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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01434

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 10/01434


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01434.
Ordonnance radiation, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2005, enregistrée sous le no 02/ 00093 Jugement conseil de prud'hommes de Cholet en date du 11 mai 2004

APPELANTE :
SELARL XLABS anciennement SELAFA LABORATOIRE DU PARC Rue d'Arcole 49300 CHOLET
représentée par Monsieur X..., directeur de la SELARL, assisté de Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS

IN

TIMEE :
Madame Christine Y......... 49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
présente, assistée de Maîtr...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01434.
Ordonnance radiation, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2005, enregistrée sous le no 02/ 00093 Jugement conseil de prud'hommes de Cholet en date du 11 mai 2004

APPELANTE :
SELARL XLABS anciennement SELAFA LABORATOIRE DU PARC Rue d'Arcole 49300 CHOLET
représentée par Monsieur X..., directeur de la SELARL, assisté de Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Christine Y......... 49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-BERNARD BRETON et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-BERNARD BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Le laboratoire C...- D..., cédé à la selafa LABORATOIRE DU PARC en 1995, avait embauché en 1967 madame Christine Y... en qualité de technicienne de laboratoire.
En 1995, pour des raisons économiques, les horaires de travail de madame Christine Y... ont été réduits à 32 heures par semaine et par avenant au contrat de travail, du 6 février 1995, il a été précisé qu'elle occupait un emploi au coefficient B 280, à temps partiel, de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 6635 francs.
La selafa LABORATOIRE DU PARC a ouvert en 1995 un nouveau laboratoire à Saint Macaire en Mauge, le laboratoire Sainte-Clothilde, dans lequel, sur proposition de la direction, madame Christine Y... a accepté de travailler à compter du 29 septembre 1995.
Des difficultés relationnelles sont apparues, et madame Christine Y... a eu plusieurs arrêts de travail en 2000, 2001 puis à compter de mars 2002 ; elle a réintégré le laboratoire du Parc le 14 mai 2002, puis a été à nouveau en arrêt maladie à partir du 16 mai 2002.
Le 4 juin 2002, madame Christine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet pour voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, et obtenir une indemnité de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le 10 avril 2003, madame Christine Y... a été déclarée définitivement inapte au travail par le médecin du travail, et elle a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2003.
Par jugement du 11 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Cholet a constaté que l'inaptitude au travail, motif du licenciement, était imputable au comportement de l'employeur à l'égard de sa salariée, et a condamné la selafa LABORATOIRE DU PARC à lui payer les sommes de :
-3138, 13 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés,-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déboutant la selafa LABORATOIRE DU PARC de sa demande reconventionnelle à ce titre. La selafa LABORATOIRE DU PARC a fait appel de la décision.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 31 janvier 2006 puis d'une ordonnance de radiation du 27 janvier 2009, et a été réintroduite le 3 juin 2010 par le dépôt de conclusions de madame Christine Y....
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La selafa LABORATOIRE DU PARC devenue le 2 mai 2005 la selarl XLABS, demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré et de condamner madame Christine Y... à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que madame Christine Y... souffre de troubles psychiques qui l'ont amenée à falsifier des documents, tel son diplôme de biochimiste, ou à porter des accusations fantaisistes, telles une séquestration dans le bureau de monsieur X..., directeur du laboratoire, démentie par constat d'huissier.
- qu'elle ne s'est jamais plainte de harcèlement moral pendant toute la relation de travail, et en a seulement parlé dans une lettre du 8 avril 2002 ; que les premiers faits de cette nature qu'elle aurait subis seraient, si on l'en croit, survenus en 1995 et 1998, et seraient, dès lors, antérieurs de cinq et deux ans à son premier arrêt de travail pour maladie.
- que le docteur Z..., psychiatre, qui a attesté que madame Christine Y... connaissait des troubles psychiques réactionnels en lien avec le travail n'a fait aucune constatation directe et a été sanctionnée en conséquence par son instance disciplinaire.
- que l'isolement dont se plaignait madame Christine Y... à Saint Macaire en Mauges tenait à la disposition des lieux, et qu'il lui a été proposé, pour trouver une solution, de revenir travailler au laboratoire de Cholet.
- que l'inaptitude finalement constatée n'est pas consécutive à une maladie professionnelle.
- qu'il n'existait aucune fonction vacante au laboratoire ou dans des laboratoires environnants, à laquelle madame Christine Y... aurait pu prétendre à raison de ses compétences, et que le reclassement a été impossible.
Madame Christine Y... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures :
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et abusive, condamné la selafa LABORATOIRE DU PARC à payer à madame Christine Y... la somme de 3 133, 13 euros, et en ce qu'il a accordé la somme de 800 euros à madame Christine Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de le réformer, en condamnant la selarl XLABS à lui payer la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- de condamner la selarl XLABS à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
Madame Christine Y... rappelle qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, antérieurement au licenciement pour inaptitude, pour voir résilier le contrat de travail, et que le conseil de prud'homme devait donc statuer sur ce point avant d'examiner les causes du licenciement.
Elle soutient :
- qu'elle a bien subi une dévalorisation de sa compétence et une mise à distance permanentes.
- que l'employeur était au courant de la situation depuis 1998, ou en tout cas 2001, et n'a pris aucune mesure pour protéger la santé de la salariée.
- qu'elle ne souffre pas des troubles psychiques allégués par l'employeur.
- que la situation de harcèlement décrite par la salariée, si elle se situe à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2002 qui a défini le harcèlement moral, n'en constitue pas moins une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'il n'est aucunement besoin de démontrer une intention de nuire de celui-ci.
- que le licenciement est, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il n'y a eu aucune recherche de reclassement ; que le laboratoire emploie plus de 10 salariés et que madame Christine Y... y était employée depuis plus de 2 ans, ce qui justifie par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail le versement d'une indemnité représentant au moins six mois de salaire, soit 8545 euros si la cour ne faisait pas droit à la demande renouvelée pour 17 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Madame Christine Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 juin 2002, soit antérieurement à la rupture intervenue par lettre de licenciement du 9 mai 2003, il convient de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation et ensuite, pour le cas où cette demande ne serait pas fondée, sur la mesure de licenciement.
Les faits invoqués par madame Christine Y... sont des faits de harcèlement moral, mais se situent entre 1995 et 2002 alors que la notion de harcèlement moral au travail a été introduite dans le code du travail par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, applicable à compter du 20 janvier 2002 ; pour l'essentiel les faits invoqués par la salariée ne peuvent donc être analysés au regard de la définition de l'article L1152-1 du code du travail, néanmoins, la cour doit vérifier si madame Christine Y... a ou non été victime de 1995 à 2002 de violences morales ou psychologiques de la part de son employeur, qui constitueraient une faute de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail et lui rendraient la rupture imputable.
Celui-ci soutient que madame Christine Y... est atteinte de troubles psychiatriques, qu'elle manipule et affabule, par exemple en produisant un diplôme sur lequel elle a fait disparaître la mention " aide " devant le mot " biologiste " ou quant elle affirme avoir été retenue par monsieur X... dans son bureau au moyen de la fermeture de la gâche électrique, ou encore quand elle dit avoir vu une arme dans le véhicule de service du laboratoire.
Madame Christine Y... est décrite par l'appelant, dans ses écritures (page 7), comme " atteinte par la déraison et par une certaine psychose hallucinatoire ".
Il est cependant acquis que dans le cadre d'une enquête pénale conduite par le SRPJ d'Angers, madame A..., salariée du laboratoire a attesté que la secrétaire, madame B... avait découvert en 1996 une arme à feu dans le véhicule de fonctions du laboratoire.
Le constat d'huissier dressé à la demande du laboratoire pour démontrer que le bureau dans lequel madame Christine Y... aurait été retenue n'a pas de gâche électrique, ne donne aucune certitude sur ce point du fait du caractère très circonscrit des constatations, qui se bornent à décrire le " bureau des biologistes " sans dire s'il en existait d'autres dans le bâtiment, ni préciser comment se présente celui de monsieur X....
Il ne peut être enfin affirmé que le diplôme de madame Christine Y... a été falsifié, puisque la modification invoquée par le laboratoire apparaît sur une photocopie produite par l'appelant, et qu'il est acquis aux débats que madame Christine Y... a bien au moins une fois fourni à son employeur une copie complète (page 5 des écritures de l'appelant).
En outre, une instruction pénale a eu lieu sur plainte avec constitution de partie civile du laboratoire, dirigée contre le docteur Monique Z..., psychiatre ayant suivi madame Christine Y..., et contre celle-ci, des chefs de faux et usage de faux certificat, les plaignants reprochant au médecin d'avoir écrit dans son certificat que madame Christine Y... était " suivie pour des troubles réactionnels en lien avec son travail, harcèlement moral et nécessitant une mise à distance ", ce sans l'avoir constaté elle-même.
Or, cette plainte a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 18 avril 2007, dans lequel on peut lire : " il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de la procédure que madame Christine Y... soit victime de troubles de la personnalité ainsi que le soutiennent les appelants. Bien au contraire messieurs C... et E... (deux autres de ses employeurs) soulignent son aptitude au travail et son équilibre. "
L'arrêt confirme le non-lieu mais aussi l'amende civile de 4000 euros fixée par le juge d'instruction, en retenant notamment : " l'affirmation sans preuve que madame Y... présenterait des tendances à la mythomanie ou à la paranoïa ".
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 8 avril 2008, rejeté le pourvoi formé par le Laboratoire du Parc contre l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Quant à elle, madame Christine Y..., affirme avoir été longuement victime d'une attitude dévalorisante, et de mise à distance, de son employeur, notamment de la part de monsieur X..., directeur de l'établissement.
Le conseil de prud'hommes de Cholet a retenu sur ce plan le libellé de la lettre adressée le 23 octobre 1998 par monsieur X..., PDG de la selafa laboratoire du Parc à madame Christine Y....
Monsieur X... répond dans cet écrit à une interpellation de la salariée sur la diminution de ses heures de travail, et dans un long texte lui reproche de n'être ni diplômée ni qualifiée, mais aussi de ne savoir ni lire ni écrire et encore de faire dans une attestation remise à une salariée du laboratoire en litige avec celui-ci : " un nombre de fautes de français digne de faire figurer votre attestation dans la foire aux cancres ".
Il est acquis, d'autre part, qu'en juin 1997, madame Christine Y... a dû pendant 15 jours, sans que ceci paraisse avoir été exigé des autres employés du laboratoire, mentionner sur un imprimé fait à cette fin, ses activités de travail, de 8 heures à 18 heures, de quart d'heure en quart d'heure.
La femme de ménage et la coursière du laboratoire de Saint macaire en Mauges, ainsi qu'une patiente régulière, attestent que madame Christine Y... travaillait dans un isolement permanent.
Enfin lorsque l'employeur a proposé à madame Christine Y... de réintégrer le laboratoire de Cholet, il lui a demandé de faire deux journées de formation les 14 et 15 mai 2002, dont il indique lui même qu'elle ont été faites " sous le contrôle de deux collègues ".
Le conseil de prud'hommes de Cholet a relevé que cette surveillance était un harcèlement, car l'employée affectée à cette tâche n'en avait pas d'autre et ne s'adressait pas à madame Christine Y....
L'appelant, tout en soutenant que les deux salariées affectées à ce " contrôle " avaient une activité propre, ne dit pas laquelle, et il est en tout état de cause incohérent de confondre une formation, moment d'acquisition de connaissances, et leur contrôle ; ces deux jours ont consisté en un test et non en une formation, dans des conditions d'observation permanente par un tiers, et donc dévalorisantes.
L'ensemble de ces faits caractérisent la faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail qui a constamment mis en doute la compétence de sa salariée, l'amenant ainsi à un état de souffrance psychologique que trois médecins ont eu l'occasion de constater.
Madame Christine Y... a en effet été en arrêt maladie du 1ER octobre 2000 au 1ER janvier 2001, trois semaines en juillet 2001, et en continu à partir de mars 2002.
Durant cette période, elle a consulté le docteur Z... psychiatre, mais aussi à huit reprises en 2000-2001 le docteur F..., praticien attaché au centre hospitalier de Cholet, dans le cadre de sa consultation en victimologie du travail.
D'autre part, elle a été déclarée inapte à la reprise du travail à tous postes de l'entreprise, avec notion de danger immédiat, le 10 avril 2003, par le médecin du travail.
C'est après avoir pris attache avec ses confrères que le docteur Z... avait rédigé le certificat médical critiqué par le laboratoire du Parc, et ce certificat atteste donc de la réalité d'un état de souffrance psychique que le docteur F... comme le médecin du travail ont rattaché aux conditions de travail.
En mettant en péril la santé de sa salariée, l'employeur a manqué à son obligation essentielle de sécurité à l'égard de celle-ci, et les manquements constatés justifient par leur gravité et leur durée le prononcé de la résiliation du contrat de travail de madame Christine Y..., aux torts de son employeur la sefala laboratoire du Parc devenue la selarl XLABS, sans qu'il soit de ce fait nécessaire d'examiner les causes du licenciement.
La date de la résiliation est celle de la rupture intervenue dans le cadre du licenciement, soit le 9 mai 2003.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le laboratoire du Parc emploie plus de 10 salariés, et madame Christine Y... y a travaillé plus de deux ans, ce qui lui rend applicables les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail qui prévoient une indemnité au moins égale au montant des salaires des six derniers mois.
Employée depuis 1967 dans le laboratoire, repris en 1995 par la selafa Laboratoire du Parc, madame Christine Y... n'avait connu aucune difficulté jusque là avec son employeur, et n'en a pas connu non plus dans le cadre de l'emploi qu'elle a retrouvé après le licenciement dans un autre laboratoire et qu'elle a conservé jusqu'à sa retraite.
Il est justifié dans ses conditions de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cholet en ce qu'il a condamné la selafa laboratoire du Parc, aujourd'hui selarl XLABS, à payer à madame Christine Y... la somme de 3I33, 13 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés correspondants mais de le réformer dans le montant alloué à madame Christine Y... au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de la porter à la somme de 12 800 euros correspondant à neuf mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 11 mai 2004 du conseil de prud'hommes de Cholet est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de madame Christine Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; la selafa LABORATOIRE DU PARC devenue selarl XLABS est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros.
La demande formée par la selafa LABORATOIRE DU PARC devenue selarl XLABS à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Cholet en ce qu'il a :
- condamné la selafa laboratoire du Parc à payer à madame Christine Y... la somme de 3133, 13 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés correspondants.
- condamné la selafa laboratoire du Parc à payer à madame Christine Y... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la selafa laboratoire du Parc aux dépens de première instance.
- débouté la selafa laboratoire du Parc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE RÉFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE au 9 mai 2003 la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Christine Y... aux torts de l'employeur.
CONDAMNE la selafa laboratoire du Parc devenue selarl XLABS à payer à madame Christine Y... la somme de 12 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
CONDAMNE la selafa laboratoire du Parc devenue selarl XLABS à payer à madame Christine Y... la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la selafa laboratoire du Parc devenue selarl XLABS aux dépens d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01434
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;10.01434 ?
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