de l'activité professionnelle dès lors que la société n'a pas cessé d'exister juridiquement ;
Attendu que l'extrait K-bis versé aux débats mentionne que l'EURL BUFFON a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 3 novembre 2008 ; que ce point n'est pas discuté par l'appelante qui indique que cette date a été mentionnée par la secrétaire comptable qui a rempli les imprimés concernant la dissolution de la société ;
Attendu que la Caisse RSI Pays de la Loire n'a pris aucune part dans la fixation de cette date ; que cette date de dissolution marque celle à compter de laquelle la société a cessé d'exister juridiquement ; que, l'activité professionnelle de gérant étant liée à celle de la société et donc, à l'existence de cette dernière, c'est à juste titre, qu'en application des textes susvisés, la Caisse RSI Pays de la Loire a radié Mme X... de son affiliation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales à compter du 3 novembre 2008,cette date marquant nécessairement la fin de l'exercice de son activité professionnelle de gérant puisque la société cessait d'exister juridiquement ;
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que Mme X... ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle a payé les cotisations réclamées pour le 4ème trimestre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 dès lors que, conformément aux dispositions de l'article D 633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations appelées pour ce trimestre ont finalement été réduites au prorata temporis de la durée d'affiliation ;
Attendu enfin, que la validation des trimestres a été opérée conformément aux dispositions de l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;
Attendu qu'en l'absence de revenus durant la période d'activité commerciale, les cotisations de Mme X... ont été régulièrement calculées sur la base minimale égale à deux cents fois le montant horaire du SMIC ; que, compte tenu de la radiation de Mme X... en cours d'année, le 3 novembre 2008, la Caisse a dûment réduit la cotisation d'assurance vieillesse due par Mme X... du chef de l'année 2008 au prorata temporis en considération de cette date de radiation ; que, l'année 2008 s'avérant incomplète s'agissant du paiement des cotisations, la Caisse RSI Pays de la Loire n'a pas pu valider de trimestre du chef de ladite année ; que la Caisse nationale du RSI a donc fait une exacte appréciation des droits de l'appelante ;
Attendu que Mme X... ne démontre pas que la Caisse RSI Pays de la Loire ait failli à son obligation de conseil à son égard dès lors qu'elle reconnaît elle-même, d'une part, que la Caisse lui a conseillé de cesser son activité et de radier la société le 31 décembre 2008 pour valider un nombre maximum de trimestres, d'autre part, que c'est la secrétaire comptable chargée de l'établissement du dossier de dissolution de la société qui a mentionné le 8 novembre 2008, et non le 31 décembre 2008, comme date de dissolution ;
Que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, aucune faute n'est donc démontrée contre la Caisse RSI Pays de la Loire, laquelle ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs de communication ayant pu survenir entre Mme X... et son comptable ;
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Marie-Françoise X... de l'ensemble de ses prétentions et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire du 25 mai 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL