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13/12/2011 | FRANCE | N°10/02220

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10/02220


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02220. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 30 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00250

ARRÊT DU 13 Décembre 2011

APPELANTE :

S. A. R. L. FRANCE INVENDUS ZAC des Moulins 53940 LE GENEST ST ISLE

représentée par Maître Valérie BREGER (SELARL), avocat au barreau de LAVAL

INTIME :

Monsieur Sylvain X...... 35000 RENNES

représenté par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITI

ON DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02220. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 30 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00250

ARRÊT DU 13 Décembre 2011

APPELANTE :

S. A. R. L. FRANCE INVENDUS ZAC des Moulins 53940 LE GENEST ST ISLE

représentée par Maître Valérie BREGER (SELARL), avocat au barreau de LAVAL

INTIME :

Monsieur Sylvain X...... 35000 RENNES

représenté par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Sylvain X... a été embauché le 16 juillet 2007 par la société KMTC, société du groupe NOZ, au poste de manager comptes clés, avec une rémunération brute moyenne de 3903 € puis, le 30 juin 2009, la société KMTC et la sarl France invendus, autre société du groupe, ont convenu de transférer le contrat de M. Sylvain X... à cette société, à effet du 1er juillet 2009, avec reprise de l'ancienneté et des droits à congés payés acquis à la date du transfert, pour un emploi de responsable Espagne, catégorie cadre, avec une rémunération brute mensuelle de 3874 €.
La société KMTC exerce une activité de courtage en matière d'identification d'opportunités de lots de marchandises et de négociations d'achats de marchandises de toutes sortes, et la sarl France invendus, créée en 2008, est tournée vers l'international ; elle a été constituée par Jérôme Y..., fils de Remy Y..., inventeur du concept et de la franchise NOZ.
M. Sylvain X... devait développer l'activité de la sarl France invendus en recherchant en Espagne des distributeurs pour les invendus, notamment, de la société Futura Finances, centrale d'achat des différentes sociétés exploitant les magasins franchisés NOZ.
Le 25 septembre 2009, M. Sylvain X... a été mis à pied à titre conservatoire, puis convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2009 et licencié pour faute grave le 8 octobre 2009.
Le 26 novembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval devant lequel il a contesté la faute grave, et soutenu que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
Il a demandé la condamnation de la sarl France invendus à lui payer les sommes de :
-478, 44 € à titre de rappel de salaires pour la mise a pied,-11 709 € au titre du préavis,-1 170, 90 € au titre des congés payés afférents,-1 821, 40 € au titre de I'indemnité de licenciement,-35 000 € à titre de dommages et intérêts,-2000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 30 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit que Ie licenciement de M. Sylvain X... est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl France invendus à payer à M. Sylvain X... les sommes suivantes :
-478, 44 € au titre de la mise a pied,
-11709 € à titre de préavis,
-1170, 90 € au titre des congés payés afférents,
-1821, 40 € au titre de l'indemnité de Iicenciement,
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que I'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, que le conseil fixe à 3903 € ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour Ie surplus,
- condamné la sarl France invendus à verser 500 € à M. Sylvain X... sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la sarl France invendus de ses demandes,
- condamné la sarl France invendus aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. Sylvain X... et à la sarl France invendus le 3 août 2010 et celle-ci en a fait appel par lettre recommandée postée le 30 août 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sarl France invendus demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 juillet 2011, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :- débouter M. Sylvain X... de ses demandes-condamner M. Sylvain X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner M. Sylvain X... aux dépens.

La sarl France invendus soutient :
- que la faute grave de M. Sylvain X... est caractérisée en ce que :
¤ le 4 septembre 2008 M. Sylvain X... n'avait toujours pas transmis le budget prévisionnel qui lui avait été demandé le 21 août 2008 par le dirigeant social, et ne l'a fait, le 25 septembre 2008, qu'après relances des 11 et 15 septembre 2008 ; qu'il s'agit pourtant d'un document dont l'élaboration ne nécessite que quelques jours, puisqu'il ne regroupe que les charges prévisionnelles et un chiffre d'affaires prévisionnel ; que le retard a été intentionnel, M. Sylvain X... ayant en réalité la volonté de ne pas respecter les directives de son employeur ;
¤ les fiches du salon Tradexpo n'ont pas été perdues par Mme A... comme le prétend M. Sylvain X... mais celui-ci ne les lui a pas transmises ;
¤ M. Sylvain X... n'adressait ses compte rendus d'activité hebdomadaires qu'avec retard ;
La sarl France invendus affirme que contrairement à l'appréciation qu'ont fait de ces trois premiers griefs les premiers juges, il ne s'agissait pas là de laxisme mais de la volonté délibérée du salarié de ne plus exécuter loyalement le contrat de travail ;
¤ le mail adressé le 25 septembre par M. Sylvain X... à M. Y... contient des propos grossiers, déplacés, contraires au devoir de correction de tout salarié ; que celui-ci n'a pas agi impulsivement mais délibérément ;
M. Sylvain X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives à la mise à pied, au préavis, à l'indemnité de licenciement ; il forme un appel incident sur la disposition relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant à la cour de porter le quantum de l'indemnité allouée à 35 000 € ; il demande la condamnation de la sarl France invendus à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. Sylvain X... soutient :
- que les faits reprochés ne peuvent pas constituer une faute, encore moins une faute grave, et qu'il ne pouvaient s'inscrire que dans le cadre d'une insuffisance professionnelle ; qu'il s'agit en réalité d'arguments fallacieux, le groupe Noz ayant pour habitude de se " débarrasser " de ses salariés de manière humiliante, en invoquant la faute grave ;
- qu'un prévisionnel, de plus sur deux ans, ne peut se faire sans analyse et réflexion et nécessitait de recueillir les informations utiles sur les salons existant en Espagne sur les entreprises participantes, et de déterminer quel type d'affaires il était possible d'envisager pour la sarl France invendus ; qu'il s'agissait d'un marché nouveau où tout était à établir ;
- que le salon Tradexpo s'est déroulé en mai 2009 alors que M. Sylvain X... n'était pas encore salarié de la sarl France invendus ; qu'on se demande pourquoi il serait allé travailler un week-end pour ensuite ne pas remettre les fiches de contacts qu'il avait établies ; que l'employeur joue sur les mots en disant que les fiches retrouvées sont des fiches de contacts clients avec les coordonnées de ceux-ci, et non des fiches " salons " ; que ces fiches ont bien été égarées par Mme A... en juillet et août 2009, cette période n'étant pas, en tout état de cause, la plus propice à la prise de contacts avec des partenaires commerciaux ;
- qu'il avait toujours rendu compte de son activité avant son transfert à la sarl France invendus et qu'il n'était pas familiarisé avec une méthode de travail exigeant un compte rendu hebdomadaire mais qu'il s'est exécuté ; qu'il a assumé ses fonctions de manager comptes clés et d'assistance à la sarl France invendus sans contrepartie, s'est déplacé sur des salons professionnels pour la sarl France invendus sans contrepartie et aurait pu porter le débat sur la question des heures supplémentaires ;
- que le mail du 25 septembre 2009 a été sa réaction à la brutalité du licenciement puisqu'on lui a notifié sa mise à pied conservatoire, et l'expulsion immédiate de l'entreprise accompagné de M. Y..., ce qui s'est fait de surcroît en traversant les plateaux de travail en commun ;
- que sa demande de dommages et intérêts est justifiée car il est toujours sans emploi depuis le licenciement et a un fils qui poursuit des études supérieures ;
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués par l'employeur doivent présenter un caractère objectif ;
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige ;
Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;
La lettre de licenciement adressée le 8 octobre 2009 à M. Sylvain X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien :
- Dans Ie cadre du développement de notre société en Espagne et suite à I'élaboration de votre plan d'action, vous avez été chargé, par mail du 21/ 08/ 2009, d'établir un budget prévisionnel.
Faisant fi de mes diverses relances, vous avez réalisé ce budget avec un retard important, ce dernier n'ayant été transmis que Ie 25/ 09/ 2009.
Un tel laxisme n'est pas sans conséquence puisqu'il nous empêche de mener à bien nos projets de manière efficace.
Depuis Ie 15 juillet 2009, il vous a été demandé de transmettre les fiches des sociétés avec lesquelles vous avez pu entrer contact en salon afin que I'on puisse les répertorier dans nos fichiers.
Malgré trois relances, vous avez maintenu votre position et les avez transmis avec plus de 2 mois de retard.
Vous n'êtes pas sans savoir que ces fiches sont importantes pour la suite de nos démarches de prospection et que ces négligences nuisent au bon exercice de notre activité commerciale.

Vous ne respectez pas les délais impartis pour l'envoi des comptes rendus d'activité.

En effet, les comptes rendus d'activité doivent être adressés à la fin de chaque semaine. Or, à plusieurs reprises, vous les avez envoyés en retard et ce, malgré mes rappels.
Suite à la notification de votre mise a pied à titre conservatoire, vous vous êtes permis de m'adresser un mail comportant des propos grossiers et déplacés.
Ce comportement n'est pas acceptable.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de I'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, licenciement qui prend effet dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. "
Sur le grief concernant l'élaboration du budget prévisionnel
Il est établi au travers des divers mails que M. Jerôme Y... a adressés du 15 juillet 2009 au 23 septembre 2009 à M. Sylvain X... que, jusqu'à un mail du 21 septembre 2009, la demande de l'employeur à l'égard de son salarié a porté sur l'élaboration d'un " plan d'action Espagne " ;
Le 21 août 2009 M. Y... a, cette fois, demandé à M. Sylvain X... d'élaborer un " budget prévisionnel trimestriel pour l'activité Espagne sur 2 ans incluant le chiffre d'affaires prévisionnel, les coûts frais généraux, (salon, achat de listes etc...) ainsi que les salaires et frais de déplacements. "
Ce document a été transmis par le salarié le 25 septembre 2009, M. Y... lui ayant adressé deux relances, les 11 et 15 septembre 2009 ;
Il apparaît donc que le tableau réclamé, sur le contenu et la forme duquel l'employeur n'émet pas de critique, a été effectué en un mois, alors que M. Sylvain X... récemment engagé par la sarl France invendus, avait été en congés du 24 juillet au 15 août 2009 ;
Si la partie " charges prévisionnelles " n'a en effet pas dû poser d'importantes difficultés à M. Sylvain X..., puisqu'il s'agissait d'évaluer uniquement le montant de ses propres déplacements et salaires, il est aussi certain que fixer un chiffre d'affaires prévisionnel fiable, sur deux années, ne pouvait consister à poser des données arbitraires mais nécessitait, comme le soutient M. Sylvain X..., de recenser les salons existants en Espagne et susceptibles d'intéresser l'activité de la sarl France invendus, ainsi que les entreprises participantes et à obtenir les informations utiles sur celles-ci ;
Les premiers juges ont dès lors justement retenu que ce délai de quatre semaines n'a pas été excessif et ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur le grief concernant les comptes rendus d'activité hebdomadaires
Ce grief est imprécis puisqu'il est reproché à M. Sylvain X... d'avoir transmis les comptes rendus d'activité (CRA) " à plusieurs reprises,.... en retard... malgré mes rappels " ;
La lettre de licenciement affirme qu'il fallait les transmettre en fin de chaque semaine mais ne dit ni l'importance, ni la fréquence, du retard invoqué ;
L'examen des mails adressés par M. Y... à ce sujet montre qu'il a fait quatre rappels, dont un le premier jour des vacances de M. Sylvain X..., le second 4 jours après son retour, et qu'il avait obtenu ces deux comptes rendus hebdomadaires, concernant les semaines 29 et 30, le 26 août 2009 puisqu'il a fait ce jour là un rappel pour la semaine 34 (du 17 au 21 août) ; le 11 septembre 2009 enfin, il a réclamé le compte rendu de " la semaine dernière ", ce qui démontre là encore qu'il avait reçu au préalable le compte rendu de la semaine 34 ;
M. Sylvain X... se trouvait en outre dans une période de recherche des possibilités de développement de la sarl France invendus, et devait élaborer le budget prévisionnel qui lui était réclamé depuis le 21 août 2009, ce qui ne permet pas de considérer les courts différés de transmission observés comme constitutifs d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur le grief concernant les fiches établies lors du salon Tradexpo
Il est établi que ce salon Tradexpo a eu lieu à la mi-mai 2009 et que M. Sylvain X... d'une part n'était pas encore salarié de la sarl France invendus, et d'autre part qu'il s'est déplacé sans percevoir de frais de déplacement ni de rémunération ;
Il résulte également de l'attestation de Mme A..., gestionnaire administrative et commerciale de la sarl France invendus, que des fiches concernant les contacts pris par M. Sylvain X... à Tradexpo ont bien été égarées après leur transmission par celui-ci, et retrouvées " sur le bureau du chef de produits surgelés " ; Mme A... expose que ces fiches égarées puis retrouvées étaient des " fiches contacts ", qu'elle avait demandé à M. Sylvain X... de remplir en y portant " adresse, téléphone, mail, nom du responsable " et non pas " les fiches salon Tradexpo " ;
La " fiche salon " vierge qui est versée aux débats porte pourtant comme mentions à renseigner : nom et fonction du responsable déstockage coordonnées complètes de la société : adresse téléphone.......................... nofax e-mail

La nécessité de faire une autre fiche portant les mêmes mentions n'est par conséquent pas crédible et le grief n'est pas établi les premiers juges ayant en tout état de cause justement relevé qu'il ne peut caractériser ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur le grief concernant le mail du 25 septembre 2009
Ce mail est ainsi rédigé :
" Bonsoir Jérôme,
Comme iI est facile de faire signer un papier comme celui que tu m'as présenté aujourd'hui.
Voilà plus de 2 ans que je suis revenu chez Futura, plus de 2 ans ou je n'ai pas compté mes heures, où j'ai été éloigné de ma famille. Pourquoi ?
Pour que ton père puisse s'acheter un nouvel avion ? Pour pouvoir ajouter quelques zéros à votre fortune ? ok.
Mais quel crime ai-je donc commis ?
On ne s'entend pas ? On ne se comprend pas ? Non bien sûr car chez vous tout est pIanifié pour détruire, pour rabaisser....
Moi à 47 ans toi qui n'en as que 26 qu'as tu fais toi de ta vie pour me dire que je ne suis qu'une merde ? car c'est ce que tu m'as dit aujourd'hui ? Tu ne te rends même pas compte de ce que tu provoques autour de toi. " Le contenu de ce mail et les termes employés par M. Sylvain X... ne peuvent objectivement être retenus comme susceptibles de nuire à l'employeur ainsi que celui-ci le soutient mais traduisent, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la réaction d'un homme blessé par l'annonce d'un licenciement dont il n'aperçoit pas les motifs ;

Le grief n'est pas établi ;
Au terme de l'examen de l'ensemble des griefs visés par la sarl France invendus dans la lettre de licenciement, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la faute grave de M. Sylvain X... non démontrée par l'employeur, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les sommes chiffrées et allouées par les premiers juges au titre de la mise à pied, du préavis, avec les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement sont confirmées dans leur montant ;
M. Sylvain X... avait une ancienneté de deux années et trois mois et l'entreprise un effectif de moins de 11 salariés ;
Par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, M. Sylvain X... a droit, du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il justifie devant la cour n'avoir pas retrouvé d'emploi, et a un fils poursuivant des études supérieures ; il est justifié de condamner la sarl France invendus à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 25 000 € ;

sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ;
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Sylvain X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sarl France invendus est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros ; la demande de la sarl France invendus à ce titre est rejetée ;
La sarl France invendus qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 30 juillet 2010 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. Sylvain X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
CONDAMNE la sarl France invendus à payer à M. Sylvain X... la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la sarl France invendus à payer à M. Sylvain X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la sarl France invendus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la sarl France invendus aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02220
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-12-13;10.02220 ?
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