COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01661.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00108
ARRÊT DU 20 Septembre 2011
APPELANTE :
S. A. OUEST INJECTION 10 rue du Danemark-Zi 44477 CARQUEFOU CEDEX
en présence de M. Olivier X..., directeur administratif et financier assisté de Maître Roselyne PIOT-CIBOT, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Noël Z...... 53960 BONCHAMPS LES LAVAL
comparant, assisté de la SELARL ANNEREAU BRETON, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU
ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, conseiller, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Noël Z... a été embauché le 1er février 1982 comme magasinier vendeur par la société OUEST INJECTION, entreprise familiale créée en 1953 et ayant pour activité l'injection électronique, la maintenance des tachygraphes, la mécanique des véhicules poids lourds et légers et le négoce de pièces automobiles. Par avenant au contrat de travail du 11 décembre 2003 il a été promu aux fonctions de magasinier vendeur confirmé, chargé de la gestion des stocks et des commandes.
Son lieu de travail était contractuellement fixé à Laval.
Le 21 janvier 2009 il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2009, et qui a été repoussé au 17 février 2009 pour permettre le retour de M. Z... de ses congés.
Le 19 février 2009 un courrier identique à un premier envoi du 16 février lui a été adressé lui faisant une proposition de reclassement au sein de l'entreprise, " dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre, commandée par les difficultés économiques et nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ".
Une réponse était sollicitée pour le 3 mars 2009, date à laquelle la société OUEST INJECTION a demandé à M. Z... de retourner le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé signé.
M. Z... a été admis en convention de reclassement personnalisé le 10 mars 2009.
Le 27 mai 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour que celui-ci dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dise également que la société OUEST INJECTION n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et pour la voir condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, outre le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit que le licenciement de M. Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société OUEST INJECTION n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui " pesait sur M. Z... ",
- dit par voie de conséquence que le licenciement dont a fait l'objet M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société OUEST INJECTION à verser à M. Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail,
- débouté M. Z... de sa demande d'exécution provisoire
-condamné la société OUEST INJECTION à payer à M. Z... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société OUEST INJECTION de ses demandes,
- condamné la société OUEST INJECTION aux dépens,
La société OUEST INJECTION a fait appel de décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société OUEST INJECTION demande à la Cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, dit que la société OUEST INJECTION n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Z... et condamné la société OUEST INJECTION à payer à M. Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société OUEST INJECTION demande à la cour de dire, statuant à nouveau, que la rupture du contrat de travail est intervenue pour motif économique par voie d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Z... ; de débouter M. Z... de ses demandes, de condamner M. Z... à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
La société OUEST INJECTION soutient à l'appui de ses demandes :
- que les motifs économiques de licenciement qu'elle invoque sont les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, motif ajouté à ceux de la loi par la jurisprudence ; qu'il peut alors s'agir d'anticiper des difficultés futures et d'assurer la survie de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la situation financière de celle-ci soit catastrophique ; que la nécessité de la réorganisation doit s'apprécier à la date du licenciement mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ;
qu'elle démontre : • qu'entre 2007 et 2008 sa trésorerie s'était affaiblie de 18, 67 %, et que ses dettes s'élevaient à 3 701 213 euros ce qui représentait 88, 73 % des capitaux propres,
• qu'elle n'avait pu distribuer sur le dernier exercice considéré aucun dividende à son associé unique la sarl SOFIMO, qui avait abandonné une créance de 100 000 euros et ainsi permis de ramener le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2009 à-70 475 euros au lieu de-164 406 euros. la société OUEST INJECTION rappelle que le résultat d'exploitation permet d'apprécier la performance économique intrinsèque d'une entreprise et qu'un solde négatif est la preuve que l'entreprise ne dispose pas d'un mode de production efficace puisque ses coûts de production sont supérieurs aux revenus tirés de ses ventes,
• qu'elle a connu des résultats d'exploitation négatifs au cours des exercices 2006/ 2007, 2007/ 2008, 2008/ 2009 ; qu'à chaque fois, même si le chiffre d'affaires augmentait un peu il ne suffisait pas à couvrir les charges d'exploitation,
- que M. Z... a accepté la convention de reclassement personnalisé ce qui a entraîné la rupture du contrat de travail à l'issue du délai de réflexion ; qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord et non d'un licenciement, l'employeur n'ayant aucune obligation légale ni conventionnelle d'adresser au salarié une lettre de licenciement telle que prévue par l'article L1233-15 du code du travail et que la jurisprudence, quant à elle, n'impose pas non plus l'envoi d'une lettre de licenciement " stricto sensu " et exige uniquement qu'un document écrit expose au salarié le motif économique de la rupture, et que ce document lui ait été remis au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; que la lettre adressée le 19 février 2009 à M. Z... indique au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en ces termes " réorganisation mise en oeuvre dans l'entreprise commandée par les difficultés économiques et nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité. " ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue d'un commun accord le 3 mars 2009 à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours et conformément aux dispositions de l'article L1233-67 du code du travail,
- que l'obligation de reclassement a été satisfaite, puisque la société OUEST INJECTION a fait à M. Z... deux propositions de postes, précisément décrits, et qu'elle a, respectant ainsi les impératifs fixés par la Cour de Cassation, pris soin d'indiquer les nouvelles conditions d'emploi, notamment quant à la prise en charge des frais entraînés par le changement de lieu de travail,
- que M. Z... ne justifie pas de son préjudice en produisant des avis d'imposition sur le revenu concernant des périodes antérieures au licenciement et qu'il ne sera pas privé par celui-ci de la perception de son capital de fin de carrière, qui lui est d'ores et déjà acquis puisqu'il a les huit années d'ancienneté exigées.
M. Z... demande pour sa part à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mais en portant à 50 000 euros les dommages et intérêts alloués en application de l'article L1235-5 du code du travail.
Il demande la condamnation de la société OUEST INJECTION à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z... soutient à l'appui de ses demandes :
- que le salarié qui a accepté une convention de reclassement personnalisé peut cependant contester la cause économique de la rupture du contrat de travail,
- que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit, selon la jurisprudence, avoir une cause économique réelle et sérieuse, que l'appréciation de cette cause ne peut découler que des motifs énoncés par l'employeur et que celui-ci est donc tenu de les exposer dans un document écrit, quelle que soit sa nature, remis au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé,
- que ni la lettre du 3 février 2009, de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre du 19 février 2009, portant deux propositions de reclassement n'énoncent ni la cause précise du licenciement ni son incidence sur l'emploi occupé par M. Z..., ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes de Laval ; qu'à défaut de document écrit et détaillé précisant à M. Z... les motifs conduisant la société OUEST INJECTION à mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- qu'au surplus les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne sont pas démontrées puisque les comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2008 montrent que les capitaux propres de l'entreprise sont cinq fois supérieurs à ses dettes et que son chiffre d'affaires a progressé de + 3 % ; qu'à l'exercice annuel précédent, l'entreprise avait distribué des dividendes et réalisé deux embauches.
- que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite puis qu'ont été proposés à M. Z... un poste de mécanicien alors qu'il n'a aucun compétence en mécanique et qu'aucune formation ne lui a été offerte ; et un poste de livreur, situé à REDON, alors que son emploi est à LAVAL ; qu'en outre la lettre précisait que les frais liés au changement de lieu de travail ne seraient pas pris en charge, ce qui cherchait à décourager le salarié d'accepter une offre faite de surcroît à 8 autres salariés du groupe.
- que le préjudice de M. Z... résulte de son importante ancienneté, soit 27 ans, de ce qu'il a 54 ans et élève un enfant de 14 ans ; qu'il a perdu du fait du licenciement le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail :
La société OUEST INJECTION a, le 3 février 2009, adressé à M. Z... un courrier indiquant au salarié qu'elle envisageait à son égard " une mesure de licenciement pour motif économique " dans le cadre du licenciement de 8 salariés de l'entreprise.
Cet écrit conviait M. Z... à se présenter à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2009 au cours duquel il lui serait exposé le motif de la mesure envisagée et ajoutait que lui serait remis la documentation relative à la convention de reclassement personnalisé.
Le 19 février 2009 l'employeur lui a adressé, après tenue de l'entretien préalable du 17, un écrit ainsi libellé :
" Monsieur, Suite à notre entretien du 17 février 2009, nous vous informons que nous avons, comme la loi nous en fait obligation, étudié la possibilité de votre reclassement au sein de l'entreprise, dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre, commandée par les difficultés économiques et nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Nous vous proposons à titre de reclassement les postes suivants : poste : livreur classification : 02 de la convention collective de l'automobile horaires de travail, du lundi au vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 17 heures 30 (16 heures 45 le vendredi) durée hebdomadaire du travail : 38 heures salaire mensuel brut : 1455 euros lieu de travail : poste basé à REDON, établissement secondaire de la société OUEST INJECTION poste : mécanicien vl classification : 03 de la convention collective de l'automobile horaires de travail, du lundi au vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 17 heures 30 (16 heures 45 le vendredi) durée hebdomadaire du travail : 38 heures salaire mensuel brut : 1550 euros lieu de travail : poste basé à LAVAL, établissement secondaire de la société OUEST INJECTION
Si vous acceptez une de ces propositions, un avenant à votre contrat de travail sera établi. Le service administratif de la société se tient à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez.
Nous vous demandons de nous faire part de votre réponse au plus tard le 3 mars 2009.
En cas d'acceptation du poste proposé à titre de reclassement, vous prendrez vos fonctions dans les conditions énoncées ci-dessus, le 9 mars 2009.
Nous vous précisons que l'absence de réponse le 3 mars 2009 au plus tard serait assimilée à un refus de votre part.
Afin que vous puissiez prendre votre décision de la façon la plus éclairée possible en mesurant les conséquences de votre choix, nous vous précisons que :- la convention collective en vigueur dans l'entreprise ne prévoit pas de mesures de remboursement de frais dans le cadre d'un changement de lieu de travail-la société ne prendra pas en charge les frais susceptibles d'être entraînés par le changement de lieu de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. "
M. Z... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 23 février 2009 mais à retourné le coupon d'acceptation non signé ce qui a amené l'employeur à lui réécrire le 3 mars, en joignant un exemplaire à signer.
Selon courrier de Pôle Emploi du 10 mars 2009 adressé à M. Z..., il apparaît que celui-ci a été admis le 10 mars 2009, avec effet au 4 mars 2009, à bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé pour une durée maximale de 8 mois.
L'adhésion de M. Z... à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée entraîne dès lors, à l'expiration du délai légal de réflexion, et donc au 3 mars 2009, une rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord.
La rupture ouvre droit aux termes de l'article L1233-67 du code du travail à une indemnité de licenciement et la société OUEST INJECTION a versé à ce titre à M. Z... la somme de 14 876, 35 euros.
Le salarié n'est cependant pas privé par cette rupture de la possibilité d'en contester le motif économique, ce que M. Z... a fait en saisissant le conseil de prud'hommes de Laval pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. La jurisprudence a relevé que l'appréciation du caractère réel et sérieux de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur et que celui-ci doit par conséquent les notifier par écrit au salarié.
Lorsqu'il n'a pas envoyé de lettre de licenciement à titre conservatoire, qui aurait indiqué le motif économique, l'employeur doit donc adresser au salarié, au plus tard au moment de l'acceptation par celui-ci de la convention de reclassement personnalisé, un document écrit mentionnant le motif économique de la rupture.
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
Il résulte de ces dispositions légales que le motif économique comporte deux éléments, un élément d'ordre matériel ou objectif tenant à l'incidence sur l'emploi ou à la modification du contrat de travail, et un élément causal ou originel tenant aux difficultés économiques, ou à des mutations technologiques etc...
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et, pour être suffisamment motivée, elle doit contenir, non seulement, l'énonciation de la raison économique invoquée à l'appui du licenciement, mais également, celle de son incidence sur l'emploi du salarié licencié, ces énonciations étant nécessaires pour permettre à ce dernier de vérifier l'existence d'un motif économique réel et sérieux.
Si en l'espèce, comme elle le soutient, la société Ouest Injection pouvait s'affranchir de l'envoi à M. Z... d'une lettre de licenciement stricto sensu, elle devait lui remettre ou lui adresser, au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, un document écrit qui, quel que soit sa nature, devait énoncer le motif économique de son licenciement, c'est à dire, non seulement la raison économique de celui-ci, mais aussi, son incidence sur son emploi.
Or, Force est de constater que, si la lettre du 19 février 2009 énonce bien la raison économique du licenciement, à savoir les difficultés économiques de la société OUEST INJECTION, et la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne fait aucune mention de l'incidence de ces éléments sur l'emploi de M. Z..., ni même ne dit qu'il serait supprimé, de sorte qu'elle est muette sur l'élément matériel du motif économique.
L'imprécision des motifs de la rupture du contrat de travail s'analyse en une absence de motifs et, dès lors, la rupture du contrat de travail en un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens soulevés par M. Z....
Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, qui est supérieur à 11 salariés, et de l'ancienneté de M. Z..., qui est supérieure à deux ans, celui-ci peut prétendre à l'indemnité visée par l'article L1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Il est justifié de la part de M. Z... de dire que le licenciement le prive de la perception de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective des services de l'automobile, puisque l'employeur énonce comme lui dans ses écritures que " tout poste occupé dans une entreprise appliquant la convention collective des services de l'automobile au moment de son départ en retraite " lui ouvrira ce droit alors qu'il apparaît comme ayant dû accepter en 2010 des emplois intérimaires dans divers autres secteurs d'activité.
Son ancienneté importante de 27 ans justifie la condamnation de la société OUEST INJECTION à lui payer une indemnité de 30 358, 88 euros, correspondant à 16 mois de salaire (1897, 43 euros brut).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; la société OUEST INJECTION est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros.
La société OUEST INJECTION est condamnée au paiement des dépens d'appel et conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval, sauf en ce qu'il a condamné la société OUEST INJECTION à verser à M. Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant a nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE la société OUEST INJECTION à verser à M. Z... la somme de 30 358, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société OUEST INJECTION à verser à M. Z... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société OUEST INJECTION aux dépens d'appel.