COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01928.Ordonnance Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Juillet 2010, enregistrée sous le no R 10/00132
ARRÊT DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Jean X......49100 ANGERS
présent,
INTIMÉE :
SOCIETE STREAM INTERNATIONALE INC23 Avenue Louis BreguetBP 52778147 VELIZY CEDEX
représentée par Monsieur Alain BARBEDIENNE, directeur du site d'Angers, assisté de Maître Christian LINQUÉ, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :prononcé le 29 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stream International INC a pour activité la fourniture de prestations de services de maintenance pour les clients utilisateurs de l'outil informatique.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005, elle a embauché M. Jean X... en qualité de technicien support, position 1.4.1 coefficient 240, de la convention collective nationale "Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils, Sociétés de conseil".
Après convocation par lettre du 12 février 2010 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 février suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2010, la société Stream International INC a notifié à M. Jean X... son licenciement pour faute grave, tenant en la persistance de nombreux retards et dépassements de temps de pause entre le 6 janvier et le 8 février 2010 en dépit de rappels à l'ordre intervenus en août et décembre 2009.
Le 20 mai 2010, M. Jean X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en sa formation de référé afin de voir ordonner sa réintégration et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et préjudice moral, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par ordonnance du 6 juillet 2010 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; débouté ces dernières de l'ensemble de leurs prétentions et condamné M. Jean X... aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée au salarié et à l'employeur respectivement les 8 et 9 juillet 2010. M. Jean X... en a relevé appel par déclaration au greffe du 23 juillet 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Jean X... demande à la cour :
- à titre principal, l'annulation de l'ordonnance entreprise, le renvoi devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et une indemnité de procédure de 2.000 € motif pris de ce que la décision n'est pas motivée ;
- à titre subsidiaire, ¤ la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 61,014 € à titre de rappel de salaire pour 6 heures de réunion d'équipe non déclarées et non payées, une telle demande relevant toujours de l'urgence ;
¤ d'annuler la mesure de licenciement prise à son égard et d'ordonner sa réintégration ;
¤ de condamner l'intimée à lui payer :les salaires, primes et tickets restaurant qu'il aurait dû percevoir du 27 février 2010 à la date du présent arrêt ;50 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
le tout, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
L'appelant soutient que l'existence d'un trouble manifestement illicite est bien caractérisé en ce que :- son licenciement est intervenu sans respect de la formalité, d'ordre public, de la saisine de l'inspection du travail, à un moment où il était candidat aux élections professionnelles, ce que son employeur n'ignorait pas car il avait participé deux mois plus tôt à la négociation annuelle obligatoire, avait eu de nombreux contacts avec les autres délégués syndicaux et était en campagne oralement tout cela avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement ; - ces circonstances caractérisent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression syndicale ;- le motif retenu à l'appui de son licenciement caractérise une discrimination syndicale en ce qu'il n'est pas habituellement invoqué par la société Stream International INC pour asseoir directement un licenciement, sans mise en oeuvre au préalable d'avertissements ou d'une mise à pied ; - le licenciement vient sanctionner sa résistance à se soumettre aux changements d'horaires qui lui sont imposés et qui caractérisent de la part de son employeur un harcèlement moral à son encontre dans la mesure où ces changements d'horaires dégradent ses conditions de travail en le soumettant à un stress à l'origine de troubles du sommeil et d'aggravation de ses problèmes cardio-vasculaire, connus de l'employeur, de sorte qu'il était en droit de refuser ces modifications sans subir à la clé une sanction ;- ayant prévenu son employeur des risques cardiaques qu'il encourait à subir trop de stress sans aménagement de ses horaires, il manifestait, par ses retards, tant son refus de subir un harcèlement que l'exercice de son droit de retrait .
Il soutient qu'il y a urgence à rétablir les conditions de la liberté d'expression syndicale et une situation permettant son élection sans intervention de la direction de la société Stream International INC afin de lui permettre de lutter, au sein de l'entreprise, contre le stress généré par les conditions de travail imposées par l'employeur.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Stream International INC demande à la cour:
- à titre principal :¤ de confirmer l'ordonnance entreprise ;¤ de débouter M. Jean X... de sa demande de réintégration ;
- à titre subsidiaire :¤ de le débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, rappel de salaires, indemnité de licenciement et indemnité de procédure ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour s'opposer à la demande de réintégration, l'intimée conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que :- aucune atteinte au statut de salarié protégé n'est caractérisée puisque M. Jean X... ne bénéficiait pas de la protection légale qui y est attachée et qu'il n'établit pas qu'elle ait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles ;- l'appelant ne justifie d'aucun danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, seul de nature à permettre l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L 4131-3 du code du travail ; - le licenciement de M. X... ne constitue pas une discrimination syndicale, quatre autres salariés s'étant vus notifier un licenciement pour retards et absences injustifiés et lui-même ayant reçu un avertissement préalable.
Elle conteste également que la condition d'urgence requise en référé soit satisfaite. Elle conclut que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif doivent être rejetées au motif que les conditions d'urgence et de trouble manifestement illicite imposées en référé ne sont pas remplies, la preuve du harcèlement moral allégué n'étant, en outre, pas rapportée, et le licenciement apparaissant justifié en ce que le non-respect réitéré et persistant des horaires de travail, en dépit des rappels à l'ordre et de l'avertissement antérieurs, constitue un acte caractérisé d'insubordination.
Enfin, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire au titre des périodes de pause/repas au cours desquelles l'encadrement de l'entreprise aurait évoqué avec son équipe des questions de travail, elle rétorque que fait défaut la preuve de leur caractère obligatoire et que les salariés aient été alors empêchés de vaquer à leur occupations personnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de la décision déférée et de renvoi de l'affaire devant le premier juge
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, les premiers juges ont retenu qu' "il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et n'a pas également le caractère de trouble illicite prévus par les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail", ce paragraphe constituant les motifs de leur décision ;
Attendu que si M. X... soutient à juste titre qu'en se prononçant ainsi, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision mais ont procédé par voie d'affirmation en ce qu'il ne ressort du paragraphe ci-dessus aucune explication relativement à l'absence des conditions de trouble manifestement illicite et d'urgence, la violation de l'obligation de motivation imposée par l'article 455 du code de procédure civile ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir et donc, une cause de nullité de la décision ; qu'en outre, le renvoi devant le premier juge suppose que la partie ait été privée du droit d'accès au juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la formation de référé a seulement mal vidé sa saisine ;
Attendu que M. Jean X... sera donc débouté de ses demandes en nullité de l'ordonnance entreprise et de renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en formation de référé ;
Sur les demandes d'annulation du licenciement et de réintégration
Attendu que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, "dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." ;
Que l'article R 1455-6 du même code dispose, quant à lui, que la formation de référé "peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite." ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un licenciement, une telle décision impliquant de trancher une question qui relève exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que l'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
Attendu que l'article R 1455-6 du code du travail ne donne pouvoir au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble qu'à la condition que celui-ci soit manifestement, c'est à dire, à l'évidence, illicite ; Qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la réintégration d'un salarié à titre de mesure de remise en état qu'à la condition que la nullité du licenciement soit encourue et que cette faculté d'ordonner la réintégration soit ouverte au juge du fond;
1) sur le moyen tiré de la violation du statut de salarié protégé
Attendu que l'article L 2411-10 du code du travail institue une protection au profit des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou aux élections de délégués du personnel, au premier ou au second tour, pendant six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ; que ce texte édicte la même protection au salarié qui fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;
Attendu que le licenciement de ces salariés protégés doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que le licenciement d'un salarié protégé intervenu en violation du statut protecteur, lequel est d'ordre public, est nul de plein droit, cette nullité ouvrant un droit à réintégration et le droit à des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de rémunération ;
Attendu que la protection débute dès que l'employeur a connaissance du statut de membre élu, ou connaissance de la candidature du salarié à une élection ou de l'imminence de cette candidature ; que l'existence ou non d'une protection s'apprécie à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, cet envoi marquant la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail ;
Attendu qu'il incombe à M. X... de rapporter la preuve du statut de salarié protégé dont il se prévaut en démontrant, soit, qu'à la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la société Stream International INC avait reçu notification, par le syndicat Force Ouvrière, de sa candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise et/ou de délégué du personnel, soit, qu'à cette date, l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature à l'un de ces mandats électifs ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 12 février 2010, a été expédiée le même jour, a été présentée à l'appelant le lendemain, et qu'elle lui a été effectivement remise le 15 février 2010 ;Or attendu que c'est seulement par courrier électronique du 18 février 2010 que le syndicat Force Ouvrière a notifié à la société Stream International INC la liste des candidats aux postes d'élus du comité d'entreprise et de délégués du personnel pour le premier tour des élections devant se dérouler le 9 mars 2010, cette liste portant mention du nom de M. Jean X... comme candidat en qualité de délégué du personnel ; que l'information de la candidature de ce dernier n'a donc été reçue par l'employeur que six jours après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Attendu que la participation de M. X... à trois (29 septembre, 13 octobre et 22 décembre 2009) des six réunions de la négociation annuelle obligatoire qui s'est déroulée entre le 8 septembre et le 22 décembre 2009, ne permet pas de faire la preuve de son intention de briguer un mandat aux élections d'élus du comité d'entreprise et de délégué du personnel qui se sont déroulées en mars 2010 ;Attendu que l'appelant verse aux débats les attestations de M. Cyril A..., délégué syndical Force Ouvrière, de M. Jean-Augustave B... et de M. Arsatta C..., desquelles il résulte qu'au sein de FO, il était prévu depuis le mois de décembre 2009 qu'il serait candidat aux élections du personnel 2010, que plusieurs conversations avaient eu lieu à ce sujet près de son poste de travail situé à proximité du directeur du site, que dès la première semaine de février il avait "commencé sa campagne sur le site", qu'il avait informé la section CGT qu'il serait sur la liste du syndicat FO pour les élections des représentants du personnel ; Attendu que le contenu de ces attestations, non circonstanciées, est inopérant pour faire preuve de la connaissance par l'employeur, à la date du 12 février 2010, de l'imminence de la candidature de M. X... ; qu'en effet, le fait que cette question ait pu être débattue au sein de la section du syndicat FO et portée à la connaissance de la section CGT ne permet pas de caractériser la connaissance de l'employeur ; que l'allégation d'un début de campagne électorale n'est, quant à elle, étayée par aucun élément objectif et se trouve radicalement contredite par les attestations versées aux débats par l'intimée émanant de salariés qui affirment n'avoir jamais entendu M. Jean X... faire campagne ;Que les éléments produits ne permettent donc pas de faire la preuve, en référé, de ce qu'à la date du 12 février 2010, la société Stream International INC aurait eu, à l'évidence, connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections prévues pour le mois de mars suivant, étant observé que cette imminence peut elle-même faire débat en ce que la candidature n'a été notifiée que six jours après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et trois jours après que M. X... ait réceptionné cette convocation ;
Attendu que, faute pour M. Jean X... de justifier de ce qu'il devait à l'évidence bénéficier du statut de salarié protégé dans le cadre du licenciement litigieux et de ce que l'employeur aurait à l'évidence porté atteinte à l'exercice de la liberté d'expression syndicale, il n'est pas établi que cette mesure soit pour lui à l'origine d'un trouble manifestement illicite auquel il devrait être mis fin en référé, notamment par le biais de la réintégration ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
2) sur le moyen tiré de l'exercice du droit de retrait
Attendu qu'en application de l'article L 4131-3 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;Qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime, par le salarié, du droit de retrait de son poste de travail ;
Que M. X... soutient que les nombreux dépassements de temps de pause et retards réitérés et persistants qui lui sont reprochés à l'appui de la décision de licenciement ont pour cause une situation de stress, générée par son travail au sein de la société Stream International INC, engendrant des problèmes de sommeil et aggravant sa pathologie cardiaque, qui justifiait que, via, ces retards et dépassements de temps de pause, il exerçât son droit de retrait ;
Attendu qu'il verse seulement aux débats un certificat médical établi le 20 avril 2010 par le Dr Pierre D..., médecin généraliste, lequel indique "suivre régulièrement M. X... Jean pour un état psychologique anxieux" ;
Attendu, à supposer même que le travail accompli par M. X... en tant que technicien support sur la plate-forme du centre d'appel auquel il était affecté ait certainement pu être générateur de stress, que le salarié, ne démontre, ni ne tente d'ailleurs de caractériser, qu'il se soit trouvé exposé à une situation de travail dont il avait un motif légitime de penser qu'elle présentait "un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé" ; qu'aucun élément médical ne vient corroborer ses allégations ; Qu'il n'apparaît donc pas manifeste que le licenciement en cause ait été prononcé pour un motif lié à l'exercice légitime, par l'appelant, du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger et que, par voie de conséquence, il soit pour lui à l'origine d'un trouble manifestement illicite ; que le second moyen n'est pas plus fondé ;
3) Sur le moyen tiré d'une discrimination syndicale
Attendu qu'aux termes de l'article 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet, notamment, d'une sanction ou d'un licenciement en raison, entre autres, des ses activités syndicales ;Attendu qu'en application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement prononcé par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale est nul ;
Attendu qu'aux termes du courrier qu'il a adressé à son employeur le 6 avril 2010, l'appelant indique lui-même que cinq licenciements sont intervenus sur le site d'Angers pour faute grave, motif pris de dépassements de pauses et de retards ;
Attendu que son propre licenciement a été précédé d'un avertissement notifié le 9 janvier 2007 pour des retards récurrents, et de rappels à l'ordre en août et décembre 2009 ; qu'il n'apparaît pas manifeste que le licenciement de M. X... motif pris de retards nombreux, persistants, récurrents et importants soit isolé et ait été prononcé en considération de ses activités syndicales ;
Attendu que M. X... argue encore de ce qu'il n'a pas pu être assisté par un représentant du personnel lors de l'entretien préalable ; attendu que le courrier de convocation du 12 février 2010 rappel qu'il avait cette faculté ; que l'intimée justifie de ce que le 22 février 2010 s'est tenue une réunion du comité d'entreprise ; qu'il n'apparaît pas manifeste que l'employeur aurait, de quelque manière que ce soit, tenté d'empêcher M. X... de se faire assister ;
Attendu qu'il n'apparaît donc pas manifeste que le licenciement dont s'agit ait été prononcé en considération des activités syndicales de M. Jean X... et que, par voie de conséquence, il soit pour lui à l'origine d'un trouble manifestement illicite ; que le troisième moyen n'est pas plus fondé ;
***Attendu que, faute pour M. X... de justifier du trouble manifestement illicite qu'il invoque, il ne peut prospérer ni en sa demande de réintégration, ni en sa demande en paiement formée au titre des salaires, primes et tickets de restaurants afférents à la période écoulée entre le 27 février 2010 et la date du présent arrêt, et la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
Sur les demandes pécuniaires
Attendu que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 61,014 € représentant le rappel de salaire sollicité au titre des six heures de réunion d'équipe dont M. X... soutient qu'elles constituent du temps de travail se heurte à une contestation sérieuse liée à la question du caractère obligatoire de ces réunions et de la participation effective de l'appelant que les pièces produites en référé ne permettent pas de caractériser à l'évidence ;
Attendu que M. Jean X... sollicite enfin, nécessairement à titre provisionnel, les sommes de 50 000 € et deux fois 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, respectivement pour discrimination syndicale, harcèlement moral et préjudice moral ;
Attendu, comme la cour l'a précédemment retenu, que l'existence d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur motivée par les activités syndicales de l'appelant, apparaît sérieusement contestable ;
Attendu que M. X... soutient que la modification de ses horaires, intervenue après la négociation annuelle obligatoire, et remettant en cause des horaires qui auraient été précédemment aménagés pour lui éviter le stress à l'origine de troubles du sommeil, caractérise de la part de l'employeur une attitude de harcèlement moral ;Attendu que la société Stream International INC conteste une telle attitude à l'égard de l'appelant et souligne qu'elle a mis en place une procédure interne, connue de tous, pour prévenir de tels faits ;
Attendu qu'en considération, d'une part, des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, desquelles il résulte que le harcèlement moral est caractérisé par des "agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.", d'autre part, du seul fait allégué lié à la modification du planning de travail, enfin, de l'unique élément médical produit, relatif à un simple "suivi régulier" pour "un état psychologique anxieux", l'existence de faits de harcèlement moral et d'un préjudice en résultant pour M. X... se heurte à une contestation sérieuse ;
Que pour l'ensemble des motifs retenus aux termes du présent arrêt, il en est de même de l'existence d'un préjudice moral distinct ;
Que la décision entreprise doit en conséquence être également confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations sérieuses et rejeté les demandes de provisions ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, M. Jean X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Stream International INC une indemnité de procédure de 600 € en cause d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déboute M. Jean X... de ses demandes en nullité de l'ordonnance entreprise et de renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en formation de référé ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Jean X... à payer à la société Stream International INC la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT