COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01773.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00005
ARRÊT DU 08 Novembre 2011
APPELANTE :
Madame Marie-France X... ... 72190 NEUVILLE SUR SARTHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 11/ 002890 du 03/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S. A. S. COMPASS GROUPE FRANCE Immeuble Le Carat 200 Avenue de Paris 92326 CHATILLON CEDEX
représentée par Maître François GAUTIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame Marie-France X... a été engagée le 1er janvier 2002 par la société Eurest France à la suite d'une reprise par celle-ci de la gestion des restaurants des Mutuelles du Mans, son contrat de travail étant transféré avec une reprise d'ancienneté de 19 ans.
Mme X... avait la qualité d'employée de restauration, statut employé, coefficient 2B, avec un salaire mensuel brut de 1477, 06 euros.
En application de l'article 9 du contrat de travail, Eurest France l'a fait, avec son accord, adhérer à la mutuelle AGRR pour la couverture de ses frais de santé, et a pris à son compte le différentiel du montant de la cotisation " employé " option 4 de cette mutuelle.
Le contrat de travail a été poursuivi à compter du 1er mai 2006 avec la sas Compass Group France, du fait d'une modification de la situation juridique de l'employeur.
Mme X... a été en arrêt maladie à partir du 19 septembre 2008 et a été placée en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 1er octobre 2009.
Le 1er octobre 2009, puis le 15 octobre 2009, le médecin du travail a établi son inaptitude définitive au poste d'employé de restauration.
Par courrier du 13 novembre 2009, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2009, mais a été informée par un second courrier du 19 novembre que cet entretien était reporté au 2 décembre 2009.
Par lettre du 19 novembre 2009, l'employeur a informé les délégués du personnel de la tenue d'une réunion sur la situation d'inaptitude de Mme X..., réunion qui a eu lieu le 25 novembre 2009.
Mme X... a été informée par lettre du 5 décembre 2009 de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle a, en janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour obtenir :
-1262, 31 euros à titre de rappel de salaire du 15 novembre au 5 décembre 2009 et les congés payés,-2954, 12 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents,-10 604, 04 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,-29 5541, 20 euros au titre de la nullité du licenciement,- la remise d'une attestation rectifiée.
Par jugement du 30 juin 2010, le conseil de prud'hommes du MANS a :
- dit que l'indemnité de licenciement et l'indemnité spéciale de licenciement ont été versées, comme il apparaît sur les bulletins de salaire de décembre 2009 et février 2010,- débouté Mme X... de sa demande de solde d'indemnité de licenciement spéciale,- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement,- débouté Mme X... de sa demande à ce titre,- débouté Mme X... de sa demande d'attestation ASSEDIC rectifiée,- débouté Mme X... de ses demandes relatives à sa réinscription auprès de l'organisme de prévoyance et frais de santé,- condamné la sas Compass Groupe à payer à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de sa radiation de l'organisme de prévoyance et frais de santé,- condamné la sas Compass Groupe à payer à Mme X... la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- débouté la sas Compass Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la sas Compass Groupe aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme X... et à la sas Compass Groupe le 2 juillet 2010, et Mme X... a fait appel de cette décision le 8 juillet 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mme X... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul et sans effet, de condamner en conséquence la sas Compass Groupe à lui payer la somme de 29 541, 20 euros en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, de condamner la sas Compass Groupe à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé par sa radiation de la mutuelle prévoyance et santé, et de condamner la sas Compass Groupe à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... ne demande plus la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée que le conseil de la sas Compass Groupe produit à l'audience, en s'engageant à la lui adresser avant le 15 septembre 2011, l'exemplaire examiné contradictoirement restant au dossier de la cour.
Mme X... soutient à l'appui de ses demandes :
- que les délégués du personnel n'ont pas été consultés avant le déclenchement de la procédure de licenciement, ce qui entraîne la nullité de celui-ci par application de l'article L1226-15 du code du travail ; que le déplacement de la réunion du 23 novembre au 2 décembre 2009 ne change rien à ce constat, et que le document qui a été présenté aux délégués sur l'état de santé de Mme X... n'est qu'un document de la caisse primaire d'assurance maladie qui ne pouvait suffire à les renseigner sur la situation de la salariée.
- que la sas Compass Groupe n'a pas fait de recherches de reclassement et n'a fait aucune proposition en ce sens à la salariée.
- que l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit le maintien des garanties prévoyance aux anciens salariés après la rupture du contrat de travail ; que Mme X... a été radiée au lendemain de son licenciement, soit le 31 janvier 2010 sans qu'elle en soit informée, et n'a appris cette radiation que le 16 mars 2010 lors du refus de prise en charge de ses lunettes ; que cette situation lui a causé un préjudice en l'obligeant à différer une opération, et en provoquant des refus de prise en charge de soins médicaux ; qu'elle a dû adhérer à une autre mutuelle, à brefs délais.
La sas Compass Groupe demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice né de la radiation de Mme X... de l'organisme de prévoyance et frais de santé.
La sas Compass Groupe demande la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas Compass Groupe soutient :
sur le licenciement
-que le licenciement intervenu est régulier, car elle justifie de l'impossibilité de reclasser Mme X..., aucun poste n'étant disponible au sein des filiales dépendant du groupe, qu'elle a bien consultées, et dont elle produit les réponses faites par fax, qui lui sont pour les dernières parvenues le 28 octobre 2009.
- qu'elle a bien informé et consulté les délégués du personnel d'établissement par lettre du 19 novembre 2009 pour une réunion fixée au 25 novembre 2009, qui avait un ordre du jour précis ; qu'elle a fourni aux délégués les éléments d'information préalable nécessaires et que l'annexe qui était jointe au courrier de convocation était un énoncé de l'état de santé de Mme X... et non pas un document de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe comme le soutient Mme X... ; qu'elle n'a pu en effet proposer aucun poste de reclassement, lors de la réunion des délégués, puisque toutes les réponses avaient été négatives.
Sur la radiation de la mutuelle AG2R
- que Mme X... ne démontre pas que cette radiation ait été le fait de la sas Compass Groupe.
- que Mme X... ne prouve pas avoir dû, à cause de cette radiation, reporter une intervention chirurgicale, et qu'elle ne prouve même pas l'existence d'un préjudice puisque, d'une part, elle a souscrit une assurance le 27 mai 2010 auprès des Mutuelles du Mans, et d'autre part, que l'opération dont elle fait état a eu lieu le 20 octobre 2010 ; qu'en outre, il s'agissait d'une intervention à caractère esthétique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La sas Compass Groupe soutient que le document annexé à la lettre de convocation des délégués du personnel pour consultation sur la situation professionnelle de Mme X... était ainsi rédigée :
" Marie-France X......... femme de service-restaurant MMA. Cette salariée a été victime en 1994 d'accidents du travail :- chute dans les cuisines le 5 août 1994 : trauma crânien avec perte de connaissance initiale, troubles neurologiques post-accident pendant plusieurs jours, névralgie cervico brachiale.- chute dans les escalier le 1er décembre 1994 : cervicalgie et lombosciatique.
En raison de leur caractère récidivant, ces rachialgies (cervicalgies, lombalgies), avec troubles neurologiques périphériques droits (sciatique, névralgie cervico brachiale) ont motivé l'instruction d'un dossier cotorep. La reconnaissance " travailleur handicapé catégorie B " a été admise le 26 février 2003 pour 10 ans.
Suite à l'aggravation progressive de son état de santé en lien avec ces rachialgies récidivantes avec troubles neurologiques périphériques, l'avis d'inaptitude médicale définitive à son poste de travail a été émis le 1ER octobre 2009.. ".
Il résulte de la teneur de ce document, d'une part, que l'avis d'inaptitude pris par le médecin du travail le 15 octobre 2009, à l'occasion de la reprise du travail par Mme X..., en application des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail a été exclusivement causé par le constat de pathologies en lien avec deux accidents du travail, et d'autre part, que l'employeur a parfaitement connu l'origine professionnelle de cette inaptitude, puisqu'il l'énonce lui-même à l'adresse des délégués du personnel.
Dans ces conditions, la sas Compass Groupe devait notamment se conformer aux exigences posées par l'article L1226-10 du code du travail, à savoir :
- proposer à la salariée " un autre emploi approprié à ses capacités ",
- faire cette proposition après avoir consulté les délégués du personnel et en prenant en compte leur avis,
Quant à la nécessaire consultation préalable des délégués du personnel, il est acquis que ceux-ci ont été convoqués par lettre du 19 novembre 2009 pour une réunion fixée au 25 novembre 2009, tandis que Mme X... avait été convoquée par son employeur le 13 novembre 2009 pour un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2009, et ensuite reporté au 2 décembre 2009 par courrier du 19 novembre 2009.
Il résulte de cette chronologie que la sas Compass Groupe a engagé la procédure de licenciement, dont le premier acte est la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, avant d'avoir recueilli l'avis des délégués du personnel.
En procédant ainsi, elle a méconnu les dispositions de l'article L1226-10 al 1 et al 2 du code du travail.
Il est encore acquis que d'autre part, aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme X..., l'employeur confirmant qu'il n'a proposé aucun poste " lors de la consultation délégués du personnel ", la raison en étant " qu'aucun poste n'était disponible ainsi qu'il résultait des réponses apportées dans le cadre de la recherche effectuée pour le reclassement de Mme X... ".
La sas Compass Groupe a d'ailleurs versé à Mme X..., comme en témoigne " l'attestation d'employeur destinée à Pole Emploi " qu'elle a produite à l'audience, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail, qui est du double de celle visée à l'article L1234-9, et qui n'est due que si le reclassement du salarié s'est avéré impossible.
L'extrait Kbis de la sas Compass Groupe, produit en cours de délibéré sur demande de la cour, mentionne cependant 18 filiales, alors que les fax de demande de reclassement font apparaître des retours émanant de 4 d'entre elles, outre ceux provenant des directions régionales midi-pyrénées, ouest, sud-ouest et Normandie.
De plus, dans les réponses reçues, figure celle de la direction régionale ouest, qui indique disposer d'un poste d'employée de ménage pour 86heures 67 et un salaire de 778 euros, au CRT ligue de football de Saint Sébastien sur Loire en Loire-Atlantique.
Ce poste n'a pas été évoqué devant les délégués du personnel, puisque deux d'entre eux attestent qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite lors de la réunion tenue pour évoquer la situation de Mme X....
L'employeur n'a, par conséquent, pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement, méconnaissant en cela les prescriptions de l'article L1226-10 du code du travail.
L'existence de ce poste n'a pas non plus été connue de Mme X..., qui n'a donc pu émettre ni acceptation ni refus.
L'employeur ne pouvait cependant pas rompre le contrat de travail, puisqu'il disposait d'un poste ; il ne lui appartenait pas d'en apprécier le caractère adapté ou non à l'état de la salariée, et il lui revenait de prendre l'avis du médecin du travail sur cette question.
Là encore, l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par l'article L1226-10 du code du travail.
Le licenciement de Mme X... a, par conséquent, été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, ce qui, aux termes de l'article L1226-15 du même code, le rend illicite, et ouvre droit pour Mme X... au versement par l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires et se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans est par conséquent infirmé, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., et en ce qu'il a rejeté ses demandes à ce titre.
Le salaire devant servir de base au calcul de l'indemnité est, aux termes de l'article L1226-16 du code du travail, le salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il ressort des pièces versées au dossier, que le salaire mensuel moyen à retenir, et sur la base duquel Mme X... a d'ailleurs chiffré sa demande, est de 1477, 06 euros.
La société Eurest avait, par contrat du 1ER janvier 2002, repris l'ancienneté de Mme X... depuis le 2 janvier 1990.
L'ancienneté de Mme X... au moment du licenciement étant donc de 19 années, la sas Compass Groupe est condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 26 587, 08 euros, qui représente 18 mois de salaire.
Sur la radiation de la mutuelle AG2R prévoyance
Le contrat de travail de Mme X... prévoyait en son article 9, que la société Eurest France prenait à sa charge le différentiel du montant de la cotisation " employé " option 4 de la mutuelle AGRR (AG2R), et il est encore certain que l'accord national interprofessionnel du onze janvier 2008, en installant une portabilité, permet au salarié de bénéficier du maintien temporaire des garanties du régime de prévoyance et du régime frais de santé dans l'entreprise.
L'accord stipule " l'employeur a l'obligation de proposer ce maintien de garanties aux salariés concernés ".
Compte tenu de son ancienneté, Mme X... pouvait bénéficier d'un maintien de garanties pendant 9 mois au maximum.
Aux termes de cet accord national, le salarié, que l'employeur a donc dû questionner par écrit sur sa volonté de maintenir ou non l'adhésion à la mutuelle, dispose de 10 jours après la rupture du contrat de travail pour adresser au centre de gestion de l'assurance maladie le formulaire de maintien de garanties renseigné.
La sas Compass Groupe ne produit aucun document sollicitant Mme X... sur sa position ; elle ne verse pas non plus aux débats de formulaire de refus renseigné par la salariée, alors que celle-ci a bien été radiée le 31 janvier 2010.
La sas Compass Groupe ne justifie donc pas de l'exécution de ses obligations contractuelles sur ce point.
Il est en revanche établi par Mme X... que, s'étant aperçue de la difficulté du fait d'un refus de prise en charge de soins, elle a souscrit une assurance santé complémentaire aux Mutuelles du Mans le 22 mars 2010, mais a dû, en raison d'un délai de carence de 3 mois, reporter à octobre 2010, ou annuler, les interventions chirurgicales programmées en mai, juin et août 2010 ; en outre, l'adhésion aux Mutuelles du Mans a eu pour elle un coût de mars 2010 à février 2011 de 704 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la sas Compass Groupe à payer à Mme X... à titre de dommages et intérêts la somme de 1500 euros.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sas Compass Groupe est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros.
La demande de la sas Compass Groupe, à ce titre, est rejetée.
La sas Compass Groupe qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2010 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a :
- condamné la sas Compass Groupe à payer à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de sa radiation de l'organisme de prévoyance et frais de santé,
- condamné la sas Compass Groupe à payer à Mme X... la somme de 350 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la sas Compass Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas Compass Groupe aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X... a été prononcé en violation des dispositions des articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail.
CONDAMNE la sas Compass Groupe à payer à Mme X... une indemnité de 26 587, 08 euros.
Y ajoutant,
CONDAMNE la sas Compass Groupe à payer à Mme X... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sas Compass Groupe aux dépens d'appel.