COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Novembre 2011
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01104. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 01 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00027
APPELANTE :
Madame Martine X...... 53810 CHANGE
présente, assistée de Maître Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La Société RZ ENGINEERING venant aux droits de la société MECANIQUE DE PRECISION Zone Artisanale-Rue Esculape 53810 CHANGE
représentée par Maître Anne-Florence LE GOURIFF (SELARL), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 29 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Martine X... a été engagée par la société en Mécanique de précision (SMP) en qualité de secrétaire, niveau III, coefficient 225, échelon2, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 septembre 2002.
Elle a signé, le 2 novembre 2004, à effet rétroactif au 1er avril 2004, toujours avec la SMP, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée suivant lequel elle est devenue secrétaire de direction, classification ETAM, niveau III, coefficient 240, échelon 3.
Sa dernière rémunération forfaitaire mensuelle brute était de 1 395 euros. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Mayenne.
Mme Martine X... a été en arrêt-maladie du 4 avril au 4 juillet 2008 inclus.
À la suite de la visite de reprise en deux examens des 7 et 21 juillet 2008, elle a été déclarée définitivement inapte à tous postes dans l'entreprise.
Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2008.
Cet entretien était fixé au 5 août 2008 ; elle ne s'y est pas présentée.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2008.
Contestant notamment cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 5 février 2009, parvenue au greffe le 9, afin que la SMP soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre :- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de dommages et intérêts pour harcèlement moral,- d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,- de rappel de salaire pour le mois de juillet 2008, congés payés afférents inclus,- de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006, congés payés afférents inclus,- de paiement d'un bonus pour l'année 2006,- de paiement de l'intéressement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007,- de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2004,- d'indemnité de procédure.
Le conseil de prud'hommes du Mans, par jugement en date du 1er avril 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SMP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme Martine X... a formé régulièrement appel de cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 avril 2010.
L'audience, initialement fixée au 7 mars 2011, a été renvoyée, sur la demande de son avocat, au 12 septembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, se référant également à ses conclusions du 25 juillet 2011, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, Mme Martine X... poursuit l'infirmation du jugement déféré, outre qu'elle formule des demandes nouvelles. Elle sollicite :- quant au licenciement o au principal, son annulation en lien avec les faits de harcèlement moral subis et que la SMP soit condamnée à lui verser de ce chef 32 000 euros de dommages et intérêts, o à défaut, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la SMP soit condamnée à lui verser de ce chef 24 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.- sinon, la condamnation de la SMP à lui verser o 3 203 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, o 1 444, 60 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2008, congés payés afférents inclus, o 2 971, 10 euros de rappel de salaire depuis le mois de décembre 2004, congés payés afférents inclus, o 6 455 euros au titre du paiement du 13ème mois pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, outre 645, 50 euros de congés payés afférents, o 1 173, 70 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006, congés payés afférents inclus, o 1 000 euros au titre du bonus de l'année 2006, o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.- par ailleurs, qu'il soit fait injonction à la SMP de verser aux débats le détail de l'intéressement afin qu'elle puisse calculer le montant à lui revenir et que, dans l'intervalle, la SMP soit condamnée à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la somme à lui régler.- enfin, qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que : 1- Elle étaye, seule obligation que lui fasse la loi, les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur (surveillance quotidienne sur son lieu de travail qui s'est poursuivie lors de son arrêt-maladie, volonté de restreindre ses fonctions, baisse de sa rémunération...), agissements qui ont eu un retentissement négatif sur ses conditions de travail et son état de santé au point qu'elle a dû être déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée à la suite, 2- Si elle a connu une augmentation de son coefficient, celle-ci n'a pas été traduite en termes de rémunération, 3- L'employeur ne peut modifier sa rémunération en supprimant, de manière unilatérale, le 13ème mois qui était, de toute façon, l'un des éléments de la dite rémunération, 4- L'employeur ne l'a pas réglée de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il lui imposait pourtant, 5- Si le bonus qui avait été annoncé par l'employeur, en 2006, figure sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2006, il n'a jamais fait l'objet d'un versement effectif, 6- L'employeur doit respecter les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'information et de vérification de l'exécution de l'accord d'intéressement en place dans l'entreprise, alors que déjà au titre de l'intéressement des années 2004-2005 et 2006-2007 elle n'a pas perçu la totalité de la somme à laquelle elle avait droit, et que pour les années 2005-2006 et 2007-2008 elle n'a rien perçu.
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À l'audience, se référant également à ses conclusions écrites du même jour, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société RZ Engineering, venant aux droits de la société en Mécanique de précision, sollicite la confirmation du jugement déféré, que Mme Martine X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris les demandes nouvelles, condamnée à lui verser 3 000 au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les dépens de l'instance.
Elle réplique que :
1- Mme Martine X... doit établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu'elle invoque, qu'or aucune des pièces qu'elle verse n'y suffit, alors qu'elle-même produit des éléments démontrant le caractère parfaitement injustifié de ces accusations et que, dès lors, l'arrêt de travail délivré pour état dépressif, comme l'inaptitude déclarée postérieurement, ne peuvent être reliés à un quelconque harcèlement moral dans l'entreprise, 2- Subsidiairement, la demande indemnitaire formée est tout à fait injustifiée, Mme Martine X... ayant retrouvé un emploi dans son domaine de compétence et à un niveau de rémunération identique à celui qu'elle percevait dans le cadre de leur relation de travail, 3- Mme Martine X..., en arrêt-maladie jusqu'au 4 juillet 2008 inclus, a vu son salaire maintenu durant cette période, conformément aux termes de la convention collective applicable ; qu'ayant été déclarée inapte temporairement le 7 juillet 2008, puis définitivement le 21 juillet 2008, son salaire a bien évidement été suspendu et le paiement n'en a pas été repris, puisqu'elle a été licenciée dans le délai d'un mois imparti par la loi, 4- La demande de Mme Martine X... de rappel de salaire à compter de décembre 2004 est basée sur une erreur en ce qu'elle applique, de façon rétroactive, un minimum conventionnel qui n'a été adopté qu'en 2007 ; de toute façon, elle ne peut rien réclamer ayant toujours été rémunérée au dessus des minima conventionnels, 5- Quant au 13ème mois, outre que cette demande n'a jamais été formulée au temps de l'exécution du contrat de travail et est bien tardive, elle est également non fondée, le versement d'un tel 13ème mois n'ayant pas un caractère contractuel mais résultant d'un usage, dénoncé dans les formes requises, 6- Quant aux heures supplémentaires, outre qu'elles n'ont jamais donné lieu non plus à réclamation durant l'exécution du contrat de travail et que c'était Mme Martine X... qui centralisait les heures supplémentaires accomplies afin que celles-ci soient transmises au cabinet comptable, Mme Martine X... omet de mentionner l'accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, qui lui a été appliqué comme aux autres salariés, et selon lequel certaines heures supplémentaires donnaient lieu à règlement, d'autres à récupération ; par ailleurs, les éléments que produit Mme Martine X... afin d'étayer sa demande ne sont pas probants voire incohérents ; enfin, Mme Martine X... ne lui a jamais signalé les heures supplémentaires dont elle réclame aujourd'hui le paiement et ne peut se recommander d'un accord pour leur accomplissement, 7- Sur le bonus mis en place en 2006, ce dernier a été instauré afin d'éviter aux salariés d'avoir à reverser les acomptes déjà perçus dans le cadre de l'accord d'intéressement, alors que les résultats de l'exercice 2005-2006 ne permettaient pas de tels versements finalement ; Mme Martine X... chargée de la distribution des bulletins d'intéressement ne pouvait l'ignorer, 8- Les demandes de Mme Martine X... au titre de l'intéressement sont non fondées, ainsi qu'il résulte des pièces produites et d'autant qu'elle ne fournit aucune explication quant aux calculs qui la conduisent à constater de prétendus écarts dans le versement du dit intéressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire relatif au mois de juillet 2008
Mme Martine X... a été en arrêt-maladie du 4 avril au 4 juillet 2008 inclus, le 4 juillet étant un vendredi. La SMP lui a cependant maintenu son salaire, dans les conditions fixées par la convention collective (cf bulletin de salaire de juillet 2008 et convention collective des industries métallurgiques de la Mayenne).
À l'issue de la visite de reprise en deux examens, des 7 et 21 juillet 2008, Mme Martine X... a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, la SMP n'a pu que suspendre son versement, à défaut pour Mme Martine X... de pouvoir exécuter tout travail.
Conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, la SMP n'était tenue de reprendre le versement du dit salaire qu'à l'issue du délai d'un mois courant à compter du second examen par le médecin du travail si, dans ce délai, elle n'avait pas, soit reclassé, soit licencié, Mme Martine X....
Dans l'impossibilité de la reclasser, la SMP a procédé au licenciement de Mme Martine X... le 11 août 2008, par conséquent dans le délai qui lui était légalement imparti ; Mme Martine X... ne peut prétendre, de fait, à aucun rappel de salaire au titre du mois de juillet 2008.
La décision des premiers juges, qui l'en a déboutée, doit être confirmée sur ce point.
Sur le rappel de salaire à compter de décembre 2004
Mme Martine X..., à la suite de la conclusion, le 2 novembre 2004, d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la SMP, est passée du coefficient 225 au coefficient 240. Elle se plaint que ce changement ne se soit pas traduit en termes de rémunération, ce du mois de décembre 2004 jusqu'à son départ de l'entreprise.
Il apparaît effectivement de ses bulletins de salaire, qu'à compter de juillet 2004, donc antérieurement à son accession à un nouveau coefficient, elle a été rémunérée sur la base d'un salaire horaire brut de 9, 198 euros, et ce sans modification jusqu'à son licenciement.
Sa demande de rappel de salaire est faite sur une base de 9, 60 euros bruts de l'heure. Pour parvenir à ce chiffre, elle se réfère aux minima conventionnels pour les coefficients 225 et 240, tels qu'ils résultent du barème en vigueur à compter de 2007, qui font ressortir une rémunération, pour le coefficient 240, supérieure de 4, 30 % à celle allouée au coefficient 225. C'est ce rapport de 4, 30 % qu'elle applique ensuite au taux de 9, 198 euros sur lequel elle était payée, taux qu'elle arrondit à 9, 20 euros.
La libre fixation des salaires de la part de l'employeur est la règle, règle qui comporte toutefois certaines limites, ainsi le respect des minima prévus par la convention collective.
Or, de la comparaison entre les bulletins de salaire de Mme Martine X... et les minima conventionnels, tels qu'ils ont été fixés puis modifiés par les avenant et accords qui se sont succédé, il apparaît que la SMP a toujours rémunéré Mme Martine X... au dessus des dits minima (pièce no43).
Dès lors, pour que Mme Martine X... puisse bénéficier du différentiel de rémunération entre les coefficients 225 à 240 et, s'agissant d'un différentiel, qui reste donc le même au fil des années, il est sans incidence qu'elle le calcule au vu des minima de 2007, il faut qu'elle établisse que l'application d'un tel différentiel résulte d'un usage d'entreprise, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur de portée collective. Faute d'apporter cette preuve, ce qui s'avère le cas, elle ne peut prétendre à obtenir le rappel de salaire sollicité.
Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, doit être confirmé.
Sur le 13ème mois
Le contrat de travail initial de Mme Martine X... avec la SMP (pièce no52 salariée) comportait une rémunération de 1 300 euros bruts mensuelle, ainsi qu'" un 13ème mois attribué au prorata temporis après validation de la période d'essai ", période qui était d'un mois.
Cependant, Mme Martine X... a signé, le 2 novembre 2004, avec application rétroactive au 1er avril 2004, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la SMP, qui stipule en son article 1, intitulé " Engagement " : " La société a engagé Madame X... Martine depuis le 01 septembre 2002 et, conformément au chapitre X de l'accord d'entreprise, elle modifie à dater du premier avril 2004, le contrat de travail aux conditions ci-dessous. Madame X... Martine accepte ce nouveau contrat de travail. Celui-ci remplace tout contrat de travail et met fin à tout usage (notamment le treizième mois) existant ou pouvant exister dans l'entreprise ".
Ce contrat de travail mentionne également, en son article 12, que " Madame X... Martine déclare avoir pris connaissance de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2004... ".
L'accord d'entreprise du 10 juillet 2004, auquel il est fait allusion, est le fruit de la négociation entre la direction de la SMP et le mandaté syndical CFTC de la Mayenne dans l'entreprise et, a été conclu dans le cadre des lois des 19 janvier 2000 et 17 janvier 2003 relatives à la réduction du temps de travail (pièce no13-1 société).
La signature de ce nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été par ailleurs précédée, ainsi que le reconnaît Mme Martine X... dans ses conclusions, de l'envoi, à son intention, d'un écrit de la SMP daté du 1er mars 2004, portant dénonciation du13 ème mois.
Dès lors, la société SMP ayant, d'une part dénoncé l'usage évoqué dans les formes requises, soit après en avoir informé, avec un délai de prévenance suffisant, le représentant du personnel dans l'entreprise et le salarié concerné de manière individuelle, d'autre part recueilli l'accord clair et non équivoque de ce salarié à la modification du contrat de travail consécutive, le contrat de travail faisant expressément référence à l'abandon du dit usage, Mme Martine X... ne peut exiger le paiement ni du solde du 13ème mois pour l'année 2004, ni du 13ème mois pour les années ultérieures.
La décision de première instance, qui l'en a déboutée, doit être confirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Mme Martine X..., afin de justifier de sa demande de rappel d'heures supplémentaires impayées au titre des années 2005 et 2006, produit des pièces (no8 et suivantes, 9 et suivantes), soit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail, avec décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accompli ainsi que ses plannings relatifs aux périodes visées, dressés semaine après semaine. Elle affirme que lui sont dues, 38, 50 heures en 2005, et, 54, 25 heures en 2006, pour une somme totale de 1 067 euros, outre 106, 70 euros de congés payés.
L'on peut déduire de ce montant, puisqu'elle ne le précise pas, que sa réclamation porte sur des heures supplémentaires majorées à 25 % (base de calcul 9, 20 euros ; taux majoré à 25 % : 11, 45 euros, qu'elle arrondit d'ailleurs dans son tableau à 11, 50 euros ; total 1 066, 33 euros, qu'elle arrondit encore à 1 067 euros).
Elle indique, aussi, avoir d'ores et déjà été réglées d'heures supplémentaires sur les périodes considérées, à raison de 541 euros en 2005 et de 1 406 euros en 2006. Figurent, en effet, sur ces bulletins de salaire la mention d'heures supplémentaires :- en 2005, elle a été payée, au mois d'octobre de 8 heures supplémentaires majorées à 25 %, au mois de novembre de 33 heures supplémentaires majorées à 25 % et au mois de décembre de 8 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit un total de 49 heures supplémentaires pour 563, 48 brut,- en 2006, les mentions au titre des heures supplémentaires sont les suivantes, o en janvier, 8 heures indiquées sous " avance heures à 125 % ", o en février, 8 heures indiquées comme " heures à 125 % ", o en mars, 58 heures indiquées " sous avance heures à 125 % ", o en mai, 70 heures indiquées comme " heures à 125 % ", o en juillet, 8 heures indiquées " sous avance heures à 125 % ", o en septembre, 8 heures indiquées " sous avance heures à 125 % ", o en octobre, 8 heures indiquées " sous avance heures à 125 % ", o en novembre, 4, 33 heures indiquées comme " heures à 125 % ", o en décembre, 4, 33 heures indiquées " comme heures à 125 % ".
La société SMP explique, de son côté, que Mme Martine X... a été remplie de son dû, renvoyant, notamment, pour expliciter les bulletins de salaire à l'accord d'entreprise du 10 juillet 2004 cité supra (pièce no13-1), modifié par avenant du 26 octobre 2005 (pièce no12-1) et dénoncé le 28 décembre 2006 (pièce no14), avec reprise d'un nouvel accord le 12 juillet 2007 (pièce no15). Chacun de ces textes a fait l'objet des formalités de publicité et de dépôt requises en la matière.
Suivant le premier accord, entrant en vigueur rétroactivement au 1er avril 2004 mais applicable dans l'entreprise seulement au 1er août 2004, une annualisation du temps de travail a été mise en place sur la base de 1 600 heures, soit un équivalent de 35 heures hebdomadaires, des périodes dites basses où l'horaire pourra être ramené à 28 heures hebdomadaires et des périodes dites hautes où l'horaire pourra aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires et 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives étant définies, des heures supplémentaires restant possibles, mais n'étant décomptées qu'au terme de la période d'annualisation, le salarié pouvant opter soit pour le paiement de ces heures, soit leur affectation à un compte épargne temps, soit leur prise en repos compensateur, ces modalités pouvant être panachées entre elles. L'avenant à cet accord, applicable au 1er avril 2005, a porté à 1 607 heures la base d'annualisation, restant sur un équivalent de 35 heures hebdomadaires, les périodes dites basses pouvant être ramenées à 0 heure hebdomadaire, les périodes dites hautes demeurant sans changement, le salarié pouvant également toujours effectuer des heures supplémentaires et opter pour l'un des trois modes d'indemnisation déjà mentionnés, étant ajouté que le paiement des heures supplémentaires est possible par anticipation, ces heures étant alors décomptées des heures supplémentaires réalisées au delà du seuil de 1 607 heures en fin de période de modulation. Le nouvel accord, dont la date d'application n'apparaît pas sur l'exemplaire fourni, date qui n'est pas précisée par ailleurs par la société SMP, mais qui apparaît s'être mis en place en novembre 2006 (cf bulletins de salaire de Mme Martine X...) a prévu que la totalité du paiement des heures supplémentaires demandées par l'employeur au delà de 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées sera remplacé par un repos équivalent et ne pourront être payées qu'avec l'accord de l'employeur, qualifié de " ponctuel ".
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".
La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires.
Mais encore faut-il que les éléments fournis préalablement par le salarié afin d'étayer sa demande d'heures supplémentaires permettent à l'employeur de répondre.
Si l'on se reporte au tableau récapitulatif de Mme Martine X... pour l'année 2005, puisque c'est à partir de ce document qu'elle chiffre sa demande, l'on s'aperçoit que Mme Martine X... fait débuter ce récapitulatif à la semaine 30, soit la dernière semaine de juillet 2005. Elle omet, ce faisant, l'accord d'annualisation pourtant en place au sein de la SMP depuis plusieurs mois, soit août 2004, et duquel il résulte clairement que si des heures supplémentaires sont effectuées, elles ne seront prises en compte en termes de paiement, de repos " compensateur " ou de mise sur un compte épargne temps qu'en fin d'année. Et, si l'on se reporte aux plannings de Mme Martine X... pour cette même année 2005, aucune vérification n'est possible puisque, là encore, ce n'est pas l'année complète qui est versée.
Quant à l'année 2006, l'on constate d'après le tableau récapitulatif de Mme Martine X... que celle-ci a travaillé 1 766, 25 heures. Suivant l'accord d'entreprise modifié, si la base restait toujours de 35 heures hebdomadaires, l'annualisation avait été portée de 1 600 à 1 607 heures, outre que, à compter de novembre 2006, conformément au nouvel accord d'entreprise, seules les quatre premières heures supplémentaires donnaient lieu à paiement majoré systématique. Mme Martine X..., si l'on s'en tient à ce décompte des " heures travaillées réelles ", le reste des annotations du tableau étant en revanche totalement abscons, a donc effectué 159, 25 heures au delà de l'accord d'entreprise dont elle doit, soit être payée à un taux majoré, ou alors bénéficier d'un repos " compensateur " si elle n'a pas placé ces heures sur un compte épargne temps. Or, Mme Martine X... admet elle-même avoir été payée de 128, 88 heures supplémentaires en 2006 (cf la somme de 1 450 euros qu'elle déclare avoir perçue et les mentions des bulletins de salaire où les majorations sont de 25 %) ; pourtant, elle réclame encore 54, 25 heures ce qui signifierait qu'elle a accompli 183, 13 heures supplémentaires au cours de l'année, soit plus que ce qu'elle a reporté au titre de ses " heures travaillées réelles ". Il est vrai que Mme Martine X... compte des heures supplémentaires même quand elle se trouve, de ses propres mentions, en congés payés. De même, alors que Mme Martine X... fait bien apparaître des repos pour récupération d'heures supplémentaires dans ses plannings 2006, qui viennent par conséquent en déduction des heures supplémentaires qui restent à lui payer, ces repos ne se retrouvent pas sur son tableau récapitulatif.
Dès lors, les éléments fournis par Mme Martine X..., du fait de leur caractère incomplet et/ ou de leur incohérence, ne permettant pas à la SMP de rapporter la preuve contraire qui lui incombe, ne peuvent fonder sa demande en rappel d'heures supplémentaires. La décision de première instance, qui l'en a déboutée, doit être confirmée sur ce point.
Sur le bonus
La SMP a diffusé, à une date inconnue, une note de service (sa pièce no16) à l'ensemble de son personnel rédigée en ces termes : " Dans le cadre de la loi no2005-1579 du 19 décembre 2005, et conformément à l'accord de branche du 27 juin 2005 (Convention Collective de la Métallurgie de Mayenne) nous souhaitons mettre en place le versement d'un bonus exceptionnel exonéré de cotisations et de contributions sociales (hors CSG et CRDS). Par conséquent, il sera versé vers le 20/ 07/ 2006 à l'ensemble des salariés à l'effectif de SMP au 20 juin 2006, ce bonus exceptionnel d'un montant brut de 1 000 euros, soit la somme de 922, 40 euros nette perçue par chaque salarié ".
Le bulletin de salaire de Mme Martine X... du mois de juillet 2006 mentionne effectivement ce bonus de 1 000 euros. Il n'est pas contesté par la SMP que cette somme n'a pourtant jamais été versée (pas plus à Mme Martine X... qu'aux autres salariés de l'entreprise). La SMP explique, dans ses conclusions écrites, que ce bonus n'était destiné qu'à compenser l'avance sur l'intéressement 2005-2006, les résultats dégagés au cours de cet exercice,- la clôture s'opérant au 31 mars de chaque année-, s'étant finalement avérés insuffisants pour permettre le versement d'un intéressement (ses pièces no17, 18 et 49) ; de cette manière, les salariés n'ont pas été dans l'obligation de rembourser le trop-perçu au titre de l'intéressement. La SMP précise également dans ses conclusions que le choix du versement de ce bonus s'est fait dans le cadre de l'article 17 de la loi no2005-1579 du 19 décembre 2005.
Cette loi du 19 décembre 2005, qui a été publiée au Journal officiel du 20 suivant, a trait au financement de la sécurité sociale et, son article 17 prévoit que : " Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 EUR par salarié. Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.
Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code. L'accord conclu en application de l'article L. 132-27 du code du travail visé au premier alinéa du présent article peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer un montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article. Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard. L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié. Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus ".
Cet avantage est donc particulier par nature et ne peut être assimilé à une gratification, à type de libéralité, que l'employeur déciderait de dispenser à ses salariés. Il s'inscrit, en effet, dans un cadre légal et conventionnel préexistant, bénéficie tant aux salariés qu'à l'employeur qui se voit exonéré des cotisations sociales en rapport et, l'employeur doit le définir dans son montant et ses modalités de versement. Par conséquent, il doit être considéré qu'une fois que l'employeur a pris la décision de verser un tel bonus à ses salariés, en en précisant effectivement le montant et les modalités d'attribution ainsi que la SMP l'a fait via la note de service rappelée, le dit employeur a l'obligation ensuite d'en réaliser le versement. À défaut, il s'agirait d'une fraude, dont l'employeur, ici la SMP, ne peut se prévaloir.
Et, il est inopérant que ce bonus ait eu pour but d'éviter aux salariés de reverser les avances faites au titre de l'intéressement, sachant d'une part que le respect du caractère aléatoire de l'intéressement implique justement le reversement des avances qui ont été perçues en trop, reversement qui doit d'ailleurs être prévu par l'accord d'intéressement, d'autre part qu'en l'absence de reversement, le trop-perçu est soumis à cotisations de sécurité sociale. Or, la SMP a fait apparaître (cf la copie du bulletin d'intéressement) un remboursement du trop-perçu par le salarié. Ce faisant, elle a échappé deux fois aux cotisations sociales, et sur le bonus spécifique de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005, et sur les sommes que les salariés ne lui ont pas au final reversées bien qu'y étant, dans le principe, tenus.
La SMP était bien dans l'obligation de verser le bonus de 1 000 euros annoncé et la société RZ Engineering y sera condamnée, la décision de première instance, qui avait débouté Mme Martine X... de sa demande, étant cette fois infirmée sur ce point.
Sur l'intéressement
La société RZ Engineering verse les pièces justifiant des accords d'intéressement dans l'entreprise avec leurs avenants, la demande d'injonction à ce titre de Mme Martine X... est donc sans objet, ainsi que des versements effectués de ce chef à Mme Martine X... (no 20, 21, 22, 50, 19, 51, 52). Les montants octroyés à Mme Martine X... pour les exercices clos au 31 mars 2005 et 31 mars 2007, de même que l'absence de versement au titre de l'intéressement, les conditions n'étant pas remplies, pour les exercices clos au 31 mars 2006 et 31 mars 2008 sont attestés par son expert-comptable en pièce no49.
Mme Martine X... ne peut, par conséquent, prétendre obtenir une provision quant à un quelconque intéressement pour les années 2005-2006, 2007-2008, ni quant au complément d'intéressement réclamé pour les années précédentes, procédant uniquement par voie d'affirmation quant à un manque à gagner de ces chefs.
Mme Martine X... sera, de fait, déboutée de ses demandes.
Sur le licenciement
A) À titre principal
Mme Martine X... entend obtenir la nullité du licenciement prononcé à son égard, le 11 août 2008, au bénéfice des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail qui dispose : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ". Elle se place, donc, sur le plan du harcèlement moral et de la dénonciation du dit harcèlement, visés par les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, textes qui seront à leur tour retranscrits :- L. 1152-1- " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ",- L. 1152-2- " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ". Il faut rappeler que Mme Martine X... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Elle veut voir dans cette inaptitude la conséquence des agissements de la SMP à son endroit, se référant dans ses conclusions écrites à :- " la surveillance quotidienne sur le lieu de travail par une autre employée... confirmée lors de l'enquête diligentée par l'employeur suite à l'envoi du pli recommandé dénonçant les faits litigieux ",- " la surveillance y compris lors des arrêts maladie ",- " la volonté de restreindre ses fonctions ",- " la baisse de sa rémunération ". De la dénonciation par Mme Martine X... à la SMP de ce harcèlement moral, le 11 avril 2008, il ressort que ce ne sont là que des exemples d'un traitement plus général que lui auraient infligé les dirigeants de la SMP, consistant en des " reproches continuels, urgences répétées, demandes contradictoires, modifications de ses fonctions... ", qui se serait soldé par un premier arrêt de travail de quatre semaines au mois de janvier 2007, puis l'ambiance ne s'étant pas modifiée, au contraire, par un second arrêt de travail le 4 avril 2008 qui a abouti à une inaptitude. Elle verse, au soutien, les lettres recommandées avec accusé de réception des 11 avril et 9 mai 2008 qu'elle a adressées au président directeur général de la SMP (pièces no46 et 66), ses fiches de fonction des 27 octobre 2003 et 10 novembre 2004 (pièces no37 et 104), une note de service de la direction de la SMP relative à ses fonctions applicable à compter du 16 novembre 2004 (pièce no19), la lettre de la SMP à son intention et un exemplaire non signé d'un contrat de travail à durée indéterminée, tous deux du 10 novembre 2006 (pièces no79 et 21), un document du 4 juin 2007 nommé " procédure sur la réception du courrier, règles de confidentialité " (pièce no16), un document du 29 mars 2007 portant le titre " procédure traitement des rémunérations " (pièce no20), un échange de mails fin mars 2008 avec le président directeur général de la société (pièce no24), une lettre du 28 avril 2006 du président directeur général de la SMP lui attribuant une prime de résultat au titre de l'année 2005-2006 et un tableau intitulé " montant primes avant le refus de signer le dernier contrat en novembre 2006 " (pièces no78 et 92), une attestation de M. Y..., salarié de la SMP d'octobre 1894 à juin 2010, occupant le poste de chef d'atelier (pièce no100), une attestation de Mme Z..., ex-salariée de la SMP (pièce no101), une lettre à son intention du 5 janvier 2005 ainsi qu'une attestation toutes deux de M. A..., ancien président de la SMP (pièces no97 et 102), un avis de visite de contrôle du 10 avril 2008, à la demande de la SMP, dans le cadre de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 4 au 11 avril 2008 (pièce no14), les fiches d'inaptitude la concernant dressées par le médecin du travail (pièce no64), son dossier auprès de la médecine du travail (pièce no89), des certificats médicaux des 4 et 9 juillet 2008 ainsi que des échanges de correspondance entre médecins des 30 mai et 30 juin 2008 (pièces no17, 19, 44 et 42). La SMP, pour son compte, nie tout harcèlement moral à son égard, de même que la mesure de licenciement y soit liée, et produit, à l'appui, une attestation de M. B..., salarié de son entreprise depuis le 14 octobre 1996, occupant le poste de technicien FAO (pièce no63), une attestation de M. C..., salarié de son entreprise depuis le 1er juin 2000, occupant le poste de dessinateur industriel (pièce no64), deux attestations de Mme D..., salariée de son entreprise, occupant le poste de secrétaire (pièces no42 et 48), les courriers du 29 avril et 19 mai 2008 de son président directeur général à Mme Martine X... à la suite de la dénonciation de harcèlement moral par cette dernière (pièces no38 et 36), l'enquête menée le 4 juin 2008 dans l'entreprise à l'issue de cette dénonciation (pièce no40), le complément d'enquête réalisé dans l'entreprise début septembre 2011 après les critiques de Mme Martine X... sur la première enquête (pièces no60 et 61), la lettre de démission de Mme Z... du 24 juillet 2007 (pièce no65), une attestation de M. E..., salarié de son entreprise, occupant le poste d'agent de maintenance-magasinier (pièce no46), deux attestations de M. F..., salarié de son entreprise, occupant le poste de chargé d'affaires (pièces no41 et 47), une attestation de Mme G..., épouse de l'ancien propriétaire de l'entreprise (no62). En cas de litige sur le harcèlement moral dont aurait ou non été victime un salarié au sein de la société qui l'emploie, les règles de preuve sont aménagées par l'article L. 1154-1 du code du travail ; elles seront reprises ci-après : "... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Si le salarié n'a pas à faire la preuve du harcèlement moral, il ne peut, non plus, se contenter de simples doléances. Mme Martine X... n'est pas dans l'unique affirmation et fournit, au contraire, parallèlement des éléments laissant penser qu'elle a pu subir un tel harcèlement au regard :- du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont elle a été affectée, syndrome constaté et jugé comme incompatible avec une reprise d'activité au sein de la SMP par le corps médical,- de témoignages quant à ses qualités professionnelles et relationnelles, reconnues par son employeur, dès avant l'équipe dirigeante en place, avec une attribution de primes de résultat jusqu'à une période précise,- de témoignages quant au changement, en négatif, de ses conditions de travail, en lien avec la nouvelle équipe dirigeante, accompagnés d'illustrations de fait. Il peut, en conséquence, être conclu que Mme Martine X... étaye sa demande, ainsi que la loi lui en fait obligation.
Il reste, à présent, à déterminer, au regard des éléments fournis par la SMP, la véracité du harcèlement moral allégué. Quant au management, qui sera qualifié " d'agressif ", qui aurait été pratiqué à l'égard de Mme Martine X... par les dirigeants de la SMP, l'entreprise oppose les résultats de l'enquête qu'elle a menée en son sein à la suite des accusations de harcèlement moral proférées par Mme Martine X..., enquête que cette société a reprise après que Mme Martine X... ait fait remarquer que l'ensemble des salariés n'avait pas été entendu. Deux choses sont préalablement à noter, à savoir que la SMP s'explique sur les raisons, objectives, du choix qu'elle a fait d'entendre certains salariés et non tous les salariés la première fois, lacune qu'elle a comblée la seconde fois, mais aussi qu'elle avait voulu conférer à cette enquête un caractère contradictoire, ayant sollicité Mme Martine X... afin que celle-ci soit entendue en présence du délégué titulaire du personnel (ses courriers des 29 avril et 19 mai 2008 à Mme Martine X..., pièces no38 et 36), proposition qu'a déclinée cette dernière, " après conseil auprès de son médecin traitant " (pièce no37 société). Sinon, les salariés de la SMP ont indiqué, soit n'avoir jamais été témoins d'un quelconque harcèlement moral à l'encontre de Mme Martine X..., soit " qu'à leur connaissance " Mme Martine X... n'avait jamais été victime d'un tel harcèlement moral. Le résultat de cette enquête peut bien sûr être mis en doute, vu la relation de subordination des personnes entendues à la personne menant l'enquête ; toutefois, les auditions ont eu lieu en présence du délégué du personnel titulaire dans l'entreprise, qui les a contresignées. La SMP démontre, par ailleurs, que l'attestation de M. Y... comme de celle de M. A... versées par Mme Martine X... peuvent être aussi taxées de subjectives.
Si M. Y... parle des pratiques des dirigeants de l'entreprise, source de stress et d'épuisement pour Mme Martine X..., il a des liens d'amitié avec Mme Martine X..., tant au plan professionnel que personnel. Et si M. A... n'a que des éloges pour Mme Martine X..., il est en procès avec l'actuel dirigeant de l'entreprise en lien avec la cession de la dite entreprise. Encore, Mme Z... pour Mme Martine X... ne dit pas autre chose que la réalité de faits que Mme Martine X... interprète comme une surveillance de la direction de la SMP à son encontre, alors que de cette attestation comme de l'attestation de la personne qui y est mentionnée, Mme D..., il résulte qu'effectivement cette dernière avait été engagée par la SMP, en début d'année 2007, afin de " préparer un cahier de procédures " (D...) en vue " d'améliorer les différentes tâches de travail de chacun " (H...) ; Mme D... a, donc, mais dans ce cadre qui concernait l'entreprise et non la seule Mme Martine X..., été amenée à " comptabiliser " les tâches de Mme Martine X.... L'échange de mails dont parle Mme Martine X... entre M. I..., président directeur général de l'entreprise, et elle-même, les 30 et 31 mars 2008, ressort de ce souci de rationalisation de l'entreprise, M. I..., tout de même légitime à le faire de sa place de dirigeant, indiquant à Mme Martine X..., sans incrimination personnelle, que selon lui le tableau qu'il lui a demandé d'établir et qui amenait à ce qu'elle recueille les informations auprès de tiers aurait dû nécessiter moins de temps qu'il n'en a fallu et que " très vite, il faut comprendre les principales causes ". De même, lorsque Mme Martine X... parle de " modifications incessantes des règles de fonctionnement interne ", elle ne vise finalement qu'une seule note de service du 4 juin 2007 par laquelle les dirigeants de la SMP demandent au secrétariat et à la comptabilité de leur remettre, sans les ouvrir, les courriers qui leur sont personnellement adressés, de même que ceux qui concernent les deux autres sociétés du groupe, demandes de plus compréhensibles vu la nature des courriers.
Encore, Mme Martine X... parle de " multiplications des contrôles ", toujours au visa d'une seule pièce, et alors que ces derniers apparaissent cohérents s'agissant de la rémunération des salariés, dans laquelle certes Mme Martine X... à son rôle conformément à sa fiche de fonctions, avec, avant que les éléments ne soient transmis à l'expert-comptable, une validation de la part du directeur financier, une détermination des primes de résultat par le président directeur général et une validation finale de la part du même de l'ensemble des éléments. Enfin, Mme Martine X... parle de " modification de ses fonctions " via le contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2006, qu'elle a refusé de signer, alors que les annotations manuscrites qui figurent sur l'exemplaire qu'elle a produit portent sur les éléments de sa rémunération sur lesquels l'on dira un mot infra et, qu'en outre ce contrat de travail n'est que la résultante du dernier accord d'entreprise relatif au temps de travail (cf supra). Et quant à dire qu'elle a été sanctionnée pécuniairement, car n'ayant plus perçu de prime de résultat après son refus de régulariser ce dernier contrat de travail, ce n'est pas le tableau qu'elle a établi, qui ne fait état d'une telle prime qu'en 2005 et 2006, qui peut être considéré comme probant, une prime versée sur deux annuités ne pouvant être considérée que comme une libéralité de la part de l'employeur que celui-ci peut donc décider de modifier ou de supprimer unilatéralement et, Mme Martine X... n'établissant pas que cette prime lui aurait été supprimée de façon discriminatoire par rapport à d'autres salariés.
Au surplus, quand Mme Martine X... fait état du contrôle de la SMP jusque et y compris pendant son arrêt de travail, il ne faut quand même pas oublier que c'est le code du travail qui permet aux employeurs d'organiser un contrôle médical des arrêts de travail de ses salariés, qui ont obligation de se soumettre à cette contre-visite. Et, Mme Martine X... ne justifie pas de l'usage abusif ou discriminant qu'aurait fait la SMP de cette faculté légale.
Enfin, quant à des atteintes de la SMP à sa rémunération, il est certain qu'entre, au contraire l'augmentation du salaire horaire de base de Mme Martine X..., la mise en place d'un accord d'entreprise au sein de la SMP applicable rétroactivement, différentes périodes étant de plus distinguées, l'avenant à cet accord d'entreprise, la dénonciation de cet accord d'entreprise, la reprise d'un nouvel accord d'entreprise, la lisibilité de la rémunération n'était pas forcément des plus aisées au sein de la société. Ce n'est pas pour cela, néanmoins, que la SMP a baissé, illégalement, la rémunération de Mme Martine X... et, l'on s'est suffisamment expliqué sur les points en litige dans les précédents développements auxquels il convient de se reporter. Et, ce n'est pas parce que la SMP a été condamnée à verser à Mme Martine X... le bonus décidé en 2006, que le manquement de l'employeur de ce chef peut s'analyser en un harcèlement moral à l'encontre de Mme Martine X..., s'agissant d'un fait unique qui a touché l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Dès lors, un harcèlement moral de la SMP envers Mme Martine X... n'apparaît pas établi et les pièces médicales ne permettent pas, à elles seules, de conclure à de tels faits. En effet, les médecins, médecin traitant de Mme Martine X... et médecin du travail qui voit Mme Martine X... dans le cadre de la visite de reprise, notent la concernant un état anxio-dépressif réactionnel. Pour le reste, soit l'origine de cet état, les praticiens précisent qu'il " semble être réactionnel à des relations très difficiles au travail " ou " semble être en relation avec des difficultés professionnelles ". Les médecins finalement explicitent ainsi leurs limites en ce que si l'état est présent, ils ne peuvent aller plus loin dans son analyse que ce que leur en rapporte Mme Martine X..., à savoir qu'elle rencontre des problèmes avec son employeur qui l'affecte, mais qu'ils ne peuvent quant à eux l'affirmer. D'ailleurs, Mme Martine X... avait aussi reproché à la SMP un précédent arrêt de travail de quatre semaines, au mois de janvier 2007, qui aurait pris source dans le harcèlement moral qu'elle subissait déjà, la SMP étant d'autant plus blâmable d'avoir poursuivi ses agissements. Mais, Mme Martine X... est là dans le domaine du discours, puisque lorsqu'on consulte son dossier à la médecine du travail, le praticien a justement noté ses interrogations sur ce point, dont Mme Martine X... n'avait pas fait mention à l'occasion de la visite de reprise de l'époque.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme Martine X... tendant à voir annuler son licenciement par la SMP.
B) À titre subsidiaire
Mme Martine X... sollicite subsidiairement de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SMP en supportant les conséquences financières, outre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral commis.
Il vient d'être jugé toutefois que la SMP ne s'était pas rendue coupable de harcèlement moral vis-à-vis de Mme Martine X... (cf développements précédents). Or, hormis cette question du harcèlement moral, Mme Martine X... ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la décision de première instance, qui l'a déboutée de ses demandes, doit être confirmée sur ces points.
Sur les frais et dépens
Mme Martine X... devra être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, sera condamnée à verser à la SMP la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Mme Martine X... restera tenue des dépens de première instance et sera condamnée à supporter ceux de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme Martine X... de sa demande au titre du bonus 2006,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société RZ Engineering à verser à Mme Martine X... 1000 euros correspondant au bonus pour l'année 2006,
Y ajoutant,
Déboute Mme Martine X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
Dit la demande d'injonction formulée par Mme Martine X... quant aux documents détenus par la société RZ Engineering au titre de l'intéressement sans objet,
Déboute Mme Martine X... de sa demande en paiement d'une provision au titre de l'intéressement,
Déboute Mme Martine X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Martine X... à verser à la société RZ Engineering 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme Martine X... aux dépens de la présente instance.