COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02221. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 00266
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
APPELANTE :
Société IVALIS SASU venant aux droits de la SA L'INVENTORISTE 1 Rond Point Pariswest 78310 MAUREPAS
représentée par Maître Emmauelle SOLAL-GUEGAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Aymeric X... ...49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX (SCP) avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société sa l'inventoriste, devenue la société Ivalis, qui effectue des inventaires pour le compte de sociétés indépendantes, a engagé le 20 mars 2006 M. Aymeric X... par contrat à durée déterminée du 20 au 24 mars 2006, en qualité d'inventoriste, avec Ie statut d'employé, position 1. 2, coefficient 210, et une rémunération brute de 1. 274, 03 € pour un horaire mensuel de 151, 67h.
M. X... avait pour attributions la réalisation de travaux de saisie nécessaires aux inventaires et chiffrages des stocks des clients.
La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil.
Les relations contractuelles ont pris fin à Ia date prévue soit Ie 24 mars 2006.
Le 22 mars 2010, Monsieur X... a saisi Ie conseil de prud'hommes d'Angers pour voir requalifier son contrat de travail a durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société sa l'inventoriste à lui verser :
- la somme de 1268 € à titre d'indemnité de requalification ;- la somme de 2536 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-la somme de 1268 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;- la somme de1268 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
Par jugement du 22 juillet 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit M. X... recevable et fondé en ses demandes ;
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société Ivalis venant aux droits de la société sa l'inventoriste à verser à M. X... les sommes suivantes :
-1268 € à titre d'indemnité de requalification du contrat,-500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1268 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1268 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
- dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce présent jugement ;
- ordonné I'exécution provisoire sur Ies condamnations ci-dessus ;
- condamné la société Ivalis venant aux droits de la société sa l'inventoriste au paiement de la somme de 1000 € en application des articles 37 al 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour l'avocat de M. X... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de poursuivre Ie recouvrement à son profit de la somme allouée ci-dessus ;
- débouté la société Ivalis venant aux droits de la société sa l'inventoriste de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Ivalis venant aux droits de la société sa l'inventoriste aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 24 août 2010 à la société Ivalis et à M. X.... La société Ivalis en a fait appel par lettre recommandée postée le 25 août 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société Ivalis venant aux droits de la sa l'inventoriste demande à la cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X... de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Solal.
La société Ivalis précise qu'elle a souvent recours à des contrat à durée déterminée et ne peut se permettre de les adresser aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Elle soutient que si elle n'est pas en mesure de produire un accusé de réception de la lettre d'envoi du contrat de travail, elle démontre que cet envoi a eu lieu le 17 mars 2006, puisque la secrétaire de l'entreprise a, à cette date, envoyé la déclaration unique d'embauche (D. U. E.), et qu'elle accomplit ces deux diligences ensemble ; que M. X... s'est bien présenté le 20 mars 2006 à 6 heures du matin au magasin la halle aux chaussures de Montereau pour participer à un inventaire réalisé par la société Ivalis ; qu'il est de mauvaise foi puisqu'il s'est délibérément abstenu de retourner le contrat signé, et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
M. X... demande à la cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner la société Ivalis venant aux droits de la sa l'inventoriste à lui payer la somme de 2536 € correspondant à deux mois de salaire ; il demande la condamnation de la société Ivalis à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de celles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique, à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. X... soutient que le contrat de travail lui a été remis le 24 mars 2006 et non le 17mars 2006 et qu'en outre il ne porte aucune signature ; que les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail n'ont donc pas été respectées puisque le contrat à durée déterminée doit être remis au plus tard au salarié deux jours après l'embauche ; que la sanction de cette irrégularité est la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture devenant dès lors un licenciement dont les formes procédurales n'ont de fait pas été observées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail
L'article L 122-3-1 du code du travail applicable au moment des faits et devenu l'article L1242-13, stipule, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, que celui-ci est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Le jour de l'embauche ne comptant pas, le contrat aurait dû être transmis pour signature à M. X... au plus tard le 23 mars 2006 ;
La société Ivalis ne peut justifier d'un accusé réception de cet envoi, et explique qu'elle ne procède que par courrier simple ; le fait que sa secrétaire dise avoir envoyé le contrat de travail le 17 mars 2006, et atteste effectuer dans le même temps l'envoi de la D. U. E et l'envoi du contrat au salarié, ne fait pas la preuve de l'envoi dans le délai légal, alors que le contrat de travail figurant au dossier, s'il n'est pas signé par M. X..., ne l'est pas non plus par l'employeur ;
Au-delà de la tardiveté de la transmission, c'est la réalité même de celle-ci qui n'est pas établie par la société Ivalis ;
En tout état de cause la transmission tardive équivaut à une absence d'écrit et entraîne aux termes de l'article L122-3-13 al1 et al2 du code du travail devenu les articles L1245-1 et L1245-2, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la mise à la charge de l'employeur du paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ivalis venant aux droits de la sa l'inventoriste à payer à M. X... la somme de 1268 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail ;
La rupture du contrat de travail a en outre du fait de la requalification, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour M. X... à la perception d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec la première puisque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, et à celle d'une indemnité de préavis, avec les congés payés afférents ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ivalis à payer à M. X... ces trois indemnités, la cour statuant à nouveau uniquement sur les montants accordés ;
M. X... a en effet exécuté jusqu'à son terme un contrat de travail qui était convenu pour 4 jours et qui lui a procuré une rémunération de 204, 02 € ;
Il est justifié dans ces conditions de condamner la société Ivalis à lui payer :- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 150 €,- à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement la somme de 150 € ; L'article 15 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987, prévoit qu'en deçà de 2 ans d'ancienneté du salarié, la durée du préavis est de 1 mois ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ivalis à payer à M. X... à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1268 €, outre 126, 80 € au titre des congés payés afférents ;
S'agissant de condamnations indemnitaires, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour les dispositions et sur les montants confirmés ;
Sur les frais irrépetibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société Ivalis est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € qui sera recouvrée selon les dispositions visées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles, et les dépens, sont confirmées ;
La société Ivalis qui succombe à l'instance d'appel en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 22 juillet 2010 en toutes ses dispositions, sauf quant au montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
CONDAMNE la société Ivalis venant aux droits de la sa l'inventoriste, à payer à M. X... la somme de 150 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et la somme de 150 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour les dispositions et sur les montants confirmés,
CONDAMNE en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique la société Ivalis venant aux droits de la société l'Inventoriste, à payer à Maître J. P. Bougnoux, avocat de M. X..., la somme de 1000 € au titre des honoraires et frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître Bougnoux, s'il recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
CONDAMNE la société Ivalis venant aux droits de la société l'Inventoriste aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL