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29/11/2011 | FRANCE | N°10/01782

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10/01782


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01782. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00859

ARRÊT DU 29 Novembre 2011

APPELANTE :
S. A. S. CRIT 2 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS
représentée par Mademoiselle Sylvie T..., juriste, munie d'un pouvoir

INTIMÉE :
Madame Guylène X...... 49320 BLAISON GOHIER
présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des

dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01782. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00859

ARRÊT DU 29 Novembre 2011

APPELANTE :
S. A. S. CRIT 2 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS
représentée par Mademoiselle Sylvie T..., juriste, munie d'un pouvoir

INTIMÉE :
Madame Guylène X...... 49320 BLAISON GOHIER
présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 29 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Guylène X... a été engagée par la société Crit intérim, depuis société Crit, en qualité de secrétaire commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 1993, contre une rémunération brute mensuelle de 7 500 francs, la convention collective applicable étant celle, nationale, des entreprises de travail temporaire-personnels permanents.
Elle a été affectée à l'agence Crit d'Angers, 43 rue Parcheminerie, répertoriée aussi sous le numéro145.
Par avenant en date du 1er juin 2005, elle est devenue assistante d'agence, statut employé, niveau III, coefficient 160, à la partie fixe de sa rémunération de 1 372, 04 euros bruts mensuels étant venue s'adjoindre une partie variable, à raison de " 0, 5 % de la contribution agence après frais financiers et d'assurance crédit figurant au compte d'exploitation de l'agence sous réserve que celle-ci soit supérieure à 2 % du chiffre d'affaires net hors taxes ".
Cinq avertissements lui ont été infligés, le premier par lettre remise en main propre non datée mais faisant suite à un entretien du 9 août 1999, les suivants par courriers recommandés avec accusé de réception des 26 mars 2002, 11 août 2003, 9 juin 2004 et 2 juin 2006.
Par avenant en date du 2 mars 2009, Mme Guylène X... a été nommée attachée de recrutement, aux mêmes statut, niveau, coefficient et rémunération.
L'agence 145 a connu une période de chômage partiel du 14 avril au 12 juin 2009, au cours de laquelle il a été proposé à Mme Guylène X... un détachement provisoire dans une autre agence, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2009, Mme Guylène X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 3 juin 2009.
Mme Guylène X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2009.
Elle a tout d'abord fait parvenir à son employeur un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2009 contestant cette mesure, avant de saisir le conseil de prud'hommes d'Angers le 9 juillet 2009, aux fins que :- son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,- la société Crit soit condamnée à lui verser. 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 24 juin 2010, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, cette juridiction a :- dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la société Crit à verser à Mme Guylène X.... 18 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Crit de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Crit aux entiers dépens.
La société Crit a formé régulièrement appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 juillet 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites du même jour, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Crit sollicite l'infirmation de la décision déférée, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Mme Guylène X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'elle supporte les entiers dépens.
Elle fait valoir que :- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont un caractère réel et sérieux, tout comme ils sont bien imputables à Mme Guylène X...,- il est indifférent que le licenciement ait été prononcé trois mois après que Mme Guylène X... ait pris ses fonctions d'attachée de recrutement, ce poste comportant des tâches identiques à celles que Mme Guylène X... avait l'habitude de remplir,- Mme Guylène X... n'a bénéficié d'aucune promotion en devenant attachée de recrutement, poste auquel de plus elle a été affectée sur sa demande, de même que la proposition de détachement qui lui a été faite, concomitamment à sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, est liée à la mise en chômage partiel de l'agence et a concerné globalement les personnels de la dite agence,- Mme Guylène X..., malgré les sanctions et les remarques réitérées sur son travail, les moyens nécessaires à sa mission lui ayant par ailleurs été donnés, a persisté dans ses manquements,- Mme Guylène X... tente d'incriminer sa responsable d'agence dont elle vient dénoncer le harcèlement ; elle ne s'en était cependant jamais plainte avant son licenciement, même à l'occasion des sanctions qui ont été prises et alors que cette responsable était déjà en place,- Mme Guylène X... veut voir dans son licenciement un licenciement pour motif économique déguisé ce qui est inexact, la société ayant certes connu des difficultés mais y ayant apporté des réponses autres que le licenciement, le fait que Mme Guylène X... ait été remplacée sur son poste venant encore le démontrer.
* * * *
Par conclusions du 1er septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, Mme Guylène X... sollicite la confirmation de la décision déférée, hormis sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués qu'elle veut voir porter à 20 000 euros et demande, qu'au surplus, la société Crit soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle réplique que :- elle avait les compétences nécessaires, sinon pourquoi l'aurait-on promu peu de temps avant son licenciement au poste d'attachée de recrutement et lui aurait-on proposé, dans le même temps, des possibilités de compléter sa rémunération via un détachement provisoire,- comment peut-il lui être reproché une incompétence, alors que les fonctions qu'elle occupe sont nouvelles,- les sanctions prononcées alors qu'elle était secrétaire commerciale n'ont plus lieu d'être prises en compte, ayant accédé depuis, signe que sa hiérarchie reconnaissait ses compétences, aux postes d'assistante d'agence et, enfin, d'attachée de recrutement-la société Crit ne prouve pas que les anomalies pointées dans la lettre de licenciement sont de son fait ; avec un effectif déjà très faible dans l'agence et une période de chômage partiel, chacun travaillait aux mêmes tâches et a pu être à l'origine des dites anomalies,- si le fonctionnement de l'agence lui incombe en son entier, ce qui revient aussi à la mettre sciemment en difficulté, il est normal qu'elle ne puisse tout assumer et des oublis sont dès lors possibles,- les anomalies sont explicables par des causes qui lui sont extérieures (omission de l'intérimaire, du client, de sa responsable ; document en attente de finalisation...) et, de plus, réparables, sans conséquence donc pour la société,- le nombre d'anomalies relevées par rapport au nombre de dossiers traités montre que ces anomalies ne sont pas significatives et susceptibles d'entraîner un licenciement,- elle a été victime de harcèlement de la part de sa responsable d'agence qui cherchait, depuis longtemps, à ce qu'elle démissionne,- l'employeur ne s'est pas donné la peine de vérifier les dires de cette responsable d'agence, dont la malveillance était pourtant évidente, et ce parce qu'il a pu ainsi, alors qu'il était en pleine restructuration, échapper à un licenciement pour motif économique ; c'est le poste qu'occupait son collègue et dont le départ était d'ores et déjà prévu qui a donné lieu à un remplacement et non le sien.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail :- apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier de notification du dit licenciement, courrier qui fixe les limites du litige,- mais aussi, si le salarié le requiert, rechercher au-delà de ces motifs la véritable cause du licenciement ainsi prononcé.
La lettre de licenciement reçue par Mme Guylène X... de la société Crit est libellée en ces termes :
" Par courrier recommandé avec AR en date du 19 mai 2009, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 3 juin 2009. Lors de cet entretien au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur Guy Z..., Délégué du Personnel, nous vous avons fait par des griefs que nous étions amenés à invoquer à votre encontre. Après avoir successivement occupé les postes de secrétaire commerciale et d'assistante d'agence vous avez été nommée aux fonctions d'Attachée de Recrutement à compter du 2 mars 2009. En cette qualité vous êtes le garant d'un vivier de candidatures correspondant aux besoins de l'activité de l'agence et de l'adéquation du profil de l'intérimaire détaché avec la demande. A ce titre, il vous appartient notamment :- de connaitre les différentes sources possibles de recrutement et de vous tenir informée de l'évolution des métiers, des qualifications, ainsi que de la législation et de la réglementation ;- d'actualiser et de gérer le fichier des candidats et des intérimaires ;- de rechercher en permanence la satisfaction et la fidélisation des intérimaires tout en assurant le traitement des réclamations et des litiges les concernant ;- de respecter la législation, les règles et les procédures définies par l'entreprise. Egalement, vous étiez amenée, du fait de l'organisation de l'agence et conformément aux termes de votre définition de fonction, à participer à l'ensemble des tâches administratives de l'agence. Pour mener à bien votre mission, vous avez bénéficié d'un accompagnement de la part de vos responsables d'agence successifs et avez suivi de nombreuses formations. Or, force est de constater qu'en dépit des moyens mis à votre disposition et des instructions qui vous ont été données à plusieurs reprises par vos responsables successifs, vous avez failli à la mission qui vous incombe au sein de notre entreprise. En effet, nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises de votre part : Manquements et erreurs dans l'exécution des tâches administratives Cela se traduit essentiellement par :- des dossiers intérimaires incomplets (ex : A... Nicolas les qualifications sont incomplètes, email non renseigné ; B... Ludovic : email, partie qualité non renseignés...) ;- des erreurs dans la rédaction des contrats de mission de travail temporaire ou des contrats de mise à disposition (absence de mention des EPI sur les contrats du client CALlGRAM pour la mission du 22avril 2009 ; concernant le client TFE, erreurs sur le taux horaire, erreurs sur les coefficients de délégation ou les lieux de mission ; erreurs relative à la base hebdomadaire concernant la mission formation de Monsieur C... du 14/ 04 au 16/ 04 2009 ; également erreur sur la base hebdomadaire de Monsieur D... pour sa mission du 11 au 15/ 05/ 2009 en dépit du mail de votre responsable et sa mission du 18 au 20/ 05/ 2009 ; etc...) ;- une mise à jour partielle des bases du logiciel de recrutement LEA (notamment concernant les clients TFE, DARFEUILLE ou encore la gestion informatique du candidat, Monsieur Nicolas A...) ;- la transmission d'éléments erronés ou incomplets au Centre de Traitement Administratif pour l'élaboration des paies intérimaires (ex : vous avez établi un contrat de formation pour Monsieur C... Thierry sur la période du 14 au 16/ 4/ 09 sur une base hebdomadaire de 24heures alors que l'ensemble des documents administratifs mentionnait une base hebdomadaire de 24 heures ; ceci a donc eu pour effet d'impacter la paie de l'intérimaire) ;- les pointages manquants ne sont pas systématiquement relancés ce qui engendre des retards importants de la facturation et de la paie intérimaire pour le Centre de Traitement Administratif (en semaine 23, force est de constater que 9 clients n'avaient pas adressé les relevés d'heures pour 16 intérimaires pour les semaines 18, 19 et 22) ;- Absence de rédaction au 15 mai 2009 d'un dossier papier relatif aux nouvelles procédures d'accueil et de sécurité des intérimaires chez le lient EDIPAR en dépit de la demande qui vous avait été faite par votre responsable le 22 avril 2009 ;- Absence de suivi des dossiers clients (client EFFIA qui avait passé une commande pour 3 intérimaires pour le 27 mai 2009) ;- Carence dans le recrutement (envoi à la Société ORIUM de 3 candidatures sans avoir, au préalable, pris le soin de contacter ces candidats pour un premier entretien de recrutement et alors même que ces dernières n'avaient jamais travaillé chez CRIT ; mandat de recrutement non clôturé, etc...). Non respect de la législation et des procédures en vigueur au sein de l'entreprise Cela se traduit essentiellement par :- une absence de visite médicale ou des visites médicales non à jour pour des intérimaires détachés sur des postes à risques (à titre d'exemple, il a été constaté que le 05/ 05/ 2009 Madame Catherine E..., intérimaire, n'était pas à jour de sa visite médicale alors même qu'elle était déléguée depuis le 08/ 04/ 2009) ;- des DUE non effectuées ou effectuées tardivement (ex : pour les intérimaires suivants F... Omer, G... Jérémy, H... Serdar et I... Omar les prises de postes étaient le 25/ 5/ 09 et les DUE ont été passées le 26/ 5/ 09 à 12h30 à l'initiative de votre Responsable ; il en est de même pour J... Jérome pour sa prise de poste le 26/ 5/ 09 à 8h30 avec une DUE passée à 12h30) ;- les délais de règlement des factures par les clients non conforme à la Loi de modernisation de l'économie (client OXANN ; client DARFEUILLE, etc...) ;- une absence de suivi des prestations de commande (ex : pour le client EFFIA au sujet de 3 délégations du 27/ 5/ 09 sur une mission de désaffichage : le mercredi 20/ 5 votre collègue avait retenu 3 personnes mais l'une d'entre elles, Monsieur K... Alexandre, vous a rappelée le lundi 25/ 5/ 09 pour décliner. Vous n'avez informé aucun de vos collègues ni même le client. L'équipe a dû gérer en urgence le recrutement le mardi 26/ 05/ 09 l'après-midi au moment de ce constat) ;- une absence de confirmation de commandes de personnel ou des confirmations de commande incomplètes (pas de confirmation de personnel pour le client OXANN suite à la commande du 25/ 03/ 2009 ; également pour les clients EURO LOGISTIC et POINT P TROUILLARD pour les commandes du 02 juin 2009 ; confirmations de commande de personnel d'avril 2009 pour les clients ORIUM et MINGOT erronées, les frais de mission et les horaires des missions n'étant pas mentionnés) ;- une absence d'évaluation ou des évaluations incomplètes des missions effectuées par les intérimaires (Catherine E..., Stéphanie L... ou H... Serdar, etc...) ;- non respect de la procédure qualité quant à la gestion des candidats et des intérimaires sur la partie recrutement (Client ORIUM). Un tel comportement de votre part est bien évidemment inadmissible compte tenu des risques qu'il fait encourir à notre entreprise, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices, notamment quant aux sanctions civiles ou pénales auxquelles ces dernières se trouvent exposées. Ces manquements mettent en avant les dysfonctionnements suivants : o une absence de communication d'informations à votre Responsable d'agence, Madame Laurence M... ; o une charge supplémentaire de travail pour votre collègue et votre hiérarchie, empêchant cette dernière de se consacrer pleinement au développement commercial de l'agence. o Un mécontentement des clients et intérimaires suite aux erreur récurrentes faites sur la facturation et les payes.
Force est de constater que vous avez persisté dans votre comportement en dépit des différentes remarques qui vous avaient déjà été faites tant oralement que par écrit, des différents objectifs qui vous avalent été fixés par vos responsables d'agence successifs ainsi, et en dépit des moyens qui ont mis à votre disposition. En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse... ".
Il en résulte que la société Crit :- a prononcé un licenciement disciplinaire à l'encontre de Mme Guylène X...,- en sa dernière qualité d'attachée de recrutement,- même si elle se réfère aussi, afin d'asseoir ce licenciement, au passé de sa salariée dans l'entreprise.
* * * * Déjà, pour ce qui concerne ces références passées, il sera rappelé que, conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires envers Mme Guylène X..., ici le 19 mai 2009, ne peut être invoquée par la société Crit au soutien du licenciement. De fait, la société Crit n'est en droit de viser que l'avertissement délivré à Mme Guylène X... le 2 juin 2006, pour erreurs et manquements dans ses tâches d'assistante d'agence (rédaction de contrats, facturation, DUE...). Sinon, l'existence de nouveaux griefs autorise effectivement la société Crit à retenir, dans le délai précité, des fautes antérieures de Mme Guylène X... pour apprécier la gravité des faits reprochés à cette dernière, est-ce que le licenciement s'avère ou non justifié au regard de l'ensemble des faits.
En tout état de cause, la faute ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, dans ce dernier cas de nature volontaire, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

* * * * Mme Guylène X... a occupé différentes fonctions au sein de l'agence Crit 145 d'Angers, ce depuis qu'elle y est entrée le 25 mai 1993. Elle a débuté en tant que secrétaire d'agence avant de devenir, le 1er juin 2005, assistante d'agence puis, à compter du 2 mars 2009, attachée de recrutement.
Si, comme le fait remarquer la société Crit, il s'agit de fonctions aux mêmes statut, niveau et coefficient, la rémunération versée à Mme Guylène X... a néanmoins été augmentée entre la première et les deux suivantes, de même que le contenu des dites fonctions a été modifié entre les deux premières et la dernière. Mme Guylène X..., jusqu'au 1er juin 2005, n'avait qu'un fixe mensuel, alors qu'ensuite est venue s'y rajouter une partie variable. La société Crit a versé les fiches de fonctions propres à la secrétaire d'agence, à l'assistante d'agence et à l'attachée de recrutement (pièces no136, 10 et 9). La définition des fonctions de secrétaire et d'assistante d'agence est identique, en ce qu'elles ont toutes deux :- pour " finalité ", d'" assurer les différents traitements administratifs inhérents aux prestations et au fonctionnement de l'agence ",- et pour " missions et responsabilités ", de · A partir des objectifs fixés par son responsable et avec son aide, proposer et met tre en ouvre des actions visant à assurer une gestion conforme à la législation, à la réglementation ainsi qu'aux règles et procédures définies par l'entreprise. · A partir des éléments fournis, établir les contrats et renouvellements. · établir les déclarations administratives (DUE, AT,...) et éditer les registres obligatoires. · assurer la confection de divers documents administratifs. · assurer l'ensemble des traitements nécessaires à la paye intérimaires et à la facturation clients.. établir les différentes attestations nécessaires aux intérimaires. · organiser et effectuer le classement et l'archivage des documents. · procèder, si nécessaire, aux sauvegardes informatiques.. assurer la gestion et le suivi des visites médicales.. gèrer les retours contrats clients et intérimaires.. gèrer les stocks de fournitures et procèder aux commandes nécessaires.. rechercher en permanence la satisfaction clients et intérimaires et participer au traitements des réclamations et litiges.. appliquer la politique Qualité de l'entreprise, participer à la réalisation des objectifs afférents, traiter les dvsfonctionnements, les non-conformités et proposer toute amélioration nécessaire à une meilleure efficacité.. participer là la collecte et à la transmission des informations relatives aux indicateurs Qualité.. assurer le cas échéant l'accueil physique et téléphonique en fonction de l'organisation de l'agence et des circonstances.. être amenée suivant l'organisation de l'agence à participer à la recherche, au recrutement, à la délégation, au suivi des missions des intérimaires.. rendre compte à son responsable... ". La fonction d'attachée de recrutement diffère, en revanche, en ce qu'elle a :- pour " finalité ", d'être " le garant d'un vivier de candidatures correspondant aux besoins de l'activité de l'agence et de l'adéquation du profil de l'intérimaire détaché avec la demande "- et pour " missions et responsabilités ", de. A partir des objectifs fixés par son responsable et avec son aide, proposer et mettre en oeuvre des actions.. connaîttre les différentes sources possibles de recrutement et se tenir informé de l'évolution des métiers, des qualifications, ainsi que de la législation et la réglementation.. entre tenir des contacts avec les différentes sources et assurer auprès d'elles la promotion de l'entreprise.. diffuser les offres d'emploi en utilisant les différents vecteurs ou supports.. s'informer des besoins prévisionnels du marché, du bassin d'emploi, des clients et des prospects.. accueillir les candidats et conduire les entretiens de recrutement.. des éléments de la commande, il rechercher, sélectionner, proposer et délèguer les profils adéquats.. actualiser et gèrer le fichier des candidats et des intérimaires.. sensibiliser, si nécessaire, l'intérimaire aux notions de prévention, d'hygiène et de sécurité.. rechercher en permanence la satisfaction et la fidélisation des intérimaires tout en assurant le traitement des réclamations et litiges les concernant.. prendre les dispositions nécessaires permettant d'assurer à l'intérimaire des missions successives.. identifier les besoins en formation des intérimaires et mettre en oeuvre les moyens nécessaires au développement de leurs qualifications et compétences.. respecter la législation, les règles et les procédures définies par l'entreprise.. appliquer la politique « Qualité » de l'entreprise, participe r à la réalisation des objectifs afférents et traite r les dysfonctionnements et propose r toute amélioration nécessaire à une meilleure efficacité.. être amené en fonction de l'organisation de l'agence et des circonstances à participer à l'ensemble des tâches administratives.. Il rend re compte de son activité à son responsable... ". L'on constate, par conséquent, que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu':- une secrétaire et une assistante d'agence prennent part " à la recherche, au recrutement, à la délégation, au suivi des missions des intérimaires ",- une attachée de recrutement prend part " à l'ensemble des tâches administratives ".
* * * * Par ailleurs, la société Crit affirme que l'agence 145 ne comptait que deux personnels, à savoir la responsable d'agence et l'attachée de recrutement. Toutefois, les attestations produites par Mme Guylène X... permettent de penser qu'il y avait trois personnels employés au sein de l'agence 145, soit un responsable d'agence, un secrétaire ou assistant d'agence et un attaché de recrutement (pièces no8, 9, 10, 11, 12, 16) ; la responsable était Mme M..., l'assistante d'agence Mme Guylène X..., jusqu'au 2 mars 2009 où elle est devenue attachée de recrutement, et l'attaché de recrutement M. N..., qui avait été engagé le 1er octobre 2007 sur l'agence 145 comme assistant recruteur dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, et ce jusqu'au 1er octobre 2009 (pièce no144 société).
La société Crit avance, également, la demande de Mme Guylène X... pour devenir attachée de recrutement. Néanmoins, l'évaluation de Mme Guylène X... par sa responsable d'agence, Mme M..., au titre de l'année 2009, dit " entretien annuel de développement année 2009 ", amène à penser que ce changement de poste s'inscrivait, non dans une demande spontanée de la salariée, mais dans une politique de l'entreprise ; l'on peut y lire à " objectifs de résultats pour l'année 2009 : évolution sur poste attaché de recrutement à partir de février 09 " et dans les " demandes de formation pour l'année : évolution dans sa fonction liée au passage de l'agence en CTA (CTA signifie centre de traitement administratif) à partir de la sem 9 " (pièce no21 société). Cette mutation du profil de l'agence 145 est confirmée par un e-mail du responsable de secteur Pays de la Loire, en date du 9 février 2009, dont l'objet consiste en " basculement CTA ", avec le message ci-après : O... Sylvère de faire la manipulation le... 23 février matin si possible pour vous, afin que l'agence ANGERS 145 puisse être intégrée au CTA de Brest... " (Pièce no82 société).
Dans le même ordre d'idée, la société Crit n'a embauché sur l'agence 145, le 6 octobre 2009 suite au départ donc de M. N... cinq jours avant, départ comme on l'a dit programmé dès son entrée en poste, qu'une attachée de recrutement et non une attachée de recrutement et un ou une assistant (e) d'agence (pièce no15 société).
Mme Guylène X... était, de son côté, beaucoup plus réservée que ce que prétend la société Crit quant à cette prise de poste, ayant indiqué dans la fiche d'évaluation susvisée : " l'année 2009 sera pour moi un tournant dans ma vie professionnelle avec un nouveau poste de chargé de recrutement, avec des objectifs qui me paraissent difficiles à atteindre ".
* * * * Au surplus, à ce faible effectif salarial, est venue s'ajouter la mise en chômage partiel qui a frappé l'agence 145, du 14 avril au 12 juin 2009, et qui a conduit Mmes M... et X... à ne plus travailler qu'à mi-temps sur cette période, M. N... restant, quant à lui, à temps complet (pièces no24 et 25 société).
* * * * Enfin, devoir proposer aux salariés affectés par le chômage partiel les postes disponibles dans d'autres agences avant de pouvoir embaucher sur ces derniers était une obligation pour la société Crit, sans signification particulière donc à l'endroit de Mme Guylène X... (pièces no24, 25, 16 et 17 société).
* * * * C'est au vu de ces différents données et des pièces versées au dossier de part et d'autre que les griefs énoncés par la lettre de licenciement à l'encontre de Mme Guylène X... seront, maintenant, étudiés :
1. Quant au renseignement ou à la mise à jour incomplets du logiciel d'exploitation agence, dit LEA

a) le 26 novembre 2008, est créé le dossier de Mme P... (pièces no39 à 43 sté) ; un courriel de Mme M... à Mme Guylène X... du 12 février 2009 précise " je constate que le dossier LEA pour Mlle P... est totalement vide (cf pièces jointes). Elle est déléguée chez Edipar depuis le 26/ 11/ 08. Comment est-ce possible ! ? Merci de me revenir dès demain ",
b) le 20 janvier 2009, est créé le dossier de M. Q... (pièces no36 à 38 sté) ; alors qu'il est indiqué un emploi possible à la fonction de cariste, les habilitations qui le permettraient ne sont pas mentionnées,
c) le 21 janvier 2009, Mme M... envoie à Mme Guylène X... un mail lui rappelant les procédures lors de la création de dossiers (inscription U..., pièce no45 sté) : " J'attire à nouveau ton attention sur la procédure relative à l'inscription des intérimaires. Tu as oublié de cocher les cases dans " qualité " ! ! ! Pour rappel c'est une étape obligatoire relevant de notre qualification QSE. Lors d'un audit nous prenons une non-conformité ! J'insiste fortement. En parallèle lui faire re signer l'ensemble des docs obligatoires (livret sécurité, engagements...). Renseigner l'icône habilitation. Ne pas oublier de changer la position (je viens de le faire) DISPONIBLE. Moralité de cette histoire : ne pas reporter au lendemain ce qu'on faire le jour même ! Sinon on oublie ",
d) le 31 mars 2009, un courriel de Mme M... à Mme Guylène X... demande à ce qu'il soit veillé à indiquer un élément nécessaire à la facturation du client TFE (pièce no83 sté) : " j'attire à nouveau ton attention sur les particularités de facturation concernant certains comptes clients pour le CTA. Je constate que nous avons réactivé TFE la semaine dernière... Non facturé depuis octobre 2008. Je fais appel à ta mémoire et te rappelle que nous avons eu des factures bloquées chez TFE car ce client exige impérativement que le numéro de commande apparaisse sur les factures. Hors à propos de la délégation de C...... de vendredi dernier (20/ 3), il n'y a aucune annotation particulière sur la facturation dans le dossier LEA. Conséquence notre facture a de fortes chances d'être bloquée... ; nous n'avons pas vraiment besoin de cela en ce moment. Je viens donc de l'indiquer dans l'onglet de facturation. A l'avenir il faudrait y penser ! ",
e) le 4 mai 2009, est créé le dossier de M. A... (pièces no30 à 35 sté) ; alors que figuraient sur le curriculum-vitae fourni des références e-mail, de même que la détention de plusieurs qualifications, ces éléments n'ont pas été reportés dans le LEA.
Mme Guylène X..., et ce avant même qu'elle n'occupe la fonction d'attachée de recrutement, a donc eu divers rappels de la part de sa responsable d'agence quant aux éléments devant figurer dans le logiciel d'exploitation de l'agence. À partir du moment où elle devient attachée de recrutement, il n'est pas souligné d'autres manques, le mail du 31 mars 2009 s'analysant plutôt comme une consigne à respecter pour le futur et non un rappel à connotation disciplinaire, le grief qui fonde le licenciement datant quant à lui du 4 mai 2009. Or, pour imputer ce grief à Mme Guylène X..., encore faut-il que la société Crit rapporte la preuve, ce qu'elle ne fait pas, que c'est bien Mme Guylène X... qui a constitué le dossier A..., plutôt que M. N..., aussi présent à l'agence ce jour-là, et qui atteste qu'ils étaient " tous les deux à remplir les fiches intérimaires dans le micro, j'ai du moi aussi en oublier quelques unes ex adresse mail pour un intérimaire " (pièce no16 salariée). Et, s'il subsiste un doute, précise l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail, celui-ci profite au salarié. Plus généralement, il sera observé que la société Crit reste taisante sur :- la nature exacte des fonctions de la responsable d'agence, seul poste pour lequel elle ne fournit pas de fiche de fonctions,- la re-définition, au sein de l'agence, des fonctions de chacun à l'occasion du passage de Mme Guylène X..., le 2 mars 2009, d'assistante d'agence à attachée de recrutement, re-définition pourtant indispensable, alors que l'agence, de fait, se retrouvait avec une responsable et deux attachés de recrutement ou faisant fonction, en lieu et place d'une responsable d'agence, d'une assistante d'agence, d'un chargé de recrutement, et alors que la partie que l'on peut qualifier " d'administrative " du fonctionnement de l'agence repose sur les épaules du secrétaire ou assistant d'agence, l'assistant de recrutement n'ayant lui à s'en occuper qu'à titre subsidiaire (cf fiches de fonction supra),- la re-définition, au sein de l'agence, des fonctions de chacun à l'occasion de la mise en chômage partiel ayant pris effet le 14 avril 2009 pour se terminer le 12 juin 2009, soit postérieurement au licenciement de Mme Guylène X..., re-définition pourtant indispensable encore, alors que l'agence, de fait, se retrouvait avec deux de ses personnels, dont Mme Guylène X..., à mi-temps, un seul demeurant à temps complet. Dès lors, la société Crit est malvenue à faire valoir un quelconque grief à l'encontre de sa salariée, sur cette période allant du 2 mars 2009 au licenciement, quand elle ne justifie pas, contrairement à ses dires, qu'elle a donné les moyens à cette salariée d'accomplir les tâches qui lui étaient alors confiées, tâches dont le contour n'est pas précisé par ailleurs. Par conséquent et pour ces deux motifs, ce premier grief qui n'apparaît pas fondé ne peut être retenu contre Mme Guylène X....
2. Quant aux erreurs dans la rédaction des contrats a) dossier M. C... (pièces no78 à 81 sté) : M. C... était en formation du 14 au 16 avril 2009 ; le contrat de mission a été établi le 10 avril 2009 sur une base de 21 heures hebdomadaires alors qu'il s'agissait de 24 heures hebdomadaires, d'où une rémunération de M. C... par le CTA, sur 21 heures et non 24 comme il lui était dû, b) client Caligram (pièces no47 à 54 sté) : sur la fiche LEA, les équipements individuels de sécurité (EPI) sont omis ce qui fait que leur mention ne ressort pas sur les contrats de mise à disposition établis le 21 avril 2009 ; quatre intérimaires sont concernés pour une mission du 22 au 25 avril 2009 en tant que manutentionnaires pour le montage de chapiteaux et aménagements intérieurs ; pourtant les cases chaussures et gants sont bien cochées sur l'imprimé de confirmation de demande de personnel, c) dossier D... (pièce no76 sté) : Mme M... demande à Mme Guylène X... par courriel du 5 mai 2009, avec copie à M. N..., de prendre, à compter du même jour, la base de pointage des manutentionnaires pour les caristes Mory group logistics, recommandation qui n'est pas suivie d'effet dans un contrat dressé pour une mission du 18 au 20 mai 2009, d) client TFE (pièces no83, 56 à 60, 63 à 65, 126 sté) :. la modification des taux horaires : un courrier de TFE en date du 16 avril 2009 informe l'agence d'une revalorisation de taux horaire pour deux catégories de personnel ; ce nouveau taux n'est pas mentionné sur le contrat de mise à disposition de M. C..., mais cet acte a été dressé antérieurement (mission du 9 avril 2009) ; en revanche, ce nouveau taux n'est pas non plus mentionné sur le contrat de mise à disposition de M. R..., alors que la mission est postérieure, soit du 20 au 21 mai 2009,. erreur sur le lieu de mission : les contrats de mise à disposition de M. C... du 2 au 5 juin 2009 ainsi que de M. R... en date des 18 au 19 mai 2009 et 2 au 5 juin 2009 indiquent que ces missions seront exécutées à l'entreprise Meledo Anjou, ancienne dénomination de TFE ; Meledo Anjou a pris le nom de TFE le 1er janvier 2008.
Des termes de l'attestation précitée de M. N..., il est permis de conclure que lui aussi établissait les contrats ; il n'aurait pas eu besoin, sinon, de modifier manuellement les délais de règlement pour la facturation à la suite de l'entrée en application de la loi de modernisation sociale. Le dossier Caligram a été traité le 21 avril 2009 par Mme Guylène X... en l'absence de Mme M.... Concernant la présence des uns et des autres à l'agence au cours de la période de chômage partiel, le 18 mai 2009 Mme Guylène X... et M. N... sont là toute la journée, le 20 mai 2009 Mme Guylène X... est absente, seuls sont là Mme M... et M. N... et, le 2 juin 2009 Mme Guylène X... est là le matin, M. N... toute la journée et Mme M... l'après-midi.
Pour ce qui est des faits en date des 10 avril 2009, Mme Guylène X... reconnaît dans ses conclusions son erreur, mais indique que les formations étaient en principe de 21 heures, ce qui a causé cette erreur qu'elle a de plus corrigée d'elle-même et alors qu'elle travaille dans l'urgence sur un nombre considérable de paies sur l'année ; elle n'est pas contredite par la société Crit. Pour ce qui est des faits en date 18 mai 2009, 20 mai 2009 et 2 juin 2009, la société Crit ne rapporte pas la preuve que Mme Guylène X... soit à l'origine des manquements déplorés. Bien plus, Mme Guylène X... qui n'était pas à l'agence le 20 mai 2009, se voit malgré tout reprocher, pour ce jour-là, un fait dont elle ne peut être responsable. Le doute est, dès lors, d'autant plus permis sur la personne qui a commis l'erreur ou les erreurs les 18 mai 2009 et 2 juin 2009.

Demeurent les faits du 21 avril 2009 pour lesquels Mme Guylène X... est bien l'auteur du défaut de mention ; si la réalité des dits faits est établie, le sérieux devra toutefois en être apprécié par rapport à la situation du moment qui était celle rappelée, à savoir que Mme Guylène X... n'était présente que le matin, M. N... l'après-midi, Mme M... ayant normalement dû être là toute la journée, alors qu'elle était absente. Pourtant, la société Crit a affirmé que, malgré le chômage partiel, Mme Guylène X... n'avait jamais tenu l'agence seule. Cette affirmation est, de fait, inexacte et, donc même si l'oubli est regrettable, il est aussi compréhensible dans le contexte susvisé, se rajoutant au contexte plus général déjà décrit supra. Par conséquent et pour ces trois motifs, ce second grief qui n'est pas fondé pour une part et qui n'est pas sérieux pour les autres, ne peut être retenu contre Mme Guylène X....
3. Quant aux répercussions des manques et/ ou erreurs sur le CTA a) il a déjà été fait mention du dossier C... (cf supra) ; l'on n'y reviendra pas, b) le défaut de pointage et de relance des clients n'ayant pas communiqué les heures accomplies par les intérimaires est relevé pour le mois de mai 2009 ; il apparaît (pièces no84 à 87, 109 sté) qu'il s'agit là d'un problème sur lequel Mme M... avait attiré l'attention de Mme Guylène X..., notamment par un mail du 25 mars 2009 : " Guylène, Comme demandé à de multiples reprises faire systématiquement la relances des dus par " mail pdf " selon la procédure LEA (cf pièce jointe) suivi en aval ou en amont d'une relance téléphonique. Merci ".
Mme Guylène X..., bien qu'officiellement déchargée via l'avenant à son contrat de travail du 2 mars 2009 de la gestion " administrative " de l'agence, était donc toujours en charge des dites relances. Elle cumulait, de fait, les fonctions d'assistante d'agence et d'attachée de recrutement ; dès lors, faute pour la société Crit d'établir que Mme Guylène X... ne se trouvait pas à devoir toujours répondre de ces deux postes en leur intégralité, alors que de plus existait une situation de chômage partiel dans l'agence, Mme Guylène X... ne peut être blâmée de ne pas être parvenue à tout assumer. Par conséquent et pour ce motif de défaut de sérieux, ce troisième grief ne peut être retenu contre Mme Guylène X....

4. Quant à l'absence de rédaction d'un dossier papier Le client Edipar a modifié son règlement intérieur ainsi que ses livrets d'accueil et de sécurité et a demandé à l'agence, le 15 avril 2009, que ces documents soient préalablement remis à tout intérimaire qui leur serait envoyé, contre émargement (pièce no88 sté) ; Mme M... dans un courriel du 22 avril 2009 à Mme Guylène X... écrit " je te confie le soin d'imprimer en nombre ces documents et d'ouvrir un dossier à ce titre. Me tenir informée de l'endroit où il est rangé " ; Mme M... relance Mme Guylène X... par un nouveau courriel du15 mai 2009 rédigé en ces termes : " N'étant toujours pas fait comme demandé le 22/ 4 dernier et au regard du nombre de personnes (32 lundi 18 et 34 mardi 19/ 5) et des difficultés que tu rencontres à positionner les personnes habituelles chez Edipar je te demande de faire le nécessaire d'ici mardi 19/ 5. De plus la nécessité de recruter de nouvelles personnes s'imposant nous devons impérativement leur remettre tous ces nvx documents exigés par le client ".
Il en résulte :- d'une part, que Mme M... avait simplement sollicité de Mme Guylène X... que celle-ci photocopie les pièces envoyées par Edipar et non qu'elle rédige, à partir de ces pièces, un quelconque dossier ainsi qu'il lui est reproché,- d'autre part, que certes cette demande remontait au 22 avril 2009 mais sans avoir été assortie, à ce moment-là, de date précise, que ce n'est que le 15 mai 2009 (à 10 heures 04) qu'une date impérative a été fixée au 19 mai suivant, que le 15 mai 2009 était un vendredi, le 19 mai 2009 un lundi, et Mme Guylène X... était présente à l'agence les 15 et 18 mai et absente le 19 mai. Par conséquent, le quatrième grief avancé par la société Crit apparaît non fondé et ne sera pas retenu à l'encontre de Mme Guylène X..., d'autant plus que, comme cela a déjà été dit, le contexte général, de fonctions doubles et de chômage partiel, peut excuser une absence de réponse immédiate de la salariée et, que l'entreprise ne précise pas si cette dernière s'était ou non finalement exécutée pour le 19 mai 2009.
5. Quant à la carence dans le recrutement, le non-respect de la procédure qualité quant à la partie recrutement (pièces no90 à 91, 20 sté) Mme M..., le 7 mai 2009, avait communiqué à Mme Guylène X... la copie de son envoi de candidats possibles, suite à la demande du client Orium qui cherchait une téléprospectrice. Mme Guylène X... fait elle-même passer à Orium, le 11 mai 2009, trois curriculum-vitae aux mêmes fins, sans les accompagner d'aucune appréciation sur chacun des candidats.
Le grief fait ainsi à Mme Guylène X... par la société Crit est réel en ce que Mme Guylène X... n'a effectivement pas respecté la procédure applicable en matière de gestion des candidats, telle qu'elle résulte des fiches intranet mises à sa disposition. Avant tout envoi d'un quelconque curriculum-vitae d'un candidat à un client, le recruteur est, en effet, dans l'obligation de rencontrer le candidat, l'entretien ayant " pour objectif d'évaluer et valider les compétences et la disponibilité des candidats ". Il n'est cependant pas sérieux, puisqu'il confirme qu'il est demandé à Mme Guylène X... d'assumer ses fonctions nouvelles d'attachée de recrutement, parallèlement à celles d'assistante d'agence, alors que le fonctionnement " administratif " de l'agence aurait dû occuper une place subsidiaire dans ces nouvelles fonctions et, d'autant que l'agence est en pleine période de chômage technique. Mme Guylène X... ne peut, à l'évidence, faire face à tout. Par conséquent, ce cinquième grief qui n'est pas sérieux ne peut être retenu contre Mme Guylène X....
6. Quant aux visites médicales (pièces no92 à 98 sté) Le 17 décembre 2008, Mme M... envoie un mail à Mme Guylène X..., avec copie à M. N..., qui rappelle les obligations de l'agence en matière de visites médicales des intérimaires (" je vous demande donc d'être très rigoureux et de respecter nos obligations en matière de législation "). Le 13 février 2009, Mme M... informe le responsable de secteur Pays de la Loire par le courriel suivant : " Ci-joint le planning des VM non a jour au 13/ 02/ 09... J'avais demandé mardi 10/ 02 à GR de se rapprocher de la SMIA afin d'organiser un déplacement sur site de notre médecin... PAS FAIT. En parallèle je lui avais demandé de se rapprocher de Léonie... au sujet de la méthode de recherche pour les controle des vm à jour de nos intérimaires. GR me dit l'avoir fait. Il n'y aurait plus de possibilité de vérifier si vm à jour ! ? Conclusion : sur un planning de 44, 5 sont à jour ! J'ai demandé une explication à GR. Réponse : je me le suis noté au 23/ 02 prochain ! ! ! ". Le 25 mai 2009, Mme M... demande à Mme Guylène X... par mail : " Guylène, URGENT Prévoir des rendez-vous pour les VM Cf pièce jointe. Merci ". La réponse de Mme Guylène X... suit, par courriel du 26 mai 2009, comme quoi les rendez-vous nécessaires sont pris.
La nécessité de faire passer des visites médicales annuelles aux intérimaires a, certes, été rappelée par la société Crit notamment à Mme Guylène X..., de même que cette dernière a été interpellée par sa responsable d'agence plus spécifiquement à ce propos. Cela ne prouve pas, pour autant, que le non-respect des visites médicales annuelles, constaté le 25 mai 2009, soit imputable à Mme Guylène X.... La société Crit ne précise pas, en effet, si une réponse a été apportée à cette question de la possibilité ou non, via l'outil informatique, d'identifier les visites médicales à faire réaliser, alors qu'elle a eu le délai nécessaire entre février et mai 2009 afin d'étudier la question ; d'ailleurs, le ton de la demande de Mme M..., le 25 mai 2009, est parfaitement courtois, sans reproches d'aucune sorte, ce qui ne peut se concevoir si cette carence, alors réitérée, relevait de la responsabilité de Mme Guylène X.... Par conséquent, ce sixième grief qui n'apparaît pas fondé ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
7. Quant aux déclarations uniques d'embauche (pièces no99 et 100 sté) Cinq intérimaires ont été déclarés à l'URSSAF le 26 mai 2009 à 12 heures 26. Or, trois d'entre eux avaient débuté leur mission le 25 mai 2009 à 7 heures, les contrats de mise à disposition étant du même jour, avec des horaires de 6 heures à 13 heures ou de13 heures à 21heures. Les deux autres avaient quant à eux pris leur poste le 26 mai 2009 à 8 heures 30, les contrats de mise à disposition étant du même jour, mais pour un début à 13 heures 30.
Le 25 mai 2009, l'ensemble du personnel était présent à l'agence, Mmes X... et M..., de 8 heures 30 à 12 heures et de14 heures à 18 heures, et M. N..., de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Le 26 mai 2009, la présence à l'agence était identique, avec les mêmes horaires, sauf Mme Guylène X... qui n'était là que le matin de 8 heures 30 jusqu'à 12 heures.
Il sera constaté que :- d'une part, les déclarations ne pouvaient être que postérieures et non préalables à l'embauche, ainsi que la loi le prévoit pourtant, puisque l'embauche s'est faite, dans les deux cas, antérieurement et/ ou concomitamment aux horaires d'ouverture de l'agence, ce qui n'est pas de la responsabilité de Mme Guylène X...,- d'autre part, si la société Crit impute ces faits à Mme Guylène X..., elle n'établit ni le moment précis auquel l'agence a été informée de ces embauches, pas plus que la personne qui, dans l'agence, a reçu l'information, et non plus si c'est bien Mme Guylène X... qui a effectué ces déclarations, d'autant que M. N..., dans son attestation déjà citée, a expliqué que lui-même était aussi en charge de ces formalités. Par conséquent, ce septième grief, qui n'apparaît pas fondé, ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
8. Quant au non respect de la loi de modernisation de l'économie et aux conditions de règlement-clients en général La société Crit a informé Mme M..., par mail du 12 décembre 2008, que la loi de modernisation de l'économie, dans ses dispositions relatives aux conditions de règlement-clients, était applicable au 12 janvier 2009 ; or, les contrats de mise à disposition de M. Q... à la société Carpenter du 21 janvier 2009, de M. S... à la société Darfeuille du 7 avril 2009 et de M. J... à la société Angers Nickel Chrome du 5 juin 2009 font référence à des conditions de règlement non conformes à ces nouvelles dispositions ; autrement, le contrat de mise à disposition de M. J... à la société Oxann le 24 mars 2009 ne reprend pas les conditions de règlement mentionnées dans l'imprimé de confirmation de demande de personnel à cette société (pièces no71 à 74, 101 sté).
À nouveau, la société Crit n'établit pas, quant aux faits des 21 janvier, 7 avril et 5 juin 2009, que ceux-ci soient imputables à Mme Guylène X.... Mme Guylène X... était quand même au fait des modifications législatives, puisqu'elle a transmis, le 16 décembre 2008, à sa responsable d'agence un tableau mentionnant les conditions de règlement de leurs clients, dans la perspective de l'entrée en application de la loi. De plus, M. N..., précise, dans son attestation précitée, que " les délais de règlement pour la facturation ont changé après la loi sur la modernisation sociale, malheureusement à la reprise de certains anciens clients les délais ne s'affichaient pas dans le micro, il fallait les changer manuellement, à la reprise du dossier certaines personnes ont pu oublier cette manipulation ". Enfin, pour ce qui est des trois dates indiquées, Mmes X... et M..., de même que M. N..., étaient présents à l'agence, hormis Mme M... l'après-midi du 5 juin 2009. Dès lors, l'erreur a pu être commise par l'un ou l'autre des personnels, d'autant que le matériel mis à leur disposition n'avait pas été pourvu d'un système de mise à jour automatique. Par ailleurs, quant au fait du 24 mars 2009, le doute existe aussi sur l'information qu'a retransmise Mme M... à Mme Guylène X..., puisque c'est la première, ainsi qu'il ressort de son courriel du 25 mars 2009 à la seconde, qui a obtenu des conditions de règlement particulières par rapport à celles habituellement facturées par la société Crit : " Guylène, Sauf oubli de ma part je n'ai pas eu à signature la confirmation de commande de personnel à signer pour la toute première délégation du 24/ 03/ 09 chez le client Oxann... ? Ce client nous a appelé le lundi 23/ 3 pour une délégation le lendemain. DOUBLE IMPORTANCE :- procédure QUALITE,- nv client extérieur auprès duquel j'ai négocié des conditions exceptionnelles... pour notre agence : forfait 100 € pour 4h (et non 20 €, pour 2h appliquées sur CRIT 93) délai de régl ramené à 15jours net (et non 60 jours pour CRIT 93). Ces conditions particulières devaient apparaître sur la confirmation de la commande en amont de la réception du CMAD. Qu'en est-il ? Merci " ; or, ce mail est postérieur à l'élaboration du contrat de mise à disposition qui date du 24 mars 2009. Par conséquent, ce huitième grief, qui n'apparaît pas fondé, ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
9. Quant à l'absence de suivi des prestations de commande Si la société Crit formule à Mme Guylène X... des reproches précis par rapport au fait que cette dernière, en mai 2009, n'aurait pas retransmis l'information de la part d'un intérimaire de ce qu'il ne pourrait finalement assurer un contrat pour lequel il était prévu, elle n'a aucune pièce à l'appui de ses dires. Les courriels qu'elle verse, tous deux de Mme M..., sont l'un du 22 décembre 2008 à l'intention de Mme Guylène X... et y sont évoqués des " contrats inexistants sur la période du 15/ 12 chez Edipar " (pièce no89), l'autre du 9 juin 2009 au responsable de secteur Pays de la Loire pour des faits datant du début juin 2009 (pièce no102).
Les seules affirmations de l'employeur sont insuffisantes à caractériser le grief dont il se prévaut envers son salarié. Par conséquent, ce neuvième grief qui n'apparaît pas fondé ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
10. Quant aux confirmations de commande erronées ou incomplètes La société Crit verse un mail du 10 mars 2009 de Mme M... au responsable de secteur Pays de la Loire (pièce no103), qui ne sont que des doléances de la première au second par rapport à Mme Guylène X... quant au contrat de délégation concernant le client La Poste. Elle produit, par ailleurs, des pièces no105 et 106, intitulées " confirmation de demande de personnel ", pour une mission débutant le 3 avril 2009 à la société Orium ainsi que pour une mission débutant le 6 avril 2009 à la société Mingot transport, sur lesquelles sont rajoutés des frais de dossier, assortis d'un point d'exclamation ; il n'y a pas d'autres précisions sur le pourquoi et le comment de l'ajout de ces frais (calcul par avance ou a posteriori, personne qui les facture...).
Ces éléments sont donc insuffisants à caractériser le grief dont se prévaut la société Crit envers son salarié. Par conséquent, ce dixième grief qui n'apparaît pas fondé ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
10. Quant aux évaluations La société Crit se réfère là à ses pièces no107 et 108. Si la pièce 107 n'est pas complétée comme il le devrait, cette carence qui relève de l'entreprise utilisatrice ne peut être imputée à Mme Guylène X.... Et, si la pièce 108 paraît effectivement incomplète, ce n'est pas une simple mention manuscrite en haut " réalisée en semaine 12 par GR " qui permet à elle seule d'en imputer la réalisation à Mme Guylène X..., d'autant que si c'est effectivement le cas, s'agissant d'une mission qui a été effectuée du 25 au 29 mai 2009, l'évaluation qui en est faite est nécessairement postérieure et s'inscrit en pleine procédure de licenciement de Mme Guylène X... et que, donc, le lui imputer à faute dans un tel contexte paraît difficile, n'étant pas démontré par la société Crit que ces omissions relèvent d'une volonté délibérée de Mme Guylène X... de ne pas s'acquitter convenablement de ses tâches. Par conséquent, ce onzième grief qui n'apparaît pas fondé ne peut être retenu à l'encontre de Mme Guylène X....
* * * * Dans ces conditions, le jugement de première instance qui a déclaré que le licenciement de Mme Guylène X... par la société Crit était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
* * * * Pour ce qui concerne l'indemnisation réclamée, est applicable l'article L. 1235-3 du code du travail qui dispose :
" Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".
C'est bien la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Mme Guylène X... venait d'avoir quarante-neuf ans et comptait un peu plus de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise, lorsqu'elle a été licenciée par la société Crit. Elle indique, dans ses conclusions, avoir travaillé en intérim à la suite du licenciement et avoir retrouvé finalement un emploi, en 2011, auprès de la société d'intérim Interaction. Elle ne fournit aucune pièce concernant les ressources qui ont pu être les siennes au cours de ses périodes d'intérim comme dans son emploi actuel.
Dans ces conditions, la somme qui lui avait été accordée par les premiers juges de 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée.
* * * * La société Crit sera, par ailleurs condamnée à verser à Mme Guylène X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant déboutée de sa demande du même chef.
La société Crit supportera également les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Crit à verser à Mme Guylène X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Crit de sa demande à ce titre,
Condamne la société Crit aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01782
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-29;10.01782 ?
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