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13/12/2011 | FRANCE | N°10/01344

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10/01344


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01344. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00303

APPELANTE :
Madame Marion X... épouse Y...... 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
présente, assistée de Maître GODEAU, substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame Guewndoline Z...... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
Monsieur Boris Z...... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
présents, assistés de Maît

re Bertrand SALQUAIN (SELARL), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01344. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00303

APPELANTE :
Madame Marion X... épouse Y...... 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
présente, assistée de Maître GODEAU, substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame Guewndoline Z...... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
Monsieur Boris Z...... 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
présents, assistés de Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Christine LEVEUF,
ARRÊT : du 13 Décembre 2011, contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame Z... ont embauché Mme Marion Y... le 1er mars 2008 pour qu'elle s'occupe, à leur domicile, de leur fils Jordan.
Un contrat a été signé à cette date, pour une durée minimale de travail hebdomadaire de 2 jours, et de 110 heures mensuelles.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2008, M. et Mme Z... ont notifié à Mme Y... la rupture du contrat de travail, à effet au 30 octobre 2008.
Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 janvier 2009 pour contester son licenciement et voir dire, par application des articles L1243-3 et L1243-4 du code du travail que son contrat de travail était à durée déterminée, et avait par conséquent été rompu de manière anticipée par l'employeur.
Mme Y... demandait la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer une somme de 14 126, 31 € à titre de dommages-intérêts celle de 2000 € pour préjudice complémentaire et 2000 € pour son préjudice moral ; à titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes qualifiait le contrat de contrat à durée indéterminée, Mme Y... sollicitait le paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement du 6 mai 2010 le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail signé par Mme Y... et les époux Z... est un contrat à durée indéterminée.
- condamné M. et Mme Z... à payer à Mme Y... la somme 1284, 21 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
- condamné Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mai 2010 à Mme Y... qui en a fait appel par lettre postée le 25 mai 2010.
Le bureau d'aide juridictionnelle a, postérieurement à l'audience, informé la cour que M. et Mme Z... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle, puis, le 9 décembre 2011, ce bureau a transmis la décision, insusceptible de recours, constatant la caducité de la demande de M. Et Mme Z..., ceux-ci n'ayant pas fourni dans le délai imparti les documents de nature à justifier qu'ils satisfaisaient aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses conclusions écrites, d'infirmer la décision entreprise, et jugeant à nouveau, à titre principal, de dire que le contrat, à durée déterminée, a été rompu de manière anticipée ; de condamner en conséquence M. et Mme Z... à lui payer la somme de 14 126, 31 € à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire elle sollicite le paiement de la somme de 1284, 21 € pour procédure de licenciement irrégulière ; elle forme une demande nouvelle devant la cour, à laquelle elle demande de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner M. et Mme Z... à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme Y... demande encore la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral, la remise sous astreinte de l'attestation assedic rectifiée, et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... soutient que le contrat a été voulu par les parties comme étant à durée déterminée, parce qu'elle devait ensuite commencer une formation de monitrice d'auto-école, et qu'elle a apposé la date de fin de contrat, soit la date du 31 août 2009, sur son exemplaire de contrat, ce en présence de M. et Mme Z..., qui n'ont pas porté cette mention sur le leur, par erreur ; que les époux Z... ont voulu revenir sur leurs engagements contractuels lorsque Mme Z... a été placée en arrêt maladie ; qu'ils soutiennent que le contrat est à durée indéterminée parce qu'en application de l'article 12 de la convention collective applicable Mme Y... n'a pas droit à une indemnité de licenciement, son ancienneté étant insuffisante ; qu'ils lui doivent néanmoins bien le montant de la rémunération brute qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat à durée déterminée.
A titre subsidiaire, Mme Y... soutient que son licenciement, si la cour ne retient pas l'existence d'un contrat à durée déterminée, a été irrégulier dans la forme, et non causé au fond ; qu'elle n'a en effet pas été convoquée à l'entretien préalable au licenciement comme le prescrit l'article 12 de la convention collective, et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer sur le motif envisagé ; que celui-ci, d'autre part, n'est pas en lien avec sa personne mais celle de l'un de ses employeurs, et qu'un tel motif est insuffisant pour justifier le licenciement dès lors que l'impact de la maladie de Mme Z... sur l'emploi occupé par Mme Y... n'est pas évoqué.
M. et Mme Z... demandent à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait leurs écritures de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme Y... était à durée indéterminée, et en ce qu'il a condamné celle-ci à leur payer la somme de 1500 € pour procédure abusive.
Ils soutiennent que le contrat de travail était à durée indéterminée et que Mme Y... a modifié son exemplaire en y ajoutant une date de fin ; qu'il aurait été incohérent de leur part de conclure un contrat de garde d'enfant en contrat à durée déterminée et pour seulement 18 mois, et que l'attestation de Mme A..., qui a gardé à l'occasion leur enfant, témoigne de l'apposition volontaire de cette mention, effectuée à l'insu de l'employeur ; que l'attitude de Mme Y... est d'autant plus choquante qu'ils sont particuliers employeurs, se trouvent dans une situation financière délicate et font même l'objet d'une procédure de surendettement ; que le conseil de prud'hommes a justement qualifié l'action de Mme Y... d'abusive ; qu'ils admettent l'irrégularité de procédure mais demandent à la cour, l'indemnité de 1 mois de salaire prévue à l'article L1235-2 du code du travail n'étant qu'un maximum, de n'allouer à Mme Y... qu'un euro symbolique.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de travail
Le contrat souscrit le 3 mars 2008 entre Mme Y... et les époux Z... est ainsi libellé :
" Avant-propos :
la garde à domicile se doit de tenir un rôle complémentaire de celui des parents dans l'éveil de la personnalité de l'enfant. Cela sous-entend qu'elle est disponible pour lui et attentive à son développement et à ses besoins.
Les deux parties doivent favoriser la mise en place d'une relation de confiance, fondée sur un respect mutuel.
Il est important pour tous et dans l'intérêt de l'enfant que les exigences, les craintes de chacun soient clairement exprimées et discutées.
Engagement réciproque :
Suite au contact pris ce jour : 01/ 03/ 2008 jusqu'au : Cette ligne est restée non remplie sur l'exemplaire de M. et Mme Z... et porte sur l'exemplaire de Mme Y... la mention : 31/ 08/ 2009.
Outre l'identité des parties et leurs coordonnées téléphoniques, le contrat fait également, et uniquement, mention dans sa page 2 de la durée et horaire d'accueil de base :
-2 jours par semaine minimum et 110 heures minimum par mois, certains jours travaillés pouvant être fériés.
ainsi que de la rémunération et des frais de déplacement :
- salaire horaire brut de base : 11, 68 €- salaire net de base : 9 €- salaire horaire brut majoré (au delà de 45H/ semaine) : 10 % il sera versé au plus tard le 6 de chaque mois
frais de déplacement : 1, 5 €. " L'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, stipule :
" CONTRAT DE TRAVAIL :
L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard.
Dans ce dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement. Elle précise la période d'essai.
Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail.

Le chèque emploi-service : les employeurs utilisant le chèque emploi service doivent se reporter à l'annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995. "
Il est donc renvoyé par la convention collective, qui n'installe aucune disposition dérogatoire en matière de contrat à durée déterminée aux règles légales énoncées par les articles L1242-1 à L1245-2 du code du travail.
Il résulte notamment des dispositions des articles L1242-1, L1242-2, D1242-1 de ce code, que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas de remplacement d'un salarié, d'accroissement temporaire de l'activité, ou pour les emplois à caractère saisonnier et dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Aucune de ces situations ne correspond aux conditions d'emploi de Mme Y..., qui n'effectuait pas un remplacement, et dont l'activité n'était pas l'une de celles, limitativement énumérées par l'article D1242-1 du code du travail, pour lesquelles il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Au surplus, le contrat à durée déterminée, dans les termes de l'article L1242-12 du code du travail, doit comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat signé par les parties le 3 mars 2008 ne mentionne aucun motif ;
Enfin, par application des dispositions des articles L1243-1 et L1243-4 du code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée de manière anticipée par rapport au terme convenu, il est tenu de verser au salarié, à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Mme Y..., qui soutient que les époux Z... sont débiteurs à son égard de cette obligation, doit la prouver.
La seule production de son exemplaire contractuel, renseigné de façon différente de l'exemplaire de l'employeur, ne peut pas faire la preuve de la commune intention des parties de conclure un contrat à durée déterminée, en ce que Mme Y... a reconnu, tant devant le conseil de prud'hommes, qu'à l'audience, devant la cour, qu'elle était l'auteur de cet ajout, intervenu postérieurement à la signature du contrat ; qu'au surplus cet ajout a pour effet de conférer au contrat la nature d'un contrat à durée déterminée emportant pour les employeurs une obligation plus lourde en cas de rupture de la relation de travail avant la date du 31 août 2009.
Les premiers juges ont justement dit que le contrat de travail conclu le 3 mars 2008 était un contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre que M. et Mme Z... ont adressé le 27 octobre 2008 à Mme Y... notifiait à celle-ci la rupture du contrat de travail, dans ces termes : " je vous envoie votre lettre recommandée pour la fin de votre contrat qui prendra effet le 30 octobre 2008 pour le motif suivant : arrêt de travail longue durée pour Mme Z... ", et ajoutait uniquement : " nous avons été à l'inspection du travail qui nous a expliqué ce que nous vous devons exactement. Donc lors de cette entrevue on nous a expliqué que l'on vous devait 1 mois de préavis (jusqu'au 30 novembre 2008) et 10 jours de congés payés. Par contre nous vous devons aucune indemnité de fin de contrat car c'est à partir de 1 an d'ancienneté "
Cet écrit, qui fixe le litige, doit répondre aux prescriptions de forme et de fond visées par l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur ; en effet, l'activité de Mme Y..., employée par M. et Mme Z... à la garde de leur enfant, à leur domicile, relève, à ce titre, à la fois de cette convention collective et des dispositions des articles L7221-1 du code du travail sur les employés de maison.
L'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur énonce les conditions de licenciement du salarié dans ces termes :
" Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ;
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification du licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs du licenciement. "
Le motif du licenciement de Mme Y... n'est pas inhérent à sa personne mais à celle de son employeur, puisqu'il s'agit de l'arrêt de travail de longue durée de Mme Z....
L'article 12 de la convention collective mentionne expressément que l'employeur peut rompre le contrat de travail pour " tout motif ", n'exigeant que l'existence d'un motif constituant une cause réelle et sérieuse, outre la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement et la tenue d'un entretien préalable avec le salarié.
Il appartient au juge de vérifier la réalité du motif invoqué lorsqu'une contestation est émise sur la cause du licenciement.
Or, la lettre du 28 octobre 2008 invoque pour motif de licenciement " l'arrêt de travail longue durée " de Mme Z... sans préciser la date de début de cet arrêt, ni mentionner le certificat médical dont il résulte, et sans se référer à une décision administrative quelconque.
Pour que cet " arrêt de travail longue durée " soit une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y... il faut pourtant qu'il ait pour effet la suppression de son emploi, ce qui n'est justifié que si la longue durée est acquise, elle seule entraînant la reprise par Mme Z... de toutes ses tâches parentales.
La seule allusion faite par Mme Z... à une pathologie susceptible de provoquer un arrêt maladie de longue durée concerne un état dépressif, en lien avec les évènements familiaux à l'origine du lourd handicap de son fils Jordan.
Si les " troubles dépressifs récurrents, ayant présenté trois épisodes au moins ", sont effectivement visés dans l'annexe de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale comme caractérisant une affection de longue durée, ce constat médical ne peut intervenir cependant qu'au terme d'une succession d'arrêts maladie qui sont dans un premier temps pris pour des temps déterminés, d'une durée totale finalement supérieure à trois mois.
Aucun certificat d'arrêt de travail n'est produit par Mme Z..., la cour ne trouvant au dossier que le contrat de travail de Mme Z..., signé le 7 juin 2006 avec la société Flunch pour un emploi d'employée de restaurant de 188, 33 heures par mois, et un certificat médical établi le 9 février 2010 par le docteur B..., ainsi rédigé : " je soussigné docteur B..., certifie que Mme Z... Gwendoline a présenté une grossesse évolutive du 27 juillet 2008 avec un accouchement le 24 avril 2009. "
Une grossesse évolutive étant une grossesse qui se déroule normalement, cette pièce témoigne au contraire du bon état de santé de Mme Z... en octobre 2008.
M. et Mme Z... ne justifiant pas de la réalité du motif allégué, tenant à l'arrêt de travail de longue durée de l'épouse, le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est d'autre part acquis que Mme Y... n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par application combinées de l'article 12 de la convention collective et des dispositions des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail, Mme Y..., qui a moins de deux ans d'ancienneté a droit, d'une part pour licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi et d'autre part pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Elle soutient avoir été privée de ressources dans l'attente du commencement de sa formation de monitrice d'auto-école, qui a débuté le 5 octobre 2009, et ajoute que si elle a bénéficié d'une indemnisation mensuelle pôle emploi de 300 jours allant du 13 avril 2009 au 13 février 2010, son stage d'auto-école se terminant le 31 mai 2010, elle a à nouveau été sans ressources à partir de mars 2010 alors que si M. et Mme Z... l'avaient employée jusqu'au 31 août 2008, sa formation aurait coïncidé avec l'indemnisation pôle emploi jusqu'à son terme.
Il apparaît cependant sur l'attestation d'inscription à un stage de formation produite par Mme Y... que celle-ci a été inscrite à la formation le 17 novembre 2009, après avoir suivi une première formation préparant aux épreuves de l'admissibilité du " bepecaser ", du 5 octobre 2009 au 16 novembre 2009.
Il n'est par conséquent nullement établi que Mme Y... ait été inscrite à la formation de monitrice auto-école avant la rupture du contrat de travail ou même qu'elle ait à cette date déjà entamé les démarches utiles.
Il n'est donc pas démontré que la rupture du contrat de travail ait un lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Mme Y... a eu une ancienneté de 9 mois, et a opéré ensuite une conversion professionnelle relevant de son choix personnel ; il est justifié de condamner M. et Mme Z... à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2800 €.
M. et Mme Z... sont d'autre part condamnés à lui payer, pour l'irrégularité de la procédure, la somme de 200 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme Z... à payer à ce titre à Mme Y... la somme de 1284, 21 €.
M. et Mme Z... devront remettre à Mme Y... une attestation pôle emploi rectifiée, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié, puisque les bulletins de salaire de leur salariée étaient établis par un organisme du réseau des urssaf.
Sur la demande de madame Y... en réparation de son préjudice moral
Mme Y... ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice moral lié aux conditions du licenciement dont il n'apparaît pas, d'autre part qu'elles aient eu un caractère vexatoire ; le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande de monsieur et madame Z... pour procédure abusive
Qu'elle qu'ait été la situation financière et personnelle des époux Z..., Mme Y... n'en était pas pour autant privée de ses droits de salariée à leur égard et en leur qualité d'employeurs ; ni sa saisine du conseil de prud'hommes d'Angers, ni son action devant la cour, ne peuvent être qualifiées de fautives et encore moins d'abusives, alors qu'elles ont pour objet notamment de contester la régularité, et le bien-fondé, du licenciement, et ont été au moins partiellement accueillies, tant en première instance, qu'en appel.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable, M. et Mme Z... justifiant de l'existence d'une procédure de surendettement en cours, de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Le jugement est confirmé sur ce point mais infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses dépens respectifs alors que la charge en revient à M. et Mme Z..., qui succombent principalement à l'instance.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail conclu le 3 mars 2008 entre Mme Marion X..., épouse Y..., et M. et Mme Z... est un contrat à durée indéterminée,- rejeté la demande de Mme Y... pour préjudice moral,- débouté M. et Mme Z... et débouté Mme Y..., de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Boris Z... et Mme Gwendoline Z... à payer à Mme Marion Y... la somme de 200 € pour procédure de licenciement irrégulière.
REJETTE la demande de M. et Mme Z... pour procédure abusive.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Boris Z... et Mme Gwendoline Z... à payer à Mme Y... la somme de 2800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que M. et Mme Z... devront remettre à Mme Y... une attestation Pôle emploi rectifiée.
DIT n'y avoir lieu à astreinte.
LAISSE à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
CONDAMNE M. Boris Z... et Mme Gwendoline Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01344
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-12-13;10.01344 ?
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