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08/11/2011 | FRANCE | N°10/01851

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10/01851


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01851.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00624

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :
S. A. SATIP SOCIETE ANGEVINE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET DE PRECISION ZI Angers Beaucouzé 7 rue des Grands Champs 49070 BEAUCOUZE
représentée par Maître Aurélien TOUZET, avocat substituant la SCP BDH AVOCATS, (Maître FOLLEN) avocat au b

arreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Christophe Y...... 49100 ANGERS
représenté par la SCP GU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01851.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00624

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :
S. A. SATIP SOCIETE ANGEVINE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET DE PRECISION ZI Angers Beaucouzé 7 rue des Grands Champs 49070 BEAUCOUZE
représentée par Maître Aurélien TOUZET, avocat substituant la SCP BDH AVOCATS, (Maître FOLLEN) avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Christophe Y...... 49100 ANGERS
représenté par la SCP GUYON-CAO, avocats au barreau d'ANGERS

Maître A... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société SATIP... 49001 ANGERS CEDEX
Maître Bernard B..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SATIP... 49000 ANGERS
non comparants, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 08 Novembre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Angevine de Tôlerie industrielle et de précision (ci-après, la société SATIP) exerce une activité spécialisée dans la tôlerie fine de précision.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2001, elle a engagé M. Christophe Y... en qualité de tôlier, chaudronnier, soudeur au niveau P 3, échelon 2, coefficient 215 de la convention collective des Industries métallurgiques et mécaniques.
Le 13 février 2007, M. Christophe Y... a été placé en arrêt de maladie, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 mai suivant.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 20 avril 2007, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, sans nécessité d'une seconde visite en vertu de la procédure d'urgence.
Après avoir, par courrier recommandé du 4 mai 2007, convoqué M. Y... à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour le 15 mai suivant, par lettre du 21 mai 2007, la société SATIP lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 23 octobre 2008, M. Christophe Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SATIP, M. Bernard B... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. A... en qualité d'administrateur.
Après vaine tentative de conciliation du 14 novembre 2008, par jugement du 29 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit que le licenciement de M. Christophe Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, condamné la société SATIP à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 400 € au titre de l'indemnité de préavis incidence de congés payés incluse, ¤ 12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans d'exécution du contrat de travail ;- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail s'agissant du paiement des salaires et des congés payés y afférents ; à cet effet, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 000 € brut ;- dit que ces sommes seront soumises à intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale ou conventionnelle, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire ;- condamné la société SATIP à payer à M. Christophe Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société SATIP à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. Christophe Y... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;- condamné la société SATIP aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. Christophe Y... le 4 septembre 2010 et aux autres parties, le 5 juillet 2010.
La société SATIP en a relevé appel par lettre recommandée postée le 15 juillet 2010.
Après prolongation de la période d'observation, par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de commerce a adopté le plan de sauvegarde de la société SATIP et désigné M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les parties, ainsi que M. A... et M. Bernard B..., ès-qualités, ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l'audience du 15 septembre 2011. M. Bernard B... et M. A..., ès-qualités, ont tous deux accusé réception le 9 mars 2011 de la convocation qui leur a été adressée. Ils ne comparaissent pas.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 août 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SATIP demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Christophe Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;- de l'infirmer en ses dispositions relatives au licenciement et de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société appelante conteste que les éléments produits à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail permettent de caractériser une faute de sa part dans son comportement habituel vis à vis du salarié, et que soit rapportée la preuve d'un lien entre les conditions de travail et la pathologie de ce dernier ayant conduit à la déclaration d'inaptitude.
S'agissant du licenciement, elle oppose que :- la lettre de licenciement répond aux exigences de motivation posées par la jurisprudence et que la mention relative à l'impossibilité de reclassement n'est exigée que dans les cas où l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ;- elle a satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement mais qu'il est établi qu'elle ne pouvait en proposer aucune ;- M. Y... ne démontre pas que son inaptitude trouverait son origine dans les conditions de travail ou le comportement de l'employeur.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 septembre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Christophe Y... demande à la cour :
- de condamner la société SATIP à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 772, 21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; ¤ 10 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ; ¤ 25 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L 1235-2 et suivants du code du travail ;- de condamner la société SATIP à lui délivrer les bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales prononcées et ce, à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard que la cour se réservera le pouvoir de liquider ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;- de condamner la société SATIP à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 € en cause d'appel et à supporter les dépens.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié invoque l'attitude " détestable ", voire agressive, de l'employeur de façon générale et plus spécifiquement à son égard, ainsi qu'une retenue salariale à titre de sanction.
Pour conclure au caractère abusif de son licenciement, il invoque l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'absence de recherche loyale d'un reclassement par la société SATIP et le fait que son inaptitude trouve bien son origine dans le comportement fautif de l'employeur à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que ce texte fait peser, notamment sur l'employeur, une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont l'inobservation peut se résoudre en dommages et intérêts ;
Attendu qu'à l'appui du premier manquement tiré de l'attitude désagréable, voire " détestable " et agressive de l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés et, plus spécifiquement, à son encontre, M. Y... invoque des propos tenus par M. X..., président de la société SATIP ; Qu'il verse aux débats tout d'abord l'attestation de M. Jean-Christophe C..., employé de la SATIP en qualité de chaudronnier, lequel indique que, fin janvier/ début février 2007, M. X..., accompagné d'une personne étrangère à l'entreprise, s'était approché de M. Y... et lui avait " crié dessus " au sujet d'un dossier ; que, travaillant lui aussi sur ce même dossier, il avait senti son collègue " démoralisé, nerveux et mal dans sa peau " et que M. Y... lui avait dit que M. X... l'avait menacé verbalement et lui avait dit qu'il lui mènerait la vie dure ; Que l'intimé produit également une attestation de M. Franck D..., lequel relate que M. X... s'était rendu au poste de travail de M. Christophe Y... et l'avait " agressé verbalement " en lui disant " Je vais me mettre à votre cul, vous allez voir ! " car il lui reprochait de ne pas être en mesure de lui préciser le délai dans lequel pourrait être réalisée une armoire dont, selon le témoin, la fabrication avait été suspendue à la demande du directeur de la société et du directeur commercial ; que, selon M. D..., M. X... avait couramment ce type de comportement quand il descendait dans les ateliers ; Attendu que la société SATIP verse quant à elle aux débats l'attestation établie par M. Raymond E..., directeur de la production, lequel indique que, le poste de chef d'atelier étant vacant au moments des faits, il devait compter sur les compétences des différents techniciens d'atelier dont M. Y... faisait partie ; que c'est dans ces circonstances qu'il lui a demandé de lui indiquer le temps qu'il estimait nécessaire à l'achèvement d'une production très élaborée destinée au ministère de la Défense, le client souhaitant l'indication d'un délai ferme pour la livraison ; que M. Y... lui ayant répondu " une ou deux semaines ", M. E..., considérant qu'il pouvait obtenir une estimation plus précise d'un technicien de sa compétence, lui a rétorqué que ce délai était trop vague ; que M. Y... s'est alors fâché, opposant qu'il n'acceptait pas une telle pression et qu'il devait se satisfaire de sa réponse ;
Attendu que ces deux attestations ne permettent pas, à elles seules, de caractériser de la part de l'employeur un comportement habituellement agressif et désobligeant à l'égard des salariés en général, ou de M. Y... en particulier ; qu'en effet, seul M. D... évoque l'attitude désagréable voire agressive de M. X... envers l'ensemble des salariés ; Que, s'agissant de son comportement à l'égard de M. Y... en particulier, l'attestation de M. C... n'est pas circonstanciée et demeure purement référendaire quant aux propos que le directeur de l'entreprise lui aurait tenus ; que l'attestation établie par M. D... est contrebalancée par celle de M. E... de laquelle il résulte que M. Y... a pu manifester une certaine désinvolture et un manque de collaboration dans la réponse à apporter aux interrogations légitimes d'un client sur une commande importante ; qu'en outre, ces deux épisodes, tels que relatés, ne permettent pas à eux seuls de caractériser une attitude désagréable ou agressive constitutive, de la part de l'employeur, d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. Y... ;
Attendu que le second manquement invoqué par ce dernier tient en la mise en oeuvre d'une sanction financière ayant consisté à déduire de son compte d'heures supplémentaires quatre heures représentant un montant de salaire brut de 58, 40 € ;
Attendu que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les sanctions financières auraient eu cours dans l'entreprise puisqu'il n'est justifié d'aucune autre sanction de ce type à son égard ou à l'égard d'un autre salarié ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation établie par M. Patrick F..., chef d'équipe, que cette retenue a été opérée d'un " commun accord " entre l'employeur et M. Y... en raison d'une non conformité d'un coût important imputable à ce dernier et que la société SATIP souhaitait initialement sanctionner par une mise à pied, sanction à laquelle le chef d'équipe et le chef de production se sont opposés en raison de la charge de travail qui incombait à M. Christophe Y... ; qu'il apparaît qu'après intervention de l'inspection du travail, la société SATIP a payé à ce dernier la somme nette de 45, 87 € au titre de ces quatre heures supplémentaires déduites (cf bulletin de salaire de janvier 2008) ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. Christophe Y... ne rapporte pas la preuve de ce que la société SATIP ait eu à son égard un comportement fautif, caractéristique d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à l'origine pour lui d'un préjudice indemnisable ;
Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, le courrier adressé à M. Christophe Y... le 21 mai 2007 est libellé en ces termes : " Objet : Notification de rupture du contrat de travail. Suite à votre visite de reprise passée le 20 avril 2007, nous avons reçu un certificat " d'inaptitude définitive à tout poste dans notre entreprise » de la part du Médecin du travail (Docteur G... S. M. I. A.) en date du même jour. Vous avez été convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement qui devait se dérouler le Mardi 15 Mai 2007 à 11H00 en nos bureaux. Hélas vous ne vous êtes pas présenté. Entre temps nous avons demandé au Médecin du travail des explications complémentaires sur sa décision d'inaptitude. En conséquence, au vu de tous ces éléments, après réflexion, et bien que n'ayant pu envisager avec vous toutes les solutions de reclassement à quelque poste que ce soit dans notre entreprise, il ressort que nous ne pouvons pas vous conserver dans nos effectifs. Nous prenons donc acte de la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude totale et définitive à tout poste. La rupture de votre contrat sera effective dès la première présentation de cette lettre. " ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non-professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi qui doit être, d'une part, approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que si le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pour autant pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin, par la mise en oeuvre des mesures susvisées ;
Attendu que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi et suppose que soit soumise au salarié une proposition de poste sérieuse et précise, relative à un emploi compatible avec ses capacités réduites et les conclusions écrites du médecin du travail ; que le délai pour rechercher un reclassement ne commence à courir qu'à compter de la date de la seconde visite de reprise, ou de la première si le médecin du travail a mis en oeuvre la procédure d'urgence visée par l'article R 4624-31 du code du travail et indiqué qu'une seule visite serait effectuée ;
Attendu que l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, n'est pas, à elle seule, susceptible de caractériser un motif légitime de licenciement ; que seuls l'impossibilité de reclassement ou le refus injustifié du salarié du poste qui lui est proposé sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ;
Or attendu qu'en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que le motif de licenciement énoncé par la société SATIP est l'inaptitude de M. Christophe Y... à exercer son emploi et non l'impossibilité de procéder à son reclassement, ou le refus de ce dernier du poste qui lui aurait été proposé ; qu'en effet, la lettre de licenciement n'énonce pas une impossibilité de reclassement ; que le conseil a en conséquence exactement retenu que, pour ce premier motif, le licenciement litigieux devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en second lieu, que la preuve de l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement et celle de l'impossibilité de reclasser le salarié pèsent sur l'employeur ;
Que, notamment, ce dernier doit solliciter du médecin du travail ses propositions, lesquelles doivent être formulées par écrit ; Or attendu qu'en l'espèce, la société SATIP ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles elle aurait sollicité des explications complémentaires du médecin du travail sur sa décision d'inaptitude ; qu'elle ne justifie pas plus avoir, comme elle le soutient dans le cadre de la présente instance, sollicité des propositions du médecin du travail s'agissant des possibilités de reclassement de M. Christophe Y... ;
Et attendu qu'elle ne justifie d'aucune recherche effective de reclassement ; qu'elle n'a d'ailleurs pas indiqué à M. Y... qu'après vaines recherches de reclassement, celui-ci s'avérait impossible ; que le salarié est par conséquent bien fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher son reclassement ; que, pour ce second motif, et sans qu'il y ait lieu à examen du dernier moyen tiré de ce que l'inaptitude trouverait son origine dans la faute de l'employeur, la décision des premiers juges doit être confirmée ;
*** Attendu que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Christophe Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires ou rémunération brute des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme brute de 10 666, 60 € ;
Attendu qu'au moment du licenciement, M. Y... était âgé de 39 ans et comptait six ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il résulte des indications fournies à l'audience qu'il a retrouvé un emploi dans la chaudronnerie à compter du 1er septembre 2009 ; Attendu qu'en considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à l'intimé à la somme de 18 000 € ;
Attendu, comme l'ont justement retenu les premiers juges que, dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. Y... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis bien qu'il fût hors d'état de l'effectuer ; qu'en considération d'un préavis de deux mois prévu par la convention collective applicable, s'agissant d'un salarié de niveau inférieur au niveau V, et au regard des salaires et avantages bruts auxquels il aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, les premiers juges ont exactement fixé à 4 400 € l'indemnité compensatrice de préavis due à l'intimé congés payés y afférents inclus ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Qu'il le sera également en ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à celles découlant de l'application de l'article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par la société SATIP des indemnités de chômage versées à M. Y... par Pôle emploi ;
Attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ; que, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant pas être antérieur à la date à laquelle la demande est formulée pour la première fois, il convient de fixer ce point de départ au 15 septembre 2011, date de l'audience devant la cour ;
Attendu qu'il convient d'ordonner à la société SATIP de remettre à M. Christophe Y... des bulletins de salaire conformes aux condamnations salariales prononcées en sa faveur ; qu'aucune circonstance ne justifie, en l'état, d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, la société SATIP succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Christophe Y... une indemnité de procédure de 1 500 € an cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SATIP à payer à M. Christophe Y... la somme de 18. 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) ;
Ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les termes de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ des intérêts capitalisés au 15 septembre 2011 ;
Ordonne à la société SATIP de remettre à M. Christophe Y... des bulletins de salaire conformes aux condamnations salariales prononcées en sa faveur et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

Déclare le présent arrêt commun à M. A... et à M. Bernard B..., ès-qualités ;
Condamne la société SATIP à payer à M. Christophe Y... la somme de 1. 500, 00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute la société appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SATIP aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01851
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-08;10.01851 ?
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