COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00382.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00029
ARRÊT DU 08 Novembre 2011
APPELANT :
Maître Eric X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDITIONS CHEMINEMENTS
39, rue du Fort de Vaux
B. P. 12252
49022 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame Gisèle Y...
...
49700 DENEZE SOUS DOUE
présente, assistée de la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS
C. G. E. A DE RENNES
4 Cours Raphaël Binet
Imm. Le Magister
35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître Christelle GUEMAS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005, la société Editions Cheminements, qui a pour activité l'édition d'oeuvres religieuses, a embauché Mme Gisèle Y... en qualité d'employée de comptabilité à temps partiel jusqu'au 22 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de 17 h 50, moyennant une rémunération brute mensuelle de 577, 07 €, soit 7, 61 € de l'heure pour 75 h 83 mensuelles.
Le 21 avril 2005, sur proposition de l'employeur, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 6 mai 2005.
Le 9 mai 2005, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 659, 56 €. Plusieurs avenants ont été signés pour augmenter la durée du travail de Mme Y..., le dernier, du 15 novembre 2007 portant la durée de travail hebdomadaire à 39 heures.
Mme Gisèle Y..., reconnue travailleur handicapé, a été placée en arrêt de travail le 1er février 2008. Cet arrêt s'est renouvelé jusqu'au 7 octobre 2008. Lors de la visite de reprise du 8 octobre 2008, elle a été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail avec nouvelle visite dans les quinze jours. Lors de la seconde visite de reprise du 22 octobre 2008, elle a été déclarée totalement et définitivement " inapte au travail dans l'entreprise ", le médecin du travail mentionnant : " Après étude des postes de travail, pas d'aménagement de poste, ni de reclassement, ni de mutation possible dans l'entreprise ".
Par courrier du 7 novembre suivant, réceptionné le 10 novembre, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 novembre.
Par lettre du 18 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise, la société Editions Cheminements lui faisant part de son impossibilité de la reclasser.
La société Editions Cheminements a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2009 désignant M. Eric X... en qualité de représentant des créanciers. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2010 après adoption d'un plan de cession le 15 juin 2010.
Contestant ce licenciement, le 24 février 2009, Mme Gisèle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, lequel, par jugement du 26 janvier 2010 auquel il est expressément renvoyé a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Cheminements aux sommes suivantes :
¤ 15. 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 2. 992, 64 € à titre d'indemnité de préavis ;
- débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire ;
- déclaré sa créance opposable au C. G. E. A de Rennes en sa qualité de gérant de l'AGS, dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables ;
- ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
- condamné la société Editions Cheminements à payer à Mme Gisèle Y... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Editions Cheminements et le C. G. E. A de Rennes de leurs prétentions et condamné solidairement M. Eric X..., ès-qualités, et la société Editions Cheminements aux dépens.
Mme Gisèle Y..., la société Editions Cheminements, M. Eric X..., le C. G. E. A de Rennes et M. Vincent B..., administrateur judiciaire de la société, ont tous reçu notification de ce jugement le 28 janvier 2010.
M. Eric X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions Cheminements, en a relevé appel par lettre postée le 8 février 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 mai 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Eric X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions Cheminements demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire ;
- de débouter Mme Gisèle Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'appelant fait valoir que la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation en ce qu'elle fait référence à l'inaptitude de la salariée et énonce que le reclassement est impossible en dépit des recherches réalisées.
Il ajoute qu'en considération de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche effective tenant compte de l'avis du médecin du travail, et qu'il justifie de l'impossibilité de reclassement en démontrant qu'il n'existait aucun poste disponible répondant aux conclusions de ce dernier et aux compétences de la salariée.
Il oppose encore que la société ARSIS, dont la société Editions Cheminements détenait 80 % du capital social, n'a employé aucun salarié au cours des quatre dernières années et que, tant son chiffre d'affaires que son résultat annuels ne lui permettaient pas de procéder à une embauche.
S'agissant de la cause de l'inaptitude, il fait valoir que Mme Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de ce qu'elle aurait pour origine un comportement fautif de l'employeur.
Enfin, il conteste que la moindre somme soit due à Mme Y... à titre de rappel de salaire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le10 août 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Gisèle Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette solution s'imposant du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en ce que son comportement est à l'origine de son inaptitude ;
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
¤ 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¤ 2. 992, 64 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
¤ 848, 29 € de rappel de salaire ;
¤ 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée invoque l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, dont elle soutient qu'elle n'énonce pas le motif de l'impossibilité de la reclasser, et elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la moindre preuve des recherches de reclassement dont il argue. Elle soutient qu'une solution de télétravail aurait pu être envisagée, ou qu'elle aurait pu être employée à des travaux de correction ou de relecture des ouvrages, voire à des travaux de dactylographie ; qu'il apparaît encore qu'un poste a été libéré concomitamment à la déclaration d'inaptitude dont elle a fait l'objet et ce, par licenciement d'une autre salariée pour inaptitude ; qu'enfin, l'employeur ne justifie d'aucune recherche au sein de la société ARSIS.
En second lieu, Mme Y... soutient que son inaptitude, liée à une dépression nerveuse, trouve sa cause dans les méthodes de management inacceptables de M. Jean-Louis C..., dirigeant de fait, et les attitudes odieuses qu'il a manifestées à son égard.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 novembre 2010, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'AGS, intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes demande à la cour :
- de juger que l'AGS intervient par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes et que cette intervention n'est faite que pour la régularité de la procédure, le rôle de l'AGS n'étant que subsidiaire ;
- d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Gisèle Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner Mme Gisèle Y... à rembourser à l'AGS intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes, la somme de 18 386, 80 € qui lui a été versée à titre d'avance et à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 € ;
- de la condamner aux entiers dépens.
L'AGS rappelle qu'aucune condamnation ne peut, en tout état de cause, être prononcée contre elle et que, si une créance est fixée contre la liquidation judiciaire de la société Editions Cheminements, elle ne pourra lui être déclarée opposable et sa garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement satisfait aux exigences de motivation, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, aucun poste disponible ne pouvant être proposé à Mme Y... en vue de son reclassement.
Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que son inaptitude trouverait sa cause dans une faute de l'employeur, que l'indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due puisque le préavis n'a pas pu être exécuté, qu'enfin, la demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 18 novembre 2008, qui fixe les termes et limites du litige, est ainsi rédigée :
" A la suite des visites médicale du 08 octobre 2008 et du 22 octobre 2008 le médecin a constaté votre inaptitude pour le poste d'employé en comptabilité et n'a pas formulé de propositions de reclassement.
Après avoir examinées les différentes possibilité, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes : la taille de notre entreprise est trop peu importante pour vous proposez un reclassement.
En raison de cette impossibilité nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis de deux mois prévue par la convention collective, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. " ;
Attendu que l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, n'est pas, à elle seule, susceptible de caractériser un motif légitime de licenciement ; que seuls l'impossibilité de reclassement ou le refus injustifié du salarié du poste qui lui est proposé sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... qui fait référence à l'inaptitude de la salariée et mentionne l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise, dans un poste adapté à ses capacités, en raison de la dimension de l'entreprise, énonce le motif précis exigé par la loi ; que le grief tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est donc mal fondé ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail qui impose à l'employeur une obligation de reclassement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non-professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi qui doit être, d'une part, approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la recherche de reclassement doit être réalisée tant au niveau de l'entreprise que, le cas échéant, au niveau du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre des mesures susvisées ;
Attendu qu'il est en conséquence inopérant de la part de l'appelant d'arguer de ce que le médecin du travail a, aux termes de la seconde visite du 22 octobre 2008, indiqué qu'après étude des postes de travail, il n'y avait pas d'aménagement de poste, ni de reclassement, ni de mutation possible dans l'entreprise ; que cet avis ne dispensait pas la société Editions Cheminements de procéder à une recherche de reclassement au profit de Mme Y... tant en son sein qu'au sein de la société ARSIS, dont elle détenait 80 % du capital social et dont l'appelant indique qu'elle avait également une activité d'édition d'oeuvres religieuses ;
Attendu que le délai d'un mois imparti à l'employeur pour rechercher un reclassement a commencé à courir en l'espèce à compter de la date de la seconde visite de reprise, et qu'il incombe à la société Editions Cheminements qui a licencié Mme Y..., aujourd'hui à son mandataire liquidateur, d'établir qu'elle a, à compter du 22 octobre 2008, procédé de bonne foi à une recherche sérieuse de reclassement et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein de la société ARSIS, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Or attendu que M. Eric X..., ès-qualités, ne caractérise aucune démarche à laquelle la société Editions cheminements se serait livrée pour tenter de reclasser Mme Y..., notamment en envisageant des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, et il ne verse aucune pièce aux débats pour tenter de justifier d'une quelconque recherche de reclassement réalisée par l'employeur au sein de la société Editions Cheminements ou de la société ARSIS, notamment, d'aucun courrier adressé à cette dernière, ni d'aucune démarche effectuée auprès d'elle pour l'interroger sur ses éventuelles possibilités de recrutement ;
Que, s'il n'est pas contesté que l'effectif de la société Editions Cheminements était limité à cinq salariés, à savoir : un directeur commercial, une secrétaire, un attaché de presse, un responsable de fabrication, une personne au stock, ainsi que d'une femme de ménage intervenant trois heures par semaines, la taille de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche de reclassement et d'en rapporter la preuve ; que l'appelant ne verse pas aux débats le registre des entrées et sorties du personnel ;
Que, pareillement, s'agissant de la société ARSIS, le seul fait de produire une attestation du comptable, en date du 4 mai 2011, indiquant qu'il n'y a eu aucune embauche au cours des quatre dernières années, ainsi que le compte de résultat qui révèle une perte de 5119 € au 31 mars 2008 et un bénéfice de 2097 € au 31 mars 2009 ne permet pas de caractériser une recherche de reclassement en direction de cette entreprise et de faire la preuve d'une impossibilité de reclassement, étant souligné que Mme Y... justifie avoir travaillé au sein de la société ARSIS ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. Eric X..., ès-qualités, ne rapporte pas la preuve, de la part de la société Editions Cheminements, d'une recherche effective et sérieuse de reclassement ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce que, pour ce motif, il a déclaré le licenciement de Mme Gisèle Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu à examen du moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée trouverait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ;
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Attendu, comme l'ont justement retenu les premiers juges que, dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis bien qu'elle fût hors d'état de l'effectuer ; qu'en considération d'un préavis de deux mois prévu par la convention collective applicable et des salaires et avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté normalement son préavis, les premiers juges ont exactement fixé à 2 992, 64 € l'indemnité compensatrice de préavis due à l'intimée, congés payés y afférents inclus ;
Attendu, la société Editions Cheminements employant habituellement moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer pour déterminer l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Mme Y... était âgée de 43 ans et comptait trois ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'au regard des éléments de la cause, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée en lui allouant la somme de 15 400 € à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme Gisèle Y... sur la liquidation judiciaire de la société Editions Cheminements à la somme de 2 992, 64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 15 400 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
Qu'il le sera également en ce qu'il a déclaré cette créance opposable au CGEA de Rennes en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans la limite des textes légaux et des plafonds réglementaires applicables puisqu'en effet, la garantie de l'AGS présente un caractère subsidiaire, comme étant subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective, et qu'elle est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les limites fixées par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
Sur le rappel de salaire
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, Mme Gisèle Y... soutient qu'il résulterait de la comparaison des indemnités journalières versées par MEDERIC à la société Editions Cheminements et de son solde de tout compte que l'employeur ne lui aurait pas reversé l'intégralité de ses salaires et qu'elle est bien fondée à lui réclamer de ce chef la somme de 848, 29 € ;
Mais attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que les éléments versés aux débats ne permettent pas de reconstituer la somme réclamée, Mme Y... n'en fournissant d'ailleurs pas le décompte, et que cette dernière ne justifie pas de ce que l'ensemble des sommes lui revenant au titre des " indemnités journalières MEDERIC " ne lui auraient pas été versées ; que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, M. Eric X..., ès-qualités, succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et qu'il convient de fixer la créance de Mme Gisèle Y... sur la liquidation judiciaire de la société Editions Cheminements, au titre de son indemnité de procédure d'appel, à la somme de 1 500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que M. Eric X..., ès-qualités, et le C. G. E. A de Rennes, agissant en tant que gestionnaire de l'AGS, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement,
par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de Mme Gisèle Y... sur la liquidation judiciaire de la société Editions Cheminements au titre de ses frais irrépétibles d'appel à la somme de 1. 500, 00 € (mille cinq cents euros) et DÉBOUTE M. Eric X..., ès-qualités, et le C. G. E. A de Rennes, agissant en tant que gestionnaire de l'AGS, de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNE M. Eric X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Editions Cheminements, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL