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20/09/2011 | FRANCE | N°10/02398

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 10/02398


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02398.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08. 251

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANTE :

UDAF es-qualité de tutrice de Mlle Céline X... selon décision du juge des tutelles de Cholet en date du 24/ 06/ 10 dont le siège est BP 80343-49003 ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 20/ 1

0/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Nathalie MIELLE G...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02398.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le no 08. 251

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANTE :

UDAF es-qualité de tutrice de Mlle Céline X... selon décision du juge des tutelles de Cholet en date du 24/ 06/ 10 dont le siège est BP 80343-49003 ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 20/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Nathalie MIELLE GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

C. P. A. M. DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49337 ANGERS CEDEX

représentée par madame Catherine Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial

la société 5 à SEC RIF SAS venant aux droits de la société TAICET Dont le siège social est Parc des Grillons no 660 route de Sartrouville 78230 LE PECQ

représentée par maître LOUVEL, avocat substituant maître Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN

EN LA CAUSE : la mission nationale de controle des organismes de sécurité sociale (anciennement DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE des Pays de la Loire) antenne de Rennes-CS 94323-35043 RENNES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Annick TIJOU

ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Céline X... était repasseuse salariée au sein de la société Taicet, du 5 octobre 2000 au 5 août 2007.
Le 13 juillet 2007, Mme Céline X... a envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet une déclaration de maladie professionnelle, pour troubles de l'équilibre et de la vigilance, constatés médicalement le 18 juin 2007 et, pour lesquels elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2007.
La CPAM de Cholet a accusé réception de cette déclaration le 27 juillet 2007 et, par retour de courrier, a fait parvenir à Mme Céline X... un questionnaire à leur renvoyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2007, la CPAM de Cholet a informé Mme Céline X... de son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie par elle déclarée, en l'absence du questionnaire indispensable à l'instruction de sa demande.
L'Union départementale des associations familiales (UDAF), antenne de Cholet, a été désignée, le 13 novembre 2007, par le juge des tutelles de Cholet, comme curateur de Mme Céline X... au titre de l'article 512 du code civil.
Par courrier du 15 janvier 2008, l'UDAF de Cholet, ès qualités, a saisi la Commission de recours amiable de la caisse (CRAC) de la décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2008, la CRAC a déclaré ce recours irrecevable, comme formé au-delà du délai légal de deux mois.
L'UDAF de Cholet, ès qualités, par requête en date du 29 mai 2008, a porté l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Le 13 janvier 2009, la société Taicet a été l'objet d'une fusion-absorption par la société 5 à sec rif.
Le 24 juin 2010, le juge des tutelles de Cholet a prononcé une mise sous tutelle de Mme Céline X... et a maintenu l'UDAF de Cholet en tant que déléguée à la mesure.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par une décision en date du

14 septembre 2010, a déclaré recevable, mais mal fondé le recours de l'UDAF de Cholet, ès qualités, et l'en a débouté.

L'UDAF de Cholet, ès qualités, a formé appel de ce jugement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 16 juin 2011, reprises à l'audience, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Maine et Loire, venant aux droits de l'UDAF de Cholet, ès qualités de tutrice de Mme Céline X..., sollicite :
- la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle l'a déclarée recevable en son recours,- l'infirmation de la même, en ce qu'elle l'a dit mal fondée en son recours et, étant statué à nouveau, que :. il soit dit que, la maladie déclarée le 18 juin 2007 présente bien un caractère professionnel, avec toutes conséquences de droit,. subsidiairement, il soit ordonné une expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission, notamment, d'établir le lien de causalité entre les conditions de travail de Mme Céline X... et la maladie dont cette dernière est atteinte,. en tout état de cause, la CPAM et la société 5 à sec rif soient condamnées à lui verser, ès qualités, deux fois 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,. toutes autres demandes contraires soient rejetées.

Elle expose à l'appui que :
1. En la forme :
- le 17 juillet 2007, Mme Céline X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui la laisse atteinte de ce l'on appelle le syndrome de l'enfermement,- une déclaration de maladie professionnelle a été faite à la CPAM de Cholet, dès le premier arrêt de travail de Mme Céline X...,- la CPAM de Cholet a accusé réception de cette déclaration, le 27 juillet 2007, et envoyé un questionnaire d'information au domicile de Mme Céline X...,- or, Mme Céline X..., hospitalisée, n'a jamais reçu ce questionnaire,- de même, c'est encore au domicile de Mme Céline X..., que la CPAM de Cholet a notifié le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,- Mme Céline X..., toujours hospitalisée, n'a pas eu plus connaissance de ce refus,- Mme Céline X... n'a donc pu faire valoir ses droits auprès de la Commission de recours amiable de la caisse, dans les deux mois de cette décision de refus,- elle-même, saisie postérieurement, n'a été en mesure de faire valoir les droits de Mme Céline X... que le 15 janvier 2008,- et, ce n'est que par la suite encore, qu'elle a pu mettre en cause la société 5 à sec rif,- dès lors,

. la société 5 à sec rif ne peut dire que, l'action de Mme Céline X... à son encontre serait prescrite, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ces dispositions légales n'ayant trait qu'aux rapports entre l'assurée et la CPAM,. la notification à Mme Céline X... de la décision rendue le 22 octobre 2007 par la CPAM, n'ayant pas été faite à la personne de sa destinataire, n'a pu faire courir le délai de recours de deux mois à l'égard de celle-ci,. la CPAM ne pouvait ignorer l'hospitalisation de Mme Céline X..., puisqu'elle assurait la couverture sociale de cette hospitalisation,. ce dossier étant suffisamment lourd, il appartenait à la CPAM d'y prêter toute l'attention nécessaire et de se renseigner sur l'état de la patiente,

. l'article 464 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, a vocation à régir les mesures de protection existant avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas de la mesure ordonnée auprès de Mme Céline X...,. cet article 464 doit s'appliquer, Mme Céline X... ayant manifestement été empêchée d'exercer le recours qui lui était ouvert et, le texte n'exigeant pas, pour sa mise en oeuvre, de lien contractuel entre les parties,. si les facultés mentales de Mme Céline X... ne sont pas altérées par le syndrome dont elle est atteinte, il n'en est pas de même de ses facultés physiques, ce qui lui interdit toute manifestation de volonté,. Mme Céline X... s'est, en conséquence, trouvée dans une impossibilité absolue d'agir, état constitutif d'un cas de force majeure et, ceci rend inopérante la notification par la CPAM de sa décision du 22 octobre 2007,. Mme Céline X..., n'ayant pas signé les courriers recommandés avec accusé de réception provenant de la CPAM, ces derniers ne peuvent être considérés comme valables,. la personne qui a signé les dits courriers n'avait aucun pouvoir à cette fin,. elle-même n'a pas été en mesure de contester le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans l'ignorance de la notification de la décision du 22 octobre 2007,. par ailleurs, la CPAM a manqué à ses obligations d'information,. à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM disposait de trois mois afin d'instruire le dossier,. à défaut de reconnaissance directe du caractère professionnel de la maladie, la CPAM devait : o ordonner une expertise médicale, o saisir le Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP), o en aviser Mme Céline X..., o la sanction de cette absence d'information de Mme Céline X... de la saisine du CRRMP se traduit par l'inopposabilité à son endroit de la décision du 22 octobre 2007, puisque c'est la notification de la décision du CRRMP qui fait courir le délai de recours contentieux,

. en outre, lors de cette instruction du dossier, la CPAM devait : o informer Mme Céline X... des éléments recueillis de l'employeur lui faisant grief, comme de la possibilité pour elle de consulter son dossier, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, o communiquer ces différentes informations à Mme Céline X..., dix jours au moins avant de notifier sa décision quant à la prise en charge, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, o en l'absence, la décision rendue, le 22 octobre 2007, par la CPAM est inopposable à Mme Céline X...,

2. Au fond
-le certificat médical établi le 18 juin 2007 par le Dr Z... vise :. l'exposition au perchloroéthylène subie par Mme Céline X...,. les troubles qui en sont résultés,. le tableau 12 des maladies professionnelles,- le Dr Z... confirme l'intoxication au perchloroéthylène dans le second arrêt de travail de Mme Céline X..., du 25 juin 2007,- alors que Mme Céline X... a été hospitalisée au mois de juillet 2007 à la suite de son accident vasculaire cérébral, quelques semaines donc après l'apparition des premiers symptômes, et alors également qu'elle n'avait pas repris le travail depuis le 18 juin 2007, les médecins relèvent dans son organisme un taux d'intoxication au perchloroéthylène encore très élevé,- un dosage effectué en août 2007, alors que Mme Céline X... ne travaille plus depuis deux mois, retrouve toujours dans son organisme des traces d'intoxication au perchloroéthylène,- l'accident vasculaire cérébral de Mme Céline X... et ses suites sont, par conséquent, bien en lien avec l'exposition au perchloroéthylène.

****
Par conclusions du 7 juin 2011, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine et Loire, venant aux droits de la CPAM de Cholet, sollicite :
- l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré recevable l'UDAF, ès qualités,- la confirmation de la même, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté le recours de l'UDAF, ès qualités,- la condamnation de l'UDAF, ès qualités, à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

1. En la forme :
- elle a pris sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007 qui lui avait été déclarée dans le délai d'instruction légal,- le fait qu'elle n'ait pas envoyé la lettre de clôture de l'instruction, prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à Mme Céline X..., s'agissant de l'assurée et non de l'employeur, n'a pas la même importance,. l'assurée, en effet, via les recours amiable et contentieux qui lui sont accordés, a la possibilité de faire modifier la décision,- et, si la cour retenait tout de même ce moyen,. la prise en charge d'office, à titre de sanction, n'est encourue que dans les cas de non-respect de sa part des délais fixés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale afin de statuer, ce qui n'est pas le cas de l'espèce,. il resterait à Mme Céline X..., après annulation de la décision de refus de prise en charge, à démontrer qu'elle remplissait les conditions pour que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,- la réclamation devant la commission de recours amiable, déposée par l'UDAF, ès qualités, était irrecevable,. la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels a été notifiée, le 22 octobre 2007 en lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'impose l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,. cette décision a été réceptionnée le 24 octobre 2007,. Mme Céline X..., en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, avait jusqu'au 24 décembre 2007 pour former un recours contre cette décision, sous peine de forclusion,. l'article 670 du code de procédure civile ne reconnaît pas que la notification à personne, mais aussi celle faite à domicile ou à résidence, lorsque l'avis de réception est signé par un personne munie d'un pouvoir à cet effet, o des pièces de Mme Céline X... (no35), il résulte que cette dernière vivait avec son amie, Mme A..., o il est évident que le facteur n'a pu remettre le pli recommandé, qu'après avoir vérifié que le réceptionnaire était muni d'un pouvoir,. également, l'hospitalisation de Mme Céline X... ne constitue pas un cas de force majeure, ayant placé cette dernière dans l'impossibilité absolue d'agir durant les deux mois du recours,. le juge des tutelles a bien relevé que Mme Céline X... avait conservé toutes ses facultés intellectuelles et, n'avait besoin d'une assistance que pour les actes de la vie civile,. l'UDAF, ès qualités de curateur, aurait parfaitement pu agir, dès sa désignation le 13 novembre 2007, le délai de recours de deux mois n'étant pas expiré à cette date,

2. Au fond

-les symptômes relatés sur le certificat médical dressé le 18 juin 2007 ne figurent plus, à la date de déclaration de maladie professionnelle, au tableau no12 des maladies professionnelles,- il appartient, du coup, à l'assurée de démontrer que la maladie remplit les conditions posées par l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,- conformément aux articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau ne peut être reconnue que, si le CRRMP émet un avis favorable sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie déclarée,- encore faut-il pour le CRRMP puisse être saisi que, la maladie dont il s'agit cause un taux d'IPP supérieur ou égal à 25 %,- or, Mme Céline X... avait été déclarée guérie le 25 juin 2007,- et, il n'est pas possible d'ordonner une expertise médicale afin d'établir le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail,. l'expertise médicale n'est organisée que pour trancher un litige d'ordre médical et, ici, il n'existe pas de contentieux sur la réalité des pathologies décrites par le médecin de l'assurée,. seul le CRRMP peut, ainsi qu'il vient d'être dit, se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie et le travail,- par ailleurs, le caractère professionnel de l'accident vasculaire cérébral survenu à Mme Céline X... ne peut être reconnu sous couvert de la déclaration de maladie professionnelle. en effet, Mme Céline X... ne l'a saisie, o ni d'une déclaration de maladie professionnelle portant sur l'accident vasculaire cérébral, o ni d'une déclaration de rechute postérieurement à la guérison, ce qui aurait pu, à l'époque, laisser suggérer un possible lien de causalité,. de plus, le médecin-conseil, interrogé à la suite de la saisine de la commission de recours amiable, a clairement indiqué que l'hospitalisation, après l'accident vasculaire cérébral, n'avait aucun rapport avec la maladie qui avait été déclarée,. l'avis de ce praticien est confirmé par la pièce no35 fournie par Mme Céline X..., elle-même.

****
Par conclusions du 15 juin 2011, reprises à l'audience, la société 5 à sec rif, venant aux droits de la société Taicet, forme appel incident de la décision déférée et sollicite que :- il soit dit et jugé que l'action de Mme Céline X..., en reconnaissance de maladie professionnelle, est prescrite en ce qui la concerne,- la décision de la commission de recours amiable de la caisse, en date du 4 avril 2008, soit confirmée en toutes ses dispositions,- il soit dit et jugé que la pathologie dont souffre Mme Céline X... ne saurait être reconnue comme maladie professionnelle,- en conséquence, Mme Céline X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,- à titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de Mme Céline X..., celle-ci lui soit déclarée inopposable,- en tout état de cause, Mme Céline X..., représentée par l'UDAF, et à défaut toutes les parties succombantes, soient condamnés à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- les mêmes soient tenues aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
1. En la forme,
- la déclaration de maladie professionnelle, remontant au 13 juillet 2007 et, Mme Céline X... n'ayant assigné la société Taicet que le 29 décembre 2009, son action est prescrite, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,- par ailleurs, le code de la sécurité sociale ne fait aucune obligation à la CPAM de notifier sa décision de prise en charge ou de refus en un autre lieu que le domicile de l'assuré,- la CPAM n'ayant jamais été avisée d'une quelconque modification d'adresse par Mme Céline X... ou l'un de ses proches, aucun grief ne peut être fait à cet organisme,- et, l'on ne voit pas en quoi le fait que la CPAM rembourse les frais d'hospitalisation de Mme Céline X... doit avoir une incidence quelconque,- en outre, ne peut être appliqué à l'espèce l'article 464 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007,. ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2009, soit postérieurement aux faits de la cause,. l'interprétation que fait Mme Céline X... de cet article est erronée, en ce que : o ne sont visés que les actes accomplis par la personne protégée, alors que Mme Céline X... n'a fait aucun acte, o cet article porte sur les engagements contractuels pris par la personne protégée,- au surplus encore, le courrier de la CPAM de refus de prise en charge a été distribué le 24 octobre 2007,. il n'était pas possible aux premiers juges de conclure que la signature portée sur l'avis de réception n'était pas celle de Mme Céline X..., alors que cette signature s'apparente à un paraphe de la signature de Mme Céline X...,. s'il était prouvé qu'il ne s'agissait pas de la signature de Mme Céline X..., l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification peut être faite à personne et/ ou à domicile et à résidence,. la notification est régulière, dès lors que : o le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire, o à une personne qui a des liens suffisants avec le destinataire, de telle sorte que l'on puisse s'attendre à ce qu'il fasse diligence pour le transmettre,. or, des propres pièces de Mme Céline X..., il résulte que celle-ci vivait avec une amie, Mme A...,. cette dernière s'est bien déclarée habilitée à prendre ce courrier recommandé avec accusé de réception,. l'avis de réception de la décision de la commission de recours amiable a, lui aussi, été signé par une autre personne que Mme Céline X..., et la signature n'est pas identique à celle du 24 octobre 2007,. cela vient démontrer encore que quelqu'un gérait le courrier de Mme Céline X..., pour le compte de cette dernière,. et que Mme Céline X... soit entourée ne fait aucun doute, puisque ce sont ses parents qui ont sollicité sa mise sous protection, dès le 1er octobre 2007,- de toute façon, l'UDAF, mandatée auprès de Mme Céline X... à partir du13 novembre 2007, a fait preuve d'une carence dont elle ne peut s'exonérer en arguant du fait qu'elle n'avait pas connaissance de la décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2007,- l'UDAF disposait, après sa désignation, de plus d'un mois pour introduire le recours et, c'est elle qui n'a pas utilisé ce délai,

2. Au fond
-il faut rappeler qu'après un premier certificat médical du 18 juin 2007, un second a considéré Mme Céline X... comme guérie, préconisant une reprise de travail pour le 26 juin 2007,- l'on ne voit donc pas sur quelle base s'appuie la déclaration de maladie professionnelle du 13 juillet 2007,- autrement, les symptômes visés lors de la déclaration de maladie professionnelle du 13 juillet 2007 ne figurent plus au tableau no12 des maladies professionnelles,- il revient, en conséquence, à Mme Céline X... de justifier d'un taux d'IPP égal ou supérieur à 25 % et, de l'avis du le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dont la mission est d'établir le lien de causalité entre affection et pathologie, ce qu'elle ne fait pas,- au surplus,. Mme Céline X..., au poste qu'elle occupait, n'était pas exposée de façon habituelle à l'inhalation de perchloroéthylène,. s'il lui arrivait de manipuler des machines de nettoyage à sec, ce n'était que dans le cadre de remplacements très ponctuels,. les contrôles réalisés dans le magasin, à plusieurs reprises, n'ont jamais amené à déceler une quelconque anomalie,- enfin, Mme Céline X... fait une confusion entre son arrêt-maladie du 18 au 25 juin 2007 et, l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 18 juillet suivant,. cet accident vasculaire cérébral s'est produit alors qu'elle était en congés payés,. cet accident vasculaire cérébral n'a fait l'objet d'aucune déclaration de maladie professionnelle,. cet accident vasculaire cérébral, résultat d'un pathologie extrêmement rare, n'a aucun lien avec son activité professionnelle, o elle avait été considérée comme guérie par son médecin traitant, o le médecin-conseil de la CPAM s'est prononcé dans le même sens, dans son avis du 31 mars 2008, à l'occasion de la saisine de la Commission de recours amiable de la caisse, o les pièces médicales produites par Mme Céline X... excluent tout lien entre la pathologie dont elle est affectée et une intoxication au perchloroéthylène,- subsidiairement, la mesure d'expertise sollicitée par Mme Céline X... ne peut prospérer. une telle mesure ne respecte pas le cadre fixé par l'article L. 416-1 du code de la sécurité sociale, aucun texte du dit code n'autorisant un assuré qui ne bénéficie pas d'un taux d'IPP, égal ou supérieur à 25 %, ni de l'avis du CRRMP, à établir, par voie d'expertise, un éventuel lien de causalité,. la caisse n'avait pas à saisir le CRRMP,. en plus, une expertise ne peut être diligentée que sur un point technique, à savoir un litige d'ordre médical, o le médecin-conseil de la CPAM a pris une position (cf supra), o cette position n'est pas contredite par les propres pièces de Mme Céline X...,- infiniment subsidiairement, si la cour devait considérer que la CPAM n'était pas fondée à refuser sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette décision lui serait inopposable, dans la mesure où la société Taicet n'a pas été informée de la possibilité qu'elle avait de consulter le dossier et, de l'imminence de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. EN LA FORME
Sur l'article 670 du code de procédure civile
Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par les caisses sont prévues aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l'article R. 441-14, dans sa version applicable à l'époque, dispose, en ses troisième et quatrième alinéas, que :
" La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation ".

C'est par le courrier recommandé avec accusé de réception suivant, en date du 22 octobre 2007, que la CPAM de Cholet a notifié à Mme Céline X... qu'elle refusait de prendre en charge la maladie du 18 juin 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels :
" Je vous informe que votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont vous êtes atteint a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. En effet, Suite à nos différentes demandes vous n'avez jamais répondu au questionnaire plaçant ainsi la caisse dans l'impossibilité de statuer sur l'origine

de votre maladie professionnelle. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie... 49328 CHOLET CEDEX dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours... ".

Cette missive a été distribuée, le 24 octobre 2007, au... à Cholet (49300), domicile de Mme Céline X... et, seule adresse dont la CPAM de Cholet disposait.
Il ne revenait pas à la CPAM de Cholet d'entreprendre de quelconques recherches sur ce dernier point.
De même qu'il est de la charge de la victime de déclarer à la caisse, sur un imprimé réglementaire, la maladie dont elle entend voir reconnaître le caractère professionnel, conformément à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, il va de soi que, si l'adresse mentionnée sur cette déclaration vient à changer, il appartient aussi à cette victime d'en informer la caisse.
L'article 670 du code de procédure civile précise que :
" La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ".

Il est acquis aux débats que la personne qui a reçu ce courrier n'était pas Mme Céline X..., puisqu'hospitalisée depuis le 18 juillet 2007, mais son amie, Mme A.... La notification n'a donc pas été faite à personne, au sens de cet article 670.
Est-il possible, toutefois, de dire que la notification a été faite à domicile ou à résidence, au sens toujours de cet article 670 ? La réponse à cette question sera négative.
Il n'existe aucune pièce au dossier qui prouve que Mme A... était " munie d'un pouvoir à cet effet ".
Ce n'est pas, en tout cas, le fait que la Poste ait accepté de remettre le courrier, comme le fait qu'il s'agissait de l'amie de Mme Céline X..., qui suffisent pour conclure à l'existence du pouvoir requis en la personne de Mme A....
Également, " que le signataire de l'avis ait avec le redevable des liens suffisants d'ordre personnel..., de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ", ainsi que l'indique la société 5 à sec rif, n'a pas plus d'incidence sur la notification, ce raisonnement s'appliquant à un acte administratif, et non privé ainsi qu'en l'espèce.
En conséquence, la notification de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Cholet, ne pouvant " réputée être faite ni à personne, ni à domicile ou à résidence de la dite personne ", le délai de recours de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'a pas couru à l'égard de Mme Céline X....
Par ailleurs, l'UDAF de Cholet, depuis représentante de Mme Céline X..., est-elle forclose, lorsqu'elle saisit, ès qualités, la commission de recours amiable de la caisse le 15 janvier 2008 ? La réponse à cette question sera, encore, négative.
L'UDAF de Cholet a été désignée, le 13 novembre 2007, par le juge des tutelles de Cholet, en tant que curateur de Mme Céline X..., au titre de l'article 512 du code de procédure civile. Ce n'est pas pour cela que la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Cholet lui a été notifiée par ce dernier organisme.
Et, pour arguer de la connaissance par l'UDAF de Cholet de cette décision, encore faudrait-il que la CPAM du Maine et Loire, ou la société 5 à sec rif, aient des pièces à produire à ce propos. Or, elles ne sont que dans l'affirmation, ou dans la supposition, ce qui ne peut, dans aucune de ces configurations, accréditer leur thèse.
L'UDAF de Cholet, ès qualités, était, donc, bien recevable à contester, le 15 janvier 2008, devant la CRAC, la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007de Mme Céline X....
Sur l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale
L'article 441-11, dans sa version en vigueur à l'époque, dispose :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Il s'agit là de l'application du principe plus général de la contradiction, défini aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La CPAM est, donc, dans l'obligation avant de se prononcer, hors le cas, bien sûr, de reconnaissance implicite, de notifier à la victime une lettre de clôture de l'instruction menée, en lui précisant que le dossier est à sa disposition et, qu'elle dispose d'un délai (dont la durée n'était pas fixée légalement alors) afin de venir consulter ce dossier et présenter ses observations éventuelles, avant qu'elle-même ne statue.
Il est acquis aux débats que, la CPAM de Cholet, lorsqu'elle a notifié à Mme Céline X..., le 22 octobre 2007, son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007, a omis d'accomplir les formalités précitées.
Cette décision du 22 octobre 2007 est, de fait, inopposable à Mme Céline X....
Il reste, néanmoins, à Mme Céline X... à remplir les conditions pour que sa demande de reconnaissance de la maladie du 18 juin 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels puisse prospérer et, l'on y reviendra infra.
En effet, ce n'est que si la CPAM, qui est enfermée dans un délai préfix pour rendre sa décision, ne s'exécute pas dans ce délai que, la sanction est, conformément au dernier alinéa de l'article 441-10, toujours dans sa version de l'époque, la reconnaissance automatique du " caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ".
Cette demande " d'automaticité " présentée par la CPAM du Maine et Loire sera rejetée.
Sur l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater " d'événements qu'il détaille.
Cette prescription extinctive s'applique aux actions formées par la victime, tant en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée que de la faute inexcusable de l'employeur.
L'on est, ici, dans le premier domaine.
Pour la maladie professionnelle, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indique que, " la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ".
Dans la déclaration de maladie professionnelle du 13 juillet 2007, est visée une date de première constatation médicale au 18 juin 2007.
Le docteur Z..., médecin traitant de Mme Céline X..., a également établi un certificat médical, de maladie professionnelle, le 18 juin 2007, dans lequel il consigne ce 18 juin 2007, comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Ce dernier écrit, qui répond aux prescriptions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, qu'il vise d'ailleurs, marque le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 précité.
Mme Céline X... a introduit son action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie moins de deux plus tard, puisque le 13 juillet 2007.
La CPAM de Cholet a refusé sa prise en charge, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2007.
Le recours amiable de l'UDAF de Cholet, ès qualités, en date du 15 janvier 2008, à l'encontre de cette décision de refus vient d'être déclaré recevable (supra).
La CRAC a rejeté le recours de l'UDAF, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2008.
L'UDAF de Cholet, ès qualités, a porté alors, le 29 mai 2008, dans les délais légaux, son recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, appelant en la cause, en intervention forcée, la société Taicet, par acte en date du 29 décembre 2009.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a statué, le 14 septembre 2010, l'UDAF de Cholet, ès qualités, ayant régulièrement interjeté appel de cette dernière décision.
L'article 331 du code de procédure civile dispose que :
" Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

L'UDAF de Cholet, ès qualités, avait tout intérêt à attraire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers la société Taicet, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par elle entamée.
Cette mise en cause, ayant été faite dans les délais de prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle, la demande de la société 5 à sec rif, venant aux droits de la société Taicet, de voir déclarer la demande à son égard irrecevable, comme prescrite, doit être rejetée.

II. AU FOND

L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale requiert que :
" Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ".

Mme Céline X... a envoyé, le 13 juillet 2007, à la CPAM de Cholet une déclaration de maladie professionnelle, y joignant le certificat médical qui lui avait été établi le 18 juin 2007, par son médecin, le docteur Z....
Ce praticien mentionnait dans ce certificat médical :
" Trouble de l'équilibre, trouble de la vigilance (sensation d'ébriété, sommeil perturbé, somnolence diurne, maux de tête, nausées), symptomatologie évoluant depuis deux à trois semaines avec exposition professionnelle mot illisible au perchloroéthylène (machine défectueuse dans un pressing) TABLEAU No12 RG "

Il avait prescrit à Mme Céline X... un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2007.
Le docteur Z..., revoyant Mme Céline X... à cette dernière date, notait, " Intoxication au perchloroéthylène, guérison ", avec une reprise du travail au 26 juin 2007.
C'est cette maladie, en date du 18 juin 2007, déclarée, qui a fait l'objet d'une instruction par la CPAM de Cholet (cf son courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2007), instruction qui s'est terminée sur un refus de prise en charge de la dite maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (cf courrier recommandé avec accusé de réception de la CPAM de Cholet du 22 octobre 2007).
En revanche, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme Céline X..., qui a conduit à son admission en réanimation au centre hospitalier de Cholet le 18 juillet 2007, avec des conséquences tragiques, au point qu'elle a dû être placée sous curatelle, puis sous tutelle, n'a, lui, jamais été l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de Cholet, ne serait-ce qu'au titre d'une rechute.
Pourtant, les articles L. 443-2 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour :
"- L. 443-2- Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
- R. 443-3- Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée. Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation ".

Par conséquent, le débat dont la cour est saisie ne peut qu'être circonscrit à la maladie du 18 juin 2007 et, au fait qu'elle puisse, ou non, être reconnue au titre de la législation relative aux risques professionnels.
****
La maladie du 18 juin 2007, même si le docteur Z... avait visé, ce jour-là sur son certificat, le tableau no12 des maladies professionnelles, ne figurait plus, à la date de la déclaration, en tant que maladie professionnelle au dit tableau no12.
Sont applicables, dès lors, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
" Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé...., la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.... L'avis motivé du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".

Or, en application de l'article R. 461-8 du même code, " le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
Les conditions posées par l'article L. 461-1, alinéa 4, sont cumulatives :
- doit être établi que la maladie caractérisée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,- doit être établi que la maladie caractérisée est à l'origine, pour la victime, d'une incapacité permanente, évaluée (au minimum) à 25 %.

Rien ne sert, du coup, d'entrer dans le débat sur la première condition, si la seconde est d'ores et déjà manquante, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Mme Céline X..., considérée comme guérie le 25 juin 2007, ne présente pas les 25 % d'incapacité exigés pour que sa situation soit soumise par la CPAM au CRRMP..
Et, ce ne sont pas les termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être interprétés comme imposant à la CPAM, lorsque cette dernière est actionnée par une victime, " directement ", conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1, de saisir, dans tous les cas le CRRMP. Ils se contentent de préciser la procédure anté-saisine du CRRMP par la CPAM :

"... la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29, et après avoir statué le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime ".
Et, les éléments nécessaires au dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sont :
"... 1o Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par le médecin choisi par la victime... 2o Un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3o Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4o Le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes dans les conditions du présent livre ; 5o Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime... ".

Avec tout cela, le CRRMP donnera son avis sur le lien entre la maladie déclarée par la victime, qui présente au moins 25 % d'IPP et, le travail de cette dernière.
****
Et, quant à la mesure d'expertise réclamée subsidiairement par l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, la seule expertise permise par les textes est celle portant sur la ou les difficultés médicales dont dépendrait la solution du litige (cf articles L. 141-1, 141-2, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
En l'espèce, il n'y a pas de litige au plan médical sur les symptômes observés par le médecin traitant de Mme Céline X..., le 18 juin 2007.
Le problème est ailleurs, dans celui du lien de causalité entre ces symptômes et l'exercice professionnel de Mme Céline X... et, surtout dans le lien de causalité entre cette maladie du 18 juin 2007, s'étant soldée par un simple arrêt de travail, du 18 au 25 juin 2007, et l'accident vasculaire cérébral survenu à Mme Céline X... au mois de juillet 2007, qui la laisse dans une situation qui peut être qualifiée de dramatique, et l'exercice professionnel de Mme Céline X....
D'ailleurs, l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, demande qu'une question propre à ce lien de causalité soit incluse dans l'expertise.
L'on s'est déjà expliqué sur l'ensemble de ces points, et il conviendra d'y renvoyer.
En tout cas, n'étant pas la fonction de l'expertise médicale technique du code de la sécurité sociale de se prononcer sur un tel lien de causalité, cette demande ne peut qu'être rejetée.

III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure en la matière n'implique pas de dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que :
- la décision du 22 octobre 2007 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 18 juin 2007 de Mme Céline X... est inopposable à Mme Céline X...,
- cette inopposabilité ne se traduit pas par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 juin 2007 de Mme Céline X..., rejetant la demande de l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités, sur ce point,
- la demande de la société 5 à sec rif soulevant la prescription de la demande de Mme Céline X... à son encontre est rejetée,
Y ajoutant,
REJETTE le demande d'expertise formulée par l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOU Brigitte ARNAUD PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02398
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;10.02398 ?
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