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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01699

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 10/01699


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01699.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00154

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 53370 CHAMPFREMONT

représenté par Maître TRAVERRET, avocat substituant Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
S. A. R. L. S M T O ZA les Renardières 53250 JAVRON LES CHAPELLES <

br>représentée par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01699.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00154

ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANT :
Monsieur Michel X...... 53370 CHAMPFREMONT

représenté par Maître TRAVERRET, avocat substituant Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
S. A. R. L. S M T O ZA les Renardières 53250 JAVRON LES CHAPELLES
représentée par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU

ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Michel X... a été embauché le 10 janvier 2005, en contrat à durée indéterminée, comme ajusteur, tourneur, fraiseur, niveau 3, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de la MAYENNE, par la sarl S. M. T. O., société d'un effectif de 10 salariés, sise à JAVRON en MAYENNE et spécialisée dans la fabrication de moules plastiques intervenant dans le secteur de la haute technologie.
Par lettre du 19 février 2009 il a fait l'objet d'un avertissement.
Le 2 mars 2009 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.
L'entretien s'est déroulé le 10 mars 2009 et M. X... a été licencié pour motif économique le 19 mars 2009.
Par courrier du 8 avril 2009 il a contesté " les critères retenus pour le licenciement économique " dont il avait fait l'objet, réclamé paiement des congés de fractionnement, des heures supplémentaires à 50 %, des suppléments pour travail le dimanche et du repos compensateur.
Le 22 avril 2009 l'employeur lui a adressé un chèque de 369, 13 euros au titre du fractionnement des congés payés.
Le 20 juillet 2009 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sarl S. M. T. O. à lui payer à ce titre une indemnité de 25 008 euros correspondant à 12 mois de salaire, la somme de 6479, 87 euros à titre d'heures supplémentaires et les congés payés correspondant pour 648 euros, enfin la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2010, le conseil de prud'hommes du MANS a :
- dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la sarl S. M. T. O. à lui payer les sommes de : • 3500 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires • 350 euros au titre des congés payés correspondants • 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... de ses autres demandes-débouté la sarl S. M. T. O. de ses demandes-condamné la sarl S. M. T. O. aux dépens-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire
M. X... a fait appel de la décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la sarl S. M. T. O. à lui verser, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une indemnité de 2084 euros X 12 mois soit la somme de 25 008 euros ; la somme de 6479, 87 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et les congés payés correspondants, et la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :- que son licenciement est sans motif économique et qu'en réalité la sarl S. M. T. O. avait décidé, après lui avoir adressé un courrier de reproche, de ne plus le garder à son service ; qu'elle n'a pas mis en effet M. X... au chômage partiel avant le licenciement alors qu'elle l'a fait pour d'autres salariés mais qu'il lui a été demandé le 24 février 2009 au soir de ne plus se représenter à l'entreprise et qu'il était dispensé de travail depuis 15 jours lors de l'entretien préalable ; que les difficultés économiques que la sarl S. M. T. O. invoque comme motif du licenciement sont démenties par le fait que :
• au 31 juillet 2008, clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires n'avait jamais été aussi élevé, • la sarl S. M. T. O. a fait construire une nouvelle usine peu avant le licenciement, • la sarl S. M. T. O. a embauché un fraiseur programmeur le 3 novembre 2008, • les salariés de la sarl S. M. T. O. faisaient des heures supplémentaires le samedi 6 février 2010 comme M. X... a pu le constater par prises de clichés photographiques,
- qu'aucune solution de reclassement n'a été recherchée puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable est du 2 mars 2009 alors qu'un courrier de recherche de poste a été envoyé après, soit le 3 mars 2009, à la société BAUDOUIN.
- que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés par l'employeur car il existait deux postes d'ajusteur, le second étant occupé par monsieur Z..., embauché après M. X..., soit le 10 août 2005, quand M. X... l'a été le 8, moins âgé que lui et sans compétences professionnelles particulières par rapport à lui notamment dans l'activité de polissage.
- que des heures supplémentaires étaient bien effectuées au-delà de 39 heures et que les fiches hebdomadaires le montrent, la sarl S. M. T. O. n'ayant d'ailleurs pas malgré la demande faite communiqué copies de ces fiches ; que les fiches signées par les salariés ne dépassaient jamais 39 heures et que c'est le fait de contester cette façon de faire qui a valu à M. X... d'être licencié ; que M. X... produit quant à lui ses agendas 2006, 2007, 2008, 2009, sur lesquels il a noté ses horaires ; que la sarl S. M. T. O. effectuait le règlement des heures supplémentaires par " lot " de 20 heures ou 30 heures, mais sans jamais appliquer la majoration de 50 %.
la sarl S. M. T. O. demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence M. X... de sa demande de dommages et intérêts ; de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et subsidiairement de réduire dans des proportions importantes les sommes allouées de ce chef, de débouter M. X... de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
la sarl S. M. T. O. soutient :
- sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique : • qu'elle évolue dans un secteur d'activité en crise profonde depuis 2008 et n'a pas été épargnée par les difficultés puisque son résultat mensuel d'exploitation était négatif en juillet 2009, le résultat annuel 2008-2009 de 11 764 euros seulement et pour l'exercice 2009-2010 de-193423, 42 euros (-21, 67 %) ; qu'elle a dû solliciter le réaménagement d'un crédit-bail, un allègement de ses loyers commerciaux, un prêt de trésorerie du Crédit Mutuel ; que la décision d'investir dans un nouvel atelier robotisé d'usinage remontait à bien avant 2007 et qu'elle a eu recours au chômage partiel en 2009 et 2010 ; que le poste de monsieur A... ne pouvait pas être proposé à M. X... car il s'agissait d'un poste de programmateur informatique, domaine dans lequel il n'a pas de compétence ; que les heures supplémentaires ont correspondu à la nécessité de rattraper des retards liés à des pannes du matériel, situation exceptionnelle mais non mode de gestion dans le but de supprimer un emploi.
- sur l'obligation de reclassement : • qu'il n'existait aucun poste vacant dans cette petite P. M. E. de 10 salariés et qu'aucune embauche n'a été effectuée dans l'année qui a suivi la fin du préavis de M. X..., la première datant du 6 décembre 2010.
- sur l'ordre des licenciements, qu'elle a appliqué les critères légaux de la manière suivante : • charges de famille, coefficient 3 avec des pondérations qui ont donné 0 pour M. X... qui est célibataire et 1 pour M. Z... qui vit en union libre avec deux enfants à charge, • ancienneté dans l'entreprise, coefficient 3 avec des pondérations qui ont donné 1 pour chacun des deux salariés, • âge, coefficient 3 avec des pondérations qui ont donné 2 pour chacun des deux salariés, • qualités professionnelles coefficient 4, fixé en fonction de la polyvalence, de l'effort de formation, de l'absence d'avertissement, ce qui a donné 0 pour M. X... et 4 pour M. Z... ; qu'en effet M. X... avait refusé des formations et avait fait l'objet d'avertissements les 20 décembre 2006, 22 septembre 2008, 19 février 2009.
- que les heures supplémentaires au delà de 39 heures ont été payées ; que les fiches hebdomadaires sont ensuite traitées par ordinateur et ne sont pas conservées ; que M. X... n'avait jamais demandé de paiement d'heures supplémentaires avant le 8 avril 2009 ; que ses agendas ont été établis de manière unilatérale à une date inconnue ; que dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur ce point il y aurait lieu de réduire les sommes allouées dans des proportions importantes,
- que M. X... a bénéficié de la convention de reclassement personnalisée avec les avantages financiers qui y sont attachés et que ses difficultés économiques existaient avant le licenciement puisque la sarl S. M. T. O. recevait des avis à tiers détenteur.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail applicable au moment de la notification du licenciement litigieux, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Aux termes de l'article L1233-2 du même code, tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'article L1233-15 stipule encore que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
La jurisprudence a ajouté aux causes légales, celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
Elle a aussi précisé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige et que pour être suffisamment motivée celle-ci devait comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié.
La lettre de licenciement qui a été notifiée le 19 mars 2009 à M. X... est ainsi libellée :
" Monsieur, A la suite de notre entretien du 10 mars 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression d'un poste d'ajusteur. Notre entreprise constate une baisse de résultat depuis novembre 2008 qui s'est accentuée fin février 2009. Un de nos clients habituels vient de déposer le bilan pour raisons économiques pour une créance de 96 000 euros. Notre carnet de commandes aujourd'hui ne couvre pas nos charges fixes nous contraignant à recourir au chômage partiel depuis le 12 mars. Cette situation ne nous permet pas, dès à présent, de maintenir votre poste d'ajusteur. Compte-tenu de la structure de l'entreprise et de votre qualification, un reclassement sur un autre poste n'est pas possible. "
Le motif invoqué de licenciement invoqué par l'employeur est donc l'existence de difficultés économiques, dont le juge doit vérifier la réalité.
Il apparaît à la lecture des pièces comptables versées aux débats par la sarl S. M. T. O. que l'entreprise connaîtra en effet des résultats mensuels constamment négatifs à partir de janvier 2009, avec un résultat annuel faiblement positif en juillet 2009, essentiellement grâce à des réductions de charges.
Les premiers juges se sont cependant mépris sur la chronologie des événements lorsqu'ils ont dit : " la sarl S. M. T. O a dès le premier trimestre 2009 " pris des mesures dans le but de faire face à la crise qui la frappe " et encore " malgré ces mesures, l'entreprise traverse une situation économique difficile et n'a pu éviter le licenciement économique de M. X... ".
En effet, le début des baisses de résultats est janvier 2009, et M. X... sera convoqué en entretien préalable au licenciement le 2 mars 2009, selon le cachet de la poste puisque le courrier n'est pas daté.
Or, toutes les mesures de redressement prises par la sarl S. M. T. O. sont postérieures à l'engagement de la procédure de licenciement.
Celle-ci a en effet fait une demande de réaménagement de crédit bail dont il a été accusé réception le 18 mars 2009, demandé le 16 mars 2009 un rééchelonnement de ses loyers commerciaux, et dans le même temps sollicité sa banque le Crédit Mutuel dont elle écrit le 11 mai 2009 que celle-ci lui a accordé dans le principe un prêt de trésorerie de 200 000 euros.
D'autre part, toutes ces démarches ont été couronnées de succès et la sarl S. M. T. O. a obtenu à compter du 10 mai 2009 le rallongement de son crédit-bail de 8 mois, ainsi que le 24 avril 2009 un allégement provisoire de ses loyers commerciaux de 20 % ; enfin le prêt de trésorerie de 200 000 euros lui a bien été versé en décembre 2009.
L'employeur a permis cette confusion en présentant l'ensemble de ces mesures comme preuve de ses difficultés, et en écrivant dans ses écritures : " malgré tous les efforts et moyens imaginés par l'employeur, celui-ci a dû recourir à un licenciement économique "
Il a aussi invoqué comme difficulté pour lui le redressement judiciaire d'un client qui lui devait 95 936 euros mais le courrier du mandataire judiciaire invitant la sarl S. M. T. O. à produire à la procédure collective est du 11 mars 2009 quand M. X... est déjà convoqué pour l'entretien préalable.
Plus encore, il est établi que la sarl S. M. T. O. a par courrier du 26 février 2009 déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Mayenne une demande d'autorisation de chômage partiel du 9 mars 2009 au 9 avril 2009 pour 9 salariés, c'est à dire pour tout l'effectif de l'entreprise, sauf M. X....
M. X... produit les attestations d'un formateur, d'un chauffeur-livreur, d'un ouvrier de maintenance et celle de M. Y... qui l'a assisté lors de l'entretien préalable établissant que la direction lui a demandé de rester chez lui dès le 24 février 2009 et qu'il était au moment de l'entretien préalable chez lui depuis plusieurs jours.
Aucune mesure de chômage partiel n'a été demandée pourtant pour lui et son bulletin de paie mentionne qu'il a quitté l'entreprise le 24 mars 2009 alors que l'administration du travail avait déjà le 10 mars 2009 donné son accord pour un chômage partiel appliqué à 9 salariés (pièce 6 de la sarl S. M. T. O.) et l'a ensuite par trois fois donné, pour 8 salariés, le 18 mai 2009 et le 16 octobre 2009.
Il est donc établi que les difficultés économiques rencontrées par la sarl S. M. T. O. ont trouvé de nombreuses solutions de nature à lui permettre de surmonter la crise économique de 2008, affectant son secteur d'activité, et il faut aussi relever que dès le 11 mai 2009, le gérant, monsieur C..., écrivait à son bailleur commercial en le remerciant d'avoir accédé à sa demande de rééchelonnement : " concernant l'activité, il semble qu'un petit frémissement se fasse sentir... "
Il est également acquis que M. X... a été écarté de la demande de chômage partiel et que l'employeur ne lui a proposé aucune réduction d'horaires, ou transformation de poste, en alternative au licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement économique de M. X... comme ayant une cause réelle et sérieuse, les difficultés économiques invoquées n'étant pas de nature, à la date du licenciement, à justifier cette mesure.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par M. X... quant à son reclassement et à l'ordre des licenciements, une indemnité pour licenciement abusif doit lui être allouée dans les termes prévus à l'article L1235-5 du code du travail puisque la sarl S. M. T. O. avait au moment du licenciement moins de 11 salariés.
Cette indemnité doit " correspondre au préjudice subi ".
M. X... avait 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise et a bénéficié de la convention d'accompagnement personnalisée qui permet au salarié pendant huit mois de toucher une allocation spécifique de reclassement.
Il ne précise pas sa situation d'emploi actuelle.
Il est par conséquent justifié de condamner la sarl S. M. T. O. à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2084 euros (Traitement brut) X 8 mois soit 16 672 euros.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X... verse aux débats ? pour justifier sa demande, ses agendas originaux de 2006, 2007, 2008, 2009, qui sont des agendas du commerce, avec les mentions pré-imprimées de jours et d'heures.
Il apparaît donc comme ayant noté au moment où il les accomplissait les heures qu'il dit être restées impayées, et qu'il a effectuées au delà de 39 heures hebdomadaires.
Les premiers juges ont justement observé que l'employeur produisait pour justifier des horaires réalisés par son salarié des fiches récapitulatives pour chaque mois intitulées " heures supplémentaires de 35 à 39 heures à payer " sur lesquelles l'horaire hebdomadaire apparaît à 39 heures, rarement moins, mais jamais plus ; de la même manière, les bulletins de paie portent mention d'heures supplémentaires à 25 % mais jamais à 50 %.
Il est d'autre part établi que chaque salarié tenait au jour le jour une fiche de ses heures de travail dite fiche hebdomadaire d'activité qu'il remettait soit à Madame C... soit à Monsieur D..., dessinateur mouliste, qui était aussi chargé de pointer et comptabiliser toutes les heures figurant sur les fiches hebdomadaires d'atelier qui servaient à la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ce document qui détermine le nombre d'heures accomplies par le salarié chaque semaine n'a cependant jamais été produit par la sarl S. M. T. O. malgré les demandes du conseil de M. X..., l'employeur soutenant qu'elles n'étaient pas conservées parce que rédigées en atelier et de ce fait " sales ", tout en produisant finalement celles de M. C..., et non celles de M. X....
La sarl S. M. T. O. ne justifie par conséquent pas des temps de travail du salarié alors que celui-ci présente un calcul découlant de ses agendas, et correspondant aux seules heures faites au-delà de 39 heures, rémunérées aux termes de l'article L3121-22 du code du travail à 50 %, les heures accomplies de 35 à 39 heures lui ayant été réglées.
Le jugement est réformé en ce qu'il a retenu un rappel de salaires approximatif et arrondi de 3500 euros, et la sarl S. M. T. O. est condamnée à payer à M. X... la somme de 6479, 92 euros pour les rappels de salaire 2006, 2007, 2008, 2009, outre la somme de 648 euros à titre de congés payés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La sarl S. M. T. O. est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X... une indemnité de procédure de 1 500 euros ; elle conserve quant à elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a :- condamné la sarl S. M. T. O. à payer à M. X... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la sarl S. M. T. O. de ses demandes,- condamné la sarl S. M. T. O. aux dépens,- dit que l'exécution provisoire est de droit sur les créances à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil ne peut fixer.
Statuant a nouveau,
DIT que le licenciement pour motif économique de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la sarl S. M. T. O. à payer à M. X... la somme de 16 672 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la sarl S. M. T. O. à payer à M. X... la somme de 6479, 87 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et la somme de 648 euros à titre de congés payés
Y ajoutant,
CONDAMNE la sarl S. M. T. O. à payer à M. X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sarl S. M. T. O. aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01699
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;10.01699 ?
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