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29/11/2011 | FRANCE | N°10/02562

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10/02562


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02562.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00566

ARRÊT DU 29 Novembre 2011
APPELANT : Monsieur Blanchard X...... 72100 LE MANS
non comparant, non représenté

INTIMES : Maître Alain Y... mandataire liquidateur de la Ste A S P CALVADOS ...

14017 CAEN CEDEX 02
non comparant, non représenté

AGS-C. G. E. A de RO

UEN Immeuble le Normandie 98 avenue de Bretagne 76108 ROUEN CEDEX 1
représentée par maître Luc LALANNE, a...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02562.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00566

ARRÊT DU 29 Novembre 2011
APPELANT : Monsieur Blanchard X...... 72100 LE MANS
non comparant, non représenté

INTIMES : Maître Alain Y... mandataire liquidateur de la Ste A S P CALVADOS ...

14017 CAEN CEDEX 02
non comparant, non représenté

AGS-C. G. E. A de ROUEN Immeuble le Normandie 98 avenue de Bretagne 76108 ROUEN CEDEX 1
représentée par maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 29 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2010, monsieur Blanchard X... a interjeté appel général du jugement prononcé le 4 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'un litige l'opposant à monsieur Alain Y..., és qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ASP CALVADOS, et à l'AGS-CGEA de ROUEN.
La saisine de la juridiction prud'homale a été faite le 22 septembre 2009 par monsieur Blanchard X... aux fins d'obtenir la fixation de diverses créances dues par le liquidateur à la liquidation judiciaire de son ancien employeur, soit diverses sommes à titre de rappel d'heures impayées, de rappel de salaires et congés payés y afférents, outre divers dommages-intérêts ; il a également été demandé par le salarié la mise en cause du CGEA de ROUEN, la condamnation des organes de la procédure collective aux dépens, au paiement d'intérêts de droit à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, outre l'exécution provisoire.
Cette juridiction a fait droit aux demandes de l'appelant en ce qui concerne la fixation du montant de rappel de salaires, soit la somme de 99, 70 € outre celle de 9, 97 euros au titre des congés payés y afférents, mais a débouté monsieur Blanchard X... du surplus de ses demandes, tout en déclarant opposable le jugement au CGEA de ROUEN, dans les limites légales de sa garantie.
Le greffe a convoqué respectivement l'appelant et les parties intimées, le 27 avril 2011, à l'audience de la chambre sociale du 17 novembre 2011 à 14 heures. monsieur Blanchard X... a signé l'accusé de réception de sa convocation, le 30 avril 2011, monsieur Y..., es qualités de liquidateur judiciaire, le 29 avril 2011 et enfin, le CGEA de ROUEN, le 29 avril 2011 également.
Par écritures déposées au greffe le 14 novembre 2011, le CGEA de ROUEN a demandé qu'il soit constaté que monsieur Blanchard X..., en s'abstenant de transmettre ses écritures avant l'audience du 17 novembre 2011, n'a pas fait valoir de moyen à l'appui de son appel et que dans ces conditions, l'appel n'est pas soutenu, la cour devant confirmer le jugement entrepris.
Par télécopie parvenue au greffe le 17 novembre 2011, maître Z..., conseil pressenti de l'appelant, a fait connaître à la cour être sans aucune nouvelle de celui-ci et ne pas intervenir au soutien de ses intérêts malgré l'envoi de courrier à son intention aux fins de développer ses moyens d'appel.
A l'audience du 17 novembre 2011, il a été constaté l'absence de monsieur Blanchard X... ainsi que celle de monsieur Y..., és qualités de liquidateur judiciaire de la société ASP CALVADOS. Quant au CGEA de ROUEN, son conseil a réitéré oralement ses demandes contenues dans les conclusions précédemment déposées au dossier de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
Que monsieur Blanchard X... n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 17 novembre 2011 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ;
Que l'AGS, intervenant par le truchement du CGEA de ROUEN, a expressément sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu, et que le jugement entrepris soit confirmé ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur Blanchard X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02562
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-29;10.02562 ?
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