COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01973.Jugement Conseil de Prud'hommes n paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/00255
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
APPELANTE :
SOCIETE HORIZON DEVELOPPEMENT565 Avenue du Prado13008 MARSEILLE 08
représentée par Maître Valérie BREGER (SELARL OUTIN GAUDIN et ASSOCIES), avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame Isabelle X......35500 VITRE
présente, assistée de Maître Gaëlle PETITJEAN, substituant Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL (SELARL BFC AVOCATS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société HORIZON DÉVELOPPEMENT a pour objet l'étude, le conseil, la conception, l'agencement, l'aménagement, l'équipement, la modernisation et la construction de magasins, de locaux commerciaux, professionnels ou privés, ainsi que le négoce de tous meubles, équipements et articles de magasins.
Elle est notamment chargée par la société de Franchise NOZ (SFN), de rechercher des opportunités pour le développement de l'enseigne NOZ.
Elle intervient ainsi dans trois domaines: -la recherche de nouveaux emplacements pour les magasins Noz, -le suivi des constructions et des travaux de réhabilitation et de remise aux normes, -le suivi de la maintenance et des travaux ponctuels dans les magasins.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2007, elle a engagé Mme Isabelle X... en qualité de chargée de développement jusqu'au 20 juillet 2007 et ce, pour un surcroît de travail lié à la réorganisation du service "expansion" et à la mise à jour de dossiers.
Leurs relations contractuelles se sont poursuivies par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2007, Mme Isabelle X... étant engagée en qualité de responsable administratif Parc immobilier, au coefficient 7, statut cadre de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2300€.
Madame X... est partie en congé maternité le 1er décembre 2008, ce congé prenant fin le 23 mars 2009. Par courrier du 12 février 2009, elle a demandé à pouvoir, dans le cadre d'un congé parental partiel et pendant une durée d'un an, reprendre son emploi à 80 %.
Mme X... indique qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a pris attache téléphoniquement avec son employeur et l'a rencontré le 3 mars 2009 ; qu'à cette occasion, il lui aurait indiqué que son poste allait être supprimé et qu'elle ferait l'objet d'un licenciement économique.
Par courrier du 5 mars 2009, réceptionné le 10 mars suivant, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT a fait connaître à Mme Isabelle X... qu'en raison de difficultés économiques, elle était contrainte "d'envisager de supprimer" son poste et qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement en son sein. Elle lui faisait part de quatre emplois que des sociétés de "l'Univers NOZ" étaient en mesure de lui proposer et lui demandait de lui faire tenir sa décision pour le 12 mars suivant.
Par courrier du 10 mars 2009 relatant l'entrevue du 3 mars précédent, Mme X... a indiqué à son employeur qu'elle entendait réserver sa demande de congé parental.
Par lettre recommandée du 12 mars 2009, soulignant que la salariée n'avait accepté aucune des propositions de postes qui lui avaient été faites, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique pour le 23 mars suivant.
A cette date, l'employeur lui a remis en mains propres un courrier l'informant qu'elle était dispensée d'activité à compter du même jour dans l'attente de la décision à intervenir et Mme X... a signé le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé.
Cette convention lui a également été adressée par lettre du 23 mars 2009 dont elle a accusé réception le 25 mars suivant, le délai accordé pour accepter cette convention étant de quatorze jours.
Par courrier du 3 avril 2009, réceptionné par l'employeur le 6 avril, la salariée a retourné la convention de reclassement personnalisé signée.
Par lettre recommandée du 16 avril 2009 dont Mme Isabelle X... a accusé réception le 18 avril suivant, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT lui a notifié les motifs précis de son licenciement.Puis, le 29 avril 2009, elle lui a fait parvenir son bulletin de paie et ses documents de fin de contrat.
C'est dans ces circonstances que, par lettre postée le 2 décembre 2009, Mme Isabelle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement qu'elle entendait voir déclarer nul comme intervenu pendant une période de protection, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour obtenir un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul, en tout cas, non fondé, et perte de l'allocation spécifique de reclassement.
Après vaine tentative de conciliation du 8 janvier 2010, par jugement du 9 juillet 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- prononcé la nullité du licenciement de Mme Isabelle X... ;- condamné la société HORIZON DÉVELOPPEMENT à lui payer la sommes suivantes :¤ 1 176,50€ à titre de rappel de salaire et 117,60€ de congés payés y afférents ;¤ 26 000 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; ¤ 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 2 335,02€ ; - débouté la société HORIZON DÉVELOPPEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société HORIZON DÉVELOPPEMENT et Mme Isabelle X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 12 et 15 juillet 2010. La société HORIZON DÉVELOPPEMENT en a relevé appel par lettre postée le 29 juillet 2010.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 juin 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Isabelle X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour contester la décision de nullité du licenciement, elle fait valoir que, quoiqu'intervenu au cours de la période de protection édictée par l'alinéa 1er de l'article L 1225-4 du code du travail , le licenciement en cause est valable au regard des dispositions du second alinéa de ce texte en ce qu'elle démontre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X... pour un motif totalement étranger à sa grossesse ou à son accouchement, mais tenant aux difficultés économiques importantes auxquelles elle se trouvait confrontée, manifestées par un résultat d'exploitation négatif depuis deux années, imposant une réorganisation passant par la suppression du poste de l'intimée, lesquelles ont été réparties entre l'assistante administrative et le gestionnaire immobilier.
Elle ajoute que le motif économique ci-dessus rappelé est bien réel et sérieux ; que "l'Univers NOZ" n'est pas constitutif d'un groupe de sociétés ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette notion de "groupe" puisse être retenue, c'est bien uniquement en son sein que doit être apprécié le caractère réel et sérieux des difficultés économiques dès lors que ce difficultés doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe et qu'elle est la seule à intervenir dans son secteur d'activité au sein de l'Univers NOZ".
Rappelant que l'obligation de reclassement s'inscrit dans le champ des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et qu'elle-même développe une activité de prestations de services qui ne se retrouve dans aucune des sociétés de "l'Univers NOZ", elle estime qu'elle n'avait pas l'obligation légale d'étendre ses recherches de reclassement en faveur de Mme Isabelle X... à l'ensemble des dites sociétés, l'obligation légale de reclassement se limitant à sa propre sphère. Elle argue de ce qu'en tout état de cause, elle est allée au-delà de son obligation légale en recherchant une solution de reclassement au sein de sociétés partenaires ou de clients. Elle relève que la salariée a refusé les offres qu'elle lui a soumises.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intimée ne peut pas prétendre au cumul de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier plus ample, l'indemnité allouée pour nullité du licenciement ne saurait excéder six mois de salaire.
Aux termes de ses développements oraux à l'audience, reprenant ses écritures déposées au greffe le 11 octobre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Isabelle X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 176,50€ à titre de rappel de salaire outre 117 ,60€ de congés payés afférents et une indemnité de procédure de 700 € ;
- le réformant, de condamner la société HORIZON DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 40 145,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée soutient que son licenciement est bien nul en ce qu'il est intervenu en période de protection, et en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Elle fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun motif économique et que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail n'est pas établie par la lettre de licenciement, laquelle doit la mentionner expressément, et non pas seulement la sous-entendre, à côté du motif économique, l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection.
Elle relève encore que le motif économique du licenciement lui a été notifié seulement aux termes de la lettre du 16 avril 2009, c'est à dire après la signature de la convention de reclassement personnalisé. Elle soutient enfin que le motif économique invoqué est fallacieux.
Elle détaille comme suit sa demande indemnitaire :- 37 360,32 € (représentant 16 mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail ;- 2784,81 € correspondant à la perte qu'elle a subie au titre de l'allocation spécifique de reclassement, laquelle a été réduite en raison de la précipitation manifestée par l'employeur pour la licencier de sorte que le Pôle emploi a considéré qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L 1225-4 du code du travail, "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de ravail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa." ;
Attendu que le licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul;
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 1233-3, L 1233-16 du code du travail et du texte susvisé, la lettre de rupture du contrat de travail notifiée au cours de la période de protection doit, non seulement comporter l'énoncé du motif économique requis par la loi, c'est à dire, les raisons économiques et l'incidence sur l'emploi, mais aussi préciser les raisons tangibles, non liées à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, pour lesquelles il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficie ;
Qu'en outre, lorsque la rupture du contrat de travail résulte, comme en l'espèce, de l'acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer le motif économique du licenciement soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges que, Mme X... ayant été en congé de maternité du 1er décembre 2008 au 21 mars 2009, la période de protection instituée par l'article L 1225-4 du code du travail expirait le 19 avril 2009 à 24 heures ;
Or attendu que le 23 mars 2009, lors de l'entretien préalable, elle a signé le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé; que le délai de quatorze jours calendaires dont elle disposait pour accepter cette convention expirait le 6 avril 2009 ; que Mme X... a accepté cette convention le 3 avril 2009 et a notifié son acceptation à la société HORIZON DÉVELOPPEMENT par lettre postée le même jour dont cette dernière a accusé réception le 6 avril suivant ;
Attendu que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par Mme Isabelle X... a entraîné la rupture d'un commun accord de son contrat de travail à la date du 6 avril 2009, soit au cours du délai de protection ;
Qu'en vertu des règles ci-dessus rappelées, l'employeur doit être en mesure de justifier de ce qu'il lui a bien remis ou notifié, au plus tard à cette date, un document écrit comportant l'énonciation, non seulement du motif économique de son licenciement, mais aussi des raisons précises, non liées à sa grossesse ou à son accouchement, le mettant dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant la période de protection dont elle bénéficiait ;
Or attendu que le courrier de convocation à l'entretien préalable du 12 mars 2009 qui informait pour la première fois Mme X... du projet de licenciement pour motif économique envisagé à son égard (le courrier du 5 mars précédent n'évoque pas cette mesure) avec proposition d'une CRP est muet sur le motif économique, qu'il s'agisse de la raison économique ou de l'incidence sur l'emploi, tout autant que sur les raisons rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période légale de protection ;
Attendu que la remise de la convention de reclassement personnalisé n'a été accompagnée d'aucun écrit énonçant le motif économique du licenciement envisagé et les raisons rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la période légale de protection ; que le courrier du 23 mars 2009 est une stricte lettre d'accompagnement de la CRP jointe avec simple rappel du délai de 14 jours ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail de Mme Isabelle X... est intervenue au cours de la période de protection édictée par l'article L 1225-4 du code du travail sans que lui ait été remis ou adressé un écrit comportant l'énonciation du motif économique de son licenciement et des raisons précises rendant impossible le maintien de son contrat de travail au moins jusqu'au 19 avril 2009 à 24 heures ;
Et attendu que la lettre notifiée à Mme Isabelle X... le 16 avril 2009 est ainsi libellée : " Nous accusons bonne réception du récépissé et du bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisée. Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivants: Notre société doit faire face à de réelles difficultés économiques. Ainsi, le résultat d'exploitation est négatif depuis deux années. Les capitaux propres de la société ne suffisent pas à absorber la perte d'exploitation. A cela s'ajoute le contexte économique actuel difficile dans notre secteur d'activité.Il s'ensuit que notre entreprise confrontée à ses difficultés économiques durables a du procéder à une réorganisation de la structure de la société afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise entraînant la suppression de votre poste. Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2009. Vous avez accepté d'adhérer à la convention dans le délai de quatorze jours qui vous était imparti : De ce fait, conformément à l'article L 1233-67 du Code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 6 avril 2009..." ;
Attendu, outre que ce courrier est inopérant pour être postérieur à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, qu'en tout état de cause, comme l'ont justement souligné les premiers juges, il ne contient pas l'énonciation de raisons, non liées à la grossesse ou à l'accouchement de Mme X..., pour lesquelles la société HORIZON DÉVELOPPEMENT se serait trouvée dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant la période de protection dont elle bénéficiait, étant rappelé que l'énonciation du motif économique, notamment de la suppression de l'emploi, ne suffit pas à caractériser cette impossibilité ;
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme Isabelle X... ;
Attendu que cette dernière a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection, c'est à dire, en l'occurrence, du 7 au 19 avril 2009 ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société HORIZON DÉVELOPPEMENT à lui payer de ce chef la somme de 1176,50 € outre 117,60 € de congés payés afférents ;
Attendu que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice causé, dont le montant est au moins égal à six mois de salaire ;Attendu que le salaire brut moyen mensuel de l'intimée s'élevait à la somme de 2335,02 € ; qu'elle justifie être restée inscrite au Pôle emploi jusqu'au 1er septembre 2009 et avoir perçu, entre le 25 mai et le 1er septembre 2009, la somme totale de 6119,19 € au titre de l'allocation spécifique de reclassement ;Attendu qu'au regard de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X... en lui allouant la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Isabelle X... du jour de son licenciement au 1er septembre 2009, date de cessation du versement de l'ARS ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme Isabelle X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Isabelle X... du jour de son licenciement jusqu'au 1er septembre 2009 ;
Condamne la société HORIZON DÉVELOPPEMENT à payer à Mme Isabelle X... la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société HORIZON DÉVELOPPEMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL