COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02594.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00533
ARRÊT DU 29 Novembre 2011
APPELANT : Monsieur Julien X... ... 72230 MONCE EN BELIN
non comparant, non représenté
INTIMES : Maître Bernard Y... pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EG2B... 72000 LE MANS
AGS-CGEA de RENNES Immeuble le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES
représentés par la SCP des Jacobins (Me LALANNE), avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 29 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2010, monsieur Julien X... a interjeté appel général du jugement prononcé le 17 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'un litige l'opposant à monsieur Y..., és qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EG2B, et à l'AGS-CGEA de RENNES.
La saisine de la juridiction prud'homale a été faite le 7 septembre 2009 par monsieur Julien X... aux fins d'obtenir la fixation de diverses créances dues par le liquidateur à la liquidation judiciaire de son ancien employeur, soit diverses sommes à titre de remboursement de frais liés à un véhicule, outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts et une condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ; il a également été demandé par le salarié la remise par le liquidateur judiciaire de plusieurs documents en lien avec le contrat de travail, et enfin la mise en cause du CGEA de RENNES, la condamnation des organes de la procédure collective aux dépens, au paiement d'intérêts de droit à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, outre l'exécution provisoire.
Cette juridiction a fait partiellement droit aux demandes de l'appelant en ce qui concerne le licenciement puisque a dit que celui-ci est intervenu sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur judiciaire de la société EG2B à la production d'un certificat de travail et une attestation rectifiés, mais a débouté monsieur Julien X... du surplus de ses demandes.
Le greffe a convoqué respectivement l'appelant et les parties intimées, le 27 avril 2011, à l'audience de la chambre sociale du 17 novembre 2011 à 14 heures. Monsieur Julien X... a signé l'accusé de réception de sa convocation, le 30 avril 2011, monsieur Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société EG2B, le 2 mai 2011 et enfin, le CGEA de ROUEN, le 2 mai 2011 également.
Par écritures déposées au greffe le 9 novembre 2011, monsieur Y..., es qualités de liquidateur de la la société EG2B et le CGEA de RENNES ont demandé qu'il soit constaté que monsieur Julien X... en s'abstenant de transmettre ses écritures avant l'audience du 17 novembre 2011, n'a pas fait valoir de moyen à l'appui de son appel et que dans ces conditions, l'appel n'est pas soutenu, la cour devant confirmer le jugement entrepris.
Par télécopie parvenue au greffe le 17 novembre 2011, maître A..., conseil pressenti de l'appelant, a fait connaître à la cour être sans aucune nouvelle de celui-ci et ne pas intervenir au soutien de ses intérêts malgré l'envoi de courrier à son intention aux fins de développer ses moyens d'appel.
A l'audience du 17 novembre 2011, il a été constaté l'absence de l'appelant. Quant aux liquidateur de la société EG2B et au CGEA de RENNES, leur conseil a réitéré oralement ses demandes contenues dans les conclusions précédemment déposées au dossier de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
Que monsieur Julien X... n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 17 novembre 2011 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ;
Que monsieur Y..., és qualité de liquidateur judiciaire de la société EG2B et l'AGS, intervenant par le truchement du CGEA de RENNES, ont expressément sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu, et que le jugement entrepris soit confirmé ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur Julien X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.