COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02222. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 15 Avril 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00428
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
APPELANTE :
Madame Cécile X...... 83200 TOULON
représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) 126 rue Saint Léonard-BP 71857 49018 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de son directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'Association Départementale d'Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (A. D. A. P. E. I 49), association à but non lucratif, financée par des subventions de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, a pour vocation d'accompagner et de prendre en charge des enfants handicapés. Elle emploie 990 salariés et exploite 29 établissements. Elle applique dans ses relations avec son personnel la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
L'A. D. A. P. E. I. a engagé Mme Cécile X... en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité de directrice d'établissement, position cadre, coefficient 872, avec un salaire brut mensuel de 19 436, 88 F, une indemnité de sujétion particulière de 2674, 80 F bruts et une indemnité d'astreinte, pour diriger I'institut médico-éducatif (I. M. E) La Rivière et Ie service de soins spécialisés à domicile (SESSAD) de CHOLET.
L'IME accueille des enfants de 6 à 14 ans, qui présentent des handicaps intellectuels.
Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2006 pour insuffisance professionnelle, et dispensée de l'exécution de son préavis de six mois.
Elle a saisi Ie Conseil de prud'hommes d'Angers, Ie 7 février 2007, en demandant la condamnation de l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 15 avril 2009 Ie conseil de prud'hommes a :- dit que Ie Iicenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,- débouté l'A. D. A. P. E. l 49 de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,- condamné Mme X... aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2009 à l'A. D. A. P. E. I 49, et le 15 avril 2009 à Mme X... qui en a fait appel le 14 mai 2009 par déclaration formée au greffe de la cour par son avocat.
Mme X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 21 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 50 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail ;
A titre subsidiaire, cette demande étant nouvelle,
- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 4 224, 40 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d'entretien préalable au licenciement.
En tout état de cause, condamner l'A. D. A. P. E. I 49 à lui payer la somme de 4 000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais de première instance et d'appel ;
- condamner l'A. D. A. P. E. I 49 aux dépens ;
Mme X... soutient :
- que le motif réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de ce dernier et que les premiers Juges ne pouvaient fonder l'essentiel de leur motivation sur des faits remontant à plusieurs années, alors que l'employeur ne les considérait pas à I'époque comme fautifs, et qu'elle apportait des éléments de contestation ;
- que l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause légitime de licenciement qu'à la condition qu'elle repose sur des éléments concrets, matériellement vérifiables et qu'elle ne peut dès lors être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'elle doit par conséquent être distinguée de la mésentente, de l'incompatibilité d'humeur ou de la perte de confiance, qui ont une connotation subjective ;
- que les alertes effectuées par les représentants du personnel et le départ du directeur-adjoint sont des faits anciens, qui ne peuvent pas être retenus pour justifier une insuffisance professionnelle sanctionnée en 2006 ; que la " défiance " des cadres médicaux et para-médicaux, comme " l'impossibilité de travailler en équipe " ne sont pas établis, et qu'elle produit des attestations de professionnels, de responsables de l'association, et de personnalités politiques, témoignant de sa conscience professionnelle ;
A titre subsidiaire Mme X... dénonce l'irrégularité de la procédure de licenciement et soutient sur ce point que l'entretien préalable au licenciement a été détourné de son objet et a été érigé en enquête, puisque l'employeur, Mme M..., Présidente de l'association, avait à ses côtés M. Y..., directeur-général, et Mme Valérie Z..., directrice des ressources humaines ;
L'A. D. A. P. E. I 49 demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, de :- confirmer Ie jugement entrepris ;- débouter Mme X... de I'intégralité de ses demandes ;- la condamner reconventionnellement à verser la somme de 5. 000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'A. D. A. P. E. I 49 soutient :
- que les attributions de Mme X... portent, ainsi qu'en témoigne sa fiche de fonctions, sur la gestion du personnel de l'I. M. E. et la réalisation d'un travail d'équipe ; que sur ce plan, Mme X... a fait preuve d'insuffisances professionnelles telles qu'elles ont menacé l'I. M. E, dont elle avait la charge, de paralysie ; que les difficultés sont apparues dès Ie 27 avril 2001, les salariés ayant rédigé un document mettant en cause Ie management de Mme X... ; que le 15 mai 2001, les délégués du personnel de I'I. M. E ont exprimé leur inquiétude sur le fonctionnement de I'lnstitut ; que le 11 septembre 2001, Madame A..., déléguée syndicale, a répercuté à la direction les interpellations du personnel sur Ie fonctionnement de l'I. M. E ; que le 15 octobre 2001 une décision de Mme X... à l'égard du personnel psychomotricien a déclenché l'annonce d'un mouvement de grève et que le 25 octobre 2001, lors de cette journée de grève, les salariés de I'I. M. E ont dénoncé le manque de concertation de la nouvelle directrice ; qu'en 2002, et 2004, les salariés et les représentants du personnel ont encore dénoncé par écrit l'absence de discussions et d'échanges avec la directrice ; que ni le recrutement de M. J..., fin 2004 ; puis celui de Mme B..., en 2005, comme directeurs-adjoints, n'ont pu être pérennisés, l'un comme l'autre ayant rencontré des difficultés de fonctionnement avec Mme X... ;
- qu'elle a en 2005 mandaté un consultant extérieur, spécialisé dans la gestion des ressources humaines, et que celui-ci dans un rapport du 2 juin 2005 a constaté d'une part que Mme X... était confrontée à " un fort déficit de confiance de l'ensemble du personnel, dont son équipe de direction " ; et était d'autre part perçue très négativement en termes de communication, d'écoute et de prise de décision ; que les pistes d'action proposées pour renouer le dialogue n'ont pas été exploitées par Mme X... ;
- qu'il est apparu que Mme X... avait rencontré des difficultés très similaires dans son poste précédent ;
- que la confiance et le dialogue avec le personnel ont repris avec le recrutement, après le licenciement de Mme X..., de son remplaçant ;
- que le déficit d'engagement de Mme X... s'explique par le fait qu'elle avait le projet de rejoindre dans le sud-est son mari, qui y avait pris sa retraite et que de fait elle s'est bien installée dans cette région, à Salignac ; qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi ;
- qu'elle présente pour la première fois devant la cour, 5 ans après son licenciement, ce qui témoigne d'une absence de préjudice réel, une demande en paiement d'indemnité pour irrégularité de la procédure, alors que le compte-rendu d'entretien établi par le conseiller qui l'a assistée montre qu'aucune observation n'a été faite à ce moment là sur la présence des uns et des autres, que Mme Z..., directrice des ressources humaines, n'a pas pris la parole, et que la salariée a pu faire valoir librement toutes ses observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L122-14-3 du code du travail, applicable au moment des faits, devenu l'article L1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ses termes fixent le litige.
Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement du 15 juin 2006, est libellée en ces termes :
" Madame,
Suite a notre entretien du 23 mai 2006, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
En effet, depuis un an, et après de nombreuses périodes de tension latente antérieures, votre établissement connaît des difficultés très conséquentes liées en particulier à la gestion du personnel.
Ces difficultés se sont concrétisées par :- les alertes des représentants du personnel,- le départ d'un premier Directeur-adjoint,- la défiance énoncée des cadres médicaux et paramédicaux,
- l'impossibilité de travailler en équipe avec la Directrice adjointe actuelle.
Ces difficultés se sont fortement aggravées depuis un an et ont généré un climat qui n'est plus acceptable et qui nuit à la dynamique nécessaire à l'établissement.
Vous avez vous-même fait Ie constat de Ia perte de confiance réciproque.
D'autre part, nous constatons clairement votre désengagement de la gestion globale de l'établissement :- pas de travail en équipe,- absences répétées (sous prétexte de gérer l'établissement à partir d'un autre lieu),- désinvestissement du projet d'établissement.
Nous vous rappelons que vous ne pouvez vous décharger de vos responsabilités au prétexte de contentieux avec votre Directrice adjointe sur les champs de compétences respectifs.
Nous avons mis en place des actions de soutien (consultant pour construire le travail en équipe, recrutement rapide d'un directeur-adjoint) et nous vous avons alerté à plusieurs reprises (rencontres avec la Présidente, les Vice-Présidents, l'Administrateur délégué, le Directeur Général).
Nous considérons aujourd'hui que vous n'êtes plus à même d'assurer la responsabilité et la gestion de l'I. M. E et du SESSAD dans l'intérêt des enfants, des familIes et des professionnels.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisances professionnelles. "
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ;
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ;
Il est établi que l'A. D. A. P. E. I 49 a remis à Mme X... à son embauche un document intitulé " rôle, mission, attributions du directeur d'établissement " qui lui donnait une fonction d'animation et de direction technique, (il s'agissait de mettre en oeuvre des actions éducatives) et une fonction d'administration et de gestion, qui consistait à assurer la bonne marche de l'établissement, à coordonner l'activité des divers services, à administrer l'ensemble du personnel de l'établissement, et à veiller à l'application de la législation sociale et des accords de travail ;
Ce document précise que le directeur d'Etablissement " programme et anime les réunions de travail et de synthèse, assure la concertation ainsi que les liaisons internes et externes, et veille à l'application de toutes les décisions qu'il prend après consultation de son équipe " ;
Il n'est pas contestable, ni même contesté par Mme X... qui invoque uniquement l'ancienneté de ces faits par rapport à la date du licenciement, qu'elle a, dès avril 2001 rencontré des difficultés dans ses relations avec le personnel de l'I. M. E ; Ainsi, le 27 avril 2001, les salariés de l'I. M. E. se sont plaints, dans un écrit adressé à Mme X..., du manque de concertation dans l'élaboration du projet d'établissement, puis le 15 mai 2001 les délégués du personnel ont adressé à la direction de l'association un préavis de grève en invoquant une absence de concertation, un refus de partager l'information, une non-consultation du comité d'entreprise sur l'organisation des congés ; le 11 septembre 2001 la déléguée syndicale Mme A... a informé la direction de difficultés de dialogue au comité d'entreprise, d'une absence de discussion et d'argumentation de Mme X... ; le 16 octobre 2001 l'ensemble des salariés de l'I. M. E à l'exception de deux cadres a signé une pétition dénonçant une absence de concertation de la part de Mme X... dans sa prise de décision concernant deux psychomotriciennes, et 35 salariés sur 40 se sont mis en grève le 25 octobre 2001 à ce sujet, situation que la presse locale a relatée en indiquant que le personnel de l'I. M. E La Rivière ne s'était, depuis sa création pourtant ancienne, jamais mis en grève pour des raisons " internes " ;
Les actions du personnel se sont par conséquent dès cette époque situées autour d'une revendication de concertation et de dialogue, et c'est sur ce même thème qu'un écrit valant " droit d'expression des salariés de l'I. M. E. de Cholet " a été établi le 24 juin 2002 ;
La situation n'avait pas évolué en 2004, puisque Mme X... écrivait le 24 mars 2004 au Président de l'association qu'elle faisait l'objet de " critiques permanentes " dans le compte-rendu des délégués du personnel, et qu'elle y voyait " une certaine forme de harcèlement " à son égard de la déléguée du personnel Mme C... ; pourtant, le 20 mai 2004, une autre déléguée, nouvellement élue, lui écrivait en se disant " très déçue " des conditions dans lesquelles s'était déroulé le premier comité d'entreprise auquel elle ait assisté, et lui reprochait d'avoir effectué un monologue, dénué de toute écoute ;
Dans ce contexte persistant, M. J... a été engagé à effet au 7 mars 2005 comme directeur adjoint mais sa période d'essai a été interrompue le 13 mai 2005 ;
Le personnel de l'I. M. E. dans un écrit du 17 mai 2005 adressé aux familles a regretté ce départ, présenté comme un " drame " pour l'équipe, avec laquelle il avait noué un dialogue constructif, et l'a attribué à une seule " incompatibilité d'humeur " avec Mme X... ;
Mme X... a eu mandat de l'A. D. A. P. E. I 49 pour recruter comme directrice-adjointe Mme B..., d'abord selon contrat à durée déterminée du 14 juin 2005, puis par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2005 : dès le 19 décembre 2005 cependant, Mme B... a provoqué un entretien avec la direction de l'association et s'est plainte de n'être pas associée par Mme X... à un travail d'équipe ; le 1er mars 2006 Mme B... a interpellé la directrice de l'association en indiquant qu'elle ne pouvait supporter plus longtemps une situation de dévalorisation qu'elle apparentait à du harcèlement moral ;
Le consultant, dans son rapport du 2 juin 2005, intitulé " retravailler ensemble, gestion des conflits ", consigne que la direction de l'association cherche une solution pour débloquer un conflit existant entre Mme X... et une partie du personnel de l'I. M. E depuis deux ans, celle-ci étant à ses yeux confrontée à une perception très négative de son personnel y compris d'encadrement, du fait d'une faible écoute, et du caractère imposé et non justifié de ses décisions ; il a relevé qu'il n'y avait toujours pas de projet d'établissement pour l'I. M. E. même si de nouvelles places avaient pu être créées pour le SESSAD, ainsi qu'une unité pour les enfants autistes ;
Hormis les nombreuses rencontres rendues nécessaires pour dénouer les tensions existantes, toutes ces difficultés de travail en commun ont eu pour conséquence le désengagement, par lettre du 17 octobre 2005, du centre régional pour les enfants, adolescents et adultes inadaptés des Pays de la Loire (CREAI), d'une démarche d'élaboration du projet d'établissement de L'I. M. E. à laquelle il lui avait été demandé de participer en 2003 et dont il faisait deux ans plus tard le constat qu'elle ne pouvait aboutir, les " problèmes structurels de L'I. M. E. étant toujours présents " ;
Le 20 avril 2006 les délégués du personnel se sont insurgés contre les conditions dans lesquelles Mme X... leur avait notifié l'annulation du comité d'entreprise fixé à cette date, soit " oralement, par une tierce personne, à la dernière minute, sans explications, et sans proposer de nouvelle date ", et ont transmis leur écrit à la directrice de l'association ainsi qu'à l'inspection du travail ;
Lors de l'entretien préalable au licenciement, si Mme X... a dit percevoir le grief qui lui était fait, consistant en un dysfonctionnement dans la gestion du personnel de L'I. M. E. et du SESSAD, elle a soutenu que la réalité d'aucun fait concret et établi ne lui était démontrée et qu'il lui était " difficile de faire des réponses sur des généralités " ;
Elle produit pour preuve de sa compétence professionnelle, une attestation du docteur D..., pédiatre assurant le suivi des enfants de l'I. M. E. et du SESSAD qui indique n'avoir eu aucune difficulté relationnelle avec elle dans son exercice professionnel, un long écrit de M. K..., président de l'A. D. A. P. E. I 49 de 2002 à 2005, relatant l'opposition qu'elle a rencontrée de la part de certains salariés de l'I. M. E ; une lettre du Député-Maire de Cholet certifiant qu'elle a exercé ses fonctions six années durant en se " dévouant au service des personnes dont elle avait la charge ", un écrit du Médecin Inspecteur de santé publique, et un autre du Directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine et Loire, lui attribuant le mérite de la mise en place du SESSAD, avec un nombre de places suffisant, et de celle de l'unité créée pour les enfants autistes ;
Quant au développement de ces deux structures, il transparaît également dans les comptes rendus dressés à la suite d'entretiens entre Mme X... et la direction de l'association, ainsi que dans celui que M. L..., qui l'assistait, a fait de l'entretien préalable au licenciement, que Mme M..., Présidente de l'A. D. A. P. E. I 49, comme M. Y..., le Directeur-adjoint, ont reconnu à Mme X... le mérite d'avoir su réaliser une extension du SESSAD, et d'avoir créé la section enfants autistes ;
Les attestations de Mme E... qui expose avoir été invitée à l'inauguration du SESSAD, mais dont la qualité professionnelle n'est pas énoncée, de Mme F..., ancienne chef de service de l'A. D. A. P. E. I 49, comme celle du docteur G..., pédiatre, témoignent de la persévérance et de l'énergie déployées par Mme X... pour agrandir le SESSAD et créer la section enfants autistes ; Le docteur G... indique cependant avoir eu sur un plan général des difficultés de communication avec Mme X... ;
L'attestation de M. N..., responsable du dispositif amendement Creton à l'A. D. A. P. E. I 49, et celle de Mme H... psychologue sont également centrées sur la mise en place de ces deux services ; celle de Mme I... reste très générale et ce chef de service de l'A. D. A. P. E. I 49 apparaît comme ayant pris sa retraite en 2004 ;
Le contenu de ces attestations n'infirme donc pas les éléments de fait d'autre part constatés quant à l'insuffisance professionnelle de Mme X... en matière de gestion des personnels, insuffisance persistante quoique dénoncée par les salariés de l'I. M. E, observée par la direction de l'A. D. A. P. E. I 49 depuis plusieurs années, et à l'origine des dysfonctionnement de l'I. M. E (désengagement du CREAI, conflits avec les deux directeurs-adjoints successifs, annulation du comité d'entreprise, impossibilité d'élaborer le projet d'établissement) ;
Ni l'attestation du Docteur D..., ni celle du Député-Maire de Cholet ne donnent non plus d'éléments de fait venant contredire ou modérer ce constat, et l'écrit de M. K... révèle les propres difficultés que celui-ci a eues avec des salariés de l'association chargés d'un mandat de représentation, dont il parle avec un vocabulaire qui n'est pas celui de l'objectivité, puisqu'il dit : " La volonté manifeste du D. G ; et de la nouvelle présidente d'association d'apporter une écoute attentive et d'accorder crédit aux sollicitations exacerbées d'une poignée d'agités, permettait aisément de prévoir l'issue que connaîtrait l'intrigue fomentée par ces gens,... " ; un peu plus loin, M. K... nomme la représentante syndicale " Iznogoud " et la déléguée du personnel " Dilat larath " en ajoutant qu'elles " sont parvenues à leurs fins, être calife à la place du calife " ;
Il est établi que M. K... a quitté son poste de Président dans des conditions conflictuelles, puisqu'il a déposé une plainte pénale pour diffamation, qui a été classée sans suite par le Ministère Public ;
Il apparaît donc clairement qu'ont bien existé, en 2005 et 2006 et jusqu'au licenciement :- les alertes des représentants du personnel ;- l'absence de travail d'équipe, notamment avec les deux directeurs-adjoints successivement recrutés ;
Le mode de management de Mme X... a ainsi abouti, du fait d'une gestion des personnels non concertée, et non expliquée, à la création de conflits, avec non pas quelques individus mais avec une grande partie de l'effectif, y compris d'encadrement, qui était sous son autorité, et cette situation s'est traduite finalement par des blocages institutionnels (annulation de la tenue du comité d'entreprise, absence d'élaboration d'un projet d'établissement) ;
Dans ces conditions, même si la " défiance des cadres médicaux et para-médicaux ", ainsi que le " désengagement " de Mme X..., ne sont eux pas démontrés, les insuffisances professionnelles de cette Directrice d'Etablissement, sur sa mission d'administration et gestion des salariés de l'I. M. E La Rivière, sont établies, et le licenciement a bien eu une cause réelle et sérieuse ;
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement Mme X... soutient que l'entretien préalable au licenciement a été irrégulier car s'il s'est déroulé en présence de Mme M..., présidente de l'A. D. A. P. E. I 49, se trouvaient aux côtés de celle-ci M. Y..., le Directeur Général, et Mme Z..., directrice des ressources humaines ; qu'il a dès lors été détourné de son objet et a consisté à procéder à une " enquête " sur les faits reprochés ;
La convocation à l'entretien préalable du 23 mai 2006 a été adressée à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2006 et elle mentionne en objet de l'entretien que l'A. D. A. P. E. I 49 envisage à son égard " une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement " ; elle répond donc aux prescriptions légales sur ces deux points ;
La lettre indique également à Mme X... que l'entretien se déroulera avec Mme M..., Présidente de l'A. D. A. P. E. I 49, et M. Y..., le directeur général ;
Mme X... n'a cependant pas découvert au moment de l'entretien la présence de la directrice des ressources humaines puisque M. Y... l'en avait informée par fax du 24 avril 2006 ;
Le compte-rendu de l'entretien fait par M. L..., qui assistait la salariée, montre en outre que Mme Z... n'a pas pris la parole ;
Sa lecture permet aussi de constater que le grief reproché par l'employeur, soit l'insuffisance professionnelle résultant notamment d'une mauvaise gestion des ressources humaines, et des dysfonctionnements de l'équipe de direction de L'I. M. E la Rivière, a été clairement énoncé en début d'entretien, et que M. L... comme Mme X... se sont exprimés en réponse ;
Aucun questionnement ressemblant à une " enquête " sur les faits n'y apparaît ;
La présence aux côtés de l'employeur de deux personnes, dont une est restée taisante, ne peut pas non plus être retenue comme génératrice d'un déséquilibre, alors que M. Y..., et Mme Z..., appartiennent à l'A. D. A. P. E. I 49, et ont été les interlocuteurs permanents de Mme X... dans le cours de l'exercice de ses fonctions ;
L'entretien a bien répondu à sa finalité légale, qui est de voir l'employeur exposer les motifs de la décision envisagée, et recueillir les explications du salarié, cette phase de conciliation pouvant éventuellement le conduire, au vu de l'exposé du salarié, à revenir sur sa décision de le licencier ;
La demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'A. D. A. P. E. I 49 les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : Mme X... est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € ;
Sa propre demande à ce titre est rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées ;
Mme X..., qui succombe à l'instance d'appel, doit en payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 avril 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE Mme X... à payer à l'A. D. A. P. E. I 49 la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL