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08/11/2011 | FRANCE | N°10/01836

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10/01836


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01836.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00043

ARRÊT DU 08 Novembre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Amélie X...... 49630 MAZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 005999 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Bernard Y..., ès-qualités de

liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL TDL... 49000 ANGERS
L'A. G. S. représentée par le...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01836.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00043

ARRÊT DU 08 Novembre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Amélie X...... 49630 MAZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 005999 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Bernard Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL TDL... 49000 ANGERS
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître Aurélien TOUZET (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
L'eurl T. D. L. entreprise de moins de 10 salariés qui exerce le transport de fret de proximité, a embauché Mademoiselle X... comme chauffeur, avec une rémunération brute horaire de 8, 44 euros pour 30 heures de travail par semaine, à compter du 29 janvier 2008, en contrat à durée déterminée, en remplacement de Madame A..., salariée de l'entreprise en arrêt pour maladie.
L'eurl T. D. L. a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 2008, M. Y... étant désigné comme mandataire judiciaire.
Melle X... a démissionné de son emploi par courrier du 1er septembre 2008, dont le gérant de l'eurl T. D. L., M. Z..., a accusé réception le même jour.
Par courriers des 14 janvier 2009, 3 et 19 février 2009, laissés sans réponse par l'employeur, Melle X... a réclamé paiement de son salaire d'août 2008, d'heures de nuit et d'heures complémentaires et supplémentaires.
Par jugement du 1er avril 2009, l'eurl T. D. L. a été mise en liquidation judiciaire et M. Y... a été nommé liquidateur.
Melle X... a, le 8 avril 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Saumur des demandes suivantes :
-1121, 90 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,-1121, 90 € au titre de son salaire d'août 2008,-280, 63 € à titre d'heures complémentaires,-540, 69 € à titre d'heures supplémentaires,-82, 13 € au titre de l'incidence congés payés,-80, 79 € au titre des heures de nuit et 8, 07 € au titre de l'incidence congés payés,-794, 15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-72, 48 € au titre des indemnités repas,-1200 € à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, de l'attestation Assedic (Pole Emploi), et du bulletin de salaire d'août 2008, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 8 jours après la notification de la décision.
Par jugement du 27 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- fixé la créance de Melle X... sur le passif de la liquidation de l'eurl T. D. L. dans ces termes : • 1121, 90 € au titre du salaire d'août 2008, • 794, 15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, • 80, 79 € au titre des heures de nuit, • 8, 07 € au titre de l'incidence congés payés,- déclaré la créance opposable au CGEA en sa qualité de gérant de l'AGS dans la limite des textes légaux et plafonds applicables-dit que la créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire-ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.- débouté Melle X... de ses autres demandes,- débouté l'eurl T. D. L. de sa demande reconventionnelle,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de M. Y..., ès-qualités de mandataire-liquidateur.
Le jugement a été notifié à Melle X..., à M. Y... et au C. G. E. A. par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 juin 2010.
Melle X... a fait appel de cette décision par lettre recommandée du 13 juillet 2010 adressée au greffe de la cour, qui a transcrit la déclaration d'appel par procès-verbal du 15 juillet 2010.
Le C. G. E. A. de Rennes a été appelé à la cause pour représenter l'A. G. S.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Melle X... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur l'eurl T. D. L. pour le salaire d'août 2008 à la somme de 1121, 90 €, pour les heures de nuit à la somme de 80, 79 € outre 8, 07 € au titre des congés payés incidents, pour l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 794, 15 €, et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de fixer sa créance au titre de cette requalification à la somme de 1121, 90 €, de fixer sa créance au titre des heures complémentaires à la somme de 280, 63 € et celle au titre des heures supplémentaires à la somme de 540, 69 €, outre l'incidence congés payés de 82, 13 € ; de fixer sa créance au titre des indemnités repas à un montant de 72, 48 €.
Melle X... demande également que sa créance en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat soit fixée à 1200 €, le bulletin de salaire d'août lui ayant été remis un an après sa démission.
Elle demande pour la première fois devant la cour la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, pour absence de visite médicale d'embauche.
Elle sollicite que sa créance au titre des frais irrépétibles soit fixée à la somme de 1200 €.
Melle X... soutient à l'appui de ses demandes :
- que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'à défaut il est réputé contrat à durée indéterminée ; que le contrat à durée déterminée conclu avec l'eurl T. D. L. vise le motif du remplacement et le nom de la salariée remplacée mais non la qualification de celle-ci ; qu'en application de l'article L1245-2 du code du travail, une indemnité égale à un mois de salaire lui est due.
- qu'elle étaye sa demande d'heures complémentaires et supplémentaires en produisant des procès verbaux d'infractions routières qui ont été établis l'après-midi et donc en dehors du temps de travail, un carnet dans lequel elle notait ses heures, et les courriers de réclamation adressés à l'employeur, tandis que celui-ci ne produit aucun document justifiant des horaires faits par sa salariée.
- qu'elle n'a pas été payée de son salaire d'août 2008, l'employeur soutenant avoir réglé en espèces un montant de 2172, 80 €, sans produire cependant un reçu, et tout en ayant mentionné sur le bulletin de paie d'août 2008 que le règlement était fait par chèque le 31 août 2008.
- qu'elle n'a pas eu d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 29 janvier 2008 au 31 août 2008.
- que les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin sont depuis le 28 mai 2005 des heures de nuit ouvrant droit à une prime de 1, 83 € par heure.
- qu'il lui reste dû 6 indemnités de repas de 12, 08 €.
- que le certificat de travail, l'attestation Pole Emploi et le bulletin de salaire d'août 2008 lui ont été remis le 9 octobre 2009, soit plus d'un an après sa démission, ce qui l'a empêchée de s'inscrire à Pole Emploi et lui a créé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
- qu'elle n'a eu aucune visite d'embauche avant la fin de sa période d'essai, ce que la jurisprudence retient comme causant nécessairement un préjudice au salarié.
Melle X... indique sur ce point qu'elle produira sous 15 jours, pendant le délibéré et ainsi que la cour l'y autorise, la preuve que les emplois qu'elle a occupés dans les six mois précédant l'embauche n'étaient pas des emplois de chauffeur, ce qui obligeait l'employeur à lui faire passer une visite médicale d'embauche.
La cour l'invite en outre à produire, dans les mêmes conditions, à la demande de l'eurl T. D. L., son extrait de compte bancaire pour octobre 2008, afin qu'il soit vérifié si elle a perçu le montant du salaire d'août 2008.
M. Y... ès-qualités de liquidateur de l'eurl T. D. L. demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Melle X... au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires, des indemnités repas, et au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail, de l'attestation Pole Emploi, et du bulletin de paie d'août 2008 ; de l'infirmer pour le surplus.
A titre reconventionnel, M. Y..., ès qualité de liquidateur de l'eurl T. D. L. demande la condamnation de Melle X... à lui rembourser la somme de 795, 19 € correspondant à l'indemnité de précarité du contrat à durée déterminée, indûment perçue puisque Melle X..., en démissionnant de son emploi, ne pouvait y prétendre.

L'eurl T. D. L. soutient :
- que la qualification de la salariée remplacée manque en effet sur le contrat à durée déterminée, et s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de Melle X....
- que Melle X... n'étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires, en produisant un agenda établi par elle, et non circonstancié, puisque les déplacements et les tâches accomplies n'y sont pas précisées ; que les bulletins de paie font apparaître qu'elle a été rémunérée pour 1014 heures de janvier à août 2008 alors que sa base de travail était de 930 heures sur cette période et que la différence correspond à ce qu'elle réclame soit 84 heures ; que son agenda n'est pas plus probant pour les 44 heures 15 de nuit invoquées.
- qu'elle produit un justificatif du retrait d'espèces fait le 14 octobre 2008 par son gérant M. Z..., pour 2172, 28 €, montant qui correspond à la somme due à la salariée pour le mois d'août 2008.
- que les documents de fin de contrat ont été remis à Melle X..., et qu'elle n'a pas subi de préjudice puisqu'en démissionnant elle n'avait pas de droits en termes d'allocations chômage.
- que les bulletins de paie mentionnent des indemnités repas et qu'il appartient à Melle X... de justifier que cette indemnité ne lui a pas été intégralement versée, ce qu'elle ne fait pas.
- que Melle X... invoque pour la première fois, plus de deux ans après la mise en liquidation judiciaire de la société, l'absence de visite d'embauche, le caractère tardif de cette réclamation ne permettant pas au liquidateur de pouvoir retrouver des documents sur ce point ; qu'en outre Melle X... ne démontre pas avoir occupé un emploi différent dans les six mois précédent l'embauche, la visite médicale n'étant pas obligatoire dans le cas contraire ; qu'elle n'a subi aucun préjudice de ce fait.
Le CGEA de Rennes demande à la cour de lui donner acte de son intervention pour l'AGS, de débouter Melle X... de ses demandes et subsidiairement, si une créance était fixée au profit de Melle X... à l'encontre de la liquidation de l'eurl T. D. L. de dire que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans la mesure où l'eurl T. D. L. ne serait pas in bonis, et dans les limites et selon les plafonds prévus par les articles L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le CGEA soutient que Melle X... n'étaye pas ses demandes au titre des heures supplémentaires, complémentaires, et de nuit, son agenda étant insuffisant pour répondre aux exigences de la jurisprudence ; que le salaire d'août 2008 et l'indemnité de congés payés lui ont été payés, et que sa demande tend à en obtenir le paiement une seconde fois, que la demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche n'est pas justifiée, et que la demande de remise des documents de fin de contrat est sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat d e travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
L'article L1242-12 du code du travail stipule que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif.
Le texte ajoute que le contrat à durée déterminée doit préciser le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1o de l'article L1242-2.
Le contrat à durée déterminée signé le 29 janvier 2008 par Melle X... répond aux exigences légales en stipulant en son article 2 que Melle X... est engagée pour remplacer Mademoiselle A..., absente pour maladie.
Il ne dit en revanche pas la qualification de la salariée remplacée.
Tout contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail étant, aux termes de l'article L1245-1 du même code, réputé à durée indéterminée, ce contrat de travail doit en conséquence être qualifié de contrat à durée indéterminée.
Par application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail, Melle X... a droit, au titre de la requalification du contrat, à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur est, par conséquent, infirmé sur ce point, et la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L., à ce titre, fixée à la somme de 1121, 90 €, correspondant à un mois de salaire.
Sur les heures complémentaires
Le contrat de travail de Melle X... prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, des heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite de 3 heures par semaine ; le taux horaire était de 8, 44 euros.
La preuve du nombre d'heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, et il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, lorsqu'il soutient que des heures effectuées sont restées impayées, tandis que l'employeur doit produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
Melle X... produit un agenda 2008 qu'elle a renseigné de façon manuscrite et qui mentionne jour par jour l'heure de début et de fin de travail, ainsi que des totaux établis par semaine, ce, sur la période allant de janvier à août 2008.
Elle verse également aux débats les courriers des 14 janvier 2009, 3 et 19 février 2009 qu'elle a adressés à l'eurl T. D. L. pour réclamer paiement de 85 heures35 restées impayées, et dont elle écrit avoir fait " le relevé précis ", ainsi que sa lettre de démission du 1er septembre 2008, dans laquelle elle rappelle " qu'elle ne peut faire plus de 33 heures dont 3 heures complémentaires ".
La cour ne trouve pas dans son dossier les procès-verbaux d'infractions routières invoqués.
L'employeur soutient, pour s'opposer à la demande, que les bulletins de salaire de janvier à août 2008 montrent que Melle X... a été rémunérée au titre de 1014 heures de travail sur cette période, alors que sa base de rémunération était de 930 heures et que la différence, soit 84 heures, correspond à la réclamation de la salariée.
L'attestation assedic (pôle emploi) signée cependant par le gérant de l'eurl T. D. L. mentionne pour la période allant du mois de janvier 2008 au mois d'août 2008, un total de 928 heures correspondant à 18 heures travaillées en janvier 2008, puis 130 heures chaque mois, jusqu'à août 2008 inclus.
Le cumul d'heures porté sur le bulletin d'août 2008 est également de 928.
Or, le total de 1014 heures n'est obtenu que parce que l'eurl T. D. L. produit deux bulletins pour le mois de février 2008, qui sont tous les deux édités pour la même période, soit du 1er au 29, c'est à dire pour le mois en son entier.
Un bulletin mentionne : " heures payées : 86, 67 " et le second : " heures payées : 130 ".
L'attestation assedic établie par l'eurl T. D. L. ne fait aucune mention de 86, 67 heures travaillées pour février 2008.
L'édition de ce second bulletin pour février 2008 conforte par conséquent la réalité du relevé d'heures effectué par Melle X..., et démontre également que ces heures, non comptabilisées dans l'attestation Assedic, ne lui ont pas été réglées.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Melle X... au titre des heures complémentaires ; la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. est fixée, à ce titre, à la somme totale de 821, 32 €, outre celle de 82, 13 € au titre de l'incidence congés payés.
Sur les heures de nuit
L'article L3122-29 du code du travail stipule que : " tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ", et la convention collective des transports prévoit, depuis le 28 mai 2008, le paiement d'une prime de 1, 83 € par heure de travail de nuit.
L'eurl T. D. L. ne conteste pas la réalité d'heures effectuées de nuit, mais celles-ci n'apparaissent pas, avec la majoration due, sur les bulletins de paie ; le décompte de 44 H15 établi par Melle X... doit, par conséquent, être retenu comme probant ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qui ont exactement fixé la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. à la somme de 88, 86 €, incidence congés payés incluse, chiffre que la cour confirme.

Sur la demande au titre du salaire d'août 2008, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de précarité
M. Z..., gérant de l'eurl T. D. L., affirme avoir versé à Melle X..., en espèces, la somme totale de 2172, 28 €, représentant le solde des sommes revenant à la salariée au titre du mois d'août 2008, et incluant, outre le salaire d'août, l'indemnité compensatrice de congés payés, et la prime de précarité.
Il ne produit cependant ni reçu, ni preuve d'un paiement par chèque, identifiant un bénéficiaire, alors que le bulletin de paie d'août 2008 indique : " mode de règlement : chèque ".
Un justificatif de retrait d'espèces ne peut à lui seul être retenu comme faisant la preuve d'un versement de ce montant à Melle X... ; elle produit pour sa part, en cours de délibéré ainsi qu'elle s'y était engagée, un extrait de compte bancaire pour octobre 2008, lequel ne mentionne aucun crédit supérieur à 160 €, et dont le solde mensuel est débiteur.
Il appartient pourtant à l'employeur de faire la preuve du paiement du salaire ; à défaut, Melle X... reste créancière sur la liquidation de l'eurl T. D. L. du salaire d'août 2008, pour 1121, 90 €, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour 794, 15 € (cette indemnité compensatrice de congés payés apparaît pour 874, 71 € sur le bulletin de paie d'août 2008, ainsi que sur l'attestation Pole emploi mais la cour ne peut aller au-delà du montant sollicité).
Quant à la prime de précarité, Melle X... a en effet démissionné, et ne peut, dès lors, prétendre au versement de celle-ci, ainsi que le soutient justement l'eurl T. D. L., qui en demande de ce fait le remboursement.
Melle X... soutient, en réplique à cette demande de remboursement, que l'employeur a pu accomplir une libéralité à son égard, mais n'apporte aucune démonstration d'une telle intention libérale, les difficultés économiques de l'entreprise, qui ont conduit celle-ci à la liquidation judiciaire, étant au surplus incompatibles avec cette hypothèse.
En tout état de cause, si cette somme n'est pas due à Melle X..., il n'apparaît pas qu'elle lui ait été versée, aucun justificatif suffisant n'en étant apporté par l'eurl T. D. L.
Dès lors, le conseil de prud'hommes de Saumur a justement écarté la demande de remboursement faite par le liquidateur.
La créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. est par conséquent bien de 1121, 90 € au titre du salaire d'août, et de 795, 19 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'il a été jugé par le conseil de prud'hommes de Saumur.
Sur les indemnités repas
Les bulletins de paie d'avril 2008, juin 2008 et juillet 2008, délivrés à Melle X..., mentionnent des " indemnités casse croûte " qui lui ont été réglées, au taux de 6, 54.
Celle-ci, tout en soutenant pouvoir en revendiquer six de plus, au taux de 12, 08 €, ne produit aucune pièce attestant de la réalité d'un déplacement aux jours invoqués, alors qu'en application de la convention collective des transports routiers cette indemnité forfaitaire de repas est allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail ; les premiers juges ont donc à bon droit rejeté cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation assedic, du bulletin de paie d'août 2008 et du certificat de travail
L'ensemble des documents réclamés ont finalement été remis à Melle X..., mais très tardivement, puisque plus d'un an après sa démission.
Or, même si Melle X... a démissionné, et ne pouvait obtenir d'indemnités de chômage avant la fin d'un délai de carence de 120 jours, disposer des documents de fin de contrat reste nécessaire à une recherche d'emploi ; la remise très tardive de ceux-ci a créé un préjudice, que la cour évalue à 600 €.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Melle X... à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Melle X... ne justifie pas avoir travaillé pendant les six mois ayant précédé l'embauche par l'eurl T. D. L. dans un autre emploi que celui de chauffeur ; les pièces adressées à la cour en cours de délibéré ne contiennent aucune information sur la nature de son emploi précédent ; elle ne peut, par conséquent, pas revendiquer utilement, aux termes des dispositions des articles R4624-10 et R4624-12 du code du travail, le bénéfice d'une visite médicale d'embauche.
Sa demande à ce titre est rejetée
Sur l'intervention de l'A. G. S.
Il est fait droit aux observations de l'A. G. S. qui sont légalement fondées, étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective, et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L'arrêt est opposable au CGEA de Rennes représentant l'AGS, dans la limite de sa garantie légale.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Melle X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; sa créance sur la liquidation de l'eurl T. D. L. est fixée à la somme de 1000 €.
Les demandes à ce titre de M. Y..., liquidateur de l'eurl T. D. L., et du CGEA sont rejetées.
Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Saumur sur les frais irrépétibles et les dépens, sont confirmées.
M. Y... est condamné, ès-qualités, au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Saumur en ce qu'il a fixé la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. à la somme de :
-1121, 90 € au titre du salaire d'août 2008,-794, 15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-80, 79 € au titre des heures de nuit,-8, 07 € au titre de l'incidence congés payés, et en ce qu'il a :- déclaré la créance opposable au CGEA en sa qualité de gérant de l'AGS dans la limite des textes légaux et plafonds applicables,- dit que la créance sera prise en compte par la liquidation judiciaire,- ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce.- débouté l'eurl T. D. L. de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de précarité,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de M. Y..., es-qualité de mandataire-liquidateur.
L'INFIRME sur le surplus, et statuant à nouveau :
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 29 janvier 2008 en contrat à durée indéterminée.
FIXE la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. à la somme de :
-1121, 90 € au titre de l'indemnité de requalification,-821, 32 € au titre des heures complémentaires,-82, 13 € au titre de l'incidence congés payés,-600 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail.

Y ajoutant,
DEBOUTE Melle X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
DECLARE l'arrêt opposable au CGEA de Rennes représentant l'A. G. S.
DECLARE l'arrêt opposable à M. Y..., ès qualités.
FIXE la créance de Melle X... sur la liquidation de l'eurl T. D. L. au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 €.
REJETTE les demandes formées par M. Y..., ès qualités et par le CGEA de Rennes représentant l'A. G. S. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y..., ès qualités, au paiement des dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01836
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-08;10.01836 ?
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